Confirmation 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 31 oct. 2019, n° 18/11308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juin 2018, N° 16/10859 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2019
N° 2019/398
Rôle N° RG 18/11308
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXH7
I C épouse X
C/
K Y
L Z
ONIAM
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP ROUSSEAU & ASSOCIES
— SCP LATIL PENARROYA-LATIL
— SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/10859.
APPELANTE
Madame I C épouse X
née le […] à […],
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur Y
Chirurgien,
domicilié […]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Margaux VERAN, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Monsieur Z
Chirurgien,
domicilié Centre Médical – 118 Rue N Mermoz – 13008 MARSEILLE
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Margaux VERAN, avocat au barreau de NICE, plaidant.
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
demeurant […]
représentée par Me N-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Assignée le 04/10/2018,
demeurant 29 Rue N Baptiste Reboul – Le Patio – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur N-Wilfrid O, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019,
Signé par Monsieur N-Wilfrid O, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2010, Mme I C épouse X a subi un traumatisme du poignet droit à la suite d’une chute dans l’escalier d’un hôtel à Marrakech ; elle a été transportée dans une clinique locale où une radiographie a mis en évidence une fracture du radius droit et une immobilisation par résine a été réalisée ; le 20 décembre 2010, elle a consulté le docteur B chirurgien spécialiste de la main qui a diagnostiqué une fracture complexe de l’extrémité inférieure du radius droit et une fracture déplacée de la styloïde cubitale droite et a pratiqué le 21 décembre 2010, une ostéosynthèse par plaque vissée.
De retour en France, Mme C épouse X a consulté son médecin traitant le docteur D qui l’a adressée à M. E lequel a prescrit le 29 décembre 2010, une radiographie du poignet gauche.
M. E a émis un doute sur la présente d’une vis intra-articulaire et la nécessité d’une ablation de celle-ci au moment de l’ablation du plâtre et a prescrit une nouvelle radiographie puis le 11 janvier 2011, le remplacement du plâtre par une orthèse thermomoulée mais n’a pas envisagé l’ablation de la vis ; le 24 janvier 2011, il a prescrit 25 séances de kinésithérapie qui se sont avérées douloureuses ; un scanner réalisé le 2 février 2011, a mis en évidence l’extrémité d’une vis d’ostéosynthèse au
contact de l’interligne radiocarpien.
Le 9 février 2011, Mme C épouse X a consulté un autre chirurgien, M. K Y qui a préconisé l’ablation totale du matériel d’ostéosynthèse et a procédé à cette intervention, le 18 février 2011 ; il a prescrit une rééducation qui a été suivie.
Estimant l’état de sa patiente insatisfaisant, le docteur Y a préconisé lors d’une consultation du 6 septembre 2011 une nouvelle intervention chirurgicale, qu’il a pratiquée le 6 mars 2012.
Mme C épouse X a fait une chute le 27 mars 2012, mais M. Y n’a constaté aucune atteinte du poignet.
À la suite de radiographies mettant en évidence une fracture du radius sur le trou de vis du matériel d’ostéosynthèse, une nouvelle intervention a été réalisée le 10 avril 2012 par M. Y.
Mme C épouse X a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 23 mai 2013, a mis en place une mesure d’expertise confiée au professeur de Peretti qui a déposé son rapport le 6 septembre 2015, par lequel il a conclu que les lésions présentées étaient caractérisées par un cal vicieux majeur de l’extrémité inférieure du radius droit associé à une perte quasi complète de la flexion et de l’extension du poignet droit qui était dû selon lui à 'tous les problèmes chirurgicaux itératifs et à la fracture initiale' ; cet expert n’a imputé aucune faute à M. E, ni M. Y et a retenu que la fracture itérative sur trou de vis survenue après ablation du matériel constituait un aléa thérapeutique.
