Infirmation 11 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 oct. 2018, n° 15/08016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 352
N° RG 15/08016
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2018
devant Madame Catherine MENARDAIS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société MACORETZ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
44320 X PERE EN RETZ
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à X PATRICE DE CLAIDS
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 20 juillet 2012, monsieur X a confié à la SA MACORETZ la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans, sur un terrain lui appartenant situé […] à CHEMERE (44), pour un coût de 203.218,69€.
Le permis de construire a été accordé par arrêté en date du 4 juillet 2012, suivi d’un permis modificatif accordé le 04 octobre 2012.
La réception a été prononcée, le 02 juillet 2013 avec de nombreuses réserves dont une relative à l’implantation du garage et une autre relative à l’implantation de la maison.
Considérant, que ces deux réserves n’avaient pas été levées, monsieur X n’a pas réglé le solde du marché, soit la somme de 9.309,31euros.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2014, la société MACORETZ a fait assigner monsieur X devant le Tribunal d’Instance de X NAZAIRE, afin de le voir condamner au paiement du solde du marché.
Par un jugement en date du 25 février 2015, le Tribunal d’instance de X NAZAIRE a:
— Condamné monsieur X à payer à la S.A. MACORETZ la somme de 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Débouté la S.A. MACORETZ du surplus de ses demandes ;
— Débouté monsieur X de sa demande de consignation et en injonction de réaliser des travaux ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné monsieur X aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 octobre 2015, la société MACORETZ a interjeté appel de ce jugement intimant monsieur A X.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 avril 2018, pour la société MACORETZ, qui demande à la Cour de:
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Vu l’article 1139 du Code civil ;
Vu les articles R231-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu la loi du 16 juillet 1971
— Confirmer le jugement du tribunal d’instance de X NAZAIRE du 25 février 2015 en ce qu’il a reconnu que la créance de la société MACORETZ est parfaitement exigible et en ce qu’il a condamné Monsieur X à supporter les dépens de l’instance ;
— Réformer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater que Monsieur X ne subit aucun préjudice indemnisable ;
— En conséquence, condamner Monsieur X à régler à la société MACORETZ l’intégralité du solde du contrat soit la somme de 9.309,31 € ;
— Dire et juger que cette somme sera assortie du taux d’intérêt légal à compter du mois de juillet 2013, date de l’exigibilité de la somme ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait retenir l’existence d’un préjudice subi par Monsieur X, dire et juger qu’il ne saurait être indemnisé au-delà de 1 euro symbolique ;
— Très subsidiairement, si la Cour devait estimer que la non conformité alléguée de l’implantation du pignon Est justifie l’émission d’une réserve à réception qui devrait encore être levée, dire et juger satisfactoire la proposition de reprise formulée par la société appelante par piquage de l’enduit existant et réalisation d’un nouvel enduit plus épais et dire et juger que le coût de ces travaux, soit 2 917,82 € doit s’imputer sur le solde dû à la société MACORETZ.
— Encore plus subsidiairement, si la Cour devait juger que la société MACORETZ doit être condamnée à entreprendre les travaux de mise en conformité du pignon Sud Est et qu’en conséquence, l’exigibilité du solde de son marché s’en trouve différée, limitée à la seule somme de 2 917,82 € ce différé et condamner Monsieur X à régler immédiatement l’intégralité du solde soit 6391,49 €.
— Condamner alors Monsieur X à consigner, dans l’attente de la réalisation de ces travaux, le
solde de 2 917,82 € entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de NANTES, avec obligation donnée à ce dernier de remettre les fonds à la société MACORETZ sur justification de la réalisation des travaux susdécrits.
