Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 14 sept. 2021, n° 19/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 21/470
du 14 septembre 2021
R.G : N° RG 19/02368 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYVE
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III'
c/
X
B
S.E.L.A.R.L. E F
CL
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III’ venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître METAIS avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur C J X
[…]
[…]
Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
SELARL E F Prise en la personne de Maître E F, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI GERU. Fonction à laquelle il a été nommé par Jugement du TGI de REIMS du 22 janvier 2019.
[…]
[…]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 21 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 22 février 2008, la société civile immobilière Geru (la société), représentée par son dirigeant et mandataire Monsieur C X, a ouvert un compte bancaire par convention de compte de personne morale auprès de la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Nord-Est (la banque).
Le 3 mars 2008, la société a souscrit auprès de la banque une convention de crédit global affecté au financement d’un programme immobilier, ayant pour objet le financement de la construction d’un immeuble d’habitation de 13 logements à Vitry-le-Y, d’un montant de 800'000 euros en ouverture de crédit de
compte courant, d’une durée de 24 mois à compter de la mise en place de l’ouverture du crédit, au taux effectif global de 6,6166 % au 25 février 2008.
Le même jour, pour sûreté et en garantie de l’exécution de toutes les obligations lui incombant au titre de ce contrat de crédit, et notamment du paiement de toutes sommes en principal, intérêts indemnités, frais et accessoires, la société a signé le même jour au bénéfice de la banque une promesse d’affectation hypothécaire de l’immeuble situé à l’angle de la rue de l’Arquebuse au numéro 23, et de la place de l’hôtel de ville au numéro 21, cadastré section XB numéro 269.
Le même jour, Monsieur C X et Madame A B épouse X (les époux X) ont souscrit un engagement de caution solidaire en garantie du crédit à durée déterminée susvisé, à hauteur de 1 040 000 euros, et pour une durée de 4 ans.
Le 29 juin 2010, la banque a accepté que la ligne de crédit, venue à échéance au 20 mai 2010, fût prorogée jusqu’au 30 juin 2012.
Le 29 juin 2010, les époux X ont souscrit un nouvel engagement de caution solidaire à hauteur de 1 040 000 euros pour une durée de 4 ans.
Le 1er août 2010, la banque a accepté que la ligne de crédit, venant désormais à échéance au 30 juin 2012, fût encore prorogée jusqu’au 30 décembre 2012.
Par lettre recommandée en date du 21 août 2013, la banque a mis la société en demeure de lui régler la somme de 759'223,26 euros.
Le 12 décembre 2013, la banque a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 3 (le Fonds).
Le 23 avril 2014, le Fonds, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, venant aux droits de la banque, a fait assigner la société et les époux X devant le tribunal de grande instance de Reims.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société.
Le 11 juillet 2017, le Fonds a déclaré sa créance, et celle-ci a été admise à titre exigible et privilégié à hauteur de 785 941,17 euros.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Le 16 janvier 2019, le Fonds a déclaré sa créance actualisée, toujours à titre hypothécaire et privilégié, à hauteur de 796 430,50 euros (outres intérêts au taux légal majoré à compter du 20 novembre 2018).