Par actes des 22 août 2016, 24 août 2016 et 2 septembre 2016, Mme C épouse X a assigné devant le tribunal de Grande instance de Marseille, M. E, M. Y, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 7 juin 2018, cette juridiction a :
— dit que M. E et M. Y n’ont commis aucune faute à l’origine des préjudices invoqués par Mme C épouse X,
— dit que les préjudices invoqués par Mme C épouse X ne constituent pas un accident médical non fautif,
en conséquence :
— débouté Mme C épouse X de ses demandes dirigées contre M. E, M. Y et l’ONIAM,
— débouté Mme C épouse X de ses demandes d’annulation du rapport d’expertise du professeur de Peretti et de nouvelle expertise,
— condamné Mme C épouse X à verser à M. E, M. Y et l’ONIAM la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C épouse X aux dépens avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— la preuve d’un manquement de M. E ou de M. Y à leur obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science n’était pas rapportée en l’état des conclusions de l’expert de Peretti et des pièces médicales communiquées,
— il ne pouvait être considéré que les séquelles présentées par Mme C épouse X étaient la conséquence d’un accident médical non fautif, car contrairement à ce qu’avait retenu l’expert, le cal vicieux majeur de l’extrémité inférieure du radius droit associé à une perte quasi complète de la flexion-extension du poignet droit avait eu pour origine la fracture complexe initiale suivie d’une intervention chirurgicale avec pose de matériel d’ostéosynthèse réalisée au Maroc comportant notamment une vis intra-articulaire, l’expert ayant lui-même relevé que la fracture s’était produite au niveau du trou de vis qui avait fragilisé l’os de la patiente.
Par déclaration du 5 juillet 2018, Mme C épouse X a interjeté appel de cette décision en visant chacune des énonciations du dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme C épouse X demande à la cour dans ses conclusions du 2 octobre 2018, en application des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, 1147 du code civil, 696 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
' la recevoir en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond :
' à titre principal, sur la responsabilité de M. E et de M. Y :
— juger que M. E et M. Y ont engagé leur responsabilité à son égard et sont à l’origine des préjudices qu’elle a subis,
en conséquence :
— condamner in solidum M. E et M. Y à lui verser les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 390 €,
— frais d’assistance expertise : 3 000 €,
— perte de gains professionnels futurs : 200'000 €,
— incidence professionnelle : 300'000 €,
— déficit fonctionnel temporaire total et déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 583,33 €,
— souffrances endurées : 15'000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 €,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 30'600 €,
— préjudice esthétique permanent : 8 000 €,
soit au total 563'573,33 €,
— les condamner sous la même solidarité au paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant le coût de l’expertise médicale avec distraction,
' à titre subsidiaire, sur la responsabilité de M. E et de M. Y et sur l’obligation de participation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
— juger que M. E et M. Y ont engagé leur responsabilité à son égard à hauteur de 50 % des préjudices subis et juger que l’ONIAM est tenue de l’indemniser au titre de la solidarité nationale pour les 50 % restants,
— condamner in solidum M. E et M. Y au paiement de 50 % des sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 390 €,
— frais d’assistance expertise : 3 000 €,
— perte de gains professionnels futurs : 200'000 €,
— incidence professionnelle : 300'000 € ,
— déficit fonctionnel temporaire total et déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 583,33 €,
— souffrances endurées : 15'000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 €,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 30'600 €,
— préjudice esthétique permanent : 8 000 €,
soit au total 563'573,33 €/ 2 = 281'786,66 €,
— condamner l’ONIAM à :
— dépenses de santé actuelles : 390 €,
— frais d’assistance expertise : 3 000 €,
— perte de gains professionnels futurs : 200'000 €,
— incidence professionnelle : 300'000 €,
— déficit fonctionnel temporaire total et déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 583,33 €,
— souffrances endurées : 15'000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 €,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 30'600 €,
— préjudice esthétique permanent : 8 000 €,
soit au total 563'573,33 €/ 2 = 281'786,66 €,
— condamner M. E et M. Y in solidum et l’ONIAM au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens incluant le coût de l’expertise médicale avec distraction,
' à titre infiniment subsidiaire, sur la condamnation de l’ONIAM :
— juger que l’ONIAM est tenue de l’indemniser au titre de la solidarité nationale,
en conséquence :
— condamner l’ONIAM à lui payer 50 % des sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 390 €,
— frais d’assistance expertise : 3 000 €,
— perte de gains professionnels futurs : 200'000 €,
— incidence professionnelle : 300'000 €,
— déficit fonctionnel temporaire total et déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 583,33 €,
— souffrances endurées : 15'000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 €,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 30'600 €,
— préjudice esthétique permanent : 8 000 €,
soit au total 563'573,33 €/ 2 = 281'786,66 €,
— condamner l’ONIAM au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens incluant le coût de l’expertise médicale avec distraction,
' en tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire,
' à titre encore plus infiniment subsidiaire :
— déclarer nul et de nul effet, le rapport d’expertise du professeur de Peretti,
— écarter le rapport d’expertise du professeur de Peretti,
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière.
