Infirmation partielle 21 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 21 févr. 2020, n° 17/17185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17185 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2017, N° J201700034 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL BOULANGERIE DU MARCHE c/ SASU SOGELEASE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 21 FEVRIER 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/17185 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201700034
APPELANTS
M. Z A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
assistée de Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
EURL BOULANGERIE DU MARCHE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
94140 X
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le n° 517 921 722
représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 410 736 169
représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre,
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 18 février 2010, l’eurl Boulangerie du Marché, exploitant un fonds créé rue Paul-Vaillant Couturier à X, a souscrit un crédit-bail mobilier, modifié par avenant du 26 juillet suivant, concernant le matériel d’exploitation, pour une durée de 60 mois auprès de la sasu Sogelease, moyennant un loyer mensuel d’un montant de 2.722,92 euros TTC (assurances comprises). M. Z Y, gérant de la société locataire, s’est porté caution solidaire des engagements de celle-ci, les 20 février, dans la limite de la somme de 187.285 euros, et 6 août 2010, dans la limite de la somme de 188.176 euros.
La société Boulangerie du Marché avait antérieurement racheté le fonds de commerce de mercerie installé dans les lieux, mais les contentieux apparus avec le propriétaire du local commercial ont d’abord retardé l’ouverture de la boulangerie jusqu’en novembre 2010, puis ont conduit à son expulsion ordonnée par décision du 6 février 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, confirmée par arrêt du 2 octobre suivant de la cour d’appel de Paris, en ce qui concerne l’expulsion, celle-ci étant exécutée dès le 11 octobre 2012.
La société Boulangerie du Marché ayant cessé le paiement des loyers à partir de mai 2011 et la mise en demeure de payer la somme de 36.175,13 euros TTC visant la clause résolutoire, adressée le 16 mai 2012 en lettre recommandée avec accusé de réception tant à la société qu’à la caution, étant restée infructueuse, la société Sogelease a notifié la résiliation du crédit bail par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2012, en application de l’article 11.1 des conditions générales du contrat, en mettant tant la débitrice principale que, par lettre recommandée séparée, la caution, de lui payer la somme globale de 46.550,56 euros, et de restituer le matériel avant le 15 août 2012 en fixant le lieu de restitution à Etampes, au sein de l’entreprise 'Etampes Enchères'.
Par actes des 18 avril et 12 août 2013, la société Sogelease a assigné la société Boulangerie du Marché et M. Z Y devant le tribunal de commerce de Paris, l’affaire étant initialement enregistrée par le greffe de la juridiction sous deux numéros distincts (2013026452 et 2013050511) aux fins, après jonction des instances, de les faire condamner solidairement à lui payer les sommes, augmentées de la clause pénale et des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,5 % par mois, de :
— 46.550,56 euros, en paiement des loyers échus à la date du 2 juin 2012, augmentés des intérêts de retard à compter de chaque échéance, en application de l’article 3.6 des conditions générales,
— 94.569,85 euros, au titre de l’indemnité de résiliation et des frais et honoraires, après déduction du prix de revente du matériel et des acomptes perçus, augmentés des intérêts de retard à compter du 2 juin 2012, en application de l’article 11.2 des conditions générales,
— 1.500 euros de dommages et intérêts 'pour résistance abusive',
outre l’indemnisation des frais irrépétibles.
S’y opposant, la société Boulangerie du Marché, invoquant sa plainte pénale déposée le 15 décembre 2015 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil pour vol de matériels, a, à titre principal, sollicité le sursis à statuer, puis subsidiairement, a sollicité la re-qualification de l’indemnité de résiliation en clause pénale et sa modération en alléguant son caractère 'manifestement' excessif, tout en sollicitant reconventionnellement la condamnation de la société Sogelease à lui payer des dommages et intérêts 'd’un montant égal à celui des sommes restant dues après réduction de l’indemnité de résiliation' en réparation du préjudice résultant 'de la faute commise' par le crédit-bailleur 'en procédant à la revente du matériel à un prix totalement dérisoire', l’indemnisation des frais de procédure étant aussi requise.