En dernier lieu, le Fonds a demandé de:
sur la nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente de la production de la totalité de l’acte de cession de créance:
— dire et juger que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 25 juin 2015 du juge de la mise en état du tribunal de céans s’imposait aux parties;
— déclarer en conséquence irrecevable la demande de sursis à statuer de la société et des époux X de ce chef;
Sur la nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente de l’établissement du rapport d’expertise judiciaire:
— dire et juger que la demande de sursis à statuer relevait de la compétence du juge de la mise en état;
— dire et juger que l’indemnisation de l’éventuel préjudice causé à la société par le cabinet d’architecte en charge du projet immobilier à Vitry-le-Y ne pouvait avoir aucune conséquence sur le montant des sommes dues par les défendeurs à la présente instance;
en conséquence:
— rejeter cette demande de sursis à statuer;
Sur la nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’état des créances:
— dire et juger que cette demande qui ne reposait sur aucun texte, était non fondée;
en conséquence,
— rejeter cette demande de sursis à statuer;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir:
— dire et juger que la question de la qualité à agir du Fonds, représenté par sa société de gestion avait d’ores et déjà été tranchée par jugement du juge de l’exécution du tribunal de céans en date du 27 octobre 2014, devenu définitif suite à l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 10 novembre 2015, ayant donc autorité de la chose jugée;
en conséquence:
— dire et juger que le Fonds venait régulièrement aux droits de la banque, en vertu d’un bordereau de cessions de créances en date du 12 décembre 2003 qui individualisait parfaitement les créances cédées;
— dire et juger que le Fonds était recevable et bien fondé en ses demandes;
sur la fin de non-recevoir tirée du prétendu droit de retrait litigieux:
— dire et juger qu’aucun procès n’était en cours au jour de la cession de créances intervenue le 12 décembre 2013 et qu’en conséquence les conditions de droit de retrait litigieux n’étaient pas réunies et que l’action du fonds était parfaitement recevable;
Sur le fond:
— dire et juger que la banque n’avait commis aucune faute lors de l’octroi du crédit, qui était tout à fait approprié, et qu’elle n’avait aucune obligation de mise en garde envers les défendeurs, emprunteurs et cautions averties;
— dire et juger que la créance du fonds était certaine, liquide et entièrement exigible depuis le 30 décembre 2012, et qu’il n’avait donc commis aucune faute en prenant des mesures conservatoires et en introduisant la présente instance qui était parfaitement fondée;
— dire et juger que la demande de mainlevée des mesures conservatoires d’ores et déjà avait été rejetée de manière définitive par jugement du juge de l’exécution du tribunal de céans en date du 27 octobre 2014, devenu définitif ayant donc autorité de la chose jugée;
En tout état de cause:
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires;
— constater que les demandes formées au titre des frais irrépétibles étaient disproportionnées par rapport aux frais exposés;
en conséquence:
— débouter la société, la Scp Tirmant F prise en la personne de Monsieur E F (le mandataire liquidateur) et les époux X de toutes leurs prétentions;
— fixer la créance du fond au passif de la procédure collective de la société à hauteur de la somme de 796'430,50 euros, à titre exigible et privilégié hypothécaire, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 20 novembre 2018, date de la liquidation judiciaire de la société;
— condamner les époux X à payer au Fonds la somme de 759'123,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2013;
— dire que les intérêts échus produiraient eux-mêmes intérêts à compter de l’assignation en date du 23 avril 2014, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil;
— condamner solidairement la Scp Tirmant F prise en la personne de Monsieur E F ès qualités et les époux X aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société, la Scp Tirmant F prise en la personne de Monsieur E F ès qualités et les époux X ont demandé de:
A titre principal:
— dire et juger que le Fonds n’avait pas produit aux débats la totalité de l’acte de cession de créances, qui ne permettait pas de savoir en l’état si l’action en responsabilité dont était saisie la juridiction de céans dans le cadre de la demande reconventionnelle introduite par la société et les époux X devait être dirigée à l’encontre du Fonds, ou à l’encontre de la banque;
— dire et juger dans ces conditions qu’il était légitime de faire droit à l’exception de sursis à statuer soulever par la société et les époux X dans l’attente de la production de l’acte de cession de créances, in extenso, permettant de savoir si oui ou non il existait une stipulation contraire aux dispositions légales, dont notamment l’article 1692 du Code civil concernant la responsabilité contractuelle de la banque et du Fonds;
— dire et juger qu’il serait refusé toute audience utile de plaidoirie au fond dans l’attente de la production de cette pièce fondamentale, qui concernait l’objet essentiel des demandes reconventionnelles au paiement des dommages-intérêts des époux X et de la société;
— dire et juger irrecevable l’action entreprise à la requête du fond, dépourvue de personnalité morale;
