Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 avr. 2022, n° 20/06011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/06011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
DE Z A
C/
X
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/06011 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H55P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur K DE Z A
né le […] à ALQUEIDAO M SERRA
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représenté par Me ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me COUVERCELLE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP MMD & ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 01 février 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme D E, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme D E et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 avril 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 14 décembre 2013, M. de Z H a vendu à M. X un immeuble à usage d’habitation, situé à Méharicourt, […], dans lequel le vendeur a réalisé des travaux de rénovation achevés le 15 mars 2010.
Alléguant de désordres dans l’immeuble, M. X a fait réaliser une expertise amiable le 21 mars 2017 puis a assigné M. de Z H en référé expertise. Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire le 11 octobre 2017. L’expert a déposé son rapport le 23 mars 2019.
Par acte du 27 septembre 2019, M. X a assigné M. de Z H en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
- déclaré M. de Z J responsable des préjudices subis par M. X,
- condamné M. de Z J à payer à M. X les sommes de :
* 85 646 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel (incluant 6 344,14 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre),
* 10 647,18 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance pendant les travaux de remise en état, * 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- rejeté toute plus amples demandes.
Par déclaration du 11 décembre 2020, M. de Z H a régulièrement fait appel.
L’instruction a été clôturée le 6 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 1er février 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions du 3 mars 2021, M. de Z H demande à la cour:
- d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’indemnisation au titre de ses préjudices de jouissance et moral,
- statuant à nouveau, débouter M. X de ses demandes,
- condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec paiement direct au profit de la Selarl Waquet & associés.
Dans ses conclusions du 1er juin 2021, M. X, intimé et appelant incident, demande à la cour :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation fondées sur la garantie décennale, l’a débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral, condamné M. de Z H à lui payer la somme de 85 646 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,
Statuant de nouveau,
- condamner M. de Z H sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer la somme totale de 108 094,30 euros se décomposant comme suit :
* 47 272,78 euros (isolation)
* 20 604,54 euros (couverture)
* 2 074,56 euros (VMC)
* 3 850 euros (plomberie)
* 5 500 euros (carrelage)
* 10 647,18 euros (relogement et déménagement)
* 7 797,19 euros (maîtrise d’oeuvre)
* 5 000 euros (préjudice de jouissance)
* 4 000 euros (préjudice moral x 2)
* 9 145,24 euros (assistance expert amiable)
- condamner M. de Z H au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
- Sur le droit à réparation de M. X
* Sur le droit à réparation des désordres de l’isolation thermique
Les parties fondent leur argumentation sur l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Selon cet article, en matière de performance énergétique, l’impropriété à destination ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en oeuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
L’expert indique que l’épaisseur insuffisante de l’isolation thermique en cloison de doublage intérieur, le défaut de mise en oeuvre de l’isolation thermique et le défaut de clafeutrement au droit des traversées de certaines canalisations compromettent le bilan énergétique de la construction.
M. X fournit ses factures d’électricité de 2014 à 2018, établissant un coût de 200 euros par mois, outre un devis relatif à du bois de chauffage d’un montant de 98 euros. M. de Z H produit un extrait de page Web qui mentionne, pour une maison de 140 m2, une consommation électrique moyenne annuelle de 23 500 Kwh/an et un coût de 3 585 euros par an.
Ainsi, M. X a des frais de chauffage, inférieurs à ceux correspondant à la consommation normale d’un bâtiment de même nature.
Il ne prouve donc pas que les défauts relatifs à l’isolation thermique entraînent une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. L’atteinte à la destination n’est pas démontrée.
Cependant, l’expert ayant relevé que l’isolation présentait des non-conformités au permis de construire annexé à l’acte de vente et à la réglementation thermique en vigueur à la date du permis de construire (RT 2005), la construction devant bénéficier d’un classement C au lieu du classement D résultant du diagnostic de performance énergétique joint à l’acte de vente, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a reconnu le droit à réparation de M. X sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur le droit à réparation des autres désordres relatifs à la couverture, les plafonds de combles aménagés, la plomberie et le carrelage
S’agissant des désordres relatifs à la plomberie, M. de Z H conteste la nature décennale du désordre lié à l’absence de VMC.
En application combinée des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, est responsable de plein droit des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La VMC est un équipement dont l’existence assure la décence du logement au sens de l’article 2.5 du décret du 30 janvier 2002 et dont l’absence rend nécessairement l’immeuble à usage d’habitation impropre à sa destination.
Le désordre est donc bien de nature décennale.
Pour le surplus, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par les motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le droit à réparation de M. X des désordres relatifs à la couverture, les plafonds de combles aménagés, la plomberie et le carrelage.
- Sur le montant des réparations
Le premier juge a justement évalué les préjudices matériels et immatériels.
Cependant, sur le préjudice moral, de nouvelles pièces sont produites en cause d’appel par M. X.
Selon attestation du 1er mai 2021, Mme F X, fille de M. X, a fait état d’une sensation excessive de froid l’hiver et de chaud l’été, de problèmes d’évacuation dans les toilettes, machine à laver et douche. Les problèmes de chauffage ont été confirmés par Mme Y, la compagne de M. X. Son fils a attesté des anomalies de construction et de leurs effets sur le bien-être familial.
Plusieurs certificats médicaux des 27 avril, 21 mai et 27 mai 2021 démontrent l’état de santé dégradé de M. X et Mme Y, le premier en raison de problèmes cardiaques et la seconde en raison d’un état dépressif.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué des sommes en réparation des préjudices matériels et immatériels mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de réparation du préjudice moral. M. de Z H sera condamné à payer à M. X la somme de 2 000 euros à ce titre.
Enfin, M. X justifie avoir aquitté des frais d’expertise amiable à hauteur de 9 145,24 euros. Il convient donc de condamner M. de Z H à lui payer cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement, sauf à remplacer K de Z J par K de Z H conformément à son titre d’identité et sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de B X en réparation de son préjudice moral,
Statuant du chef infirmé :
- Condamne K de Z H à payer à B X la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant :
- Condamne K de Z H à payer à B X la somme de 9 145,24 euros au titre des frais d’expertise amiable,
- Condamne K de Z H aux dépens d’appel,
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne K de Z H à payer à B X la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. M N O P
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