— Condamner Monsieur X à régler à la société MACORETZ la somme de 2.500,00 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de première instance comme d’appel
— Condamner Monsieur X à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel
L’argumentation de la société MACORETZ est essentiellement la suivante :
Sur l’exigibilité du solde du contrat de construction de maison individuelle,
— M. X n’a pas respecté les règles encadrant la retenue de garantie, puisqu’il ne l’a pas faite consignée, ni proposée de le faire, conformément à l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation;
— la réception ayant été effectuée il y a plus d’un an, la retenue de garantie ne peut plus être conservée et elle est devenue exigible ;
Sur l’absence de réserves restant à lever,
— les réserves litigieuses soit quelques centimètres de différence sur les murs et le pignon par rapport au plan, ne peuvent plus justifier une retenue dès lors que monsieur X a déclaré l’achèvement de sa construction, acceptant définitivement la construction dans son implantation et ses dimensions;
— s’agissant de la réserve soulevée par M. X quant au retrait du pignon sud est, elle est infondée, puisque la maison a été implantée avec un léger retrait pour mettre en 'uvre des tuiles de débordement sans empiéter sur la propriété voisine, de telle sorte qu’elle est implantée en limite de propriété, conformément au contrat et au PLU;
— s’agissant de l’implantation du garage, l’erreur avancée bénéficie à monsieur X qui dispose d’un garage d’une superficie supérieure de 1,1m2 ;
— depuis le dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, la conformité de la construction au permis de construire ne peut plus être contestée, conformément aux articles R462-6 et -10 du Code de l’urbanisme ;
Sur l’exception d’inexécution,
— la société MACORETZ est réputée avoir exécuté sa part du contrat depuis l’achèvement des travaux et la déclaration d’achèvement et de conformité ;
l’exception d’inexécution répond aux conditions classiques de la responsabilité civile et nécessite donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
monsieur X ne démontre nullement avoir subi les préjudices allégués à savoir une diminution de solidité du garage, un préjudice esthétique ou encore une atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage ;
Subsidiairement, sur les réparations,
— dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle propose de réaliser un enduit plus épais sur le pignon sud est pour récupérer l’implantation voulue (2cm),
— aucune mise en conformité n’est possible pour le garage, une dé construction/reconstruction serait totalement disproportionnée par rapport à l’ampleur de la non conformité invoquée (10 cm de plus sur un mur et 14 sur un autre);
Vu les conclusions en date du 14 mai 2018, pour M. A X, qui demande à la Cour de:
Vu l’article 1231-1 du code civil, anciennement 1147,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article R.23L-7,11 du code de la construction et de l’habitation,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné MACORETZ à verser à Monsieur A X la somme de 5.309,31€ en réparation du préjudice subi ;
— Le réformer pour le surplus ;
— Constater que la société MACORETZ ne justifie pas avoir levé l’ensemble des réserves dénoncées au procès verbal de réception établi le 02 juillet 2013, à savoir les défauts d’implantation de l’habitation en limite de propriété et du garage ;
— Condamner la société MACORETZ à réaliser les travaux nécessaires pour lever les réserves dénoncées lors de la réception du 2 juillet 2013, à charge pour elle de remédier au défaut d’implantation de l’habitation en limite de propriété d’une part et au défaut d’implantation du garage d’autre part et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir;
— Condamner la société MACORETZ à rembourser à Monsieur A X la somme de 4.000 € réglée en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
— Débouter la société MACORETZ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société MACORETZ à verser à Monsieur A X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
Sur l’absence de levée des réserves,
— l’entrepreneur est tenu à une obligation de livrer un bien conforme au contrat, et cette obligation persiste jusqu’à la levée des réserves;
— la société MACORETZ ne justifie pas avoir fait les travaux nécessaires à la levée des réserves;
— la déclaration d’achèvement des travaux, relevant des considérations du droit de l’urbanisme, ne saurait emporter levée des réserves dénoncées à la réception, les relations entre le titulaire du permis de construire et l’administration étant parfaitement étrangères au contrat de construction;
Sur les réserves affectant le pignon sud est;
la société MACORETZ reconnaît avoir implanté le pignon en retrait par rapport aux plans, sans en avoir informer monsieur X ni avoir obtenu son accord, et la justification invoquée par la société
(débordement des tuiles) ne saurait convaincre ;
Sur les réserves affectant l’implantation du garage;
— s’agissant du garage, la réserve en cause est l’implantation du garage et non sa superficie ;
— des compétences techniques minimales suffisent à constater que l’emploi d’éléments prévus pour des murs espacés d’une longueur prédéfinie engendre une réduction de solidité s’ils sont mis en 'uvre sur des murs plus espacés ; qu’il en résulte une tromperie sur la qualité de l’ouvrage ;
— le déplacement du mur sud EST porte également atteinte à l’étanchéité et à l’esthétique de l’ouvrage ;
le constructeur pouvant s’apercevoir des erreurs de côtes avant même le début de la construction, et aurait pu corriger les anomalies immédiatement et à moindre coût ;