— dire et juger au vu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation chambre commerciale le 13 décembre 2017, que faute d’avoir informé la société et les époux X de la cession de créance à un fonds commun de titrisation, la banque avait ainsi privé la société de gestion privée qui avait introduit la procédure du droit d’agir en recouvrement judiciaire;
— dire et juger que le Fonds ne pouvait pas être représenté légalement en justice était donc dépourvu de toute capacité juridique pour saisir le tribunal de grande instance de Reims;
— dire et juger qu’il y avait lieu de surseoir à statuer également dans la présente instance, qui avait pour but aujourd’hui pour le Fonds d’obtenir la fixation de sa créance, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur G H, commis afin d’examiner le préjudice subi par la société dans le cadre de la réalisation de l’opération de promotion construction du marché dit de Vitry-le-Y, à l’origine de toutes les difficultés économiques de la société;
— dire et juger que ce sursis à statuer serait ordonné en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile;
— dire et juger que la non-production aux débats du coût de la cession de créance en litige interdit au débiteur principal et à la caution de recouvrir à son droit de retrait litigieux;
— dire et juger en conséquence irrecevable l’action entreprise tend à l’encontre de la société qu’à l’encontre des cautions;
À titre subsidiaire:
— dire et juger non exigible la dette de la société;
— dire et juger que le Fonds n’avait pas justifié d’une créance certaine et liquide;
— dire et juger qu’il ne pouvait pas poursuivre la société et les deux cautions solidaires;
— dire et juger que le Fonds devait assumer les responsabilités pour fautes contractuelles commises par la banque, tant lors de l’octroi du crédit inapproprié accordé, qu’au moment de la rupture abusive infondée de celui-ci;
— dire et juger qu’il devait assumer les défauts au devoir de conseil ou encore de mise en garde qui pesait sur le banquier prêteur;
— dire et juger en conséquence que le Fonds devait assumer également le préjudice subi par l’attitude fautive et abusive de celui-ci et encore du banquier prêteur de deniers, à l’égard des cautions;
— déclarer mal fondé le Fonds en toutes ses demandes à l’égard des cautions, celles-ci se trouvant déchargées de toutes sommes éventuellement dues;
— déclarer recevables et bien fondés la société et les époux X en leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts;
— condamner le Fonds à payer à la société la somme de 3 millions d’euros pour préjudice économique et financier;
— condamner le Fonds à payer à chacune des deux cautions solidaires la somme de 100'000 euros, en raison des poursuites abusives introduites à leur encontre;
— ordonner la mainlevée de toutes mesures conservatoires prises tant à l’encontre de la société qu’à l’encontre des deux cautions solidaires, sauf une ayant trait aux vignobles de Chamery, que Monsieur X offrait en garantie dans l’attente de l’issue du contentieux ou éventuellement de toute solution amiable et qui représentait à lui seul la somme de 1'720'000 d’euros, soit le double de l’enjeu pour le Fonds;
En tout état de cause:
— condamner le Fonds à payer à la société et à chacun des époux X une somme de 7500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Reims a:
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer;
— constaté le défaut de qualité à agir du Fonds;
— déclaré irrecevable son action en paiement engagée contre la société représentée par son mandataire à la liquidation judiciaire, et contre les époux X;
— condamné le Fonds à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1500 euros à la société, à Monsieur X et à Madame X à chacun d’eux.
Le 29 novembre 2019, le Fonds a relevé appel de ce jugement.
Les parties se sont vues proposer une médiation.
Le 10 novembre 2020, Monsieur X a fait savoir être favorable au principe d’une médiation.
Le 16 décembre 2020, le Fonds a fait savoir qu’interrogé sur une possibilité de mise en place d’une médiation, il y a répondu favorablement, de même que les intimés le 2 décembre 2020, et a demandé la désignation d’un médiateur.
Le 12 janvier 2021, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire, renvoyée à l’audience du 2 février 2021.
A l’audience du 2 février 2021, a été prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture susdite, et il a été dit que l’affaire serait renvoyée à l’audience du 21 juin 2021, et à nouveau clôturée le 25 mai 2021.
Le 25 mai 2021, la clôture de l’instruction de l’affaire a été de nouveau ordonnée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 10 mai 2021 par le Fonds, appelant;
— le 5 janvier 2021 par la société, les époux X, et le mandataire liquidateur, intimés.
Le Fonds demande de rejeter les nouvelles demandes de sursis à statuer formées par les intimés à hauteur de cour.
Le Fonds demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de sursis à statuer.
Il en demande l’infirmation pour le surplus, et réitère des chefs correspondants l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à demander la condamnation in solidum de la société représentée par son mandataire liquidateur et des époux X aux entiers dépens des deux instances, et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La société, son mandataire liquidateur, et les époux X demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du Fonds.
Pour le surplus, les intimés réitèrent l’ensemble de leurs prétentions initiales tendant au rejet des prétentions du Fonds, tout en formant de nouvelles demandes de sursis à statuer.
Ils demandent l’infirmation et la complétude du jugement en ce que ce dernier n’a pas statué sur leurs demandes reconventionnelles, et réitèrent celles-ci.
