Infirmation partielle 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 mai 2020, n° 16/07540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07540 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 10 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/07540 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M3UM
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2016 LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
DE MONTPELLIER
N° RG21401059
APPELANT :
Monsieur Z-A X
[…]
[…]
Non comparant
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me FARINES(SCP COSTE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 MARS 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 25 mars 2020 à celle du 15 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Madame Marie BRUNEL, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X était affilié à la caisse des travailleurs indépendants à compter du 19 septembre 2002 jusqu’au 27 octobre 2009 en qualité de gérant de la Sarl société d’exploitation X.
Deux mises en demeure lui étaient notifiées par le RSI les 13 avril 2010 et 12 avril 2014. Faute de paiement, une contrainte lui était délivrée le 6 juin 2014. Monsieur Y formait un recours contre cette contrainte par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Montepllier le 27 juin 2014.
Parallèlement, une autre mise en demure lui était adressée le 29 novembre 2012, contrainte que monsieur X contestait devant la Commission de Recours Amiable (CRA) du RSI Midi Pyrénnées. Suite au rejet implicite de la CRA, l’appelant formait un recours devant le TASS de la Haute Garonne, lequel, par décision du 8 septembre 2014, se déclarait incompétent au profit du TASS de l’Hérault
Les deux procédures étaient jointes.
Par jugement en date du 10 octobre 2016, le TASS de Montepllier validait la contrainte à hauteur de la somme de 11 007 €.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 19 octobre 2016, monsieur X interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, d’annuler la contrainte.
Il soutient, en substance que la mise en demeure adressée au siège social de la société liquidée est nulle, qu’en tant que gérant, il ne peut être tenu des dettes de la Sarl, qu’en toute hypothèse la créance est prescrite.
Le RSI Midi Pyrennées sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a validé la contrainte à hauteur de la somme de 11 007 € et son infirmation pour le surplus.
Il demande que la contrainte soit également validée pour la somme de 3 016 € correspondant à la régularisation des cotisations et majorations de retard de l’année 2009.
Il fait valoir essentiellement que la prescription a été interrompue par les lettres de mise en demeure par ailleurs régulières que la contrainte est fondée, la mise en demeure permettant à l’assuré de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation et que le fait que la lettre avec accusé de réception n’ait pas été retirée ne fait pas obstacle à sa validité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de monsieur X
En application de l’article D632-1 devenu D613-3 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle et commerciale, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale.
En l’espèce, monsieur X soutient que son statut de gérant lui conférant la qualité de travailleur indépendant aurait cessé avec la liquidation de la Sarl X le 27 octobre 2009.
Le jugement prononçant l’ouverture d’une liquidation judiciaire le 27 octobre 2009 n’a pas pour pour effet d’effacer rétroactivement le statut de gérant majoritaire de monsieur X.
Il s’ensuit que de dernier demeurait affilié au régime social des indépendants jusqu’en 2009 et devait s’acquitter des cotisations et majorations de retard appelées par le RSI des Midi Pyrennées.
Sur la régularité de la mise en demeure du 13 avril 2010
L’appelant affirme ne pas avoir reçu cette mise en demeure qu’il considère irrégulière comme adressée au siège social de la société dont il était le gérant alors que cette société était en liquidation.
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi par l’organisme de recouvrement de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est constant que contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile et qu’en conséquence la validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
En conséquence les mises en demeure adressées à l’adresse déclarée par le cotisant sont régulières.
Sur la prescription
En application de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi.
En l’espèce, les deux mises en demeure du 13 avril 2010 et du 29 novembre 2012 visent des créances échues depuis moins de trois ans. Elles ne sont donc pas prescrites.
La contrainte ayant été émise, conformément à l’article L244-11 du code de procédure civile moins de cinq ans après l’envoi des mises en demeure n’est pas prescrite.
Sur la validité de la contrainte
La mise en demeure, pour être valable, doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 13 avril 2010 mentionne comme motif de recouvrement «maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité -décès, retraite de base, allocations familiales», la période concernée «' septembre et octobre 2009, année 2009 février 2010'» et le montant dû '11 076€'
La mise en demeure du 12 avril 2011 mentionne le motif du recouvrement «maladie-maternité, indemnités journalières,, retraite de base, allocations familiales» la période concernée «régularisation 2009» et le montant dû '10 460€'.
Ces deux mises en demeure permettaient donc à l’appelant d’avoir connaissance de la nature de l’étendue et de la cause de son obligation.
Elles sont régulières et valident la contrainte qui reprend les mêmes montants déduction faite des versements effectués.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault en date du 10 octobre 2016 en ce qu’il a validé la contrainte du 6 juin 2014 pour un montant de 11 007 €,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Dit que la mise en demeure du 29 novembre 2012 est régulière;
Condamne monsieur Z-A X à payer à l’URSSAF Midi Pyrenéees la somme de 3 016 € correspondant à la régularisation des cotisations et majorations de retard de l’année 2009 visée par la contrainte du 6 juin 2014;
Laisse les frais du recours à la charge de l’appelant.
Le Greffier Le Président
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