Sur la retenue de garantie,
— il n’est pas établi que la loi du 16 juillet 1971 trouve à s’appliquer au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ;
— dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée de l’intégralité des réserves;
— il a proposé de consigner la retenue de garantie ;
Sur les indemnisations et réparations,
— la société MACORETZ a commis des fautes contractuelles justifiant la réparation du préjudice qu’il subi ;
— la solution réparatoire (enduit plus épais) proposée par la société MACORETZ ne va pas résoudre le problème de débordement des tuiles sur le fond voisin ;
— la mise en conformité passe nécessairement pas la déconstruction et reconstruction du garage;
— des solutions moins couteuses qui pouvaient être mises en 'uvre n’ont pas été proposées par le constructeur de telle sorte qu’il ne peut sérieusement invoquer une disproportion de la sanction pour échapper à ses obligations contractuelles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des articles, 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis que :
— un procès-verbal de réception a été rédigé le 2 juillet 2013 avec diverses réserves dont les deux réserves suivantes : 'implantation du garage’ et ' implantation de la maison avec retrait de 2 cm sur la limite de propriété (à vérifier) ;
— monsieur X a adressé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, signée et datée du 16 juillet 2013 et enregistrée à la mairie de CHEMERE le 17 juillet 2013
— Monsieur X a rayé la mention tendant à attester que les travaux sont conformes à l’autorisation ;
— aucun travaux relatifs à ces deux réserves n’ont été réalisés postérieurement à la réception;
1) Sur le paiement du solde du marché et la demande reconventionnelle de monsieur X
Il convient de rappeler que le mécanisme de la retenue de garantie obéit à des règles strictes et impératives posées par la loi du 16 juillet 1971 ; que ces règles sont applicables à tous les contrats de louage d’ouvrage et par conséquent aux contrats de construction de maison individuelle.
En application de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, afférent aux modalités de paiement du prix convenu dans le contrat de construction de maison individuelle, 'dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou a défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance'
Il s’en déduit que lorsque ce mécanisme est mis en oeuvre, le solde du prix n’est due au constructeur qu’à la levée des réserves.
En revanche, en l’absence de consignation, laquelle est obligatoire, l’entrepreneur peut obtenir le paiement des sommes retenues, et ce, y compris lorsque les réserves mentionnées à la réception ne sont pas levées.
A ce titre, il incombe au maitre d’ouvrage de procéder à la consignation, et le cas échéant saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir la désignation d’un consignataire.
Le maitre d’ouvrage peut néanmoins soulever l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la somme retenue.
En l’espèce, il résulte des débats et pièces produites que le contrat de construction conclu entre les parties le 20 juillet 2012, reprend expressément les dispositions de l’article R 231-7 susvisé.
Une somme de 9 309,31 euros (soit près de 5 % du marché) a été effectivement retenue par le maitre de l’ouvrage mais n’a pas été consignée. Il s’en déduit que les parties au contrat sont réputées avoir renoncé au mécanisme de la retenue de garantie tel que résultant des dispositions légales et du contrat conclu le 20 juillet 2012.
En conséquence, le constructeur peut obtenir le paiement du solde du marché.
S’agissant de l’exception d’inexécution soulevée par monsieur X pour s’opposer au paiement dudit solde, il convient de rappeler que le constructeur est tenu de diverses obligations dont celle de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; que s’agissant de désordres réservés à la réception, ils peuvent engager la responsabilité contractuelle des constructeurs sous réserve pour le maitre d’ouvrage de démontrer l’existence d’une faute imputable au constructeur , un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, la discussion porte sur deux réserves ainsi libellées :
— implantation de l’habitation avec retrait de 2cm sur la limite de propriété (à vérifier);
— implantation du garage.
Il n’est pas discuté que ces deux réserves n’ont pas été levées.
En effet, la levée des réserves formulées lors de la réception par le maître de l’ouvrage, doit résulter d’une manifestation non équivoque de celui-ci.
A ce titre, il est constant que la DAACT (déclaration d’achèvement et de conformité des travaux ) est divisible en ce qu’elle porte d’une part sur l’achèvement des travaux et d’autre part sur leur conformité au permis de construire.
L’envoi de la DAACT par le maître d’ouvrage ne saurait suffire à valoir levée des réserves, et ce, d’autant moins lorsque la mention relative à la conformité a été rayée par le maitre de l’ouvrage.
En l’espèce, monsieur X a effectivement déposé la DAACT dès le 17 juillet 2013, tout en rayant la mention relative à la conformité de l’ouvrage.
Il s’en déduit que les deux réserves mentionnées à la réception n’ont pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, alors que monsieur X n’a pas usé de la possibilité de faire exécuter les travaux utiles aux frais et risques de la société MACORETZ conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
Par conséquent, ces réserves, non levées relèvent, le cas échéant, de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de la réserve relative à l’implantation de l’habitation, force est d’observer que le procès-verbal de réception comporte la mention suivante 'à vérifier’ .