S’y opposant également, M. Z Y, invoquant les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation en alléguant qu’il fallait faire la somme de ses cautionnements des 20 février et 6 août 2010 et que celle-ci était 'manifestement' disproportionnée au regard de ses revenus et de l’absence de patrimoine, a sollicité :
— à titre principal, la 'nullité' des engagements litigieux de caution ou, 'à tout le moins' dire que la société Sogelease ne peut pas s’en prévaloir en la déboutant en conséquence de ses demandes,
— subsidiairement, prétendant que la société Sogelease a manqué à son obligation de mise en garde de la caution, de la condamner à lui payer la somme de 136.395,75 euros à titre de dommages et intérêts, en ordonnant la compensation avec le montant des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— plus subsidiairement, invoquant le défaut d’information de la caution prescrite par l’article L. 341-6 du code de la consommation, de prononcer la déchéance des intérêts tout en rejetant aussi l’intégralité des demandes du crédit-bailleur,
l’indemnisation des frais non compris dans les dépens étant également requise.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2017, le tribunal a joint les instances et a :
— débouté la société Boulangerie du Marché de sa demande de sursis à statuer, M. Z Y de sa demande de 'nullité’ de son engagement de caution, et les deux défendeurs de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement la société Boulangerie du Marché et M. Z Y à payer à la société Sogelease les sommes de :
.46.550,56 euros TTC, majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2012, au titre des loyers échus impayés,
.53.605,26 euros, au titre de l’indemnité de résiliation (après sa réduction),
le crédit-bailleur étant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. Z Y a interjeté appel de cette décision le 7 septembre 2017 en intimant uniquement la société Sogelease (RG 17/17185). Le 11 septembre 2017, la société Boulangerie du Marché et, à nouveau M. Z Y, ont également formé un appel contre cette décision (RG 17/17290). Les deux instances initiales ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2018.
Vu les dernières écritures récapitulatives (n° 2) déposées et signifiées le 3 mai 2018, par la société Boulangerie du Marché appelante, réclamant la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement, en sollicitant l’infirmation de la décision dont appel et statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter de la société Sogelease de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation, en invoquant la faute commise par le crédit-bailleur en ayant revendu le matériel à un prix 'dérisoire',
— subsidiairement, la condamnation de cette dernière 'au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal à celui des sommes dues après modération de l’indemnité de résiliation et ordonner la compensation' ;
Vu les dernières écritures récapitulatives (n° 2) déposées le 10 décembre 2019, par M. Z Y également appelant, réclamant la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement en invoquant à nouveau les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation et la disproportion de la somme de ses cautionnements au regard de ses revenus et son absence de patrimoine, et en sollicitant :
— à titre principal, de dire que la société Sogelease ne peut s’en prévaloir en la déboutant en conséquence de ses demandes,
— subsidiairement, prétendant que la société Sogelease a manqué à son obligation d’information de la caution, de la condamner à lui payer la somme de 136.395,75 euros à titre de dommages et intérêts, en ordonnant la compensation avec le montant des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— plus subsidiairement, invoquant le défaut d’information de la caution prescrite par l’article L. 341-6 du code de la consommation, de prononcer la déchéance des intérêts tout en rejetant aussi l’intégralité des demandes du crédit-bailleur ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 6 février 2018 (dans l’un et l’autre dossier avant jonction des instances), par la société Sogelease intimée, réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le sursis à statuer, les demandes de dommages et intérêts du crédit-preneur et de sa caution et la nullité alléguée des cautionnements en condamnant M. Z Y solidairement avec la société Boulangerie du Marché à lui payer la somme de 46.550,56 euros majorées des intérêts au titre des loyers échus impayés, tout en visant en outre les intérêts de retard au taux conventionnel (le tribunal ayant visé le taux légal),
