Confirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 2 mars 2021, n° 21/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00272 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°6
N° RG 21/00272 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RIAK
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 MARS 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame X-Y Z lors des débats et du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition le 02 Mars 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 Janvier 2021
ENTRE :
S.A.S. GABARI PROD., inscrite au RCS de Romans sous le N° 504 514 894, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ctte qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me X VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.R.L. COLLABORATIVE STEEL, inscrite au RCS de Rennes sous le N° 480 357 482, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocat au barreau de RENNES, Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés Gabari Prod et Collaborative Steel exercent notamment l’activité de fabrication et de vente de crédences en inox et sont donc concurrentes.
Chacune a fait assigner l’autre devant une juridiction consulaire en concurrence déloyale, la société Collaborative Steel sollicitant, en outre, l’annulation de la marque Crédence Inox déposée par la société Gabari Prod.
Après diverses vicissitudes procédurales, l’affaire a été renvoyée en septembre 2017 devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes qui, par jugement du 2 novembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, a notamment :
— annulé la marque verbale Crédence Inox n° 08 3 580 621 déposée en 2008 et renouvelée en 2018 par la société Gabari Prod,
— dit que la société Gabari Prod avait commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Collaborative Steel en présentant et commercialisant des plaques inox de 0,8 mm présentées comme des plaques inox de 1 mm,
— condamné la société Gabari Prod à verser à la société Collaborative Steel :
1.la somme de 70'000 euros au titre du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
2.la somme de 15'000 euros au titre de son préjudice moral et commercial,
3.la somme de 20'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la publication de l’extrait de jugement suivant aux frais de la société Gabari Prod sur son site internet www.credence-inox.com pendant une durée d’un mois à compter de la première mise en ligne et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard : «'par jugement du 2 novembre 2020, la société
Gabari Prod a été condamnée par le tribunal judiciaire de Rennes à verser à la société Collaborative Steel (exploitant sous les sites : http://www.credence-inox.fr/, http://www.credence-magnetique.fr/, http://www.plakinox.fr/ et http://www.home-inox.fr/) la somme de 70.000 euros de dommages intérêts pour concurrence déloyale et celle de 15.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et commercial, et ce en raison de ses pratiques commerciales trompeuses'»,
La société Gabori Prod a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2020.
Par exploit du 12 janvier 2021, elle a fait assigner la lsociété Collaborative Steel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement d’une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la distraction des dépens au profit de son conseil.
Elle soutient que l’exécution de la décision engendre des conséquences manifestement excessives tant en ce qui concerne la condamnation financière (105'000 euros) qu’elle est incapable de payer au regard de ses derniers résultats aggravés par la crise sanitaire et de son incapacité à emprunter une somme suffisante pour y faire face compte tenu de la cote de crédit que la Banque de France lui a attribuée.
Elle soutient que l’annulation de la marque qu’elle a déposée ne peut que précipiter sa déconfiture de même que la publication ordonnée qui ruinera sa réputation.
Enfin, elle fait valoir que la société Collaborative Steel ne dépose pas ses comptes de sorte que sa solvabilité est très incertaine.
La société Collaborative Steel précise qu’elle n’entend pas se prévaloir que l’exécution provisoire s’agissant des mesures de publication du jugement. Pour le surplus, elle conclut au rejet de la demande et sollicite que l’affaire soit fixée à jour fixe. Elle réclame une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que la société Gabari Prod ' qui sollicitait le bénéfice de l’exécution provisoire en première instance ' a bénéficié de plus de cinq ans de délai pour provisionner la somme de 105'000 euros qu’elle a été condamnée à payer. Elle relève que la situation financière de cette société n’est pas catastrophique et que ses mauvais résultats de l’année 2020 ne s’expliquent que par la provision du montant de la condamnation. Elle ajoute que des possibilités de financement sont envisageables (emprunt, nantissement des immobilisations) et qu’elle a pu anticiper l’annulation de sa marque.
Elle fait valoir que sa propre situation est bénéficiaire de sorte qu’elle sera en mesure de rembourser le montant des condamnations en cas d’infirmation.
Soutenant que la société Gabari Prod poursuit ses actes déloyaux ainsi qu’elle l’a fait constater, elle sollicite que l’affaire soit jugée à date fixe.
SUR CE :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du
créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Trois mesures, toutes assorties de l’exécution provisoire, ont été ordonnées par le premier juge : une mesure de publicité, l’annulation d’une marque et des condamnations pécuniaires.
Il sera pris acte de ce que la société Collaborative Steel n’entend pas se prévaloir de l’exécution provisoire de la mesure de publicité avant l’arrêt de la cour d’appel.
