Infirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 oct. 2017, n° 17/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 mai 2016, N° 14/00686 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SICRA ILE DE FRANCE c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS VIRY, SNC SOCOGIM, Compagnie d'assurances GENERALI IARD, SA MAAF ASSURANCES, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAMBTP, SA SOCOTEC, SARL POLYGONE POSE, SAS RINALDI STRUCTAL, SARL PAMI, Société SMABTP, SAS TERREL, SA SMA, SA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, SCI IMEFA VELIZY, SAS WATELET TP, SA AXA FRANCE IARD, SCA COMPAGNIE FONCIERE FIDEI, SAS PARALU, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 12 OCTOBRE 2017
R.G. N° 17/00872
AFFAIRE :
SAS SICRA ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
C/
I-J Y…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 14/00686
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX
— LALLEMENT
Me Patricia MINAULT
Me Anne Laure DUMEAU
Me Pierre GUTTIN
Me Z A x 2
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SICRA ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
N° SIRET : 444 454 326
[…]
[…]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20170033
assistée de Me Saïd MELLA de l’AARPI DRAGHI – ALONSO & MELLA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922 -
APPELANTE
****************
Monsieur I-J Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 217024
assisté de Me Annie GENETE BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0974
SA MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 073 580
Chaban
[…]
Représentée par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 143318
SA B C venant aux droits et obligations de D E C prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17286
SARL POLYGONE POSE
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
Compagnie d’assurances GENERALI C en qualité d’assureur de la société POLYGONE POSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Et actuellement 2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
assistée de Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
SARL PAMI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée en l’étude d’huissier – non représentée
SAS WATELET TP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 412 397 531
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170250
assistée de Me Arnaud GINOUX de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
SAS TERREL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 387 652 316
[…]
[…]
Représentée par Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111 – N° du dossier 17.00016
assistée de Me Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de SOCOGIM et de SICRA ILE DE FRANCE et de WATELET TP
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
Société SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège prise en sa qualité d’assureur de la société LINEA BTP et de la société PARQUET BRIATTE
N° SIRET : 775 684 764
[…]
[…]
Représentée par Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42064
assistée de Me I-pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
SCA COMPAGNIE FONCIERE FIDEI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAMBTP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société RINALDI STRUCTAL.
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000078
assisté de Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de M. I-J Y et de la société TERREL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
SAS VIRY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 307 150 516
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17286
assistée de Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1028
SA AXA FRANCE C en qualité d’assureur de la société SOCOTEC-FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Z A de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
SA F G H agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 542 065 479
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017050
assistée de Me Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
SA SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Z A de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003223
assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
SCI IMEFA VELIZY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
D de Vaugirard
[…]
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
assistée de Me Philippe SMADJA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
SAS PARALU agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 12417
assistée de Me I-J DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0715
SA AXA FRANCE C ès qualité d’assureur de la société VIRY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17286
assistée de Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1028
SNC SOCOGIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
SAS RINALDI STRUCTAL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LE CREDO
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 12417
assistée de Me I-J DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0715
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur I-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte sous seing privé du 29 mars 2005, la société Vélizy développement a consenti à
la société F G H (société F) un bail commercial portant sur un
ensemble immobilier situé à Vélizy-Villacoublay (78), qui a été vendu à la société Imefa Vélizy
alors qu’il était en cours de construction.
Dès sa prise de possession des lieux le 16 avril 2007, la société locataire a été confrontée à des
désordres, notamment des problèmes d’infiltration dans le hall principal.
Se plaignant de troubles d’exploitation et de préjudices de jouissance, la société F a saisi le
juge des référés d’une demande d’expertise au contradictoire du bailleur, lequel a appelé dans la
cause l’assureur dommages-ouvrage et divers constructeurs susceptibles d’être concernés par les
désordres dénoncés.
Par ordonnance du 12 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a
désigné M. X en qualité d’expert judiciaire afin d’examiner l’immeuble, d’étudier les désordres
et préjudices allégués, de donner un avis sur leur incidence sur les conditions d’occupation et
d’exploitation du bâtiment, de rechercher les surcoûts d’exploitation en précisant les éléments
permettant de valoriser le trouble de jouissance allégué.
Dans la mesure où l’intégralité des désordres avait été réparée, l’expert judiciaire a travaillé sur pièces
et notamment sur le rapport de l’expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage.
Les entreprises attraites aux opérations d’expertise ont sollicité des ordonnances communes à
l’encontre de leurs sous-traitants et des assureurs.
M. X a déposé un pré-rapport le 7 mai 2015 qui a été critiqué notamment par la société Sicra
Ile de France, entreprise générale, qui conteste la réalité du préjudice allégué par la société F
et la démarche suivie par l’expert.