— mais sa réformation :
.d’une part, au titre du montant de l’indemnité de résiliation en sollicitant l’allocation de la somme de 94.569,85 euros (88.009,27 + 6.560,58) augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 2 juin 2012, en application de l’article 11.2 des conditions générales, au titre de l’indemnité de résiliation et aux frais et honoraires, après déduction du prix de revente du matériel et des acomptes perçus,
.d’autre part, en sollicitant à nouveau le paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts 'pour résistance abusive' ;
SUR CE,
Considérant, à titre liminaire, que la société Boulangerie du Marché ne sollicite plus de sursis à statuer devant la cour ;
sur les conséquences de la résiliation anticipée du crédit-bail
Considérant qu’en sollicitant le débouté de la société Sogelease de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation, la société Boulangerie du Marché ne critique pas sa condamnation à payer la somme de 46.550,56 euros TTC, majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2012, au titre des loyers échus impayés, la société Sogelease y acquiesçant quant à elle, en sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, sauf implicitement à uniquement contester le taux des intérêts retenu par le tribunal ;
Mais considérant, en ce qui concerne les intérêts de retard sur les loyers échus impayés, que l’article 3.6 des conditions générales du crédit-bail ne vise un taux de 1,50 % par mois que dans l’hypothèse 'où le bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue' de sorte qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a retenu le taux légal les concernant, à défaut de choix d’un autre taux par les parties dans le cas considéré ;
Considérant par ailleurs, qu’après la conclusion de l’avenant du 26 juillet 2010, le montant global du matériel objet du crédit-bail s’élève à la somme de 114.346,81 euros HT et que le crédit-bailleur indique l’avoir revendu le 7 novembre 2013 au prix global d’un montant de 2.040,13 euros HT (pièce intimée n° 10, facture à Etampes Enchères) ;
Que le loyer mensuel d’un montant de 2.722,92 euros TTC, correspond à un loyer de 2.276,69 euros HT (à l’époque) et qu’il se déduit implicitement des termes de la mise en demeure de payer du 16 mai 2012, que l’échéance mensuelle du loyer était fixée au 30 de chaque mois, de sorte qu’en fonction de la signature de l’avenant, le crédit-bail d’une durée de 5 années a commencé à courir le 30 juillet 2010, pour se terminer le 30 juin 2015 ;
Que le défaut de paiement des loyers à partir de l’échéance mensuelle de mai 2011 n’est pas contesté et qu’il n’est pas allégué de la reprise du versement de la dette en dépit des mises en demeures précitées de payer, de sorte que c’est à bon droit qu’en application de l’article 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail mobilier, la société Sogelease en a notifié la résiliation le 2 août 2012 ;
Qu’à la date de la résiliation, 35 loyers restaient à échoir, de sorte qu’en application de l’article 11.2 des conditions générales, le crédit-preneur est redevable d’une indemnité de résiliation :
.égale à la somme des loyers HT restant à courir selon le décompte, soit la somme globale de 78.297,10 euros (2.237,06 x 35),
.majorée du montant de l’option d’achat HT, fixée à 1 % de la valeur initiale du matériel loué (base de calcul de la valeur résiduelle aux conditions particulières du crédit-bail) et d’une pénalité de 10 % 'pour assurer la bonne exécution de la convention', mais diminuée du montant de la revente du matériel, soit au total la somme globale de 17.224,26 euros (11.434,68 + 7.829,71 – 2.040,13),
l’indemnité de résiliation prévue contractuellement étant ainsi fixée à la somme de 95.521,36 euros (78.297,10 + 17.224,26) ramenée à hauteur de la somme de 94.569,85 euros dans la limite de la demande principale formulée de ce chef par la société Sogelease;
Que la société Boulangerie du Marché s’oppose au paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation en raison de la faute commise par le crédit-bailleur en ayant revendu le matériel à un prix 'dérisoire' ;
