Confirmation 30 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 30 sept. 2019, n° 18/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03158 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 28 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 19/630
Copie exécutoire à :
— Me Mélia THOMANN
— Me Thierry CAHN
Le 30 septembre 2019
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/03158 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2AR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2016 par le tribunal d’instance de COLMAR
- Requête en déféré -
APPELANTE et REQUERANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR
(Aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/5432 du 23/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMES et REQUIS :
- Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
- Madame B C
[…]
[…]
Non représentée, assignée le 22 octobre 2018 par procès-verbal de recherches (article 659)
- Madame D E
[…]
[…]
Non représentée, assignée le 18 octobre 2018 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 1er juin 2012, M. Z A a donné en location à Mme B C un appartement situé à Colmar, […]. Mme D E et Mme X Y se sont portées cautions solidaires de Mme B C.
Le 16 octobre 2015, M. Z A a fait citer Mme B C, Mme D E et Mme X Y devant le tribunal d’instance de Colmar, aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner l’évacuation de la locataire et voir condamner solidairement les défenderesses à lui payer un arriéré locatif de 2808,52 € en principal, une indemnité d’occupation mensuelle de 591,82 € ainsi qu’une somme de 1500 €
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2016, le tribunal d’instance de Colmar a fait droit aux demandes de M. Z A et a notamment condamné solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 1838,52 € au titre de l’arriéré locatif, la somme mensuelle de 591,82 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, ainsi que la somme de 450 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Mme X Y a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2018.
Le 28 septembre 2018, le greffe de la cour d’appel a informé le conseil de Mme X Y de ce que les intimés n’ayant pas constitué avocat, il devait être procédé par voie de signification de la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis adressé par le greffe, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2019, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction au conseil de Mme X Y de justifier de la signification des conclusions d’appel, conformément à l’article 911 du code de procédure civile, dans un délai d’un mois à compter de l’expiration de la date limite du dépôt des conclusions d’appel et ce pour le 25 janvier 2019 au plus tard.
Par ordonnance du 9 avril 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la caducité de la déclaration d’appel et a condamné l’appelante aux éventuels frais nés de son appel, retenant que l’avocat de la partie appelante n’a pas signifié ses conclusions d’appel aux parties intimées dans le mois suivant l’expiration du délai de la remise au greffe de la cour, malgré injonction.
Le 18 avril 2019, Mme X Y a déféré cette ordonnance à la cour et a conclu à son infirmation et à la recevabilité de la déclaration d’appel formé le 13 juillet 2018.
Elle fait valoir que le justificatif de la signification des conclusions aux parties intimées a bien été transmis à la cour dans le délai imparti dans l’ordonnance, soit le 24 janvier 2019 par le biais du RPVA ; que M. Z A a constitué avocat le 24 janvier 2019 ; qu’en tout état de cause, déclarer l’appel caduc constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge reconnu par l’article six § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. Z A n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il est constant en l’espèce que Mme X Y, qui a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Colmar le 13 juillet 2018, n’a pas signifié aux intimés, qui
n’avaient pas constitué avocat, ses conclusions d’appel dans le délai imparti visé à l’article précédent, puisque la signification des conclusions a été réalisée par actes d’huissier du 11 janvier 2019.
L’appelante ne peut arguer d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dans la mesure où elle n’articule aucune difficulté particulière qui ne lui aurait pas permis de signifier ses conclusions d’appel dans le respect des dispositions du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
CONDAMNE Mme X Y aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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