Elle soutient que :
' sur la responsabilité :
— la responsabilité de M. E et de M. Y est engagée ainsi que cela ressort de la note circonstanciée établie par le professeur G,
— ainsi par courrier du 3 janvier 2011, adressé au docteur D, M. E a précisé qu’il avait un doute sur la vis intra-articulaire pouvant nécessiter une extraction précoce mais au moment de l’ablation du plâtre effectuée à sa demande le 11 janvier 2011, la vis n’a pas été ôtée,
— par un courrier du 10 février 2011, M. Y a indiqué au docteur D qu’au vu des radios post-opératoires, il existait de toute évidence une vis intra-articulaire dans l’espace radiodemi-lunaire et qu’il fallait de toute urgence enlever ce matériel d’ostéosynthèse pour limiter les dégâts et mettre en place une nouvelle ostéosynthèse par plaque associée éventuellement procéder à une greffe osseuse afin de stabiliser la fracture,
— M. E a donc commis une faute en ne prescrivant pas dès la première consultation un scanner et en prescrivant par la suite de la rééducation, alors que le scanner pratiqué quelques jours après le début des séances de rééducation qui se sont révélées très douloureuses a montré la situation intra-articulaire d’une vis d’ostéosynthèse ; M. E a d’ailleurs reconnu, avoir fait une erreur en prescrivant de la rééducation ainsi que cela ressort du rapport d’expertise,
— de même, M. Y a commis une faute en procédant à l’ablation trop rapide du plâtre d’immobilisation et en le remplaçant par une attelle amovible ce qui a entraîné une perte progressive de la réduction de la fracture et celle-ci a consolidé avec un cal vicieux important inesthétique et une limitation plus importante de la fonction articulaire du poignet,
' sur l’intervention de l’ONIAM :
— si la fracture spontanée ou quasi spontanée s’est produite au niveau du trou de la vis qui avait fragilisé l’os du poignet, il s’agit de toute évidence d’un aléa thérapeutique devant entraîner la mise en jeu de la solidarité nationale,
— l’expert ayant retenu que sans l’aléa thérapeutique, la patiente aurait des séquelles 50 % moindres, l’aléa thérapeutique combiné aux fautes médicales a concouru à son entier préjudice,
' sur le rapport d’expertise :
— le rapport d’expertise est empreint de carences et contradictions ; ainsi, l’expert de Peretti retient l’existence de problèmes chirurgicaux itératifs mais sans les préciser et
sans dire s’ils pouvaient ou non être évités ; en outre, il est étonnant que l’expert ait considéré que la vis intra-articulaire a entraîné des séquelles tout en n’estimant pas que le fait de l’avoir laissée pendant environ un mois et demi avec de la rééducation est fautif ; enfin, c’est expert a estimé que M. Y a fait immédiatement les gestes qu’il fallait en enlevant la vis litigieuse alors qu’il n’a pas retenu de faute à l’encontre de M. E qui a attendu plus d’un mois pour considérer, le 7 février 2011, qu’il y avait lieu d’enlever la vis tout en prescrivant de la kinésithérapie,
' sur l’indemnisation :
— elle a supporté des dépenses non prises en charge par l’organisme social lors de son hospitalisation du 18 au 21 février 2011 et a réglé un supplément d’honoraires à M. Y,
— si elle ne travaillait pas au moment de l’accident, elle devait être embauchée en qualité de chef hôtesse de l’air à compter du 1er janvier 2011 et a perdu cette opportunité ; en outre, ses séquelles l’empêcheront désormais exercer l’activité professionnelle d’hôtesse de l’air qui était la sienne et vont réduire ses possibilités d’emploi ; cette perte de chance doit être évaluée à 200'000 €,
— elle est dévalorisée sur le marché du travail et va subir une pénibilité évidente car les tâches habituellement effectuées des deux mains le seront désormais d’une seule main ce qui justifie au titre de l’incidence professionnelle une indemnité de 300'000 €,
— son déficit fonctionnel temporaire partiel doit être évalué sur une base mensuelle de 1 000 €.