Mais considérant que la faute éventuellement commise de ce chef par le crédit-bailleur est sans incidence sur le calcul formel de l’indemnité de résiliation prévu contractuellement par les parties ;
Qu’en limitant son recours, dans ses dernières conclusions, au montant de l’indemnité de résiliation, tout en indiquant dans la motivation de ses écritures (page 5) que 'c’est très justement que le tribunal a re-qualifié l’indemnité de résiliation en clause pénale susceptible de modération', la société Boulangerie du Marché demande implicitement à la cour d’user de son pouvoir légal de modération;
Qu’estimant en revanche que l’indemnité de résiliation, 'ayant pour objet d’assurer en toutes circonstances l’équilibre financier de l’opération', la société Sogelease soutient qu’elle n’est pas une clause pénale au sens de l’article 1226 [ancien] du code civil, et s’estime fondée à réclamer la somme de 94.569,85 euros ;
Considérant que la clause d’indemnité de résiliation insérée à l’article 11.2 des conditions générales du crédit-bail est une clause pénale comme étant destinée tout à la fois comme moyen de contraindre le crédit-preneur d’exécuter son obligation principale de paiement des loyers et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice pouvant être subi par le crédit-bailleur ;
Qu’il convient de relever que la durée et le montant du loyer du crédit-bail ont été fixés par les parties en fonction du montant investi pour l’acquisition du matériel, des intérêts de ladite somme sur la durée du crédit-bail et de la marge commerciale de l’opérateur financier, de sorte que l’interruption du crédit-bail avant le terme initialement convenu cause un préjudice au crédit-bailleur dont l’économie générale du contrat se trouve bouleversée ;
Qu’au regard des éléments versés au dossier, l’indemnité de résiliation n’apparaît pas manifestement excessive ;
Que, concernant l’indemnité de résiliation, l’article 11.2 des conditions générales stipule un intérêt de retard au taux fixé à l’article 3.5, soit le taux légal majoré de 2 points de pourcentage, à compter de l’assignation du 18 avril 2013 valant mise en demeure ;
Considérant que, alléguant une faute du crédit-bailleur en ayant revendu le matériel pour un montant de 2.040,13 euros HT seulement, la société Boulangerie du Marché sollicite aussi la réparation de son préjudice en résultant, par l’allocation d’une indemnité égale au montant de 'l’indemnité de résiliation et d’ordonner la compensation' ;
Que pour sa part, la société Sogelease conteste la revente 'à vil prix' du matériel ;
Mais considérant qu’en produisant aux débats la facture non détaillée du 7 novembre 2013 [pièce intimée n° 10
] émise à l’ordre de la sarl ETAMPES ENCHÈRES, la société Sogelease ne démontre
nullement que le matériel a été soumis aux enchères publiques, de sorte qu’il convient d’estimer qu’il
a été vendu de gré à gré ;
Qu’il n’est pas contesté que le matériel a été acquis en 2010 au prix global d’un montant de 114.346,81 euros HT de sorte qu’il a été revendu de gré à gré au prix global d’un montant de 2.040,13 euros HT, soit moins de 2 % environ de son prix initial ;
Qu’en se bornant à faire valoir son caractère usagé et son stockage 'pendant de nombreux mois dans des locaux inutilisés et insalubres', la société Sogelease ne rapporte pas pour autant la preuve, qui lui incombe, de ses assertions, étant observé qu’il ne ressort pas du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 11 avril 2013 à sa requête (mais produit aux débats par la société Boulangerie du Marché en pièce n° 9) que le matériel datant de l’année 2010 était dans l’état d’usure qu’elle prétend ;
Qu’en revendant ainsi le matériel à un prix dérisoire par rapport à son prix d’origine, sans inviter le crédit-preneur à formuler ses observations, voire ses éventuelles propositions, ni même l’en informer préalablement, alors que l’article 11.2 des conditions générales du contrat prévoit expressément que le montant de l’indemnité de résiliation sera diminué du montant du prix de revente, la société Sogelease a commis une faute dans l’exécution des conséquences du crédit-bail, ayant causé un dommage au crédit-preneur, que les éléments du dossier permettent d’évaluer souverainement à la somme de 50.000 euros ;
sur les demandes à l’encontre de la caution