M. X a écrit le 2 février 2016 au juge chargé du contrôle des expertises pour l’interroger sur la
nécessité ou non de déterminer pour chaque trouble 'physique’ un quantum de trouble de jouissance,
et s’il était possible de s’en tenir à une appréciation globale du trouble de jouissance subi par le
locataire.
D’autres parties se sont adressées au juge du contrôle pour critiquer une approche globale et
forfaitaire du préjudice, considérant qu’il appartenait à l’expert, au besoin assisté d’un sapiteur expert
en bâtiment, d’examiner chaque désordre pour en apprécier l’incidence sur la jouissance des locaux et
vérifier le préjudice allégué.
Dans ce contexte, le juge du contrôle a convoqué l’expert judiciaire et les parties à une audience qui
s’est tenue le 11 mai 2016.
Par ordonnance du 18 mai 2016, le juge du contrôle des expertises a :
— étendu la mission de l’expert à la délivrance d’un avis, d’une part sur le trouble de jouissance allégué
par la société F, désordre par désordre matériel allégué, pour autant que celui-ci ait été
indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage et d’autre part, sur les préjudices immatériels découlant
des préjudices matériels,
— fixé à la somme de 10 000 euros la consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de
l’expert qui sera consignée par la société Sicra au plus tard le 1er juillet 2016,
— dit que faute de consignation de la provision complémentaire dans ce délai impératif, l’extension de
la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Par ordonnance du 22 juin 2016, le juge du contrôle a prorogé jusqu’au 31 janvier 2017 le délai
imparti à M. X pour déposer son rapport.
Par courrier du 4 juillet 2016, la société Sicra a sollicité du juge du contrôle qu’il modifie le dispositif
de son ordonnance en précisant l’extension de mission de l’expert, détaillant les termes de la mission
étendue, et la charge de la consignation complémentaire, considérant qu’il appartenait au demandeur
à l’expertise de supporter l’avance des frais relevant du choix de la méthodologie d’évaluation des
préjudices allégués par la société F, la société Sicra se disant en revanche prête à préfinancer
la part du travail de l’expert portant sur l’appréciation des responsabilités de ses sous-traitants.
Le juge du contrôle n’a pas accueilli la demande, invitant la société Sicra, par courrier du 6 juillet
2016, à consigner la somme de 10 000 euros dans les meilleurs délais.
Le 27 janvier 2017, la société Sicra a relevé appel de l’ordonnance du 18 mai 2016.
En l’absence de consignation, et sur interrogation de l’expert judiciaire le 8 février 2017, le juge du
contrôle a autorisé l’expert à clôturer ses opérations et à déposer son rapport en l’état.
M. X a déposé un rapport de fin de mission daté du 20 février 2017 et le juge du contrôle a
rendu une ordonnance fixant sa rémunération le 17 mars 2017.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 31 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus
ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Sicra demande à la cour de réformer
l’ordonnance rendue le 18 mai 2016 'par le juge de la mise en état’ et statuant à nouveau de :
— dire que l’expert judiciaire assisté de son sapiteur devra :
* décrire chacun des désordres figurant dans les déclarations de sinistre adressées par PCA à
l’assureur dommages-ouvrage,
* se prononcer sur les origines et causes de ces différents griefs, désordres ou dysfonctionnements,
* dire si ces griefs, désordres ou dysfonctionnements résultent d’un manquement aux normes
techniques, DTU, règles de l’art, obligations contractuelles ou tout autre règle applicable, d’une
erreur d’exécution, d’une malfaçon ou non-façon,
* préciser quelle incidence ont eus ces désordres ou dysfonctionnements sur les préjudices
immatériels et matériels consécutifs invoqués par PCA dans son assignation,
— rappeler qu’il appartient à la partie demanderesse de financer, pour le compte de qui il appartiendra
éventuellement, la mission de l’expert ainsi libellée,
— compléter la mission de l’expert judiciaire avec la mission de :
'Indiquer au lot de quelle(s) entreprise(s) ressortissent précisément ces manquements, malfaçons ou
non-façons',
— donner acte à la société Sicra qu’elle accepte bien volontiers de contribuer à une consignation
strictement afférente à ce chef de mission,
— condamner la société F à verser à la société Sicra la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues le 31 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé
de ses prétentions et moyens, la société F demande à la cour de :
— dire irrecevable l’appel diligenté par la société Sicra à l’encontre de l’ordonnance du 18 mai 2016,
les opérations d’expertise étant terminées,
— dire mal fondées les demandes de la société Sicra,
— en conséquence, de réformer la décision entreprise, rejeter les demandes de l’appelante et la
condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions reçues le 31 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample
exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Imefa Vélizy, bailleur, demande à la cour de débouter
la société Sicra de son appel et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues le 8 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé
de ses prétentions et moyens, M. Y, architecte, demande à la cour de réformer et compléter
l’ordonnance comme sollicité par la société Sicra et réclame la condamnation de tout succombant à
lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 31 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé
de ses prétentions et moyens, la société Socotec France et son assureur, Axa France C,
demandent à la cour de :
— déclarer la société Sicra recevable et fondée en son appel,
— dire que l’expert judiciaire assisté de son sapiteur devra décrire chacun des désordres figurant dans
les déclarations de sinistre adressées à l’assureur par police dommages-ouvrage, donner son avis sur
leur origine et cause ainsi que sur leur imputabilité, et préciser leur incidence en terme de préjudices
matériels ou immatériels consécutifs invoqués par la société F,
— prendre acte de l’accord de la société Sicra pour contribuer à une consignation complémentaire
afférent à ces chefs de mission,
— condamner tout succombant à régler à la société Socotec et à Axa une somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions reçues le 3 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample
exposé de ses prétentions et moyens, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Linea BTP et
Parquet Briatte, demande à la cour de réformer et compléter l’ordonnance du 18 mai 2016 comme
sollicité par la société Sicra.