M. E et M. Y demandent à la cour dans leurs conclusions du 12 décembre 2018, en application des articles L. 1142-1 et L. 1111-2 du code de la santé publique 144 et suivants du code de procédure civile, de :
' a titre principal :
— juger que M. E n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme C épouse X tant au niveau de l’abstention chirurgicale initiale que de la prescription de la kinésithérapie,
— juger que M. Y n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme C épouse X et ce à tous les stades,
— juger que la complication présentée par Mme C épouse X est en lien avec la pathologie initiale constituée d’une fracture complexe et avec la prise en charge initiale réalisée au Maroc,
en conséquence :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' à titre reconventionnel :
— condamner Mme C épouse X à leur verser à chacun la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' à titre subsidiaire, si la cour venait à retenir un manquement :
— débouter Mme C épouse X de ses demandes au titre du remboursement des frais divers (dépassement d’honoraires de M. Y), du préjudice esthétique temporaire, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— ramener les demandes de Mme C épouse X au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions,
— ramener la demande formulée par Mme C épouse X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que :
' sur la demande de nouvelle expertise :
— en application de l’article 144 du code de procédure civile une contre-expertise ne peut être ordonnée qu’à la condition que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer,
— en l’espèce, l’expert de Peretti est spécialisé en chirurgie orthopédique, il a procédé à une réunion contradictoire, a instauré un débat complet et impartial et a répondu à l’ensemble des questions posées par sa mission,
— ses conclusions ne peuvent être valablement contredites par la note du docteur G établie après l’expertise d’autant que celui-ci est médecin conseil de la patiente et a eu toute l’opportunité de faire ses observations ; l’expert a répondu à son questionnement sur la technique opératoire de l’intervention du 18 février 2011, sur l’immobilisation par attelle plutôt que par plâtre à la suite de la seconde intervention de M. Y et son rapport ne contient aucune contradiction quant à l’évaluation de la prise en charge de chacun des chirurgiens compte tenu du délai écoulé entre les deux interventions ; au surplus aucun dire n’a été déposé,
' sur les fautes alléguées :
— ils rappellent que le médecin n’est tenu que d’une obligation de moyens, que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée et que le défaut d’obtention du résultat escompté ne constitue pas un dommage directement imputable à un acte de soins,
— l’expert a souligné à plusieurs reprises que la fracture était complexe avec un très mauvais pronostic et que Mme C épouse X ne serait pas dans cette situation, si la fracture avait été moins grave et si elle avait été plus facilement opérée à Marrakech sans vis intra-articulaire,
— le reproche fait à M. E de ne pas avoir immédiatement opéré la patiente pour retirer la vis intra-articulaire n’a pas été soumis à l’expert mais celui-ci a justifié cette position qui était de prudence ; M. E a prescrit les examens (radiographie et scanner) nécessaires et au vu de la limitation importante de la mobilité de la pronosupination a prescrit de la kinésithérapie non pas complète du poignet mais uniquement des doigts et de la prosupination ; selon l’expert l’attitude de M. E a été conforme aux règles de l’art ; il ne s’est pas précipité pour enlever une vis sur une
fracture instable et a prescrit une rééducation pour ne pas trop enraidir les doigts en protégeant le siège de la vis,