Considérant que devant la cour, M. Z Y ne sollicite plus formellement la nullité de ses cautionnements, mais, invoque l’article L. 341-4 du code de la consommation en faisant valoir la disproportion qui existerait entre le montant de ses engagements de caution et son patrimoine ainsi que ses revenus, en demandant désormais à titre principal, de dire que la société Sogelease ne peut s’en prévaloir en la déboutant en conséquence de ses demandes;
Que le crédit-bail du 18 février 2010, vise un matériel d’un montant initial de 113.805,27 euros HT, et que son avenant du 27 juillet suivant, vise désormais un matériel d’un montant global de 114.346,81 euros HT ;
Qu’il s’en déduit à l’évidence que le second cautionnement du 6 août 2010 est venu actualiser le montant initial de l’engagement du 18 février précédent en l’absorbant implicitement, de sorte que, comme le reconnaît la société Sogelease, M. Z Y n’est engagé qu’à hauteur du second montant et qu’il convient d’examiner le cautionnement d’un montant final de 114.346,81 euros en principal, au regard du patrimoine et des revenus de la caution au jour de la souscription de l’engagement, en application des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur au jour de l’engagement ;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à l’époque de son engagement, M. Z Y avait fourni à la société Sogelease une fiche de renseignements datée du 28 février 2010 faisant ressortir que l’intéressé n’avait pas de patrimoine et que son revenu mensuel moyen était de 3.500 euros bruts pour l’entretien d’un foyer fiscal de trois personnes ;
Qu’il résulte des pièces versées au dossier par M. Z Y (fiches de salaire, avis successifs annuels d’imposition sur le revenu) que sa situation financière n’a pas significativement évolué ;
Qu’il s’en déduit qu’au jour de la souscription du cautionnement du 6 août 2010, concernant des échéances mensuelles de crédit-bail d’un montant de 2.722,92 euros TTC au regard d’un revenu mensuel net d’environ 2.800 euros avant impôt sur le revenu, le montant global de l’engagement était manifestement disproportionné avec les revenus et les biens de la caution personne physique, et que la société Sogelease n’établit pas qu’au jour où le cautionnement a été appelé, soit le 12 août 2013, le patrimoine de M. Y lui permet d’y faire face ;
Qu’en conséquence, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la souscription du cautionnement, la société Sogelease, créancier professionnel, ne peut pas s’en prévaloir rendant sans fondement ses demandes à l’encontre de M. Z Y ;
Que la demande principale de M. Z Y étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires ;
Considérant qu’il apparaît équitable de laisser tant à la société Boulangerie du Marché, qu’à la société Sogelease, la charge définitive de leurs frais irrépétibles, mais qu’il serait inéquitable de laisser à M. Z Y la charge de ses frais de procédure qui doivent être indemnisés par la société Sogelease qui l’a mis en cause dès l’origine ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement des chefs du montant de l’indemnité de résiliation, de la demande de dommages et intérêts de l’eurl Boulangerie du Marché, de la condamnation de M. Z Y et de la répartition des dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne l’eurl Boulangerie du Marché à payer en outre à la sasu Sogelease la somme de 94.569,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 2 points, à compter du 18 avril 2013,
Condamne la sasu Sogelease à payer à l’eurl Boulangerie du Marché la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation entre ces deux sommes à concurrence de la plus petite, le calcul des intérêts de retard sur le montant de l’indemnité de résiliation ne s’appliquant qu’après la compensation,
Dit que la sasu Sogelease ne peut pas se prévaloir des cautionnements souscrits par M. Z Y et la déboute en conséquence de ses demandes à l’encontre de celui-ci,
Déboute la sasu Sogelease et l’eurl Boulangerie du Marché de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sasu Sogelease à verser à M. Z Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’eurl Boulangerie du Marché et la sasu Sogelease aux dépens de première instance, chacune pour moitié,
Confirme le jugement pour le surplus,
Fait masse des dépens d’appel et les met à la charge de la sasu Sogelease et l’eurl Boulangerie du Marché, chacune pour moitié, et dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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