Par conclusions reçues le 21 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé
de ses prétentions et moyens, la société Generali C, recherchée en qualité d’assureur de la société
Polygone Pose, formule les mêmes demandes que la société Sicra et réclame la condamnation de tout
succombant à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les dépens.
La société Terrell, dans ses conclusions du 8 juin 2017, déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour concernant les demandes de complément d’expertise formées par la société Sicra ainsi que la prise en
charge des frais de consignation y afférents.
La société Watelet TP, par conclusions du 8 juin 2017, demande qu’il lui soit donné acte de ce
qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’appel formé par la société Sicra et son
bien-fondé, qu’il soit constaté en tout état de cause que le lot VRD, sous-traité par la société Sicra,
est strictement étranger aux préjudices de jouissance allégués par la société F, dans la mesure
où les seuls désordres la concernant sont relatifs à un trottoir d’un parking extérieur au bâtiment
occupé, et elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs conclusions reçues le 16 mai 2017, la société Viry et son assureur, la société Axa
France C, demandent à la cour de prendre acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les
mérites de l’appel, de débouter la société Sicra ou toutes autres parties de leurs demandes à leur
encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens et de condamner tout succombant in solidum aux
entiers dépens.
Les sociétés Rinaldi Structal et Paralu, par conclusions du 6 juin 2017, demandent à la cour de
leur donner acte de leurs plus expresses réserves sur la méthode de travail utilisée et le contenu du
rapport d’expertise déposé par l’expert judiciaire, déclarent s’en rapporter à justice sur le mérite des
demandes formulées par la société Sicra et réclament la condamnation de l’appelante à leur verser à
chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux dépens.
Par conclusions reçues le 7 juin 2017, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux
publics (CAMBTP) déclare s’en rapporter à justice sur les mérites de l’appel et demande le débouté
des demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, outre la
condamnation de tout succombant in solidum au paiement des entiers dépens.
La MAAF assurances et la société B France ont constitué avocat mais n’ont pas déposé de
conclusions.
Les autres parties intimées n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La société F fait valoir que la procédure d’appel n’a plus lieu de prospérer, l’ordonnance
déférée étant devenue caduque faute de consignation par la société Sicra et alors même que l’expert
judiciaire qui a déposé son rapport en l’état se trouve dessaisi du dossier.
L’appel formé par la société Sicra est antérieur au dépôt du rapport en l’état de l’expert judiciaire et
n’est pas irrecevable à raison de l’évolution ultérieure du dossier, par le seul fait que la consignation
n’ayant pas été versée dans le délai imparti par le juge du contrôle des expertises, l’expert judiciaire a
déposé un rapport en l’état.
L’appel formé par la société Sicra doit donc être déclaré recevable.
Sur les demandes de la société Sicra
Selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises peut
accroître ou restreindre la mission confiée au technicien, même si l’expertise a été ordonnée sur le
fondement de l’article 145 du même code.
Si l’article 278 permet à l’expert désigné de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité
distincte de la sienne, il conserve néanmoins la maîtrise de ses opérations, y compris pour se
prononcer sur les questions faisant l’objet d’une éventuelle extension de mission, sans que puisse être
mise en mouvement une nouvelle expertise qui ferait du sapiteur un coexpert.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a été désigné à l’origine, dans la spécialité 'Gestion
immobilière/Estimations immobilières', pour un litige opposant le locataire à son bailleur
commercial en vue d’une évaluation des troubles de jouissance et d’exploitation allégués par le
locataire à raison de désordres d’infiltration constatés dans le bâtiment donné à bail.
Dans le cadre de sa mission, il a été prévu la possibilité pour cet expert de se faire assister par un
expert en bâtiment 'si des questions relevant de sa spécialité se présentaient préalablement à [son]
avis sur les troubles subis', dans l’esprit de l’article 278 du code de procédure civile précédemment
visé.
