Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 31 janv. 2019, n° 17/12950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 juin 2017, N° 12/06655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
( anciennement dénommée 4e Chambre A
)
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2019
lb
N° 2019/ 70
N° RG 17/12950 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3BC
B C veuve X
E C
C/
D Y
M-N O épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SELAS LLC ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06655.
APPELANTES
Madame B C veuve X
[…]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocat au barreau de GRASSE
Madame E C
demeurant 192 Boulevard des Mimosas – 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur D Y
PV de recherches le 02.10.2017, demeurant […]
défaillant
Madame M-N O épouse Y, demeurant c/o. Madame O M-P […]
représentée par Me Elsa GARCIA de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Luc BRIAND, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame F G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mmes E C et B C veuve X sont héritières de Mme I J, décédée le […], qui était propriétaire d’une parcelle bâtie située à la […], cadastrée AP 30,100 57,160 et 166. M. D Y et Mme M-N O épouse Y, propriétaires d’une parcelle contiguë ont obtenu en 2009 un premier permis de construire puis un permis de régularisation le 9 septembre 2011 en l’état de deux procès-verbaux d’infraction relevés les 24 novembre 2009 et 21 janvier 2010.
Faisant valoir que les époux Y/O avaient contrevenu à ces permis, Mme I J les a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance devant le tribunal de grande instance de Grasse qui par jugement contradictoire du 9 juin 2017, a :
' déclaré recevable l’intervention volontaire de Mmes E C et B C veuve X;
' débouté Mmes E C et B C veuve X de l’ensemble de leurs demandes;
' condamné Mmes E C et B C veuve X à payer aux époux Y/O la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné les mêmes aux dépens.
Mmes E C et B C veuve X ont régulièrement relevé appel de cette décision le 5 juillet 2017 et demandent à la cour, selon conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2018, de:
vu les articles 544 et 651 du code civil,
' infirmer la décision déférée ;
' dire que l’importance des troubles de voisinage subis est en corrélation avec les opérations de démolition entreprises tardivement, qu’elles concernent notamment un mur d’une hauteur particulièrement imposante surplombé par une terrasse et une pergola entraînant des vues directes, le chantier ayant été à l’abandon pendant des années ;
' condamner les époux Y/O au paiement d’une somme de 60'000 € en réparation du préjudice causé ;
' dire que selon nouveau procès-verbal d’infraction du 30 juin 2014, les travaux prévus au permis de construire modificatif n’étaient toujours pas conformes ou réalisés, qu’ils concernent principalement la hauteur du bâtiment, une terrasse trop haute et des escaliers bordant la propriété ;
' en conséquence, condamner les époux Y/O au paiement d’une indemnité journalière de 500 € à titre de préjudice de jouissance jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires pour y mettre fin ;
' à défaut, condamner les époux Y/O à régulariser les ouvrages sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
' les débouter de leurs demandes ;
' les condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, Mmes E C et B C, veuve X font valoir principalement que la violation des règles d’urbanisme constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur, que cependant le premier juge n’a pas tiré toute conséquence de ses constatations, que les intimés n’ont pas détruit l’ensemble des ouvrages visés au permis de régularisation, « qu’elles ont eu sous les yeux un chantier abandonné pendant de longues périodes (cinq années), puis des travaux de démolition particulièrement éprouvants » et que la mise en conformité de la construction n’est toujours pas réalisée.
Mme M-N O sollicite en réplique selon conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2017, de :
vu l’article 544 du code civil,
' dire que le trouble anormal de voisinage n’est pas démontré ;
' dire que le préjudice réclamé n’est pas justifié
' débouter Mmes E C et B C, veuve X de l’ensemble de leurs demandes;
' les condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée explique principalement que la démonstration d’un trouble anormal de voisinage n’est pas effectuée par les appelantes, que ce trouble ne peut être constitué par la seule circonstance d’avoir une construction sur le terrain voisin, qu’un brise vue a été installé en limite de propriété et qu’en définitive les appelantes procèdent par affirmations ; elle ajoute être séparée de M. D Y, que les lots construits ont été vendus et qu’en conséquence elle ne peut être condamnée à démolir des ouvrages.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. D Y a été assigné à comparaître par acte d’huissier du 2 octobre 2017 comportant dénonce de l’appel et des conclusions des appelantes ; il n’a pas constitué avocat ; l’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent arrêt est rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 27 novembre 2018.
MOTIFS de la DECISION
Si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, l’ usage de celle-ci ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut. S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, aujourd’hui 1240, lui sont inapplicables.
Mmes E C et B C, veuve X ne sont pas fondées à demander au juge civil, au seul motif de la non-conformité alléguée des constructions aux permis de construire délivrés, la destruction des ces ouvrages ; par ailleurs, de tels ouvrages ne sont pas nécessairement constitutifs d’un trouble de voisinage et, inversement, une construction conforme aux règles d’urbanisme peut être à l’origine d’un tel trouble.
En l’espèce, il est admis que des démolitions ont bien été opérées au cours du chantier ainsi qu’en atteste l’architecte K L, missionné par les appelantes, dans son rapport de visite du 12 novembre 2014 ; s’il note la présence résiduelle de deux escaliers latéraux de part et d’autre de l’accès sous-sol du bâtiment, Mmes E C et B C veuve X n’expliquent pas en quoi ces escaliers seraient constitutifs d’un trouble anormal de voisinage; de même l’architecte L fait référence au procès-verbal d’infraction du 30 juin 2014 établi par la mairie de la Roquette sur Siagne mentionnant « un bâtiment trop haut, le passage de deux places de parking en surface de plancher ainsi qu’une terrasse trop haute consommant de l’emprise au sol » sans se prononcer sur l’ampleur du dépassement et encore moins faire état d’une gêne quelconque susceptible d’être occasionnée au fonds voisin.
Mme M-N O produit pour sa part un procès-verbal de constat du 12 août 2014 duquel il ressort qu’un brise vue d’une hauteur de 2 mètres a été aménagé en limite séparative aux fins d’occulter toute vue sur la propriété des appelantes située en contrebas ; ces dernières non seulement n’en contestent pas les termes mais n’apportent aucun élément pouvant le contredire ; elles expliquent aussi de manière contradictoire avec ce qui précède, avoir subi les nuisances d’un chantier anormalement long et avoir « eu sous les yeux un chantier abandonné pendant de longues périodes », puis des travaux « de démolition particulièrement éprouvants » sans en préciser plus avant la teneur.
Le procès-verbal de constat établi le 11 mai 2012 à leur demande n’est pas plus explicite dès lors qu’il tend à démontrer par recoupement de plans et photographies que les autorisations de construire précitées n’auraient pas été respectées sans pour autant caractériser un dommage consécutif quelconque ; il en va de même pour des motifs similaires des multiples courriers adressés par le conseil des appelantes à la mairie dénonçant ces irrégularités alléguées.
En définitive il en résulte que la demande indemnitaire n’est fondée que sur l’affirmation réitérée en des termes très généraux de l’existence d’un trouble sans qu’aucun de ses éléments ne soit caractérisé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande.
***
Compte tenu de la nature du litige et de la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’elles la charge de ses frais non taxables.
En revanche, Mmes E C et B C veuve X qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile doivent être condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mmes E C et B C, veuve X aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement dans les termes de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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