Or, en l’état des pièces produites, cette vérification n’a pas été réalisée alors que la société MACORETZ conteste la réalité de ce défaut de conformité de l’implantation.
Pour mémoire, l’immeuble doit être construit en stricte limite de propriété.
Monsieur X procède par affirmations et ne verse aux débats aucun élément technique de nature à étayer cette réserve dont la réalité restait à confirmer selon les termes même du procès-verbal de réception.
En conséquence, s’agissant de cette réserve relative au pignon EST de la maison d’habitation, il n’est pas démontré que la société MACORETZ a failli à son obligation contractuelle en livrant un ouvrage non conforme aux dispositions contractuelles et au permis de construire.
S’agissant de la réserve relative à l’implantation du garage, la société MACORETZ ne conteste pas la réalité de celle-ci et le fait qu’elle constitue une non conformité au permis de construire accordé par les autorités administratives (le 4 juillet 2012 pour le permis initial puis le 4 octobre 2012 pour le permis modificatif). Par ailleurs, elle ne soutient nullement avoir exécuté les travaux utiles à la levée de cette réserve, considérant même que les travaux seraient irréalisables et à tout le moins une santion disportionnée.
Cette non-conformité a pour conséquence un agrandissement du garage qui se trouve bonifié de 1,1 m2 supplémentaire par rapport au permis de construire.
A ce titre, la société MACORETZ en sa qualité de constructeur est tenue à une obligation de résultat, et en premier lieu à l’obligation de livrer un ouvrage conforme à la commande et conforme au permis de construire.
En l’espèce, il est suffisamment démontré que la société MACORETZ n’a pas respecté son obligation première de livrer un ouvrage conforme au marché et au permis de construire. Elle a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.
Nonobstant ces constats, force est de constater que monsieur X ne justifie pas des préjudices qu’il allègue avoir subi en lien avec les fautes contractuelles commises par la société MACORETZ.
Il procède par affirmations lorsqu’il soutient que cette non conformité affaiblit la solidité de l’ensemble.
Par ailleurs, il ne justifie pas de la réponse apportée par l’autorité administrative à la DAACT. Y-a-t-il eu conformément, à l’article R 431-9 du code de l’urbanisme, envoi d’une mise en demeure de mise en conformité ou de régularisation d’un permis de construire modificatif '
A défaut, cette non conformité ne génère aucun préjudice à monsieur X.
Au regard de l’ensemble de ces développements, il est amplement démontré que la société MACORETZ a certes failli à ses obligations contractuelles ; que monsieur X n’en a toutefois subi aucun préjudice ; que la responsabilité contractuelle de la société MACORETZ n’est pas engagée et monsieur X ne peut utilement avancer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde du marché.
Il ne peut davantage solliciter une quelconque indemnisation.
Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.
Monsieur X est débouté de toutes demandes à l’encontre de la société MACORETZ et est condamné à payer à cette dernière la somme de 9 309,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014.
2) Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur X succombant en cause d’appel, il est condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les mêmes motifs commandent d’allouer à la SA MACORETZ une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner monsieur X au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 25 février 2015 par le tribunal d’instance de X NAZAIRE;
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur X à payer à la SA MACORETZ la somme de 9 309,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014 ;
Déboute monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne monsieur X à payer à la SA MACORETZ la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et
d’appel ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, P/ Le Président régulièrement empêché,
C. MENARDAIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tiers saisi ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Demande
- Irrigation ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Devoir de vigilance ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice
- Service ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Agence ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal d'instance ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Production ·
- Comparaison ·
- Communication ·
- Données ·
- Motif légitime ·
- Embauche ·
- Protection ·
- Vie privée
- Incendie ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Loyer ·
- Assureur ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Titre
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Nullité du contrat ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Exclusivité ·
- Remboursement ·
- Société en formation ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Traumatisme ·
- Poste ·
- L'etat ·
- Offre
- Cliniques ·
- Polynésie française ·
- Astreinte ·
- Médecin ·
- Millet ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Avocat ·
- Architecte ·
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Acquéreur ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Fond ·
- Société de gestion ·
- Caution ·
- Crédit ·
- Mesures conservatoires ·
- Sursis à statuer ·
- Cession de créance ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Épouse ·
- Consorts ·
- Enfant ·
- Intervention volontaire ·
- Acte ·
- Polynésie française ·
- Père ·
- Veuve ·
- Nationalité française ·
- Etat civil
- Voie navigable ·
- Bateau ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Demande ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.