M. X a donc été choisi à l’origine en raison de ses compétences sur un objet déterminé, pour
réaliser une expertise de nature financière.
Le juge du contrôle des expertises a été saisi par l’expert judiciaire d’une difficulté d’exécution de sa
mission ayant trait à la méthodologie suivie tandis que les constructeurs attraits aux opérations, et en
particulier la société Sicra, ont sollicité de leur côté une extension de la mission.
L’appelante critique le libellé de 'l’extension’ de mission ordonnée par le juge du contrôle, qu’elle
déclare n’être en réalité qu’une indication de la démarche à suivre par l’expert judiciaire pour
accomplir sa mission, développant divers chefs de mission qui devraient être confiés à M. X
et son sapiteur.
Ce faisant elle sollicite, comme d’autres parties intimées et sous couvert d’interprétation et de
complément de la mission confiés à l’expert, une véritable expertise en matière de bâtiment qui
dépasse très largement les limites de 'l’avis’d'un autre technicien auquel peut avoir recours tout expert, qui doit seul exploiter et traiter l’information complémentaire recueillie auprès de ce sapiteur.
En effet, il est demandé notamment que l’expert détermine l’origine et les causes de chacun des
désordres et dysfonctionnements et que soient appréciées les différentes responsabilités de chacun
des constructeurs et sous-traitants.
Il sera rappelé que ces désordres ont été examinés dans le cadre de l’expertise amiable
dommages-ouvrage, à laquelle participait notamment la société Sicra, que la question de leur
imputabilité a été traitée et que la répartition des responsabilités n’a pas été contestée.
La cour relève également qu’aucune des parties n’a critiqué au départ la démarche entreprise par
l’expert judiciaire désigné, alors même que les désordres matériels avaient été réparés.
Ici les développements de l’exécution de la mission voulus par les parties autres que le demandeur à
l’expertise initiale n’entrent plus dans le champ de la compétence propre de l’expert désigné, les
questions posées requérant de toute évidence l’organisation éventuelle d’une nouvelle mesure
d’instruction, dans l’intérêt de ceux qui la sollicitent, sans pouvoir s’inscrire dans une simple
problématique de méthodologie, de recours à l’avis d’un sapiteur ou d’extension d’une mission
tendant à l’origine à l’évaluation d’un préjudice de jouissance subi par une société locataire qui entend
solliciter réparation à l’encontre de son seul bailleur.
L’expert X l’indique très clairement dans son courrier adressé aux parties le 2 février 2016,
insistant sur le temps nécessaire à mettre en oeuvre les réclamations de la société Sicra et d’autres
parties, 'appréhendé en années’ et le risque 'd’établir une rente à vie’ pour l’expert désigné et les
nombreux sapiteurs qu’il devrait s’adjoindre.
Au surplus, si les conclusions de l’expert judiciaire sont critiquées par certains constructeurs, il leur
appartiendra d’élever ce débat devant le juge du fond, alors même qu’il incombe à la société F
de rapporter la preuve de l’existence de son préjudice, tant en son principe qu’en son quantum.
La cour souligne également que la société Sicra n’est pas fondée à contester le chef de disposition de
l’ordonnance relatif à la consignation complémentaire ordonnée par le juge du contrôle, la
désignation de la partie chargée de la consignation de la provision complémentaire, prise dans les
conditions de l’article 269 du code de procédure civile et relevant du pouvoir discrétionnaire du juge,
n’étant pas susceptible de recours.
Ce faisant, la société Sicra, obligée au versement de la provision complémentaire, devait s’exécuter
immédiatement ; elle ne l’a pas fait, ce qui a conduit le juge du contrôle à en tirer les conséquences
en invitant l’expert judiciaire à déposer son rapport en l’état.
La société appelante et les parties intimées seront donc déboutées de leurs prétentions visant à voir
modifier et compléter les termes de la mission de l’expert et voir modifier la désignation de la partie
en charge de la consignation complémentaire.
La cour ne peut que constater qu’en tout état de cause, à raison du défaut de consignation, le débat
élevé par les parties à ce jour n’a plus réellement d’objet, 'l’extension’ de mission confiée à l’expert
par le juge du contrôle étant devenue caduque et l’expert judiciaire ayant été autorisé à déposer son
rapport en l’état.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance doit être réformée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions à ce titre.
La cour n’a pas à statuer sur les demandes de 'donner acte’ qui ne constituent pas des demandes en
justice, tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société Sicra Ile de France de ses prétentions,
INFIRME l’ordonnance rendue le 18 mai 2016 en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par la société Sicra Ile de France et pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, pour le
président empêché et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller, pour
Le président empêché,
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