S’agissant de la marque Crédence Inox, la société Gabari Prod ne peut sérieusement soutenir que son annulation est de nature à engendrer les conséquences visées au texte précité. En effet, cette annulation ' dont elle a pu, comme le soutient la défenderesse, en anticiper les effets compte tenu de la durée de la procédure en première instance ' ne lui interdit nullement de continuer à en faire usage, perdant seulement la protection ce qui, en raison de la banalité de l’expression, ne peut présenter les effets allégués. La demande en ce qu’elle porte sur l’arrêt de l’exécution provisoire de ce chef sera donc rejetée.
Concernant les condamnations financières dont le montant global s’élève à la somme de 105'000 euros, la société Gabari Prod verse aux débats ses comptes annuels clos au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 ainsi qu’une situation arrêtée au 31 août 2020. Il ressort de ces documents que cette société a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 513'000 euros et que cet exercice s’est soldé par une perte de 271'872 euros (excédent brut d’exploitation négatif de 212'107 euros). En 2019, son chiffre d’affaires, en baisse de 5%, s’est élevé à la somme de 487'326 euros. Cet exercice s’est soldé par un bénéfice de 33'600 euros (excédent brut d’exploitation de 78'486 euros, après une réduction très importante de la masse salariale -70 %). Au 31 décembre 2019, les capitaux propres étaient négatifs (- 87'521 euros) et l’endettement de la société s’élevait à la somme de 367'600 euros.
Il résulte de la situation intermédiaire arrêtée au 31 août 2020 (après le premier confinement), que pour les huit premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’est élevé à la somme de 250'427 euros (soit en projection annuelle une somme de 375'000 euros) et qu’une perte de 105'481 euros a été dégagée. Il sera cependant observé que cette perte correspond quasi intégralement à la provision pour litige de 105'000 résultant du jugement dont appel (l’excédent brut d’exploitation pour les huit premiers mois de l’année étant positif de 34'593 euros), l’endettement de la société étant demeuré à peu près stable (+ 5 %).
S’il ressort de ces chiffres que la situation financière de la société Gabari Prod est tendue, il n’en demeure pas moins que les derniers excédents bruts d’exploitation sont positifs. Le versement immédiat de la totalité des condamnations apparaît impossible et pourrait provoquer l’ouverture d’une procédure collective. En revanche, la débitrice est en capacité de régler une fraction de ces condamnations. Aussi convient-il de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle porte sur le montant des condamnations tout en en cantonnant les effets à la somme de 40'000 euros.
Sur la demande de jugement de l’affaire au fond à date fixe :
L’article 917 al 2 du code de procédure civile permet au premier président saisi en référé de fixer, si les droits d’une partie sont en péril, le jour auquel l’affaire sera appelée au fond par priorité.
Pour justifier du péril de ses droits, la société Collaborative Steel verse aux débats un constat d’huissier dressé le 09 février 2021 dont il ressort que la société Gabari Prod poursuit la vente de crédences en inox dont l’épaisseur ne présente pas la caractéristique mentionnée sur la facture, à savoir une épaisseur de 0,8 mm au lieu de 1mm, ce qui constitue l’acte de concurrence déloyale retenu par le tribunal dans sa décision.
Si ce constat est indiscutable, la société Collaborative Steel ne justifie pas que la poursuite de ces actes la mette en péril, étant observé que cette société a dégagé (suivant les pièces qu’elle produit aux débats : rapport Capéval Finances et attestation A-B C) en 2016 un bénéfice de 29'800 euros, en 2017 un bénéfice de 1'000 euros (résultat qui s’explique par une diminution du chiffre d’affaires et une augmentation de ses charges de personnel), en 2018 un bénéfice de 50'900 euros (après une augmentation du chiffre d’affaires), en 2019 un bénéfice de 27'577 euros et au 30 septembre 2020 (situation intermédiaire) un résultat provisoire de 37'292 euros (si l’on fait abstraction de la condamnation à son profit au payement de la somme de 105'000 euros qui a été comptabilisée).
En l’absence de péril établi, la demande de fixation à date fixe sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Gabari Prod qui échoue pour l’essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser à son adversaire une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles 524 ancien et 917 du code de procédure civile :
Prenons acte de ce que la société Collaborative Steel n’entend pas se prévaloir de l’exécution provisoire de la mesure de publicité.
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de judiciaire de Rennes prononcé le 2 novembre 2020 en ce qui concerne l’annulation de la marque «'Crédence Inox'» et les condamnations pécuniaires.
En cantonnons cependant les effets à la somme globale de 40'000 euros.
Rejetons la demande de fixation de l’affaire à date fixe.
Condamnons la société Gabari Prod aux dépens.
La condamnons à payer à la société Collaborative Steel une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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