A titre subsidiaire, les intimés demandent la compensation entre les créances connexes du Fonds sur la société et ses cautions, d’une part, et celles de la société et des époux X à l’encontre du Fonds, d’autre part, et réitèrent leurs demandes initiales de mainlevée des mesures conservatoires.
Les intimés demandent encore la condamnation du Fonds aux dépens des deux instances, et à leur payer à chacun (hormis au mandataire liquidateur) la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
MOTIVATION:
Il résulte des écritures des parties que le Fonds a demandé la confirmation du jugement en ce que ce dernier a déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer présentées par le mandataire liquidateur et par les cautions, mais que celles-ci n’ont pas réclamé l’infirmation du jugement sur ce point, tout en formulant de nouvelles demandes de sursis à statuer.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer présentées par les intimés.
Sur les demandes de sursis à statuer formées à hauteur d’appel:
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Il résulte de l’article 775 du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2019, que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 794 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, comporte la même teneur.
Selon l’article 907 du même code, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905 -relativement aux affaires en circuit court -, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code (dans sa version jusqu’au 31 décembre 2019), remplacés par les articles 780 à 807, dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 771 du même code, dans sa version jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exception de toute autre formation du tribunal, pour:
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 789 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020 comporte sur ce point la même teneur.
C’est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l’ordonnance du juge de la mise en état met fin à l’instance, que cette ordonnance a, au principal, l’autorité de la chose jugée (Cass. 2e civ., 13 mars 2008, n°07-11.387, Bull. II, n°68).
A hauteur de cour, les intimés présentent deux demandes de sursis à statuer motivées respectivement comme suit:
— 1°) dans l’attente de la production par le Fonds de l’acte de cession de créance in extenso: ils soutiennent que cette production est nécessaire pour diriger leurs demandes reconventionnelles en responsabilité à l’encontre du Fonds: ils avancent en vertu de l’article 1692 du Code civil, la cession de créance comprend les accessoires de celle-ci, et notamment les actions en justice qui sont attachées, et que sauf stipulation contraire, l’action responsabilité est également transmise par le cédant au cessionnaire;
— 2°) dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de l’expert en bâtiment, destiné à évaluer le préjudice de la société dans le cadre du litige opposant la société et l’assureur de l’architecte en charge des travaux de construction diligentés par la société, ce locateur d’ouvrage ayant abandonné le chantier selon elle criblé de malfaçons.
S’agissant de la demande aujourd’hui présentée pour le premier motif, le Fonds objecte qu’à celle-ci, s’oppose l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Reims rendue le 25 juin 2015.
Il est constant entre parties que selon ordonnance du 25 juin 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société et les cautions.
Cependant que le rejet de cette demande n’avait pas mis fin à l’instance, l’autorité de la chose jugée ne peut pas être attachée à cette décision.
S’agissant des demandes de sursis à statuer présentées pour les deux motifs, le Fonds objecte qu’à hauteur de cour, celles-ci, dont les causes ne sont pas révélées postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, auraient alors relevé de sa compétence exclusive.
Il conviendra effectivement d’observer que les deux causes invoquées par la débitrice principale et les cautions à l’appui de leur demande de sursis à statuer s’étaient déjà révélées par définition avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, puisque tant devant le juge de la mise en état, que le juge du fond, les défenderesses avaient déjà présenté des demandes de sursis à statuer pour ces deux mêmes motifs.
Alors qu’ils avaient donc connaissance des causes les motivant, il appartenait aux intimées de présenter leurs demandes de sursis à statuer formées à hauteur d’appel devant le conseiller de la mise en état, ce dont elles se sont abstenues.
Elles se trouvent donc aujourd’hui forcloses à présenter leurs demandes de sursis à statuer devant la cour.
Il conviendra donc de rejeter les demandes des intimés tendant à ce qu’il soit sursis à statuer.
Sur la compétence de la cour s’agissant de la demande de mainlevée des mesures conservatoires:
Il résulte de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution la compétence du juge de l’exécution pour donner mainlevée de la mesure conservatoire, s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 du même code ne sont pas réunies.