— M. Y a été consulté le 10 février 2011 et a indiqué à Mme C épouse X, qu’il y avait lieu de procéder à une intervention chirurgicale ; si M. E désirait simplement enlever la vis litigieuse, M. Y a souhaité réaliser un autre montage associé à une greffe pour garantir une meilleure chance de consolidation ; l’intervention a eu lieu le 18 février 2011 ; M. Y a prescrit par la suite une attelle thermorformée plus confortable puis de la rééducation complète douce ; la patiente restant très limitée dans la pronosupination, il a décidé après un scanner de faire une opération de Sauvé Kapandji qui a été réalisée le 6 mars 2012 et qui a atteint son but, par une nette récupération de la pronosupination ; par la suite est survenue une fracture sur trou de vis de l’ancienne ostéosynthèse et il n’a pas jugé opportun d’opérer de nouveau ; il a réduit et immobilisé la fracture, qui s’est par la suite déplacée ; l’expert a considéré que l’attitude de M. Y était conforme aux règles de l’art,
' sur le préjudice :
— en l’absence de faute de M. Y, Mme C épouse X n’est pas fondée à solliciter le remboursement du dépassement d’honoraires,
— le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur une base journalière de 23 €,
— les souffrances endurées ne peuvent justifier qu’une somme de 7 500 €, seuls 50 % étant liés à l’aléa thérapeutique,
— aucune somme ne peut être accordée pour le préjudice esthétique temporaire qui n’est pas caractérisé ni distinct du préjudice esthétique permanent,
— la demande portant sur la perte de gains professionnels futurs doit être rejetée, car en toute hypothèse, la patiente n’aurait pas pu reprendre une activité quelques semaines après le 1er janvier 2011 pour un accident du 30 décembre 2010 ; en outre, l’attestation ne précise pas les revenus auxquels Mme C épouse X aurait pu prétendre,
— aucune somme ne peut être allouée au titre de l’incidence professionnelle car l’activité d’hôtesse de l’air exercée au moment de l’accident n’est pas démontrée et car la victime ne justifie pas de démarches pour trouver un emploi dans une autre branche alors que les faits datent de six ans,
— ils offrent pour le préjudice esthétique permanent la somme de 5 000 € et pour le déficit fonctionnel permanent une somme de 18'000 € en tenant compte de l’imputabilité à 50 % à l’accident initial.
L’ONIAM demande à la cour dans ses conclusions du 26 décembre 2018, en application des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
' à titre principal :
— constater que le dommage allégué par Mme C épouse X résulte d’un échec thérapeutique,
— juger que Mme C épouse X ne rapporte pas la preuve de la survenue d’un accident médical non fautif,
' à titre subsidiaire sur ce point, si la cour devait considérer que la fracture spontanée était imputable à un acte médical :
— constater que cette fracture est consécutive à l’intervention réalisée au Maroc en décembre 2010,
— juger qu’il n’a à indemniser que les conséquences d’un accident médical non fautif imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisé sur le territoire français,
' en conséquence :
— prononcer sa mise hors de cause,
— confirmer le jugement,
' à titre subsidiaire :
— juger que le rapport d’expertise du professeur de Peretti lui est inopposable,
— constater les contradictions du rapport d’expertise,
' en conséquence :
— prendre acte qu’il s’associe à la demande de nouvelle expertise formulée par Mme C épouse X,
— désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira aux fins de procéder à la mission d’expertise énoncée dans le dispositif des conclusions auxquelles il est renvoyé,
' en tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que :
— l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose qu’un patient ou ses ayants droit ne peuvent prétendre à l’indemnisation d’un accident médical au titre de la solidarité nationale que sous réserve de quatre conditions cumulatives à savoir l’existence d’un accident médical non fautif qui soit directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qui a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et qui a occasionné des séquelles d’une certaine gravité,
