Confirmation 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 2 mai 2019, n° 18/06188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06188 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 1 août 2018, N° 18/00319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/06188 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L4Z2
Z A
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de référé de LYON
du 01 Août 2018
RG : 18/00319
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 02 MAI 2019
APPELANTE :
B Z A
[…]
[…]
représentée par Me Y BRIATTA de la SELARL BRUMM & ASSOCIES SPE D’AVOCATS ET D’EXPERTS-COMPTAB LES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Loic GUITTON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Romain MIFSUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Julia MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2019
Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa MILLARY auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme B Z A épouse X a été engagée par la société SUNAERO GROUP (anciennement dénommée WORLD AERO TECHNO TREND) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008 en qualité de responsable comptable et financier du groupe.
Au dernier lieu de sa rémunération elle percevait un salaire brut de 3751,63 euros par mois.
La société SUNAERO GROUP a été créée en 1988 notamment par Monsieur Y X, qui a décide de s’installer aux États Unis avec sa famille en septembre 2008.
Dans cet objectif, le couple a maintenu une affiliation au régime français de protection sociale jusqu’en 2013, au titre du régime du détachement, puis à la Caisse des Français d’étranger à compter du 1er janvier 2014, au titre du régime de l’expatriation.
Monsieur X a démissionné de son poste de président de la société SUNAERO GROUP le 11 octobre 2016.
Mme Z A a été licenciée le 31 octobre 2017 pour cause réelle et sérieuse.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes au fond pour contester son licenciement.
Elle a saisi par ailleurs la formation de référés du conseil des prud’hommes de LYON le 5 juin 2018, aux fins :
' de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’une obligation non sérieusement contestable,
' d’ordonner en conséquence à la société SUNAERO GROUP de procéder, sous astreinte, à son affiliation rétroactive et au règlement des cotisations salariales et patronales auprès de l’organisme APICIL RETRAITE pour la période du 1er janvier 2016 au 10 février 2018,
' de lui ordonner également sous astreinte de lui remettre les bulletins de paie rectifiés conformes à la réalité de la relation de travail et aux stipulations du contrat de travail,
' condamner la société SUNAERO GROUP au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon ordonnance du 1er août 2018, la formation de référé du conseil des prud’hommes de LYON a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, les a déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme Z A aux dépens.
Mme Z A a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la Cour, selon conclusions régulièrement notifiées de réformer l’ordonnance déférée et de faire droit à ses demandes tendant à ordonner à la société SUNAERO GROUP de procéder, sous astreinte, à son affiliation rétroactive et au règlement des cotisations salariales et patronales auprès de l’organisme APICIL RETRAITE pour la période du 1er janvier 2016 au 10 février 2018, de lui ordonner également sous astreinte de lui remettre les bulletins de paie rectifiés conformes à la réalité de la relation de travail et aux stipulations du contrat de travail et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions régulièrement signifiées, la société SUNAERO GROUP demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à référé, de rejeter l’ensemble des demandes de Mme Z A et de la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Z A soutient que, lors de son départ aux États Unis, il a été décidé de l’affilier, en qualité d’assurée CFE et conformément aux dispositions de son contrat de travail auprès de l’APICIL complémentaire.
Elle soutient également que cette affiliation qui est une option volontaire de sa part a duré du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et qu’elle n’y a pas renoncé à compter du 1er janvier 2016.
Elle soutient par ailleurs que ses bulletins de salaire doivent être rectifiés en ce qu’il font mention , sous la forme d’un avantage en nature, de cotisations acquittées auprès de l’organisme complémentaire santé APRIL auquel elle n’a jamais été affiliée, n’étant que l’ayant-droit de son mari.
Elle ajoute que le conseil des prud’hommes a omis de statuer sur ce point.
La société SUNAERO soutient que l’affiliation rétroactive sollicitée n’est nullement une mesure conservatoire ressortant du pouvoir du juge des référés.
Elle soutient également qu’à compter du 1er janvier 2016, Mme Z A a elle-même décidé de stopper les cotisations de retraite complémentaire, en demandant de ne plus figurer sur la DSN et ce du fait de son statut d’expatriée.
Quoiqu’il en soit, Mme Z A ayant été licenciée fin 2017, elle ne peut plus prétendre à cette demande depuis le 10 février 2018, de sorte que, même si le trouble manifestement illicite avait existé, il aurait en tout état de cause cessé.
La demande d’affiliation rétroactive se heurte au surplus à contestation sérieuse au regard du statut d’expatriée de la salariée.
Concernant les prétendues irrégularités des bulletins de paie, elle soutient que ces documents sont conformes et que l’avantage en nature constitué par la complémentaire santé facultative et individuelle accordée à Mme Z A en tant qu’expatriée devait figurer sur son bulletin de salaire, en plus de son salaire brut fixe.
Conformément à l’article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans le limite de la compétence du conseil des prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article R 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et d’abord, il apparaît que la demande d’affiliation rétroactive formulée par Mme Z A au titre du régime complémentaire APICIL constitue bien une mesure conservatoire que la formation de référé peut prendre, en cas de démonstration d’un trouble manifestement illicite.
Or, Mme Z A ne démontre pas le trouble manifestement illicite qu’elle allègue, alors qu’elle invoque qu’elle aurait cessé de bénéficier de cette affiliation depuis le 1er janvier 2016 et qu’elle n’a formé sa demande d’affiliation rétroactive que postérieurement à son licenciement.
Par ailleurs, elle invoque également que sa demande d’affiliation rétroactive ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Cependant, il résulte des éléments produits aux débats par la société SUNAERO GROUP qu’une contestation sérieuse existe en l’espèce, alors qu’il apparaît d’une part que le régime complémentaire sollicité est facultatif pour les expatriés et d’autre part que Mme Z A a omis d’en demander le bénéfice à compter de son affiliation au régime expatrié.
A cet égard, la société SUNAERO GROUP démontre que si l’affiliation au régime complémentaire retraite est obligatoire pour les salariés non-expatriés, de sorte que l’employeur doit procéder à l’affiliation même en cas d’omission du salarié, tel n’est pas le cas concernant les salariés expatriés, pour lesquels ce régime reste facultatif.
Dans ces conditions, la demande de Mme Z A se heurte à contestation sérieuse.
Concernant les bulletins de paie, il est par ailleurs démontré qu’ils ont été adressés à Mme Z A avec les mentions obligatoires prévues à l’article L 3243-2 du code du travail.
Par ailleurs, concernant l’avantage en nature constitué par l’assurance santé, il est démontré qu’il est valorisé par la société SUNAERO GROUP, de sorte qu’un montant supplémentaire a été versée à Mme Z A.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Il convient de condamner Mme Z A qui succombe au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée au titre de la rectification des bulletins de salaire,
CONDAMNE Mme B Z A à payer à la société SUNAERO GROUP la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Elsa MILLARY Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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