— le champ de son intervention est encadré par deux limites : la faute et l’échec thérapeutique qui correspond à l’évolution spontanée de l’état antérieur en dépit de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un accident médical non fautif à l’origine du dommage dont il se plaint,
' en l’espèce, Mme C épouse X a été victime d’un échec thérapeutique :
— elle a présenté une fracture du radius droit le 19 décembre 2010, nécessitant une ostéosynthèse par plaque avec mise en place d’une vis intra-articulaire qui a été réalisée au Maroc,
— en France, elle a bénéficié d’un suivi médical par M. E puis par M. Y qui a procédé à l’ablation de la vis et à une opération de Sauvé Kapandji,
— dans les suites de cette intervention, Mme C épouse X a présenté une fracture spontanée du radius sur la broche supérieure d’ostéosynthèse posée à Marrakech,
— une fracture spontanée survient en dehors de tout geste médical,
— si l’expert a qualifié cette fracture d’accident médical non fautif, il s’agit d’un abus de langage car il a considéré que 'toute l’évolution pathologique de la patiente ne se serait pas passée si elle avait eu une fracture du poignet droit plus simple plus facilement opérée à Marrakech' et que les lésions que présente actuellement la patiente, sont dues à tous les problèmes chirurgicaux itératifs et à la fracture initiale,
— l’expert a indiqué également que M. Y a fait les gestes qu’il fallait, mais qu’il n’a pas pu obtenir un bon résultat en l’absence de toute faute ou maladresse compte tenu de l’état du poignet,
— cette fracture spontanée résulte du traumatisme initial et signe l’échec de la chirurgie,
' il ne peut indemniser que les conséquences d’un acte médical réalisé en France :
— les radiographies réalisées au Maroc le 21 décembre 2010, dans les suites de la prise en charge de Mme C épouse X, ont mis en évidence une plaque au niveau du radius droit avec un doute quant à l’existence d’une vis et le scanner fait en France le 2 février 2011 a confirmé avec certitude l’existence de la vis intra-articulaire ; or aucune intervention n’a été réalisée en France dans l’intervalle,
' sur la demande de nouvelle expertise :
— il n’a pas participé aux opérations d’expertise et n’a pas pu faire valoir son analyse,
— en outre, le rapport d’expertise comporte des contradictions et est lacunaire notamment sur l’existence d’une faute imputable à M. E ; en effet, il est contradictoire de considérer que l’attitude de M. Y a été conforme aux données de la science médicale et en même temps que celle de M. E qui n’a pas réalisé l’extraction qui s’imposait en dépit de nombreuses consultations avec sa patiente est exempte de tout manquement.
La CPAM assignée par acte d’huissier du 4 octobre 2018, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Il est mentionné à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, le professeur de Peretti a indiqué dans son rapport d’expertise en date du 6 septembre 2015 que :
— le 19 décembre 2010, Mme C épouse X aurait subi d’après ses dires un accident par chute dans un escalier à Marrakech,
— les radiographies qu’elle a communiquées montrent au 19 décembre 2010 une fracture comminutive à bascule postérieure de l’extrémité inférieure du radius droit associée à un détachement de la styloïde ulnaire, ayant justifié une opération de réduction orthopédique avec mise en place d’un plâtre puis au 21 décembre 2010, la réalisation d’une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse par plaque au niveau de l’extrémité inférieure du radius droit, la situation d’une vis est douteuse,
— le deuxième chirurgien intervenu au Maroc aurait indiqué à la patiente qu’elle devait signaler à son retour en France l’existence d’une vis intra-articulaire afin qu’on l’enlève rapidement,
— le 3 janvier 2011, Mme C épouse X, de retour en France, toujours porteuse du plâtre, a consulté M. E lequel a noté dans le dossier médical un doute sur l’existence d’une vis articulaire, que les doigts étaient souples et qu’il y avait lieu de faire une radio à une semaine ; il a écrit au médecin traitant de la patiente que le bilan radiographique montrait une réduction assez correcte pour cette fracture réputée extrêmement instable, que l’immobilisation était impérative pendant encore un mois en raison de la réputation instable de ce type de fracture, qu’il avait un doute sur la présence d’une vis intra-articulaire pouvant nécessiter une extraction précoce au moment de l’ablation du plâtre et que pour cette raison, il faisait faire un scanner de contrôle,
— Mme C épouse X a revu M. E le […], qui a noté une pronosupination limitée et douloureuse et a prescrit une orthèse laquelle a été mise en place le 11 janvier 2011,
— le 24 janvier 2011, M. E a constaté sur la radio un enfoncement articulaire très visible et a prescrit à Mme C épouse X toujours porteuse de l’orthèse un scanner et 25 séances de rééducation douce des doigts et de la pronosupination,
— dans un courrier du 27 janvier 2011, Monsieur N-O H, kinésithérapeute, indique à M. E qu’il a confié la patiente un confrère afin qu’il commence à mobiliser doucement la pronosupination des doigts selon ses recommandations, en raison de la vis articulaire douteuse,
— le 2 février 2011, le scanner prescrit par M. E est réalisé et met en évidence des lésions intra-articulaires majeures et l’existence d’une vis intra-articulaire en regard du semi-lunaire,
— le 10 février 2011, Mme C épouse X consulte M. Y qui dans un courrier au médecin traitant indique que le scanner est sans appel tout comme les radios 'actuelles', qu’il faut de toute urgence enlever le matériel d’ostéosynthèse pour limiter les dégâts et effectuer une nouvelle ostéosynthèse par plaque,
— le 18 février 2011, M. Y procède à l’ablation du matériel en place, constate l’absence de consolidation et réalise une greffe avec une nouvelle ostéosynthèse ; selon l’expert le compte rendu opératoire ne révèle aucune anomalie,
— le 28 février 2011, Mme C épouse X M M. Y qui prévoit la mise en place d’une attelle thermomoulée pour 15 jours puis une rééducation durant trois semaines,
— la radiographie de contrôle du 11 mars 2011, présente selon l’expert une extrémité inférieure du radius extrêmement déformée,
— le 14 mars 2011, M. Y prescrit la rééducation douce avec réveil articulaire et un sevrage progressif de l’attelle et adresse un courrier en ce sens au kinésithérapeute de Mme C épouse X,
— le 29 avril 2011, M. Y indique au kinésithérapeute de rendre le poignet le plus mobile possible puisque la patiente ne souffre pas énormément,
— le 20 décembre 2011, un scanner met en évidence des lésions majeures de l’articulation avec érosion de l’interligne articulaire ainsi qu’une subluxation postérieure de l’articulation radioulnaire inférieure du poignet droit,
— le 6 mars 2012, M. Y réalise une opération de Sauvé Kapandji, la radio de contrôle met en évidence selon l’expert une antéversion de la surface inférieure du radius d’environ 15° associée à une déformation en crosse antérieure de l’extrémité inférieure du radius,
— le 7 avril 2012, Mme C épouse X subit une fracture spontanée du radius sur la poche supérieure d’ostéosynthèse,
— le 10 avril 2012, M. Y procède à la réduction de la fracture du radius droit,
— le 16 avril 2012, une radiographie met en évidence selon l’expert une fracture ' étonnamment bien réduite',
— le 11 mai 2012 et le 9 juillet 2012, des radiographies révèlent l’existence d’un cal vicieux par bascule antérieure du radius de 40° ; M. Y indique dans un courrier de liaison, qu’il n’y a pas d’indication de réintervention dans l’immédiat ; Mme C épouse X ne M plus M. Y.
Le professeur de Peretti spécialisé en orthopédie et traumatologie a établi son rapport après examen de Mme C épouse X et consultation de son entier dossier médical, en présence de son médecin conseil, le docteur G ; il a répondu de façon complète et circonstanciée aux questions de sa mission, aux observations des parties ou de leur conseil et notamment à celles du docteur G ; aucun dire écrit
n’a été adressé à l’expert par Mme C épouse X avant dépôt du rapport définitif ; l’analyse de l’expert qui n’est pas empreinte de contradictions, contrairement à ce qui est allégué par Mme C épouse X, ainsi qu’il va être explicité ci-après, n’est pas utilement remise en cause par l’avis critique du docteur G formulé après le dépôt du rapport d’expertise de façon non contradictoire.
L’expert a précisé que la fracture survenue au Maroc aurait dû faire l’objet d’une ostéosynthèse sans mise en place de matériel intra-articulaire ; or le scanner du 2 février 2011 montre l’existence d’une vis intra-articulaire.
M. E a pris en charge Mme C épouse X le 3 janvier 2011 ; celle-ci lui aurait indiqué que le dernier chirurgien marocain à être intervenu lui aurait préconisé de signaler l’existence d’une vis intra- articulaire afin qu’on l’enlève rapidement ; selon l’expert la présence d’une vis était douteuse sur la radiographie du 21 décembre 2010 ; il a donc pu légitimement considérer que l’attitude de M. E consistant à prescrire une seconde radiographie puis un scanner avant de procéder à une quelconque intervention chirurgicale correspondait à une bonne pratique ; en outre, M. E ne peut être critiqué pour avoir, dans l’attente des résultats de ces examens, préconisé le remplacement du plâtre par une orthèse thermomoulée, eu égard à la pronosupination limitée et douloureuse ni pour avoir prescrit des séances de rééducation qui selon les termes de son courrier de transmission au kinésithérapeute, M. H, en date du 24 janvier 2011 avaient pour but de pallier la 'raideur extrêmement importante de la prosupination' et devaient être très douces et à visée de récupérer les amplitudes articulaires en pronosupination et la mobilité des doigts, d’autant qu’il a conseillé à sa patiente de recourir à un kinésithérapeute spécialisé dans la rééducation de la main ; le scanner a été réalisé le 2 février 2011 et le 7 février 2011, M. E, après avoir pris connaissance des résultats de cet examen, a prévu de revoir une dernière fois Mme C épouse X en consultation pour fixer une date de réalisation de l’opération d’enlèvement de la vis, ce qu’il n’a pu faire, Mme C épouse X ayant consulté un autre chirurgien ; l’expert a ainsi valablement estimé que M. E a agi sans perte inutile de temps et en conformité avec les données actuelles de la science.
M. Y a vu Mme C épouse X pour la première fois en consultation le 10 février 2011 ; à la vue du scanner réalisé le 2 février 2011, il a décidé de procéder rapidement à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse mis en place au Maroc, intervention qui a été pratiquée le 18 février 2011 ; l’expert a relevé que l’ablation du matériel réalisée le 6 mars 2012 était indiquée et qu’un bon résultat a été obtenu pour la récupération de la pronosupination et que les radiographies du 16 avril 2012, faisant suite à la réduction de la fracture spontanée du radius sur la broche supérieure d’ostéosynthèse réalisée le 10 avril 2012, montrent que 'la fracture est étonnamment bien réduite' ; aucun élément médical contraire, n’est de nature à remettre en cause la pertinence des conclusions de l’expert, qui a pu valablement estimer que M. Y n’a pas commis de faute et a agi conformément aux règles de l’art.
Par ailleurs, eu égard à la complexité initiale de la fracture ayant fait l’objet d’une ostéosynthèse avec vis intra-articulaire qui n’aurait pas dû être mise en place, et alors que l’expert a relevé que la radiographie du 11 mars 2011 montre que 'le poignet droit de Mme C épouse X est en très mauvais état et quoi que l’on fasse de toute façon on n’obtiendra pas un bon résultat' il s’avère qu’il ne peut être considéré que Mme C épouse X a été victime d’un accident médical non fautif.
Il y a lieu pour l’ensemble des motifs qui précèdent de débouter Mme C épouse X de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme C épouse X qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne Mme C épouse X dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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