Les intimés ont demandé d’ordonner la mainlevée de toutes mesures conservatoires prises tant à l’encontre de la société qu’à l’encontre des deux cautions solidaires, sauf une ayant trait aux vignobles de Chamery, que Monsieur X offrait en garantie dans l’attente de l’issue du contentieux ou éventuellement de toute solution amiable et qui représentait à lui seul la somme de 1'720'000 d’euros, soit le double de l’enjeu pour le Fonds.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, le Fonds demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur une telle demande, motif pris de ce que cette requête relèverait du juge de l’exécution.
Toutefois, la cour est juge d’appel du juge de l’exécution territorialement compétent, de sorte qu’elle est
elle-même compétente pour statuer sur une telle demande.
La cour se déclarera donc compétente pour statuer sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires présentées par les époux X et la société.
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée des saisies conservatoires:
Aux termes de 11 ordonnances en date du 11 mars 2014, le Fonds a été autorisé par le juge de l’exécution de Reims, en garantie d’un principal de 760 000 euros, à pratiquer diverses mesures conservatoires sur les biens tant de la société que des époux X, prenant la forme d’hypothèques judiciaire provisoires sur des biens immobiliers, de saisies conservatoires de droits d’associés et de créances, de nantissements judiciaires provisoires de droits d’associés et de saisies conservatoires de loyers.
Par ordonnance du 27 octobre 2014, le même juge a rejeté les demandes de la société et des époux X, tendant notamment à la mainlevée des mesures conservatoires, sauf à proposer en garantie le patrimoine viticole de Monsieur X, alors évalué à 1 760 000 euros, et a sollicité la condamnation indemnitaire de la société pour faute délictuelle
Si les intéressés ont relevé appel de cette ordonnance, selon arrêt en date du 10 novembre 2015, la cour de céans a déclaré leur déclaration d’appel nulle.
Cet arrêt, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est désormais revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Cependant, en ce que cette demande s’entend comme l’accessoire des prétentions au fond des intimés, tendant au rejet intégral des prétentions du Fonds, l’autorité de la chose jugée résultant des décisions susdites n’est pas opposable aux parties.
Il conviendra donc de déclarer recevable la demande des intimées de procéder à la mainlevée des mesures conservatoires grevant leur patrimoine, ordonnées à la diligence du Fonds.
Sur la recevabilité des demandes des demandes du Fonds:
Sur la qualité à agir du Fonds:
Sur l’absence de personnalité morale du Fonds:
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article L. 214-180 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété; le fonds n’a pas la personnalité morale.
Selon l’article L. 241-49-4 du même code dans sa version applicable au jour de l’introduction de l’instance, un fonds commun de titrisation (fct), organisme dépourvu de personnalité morale, est constitué en la forme d’une copropriété, à l’initiative conjointe d’une société chargée de sa gestion et d’une personne morale dépositaire de sa trésorerie et de ses créances.
L’article L. 214-183-1 du même code dispose que la société de gestion du fct représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice.
Les intimés soutiennent que dépourvu de toute personnalité morale, et partant de toute qualité et intérêt à agir, le Fonds ne peut pas donner mandat à une quelconque société pour le représenter.
Cependant, en visa des dispositions plus haut citées, il apparaît en l’espèce que le Fonds, initialement représenté en justice par sa société de gestion Gti Asset Management, a désormais pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société Mcs et Associés, au titre de la cession de créance qui lui a été consentie le 12 décembre 2013 par la banque.
Dès lors, l’absence de personnalité morale du Fonds n’est pas dirimante.
Sur l’individualisation des créances cédées par le bordereau de cession de créances et sur l’effet du bordereau de cession de créances:
Selon l’article L. 214-69 du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau, dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger; elle prend effet et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, et sans qu’il soit besoin d’autres formalités et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi de résidence du débiteur.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, garanties et accessoires attachés à chaque créance, y compris des sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.
Selon l’article D. 214-102 du même code, si le bordereau de cession de créance à un fonds de titrisation comporte la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’affecter cette désignation ou cette individualisation, il n’impose aucun mode d’individualisation ou de désignation de ces créances.
L’appelant produit un extrait notarié en date du 12 décembre 2013, démontrant que la banque a cédé au Fonds, représentée par la société Gti Am, avec notamment les garanties et recours suivants, l’existence des créances et des sûretés y attachées, un portefeuille de créances, pour un montant global de 5'452'428,31 euros, dont les créances détenues au nom du client Sci Geru dont les références sont les suivantes:
[…]
91 292 80 79 78 21 20
[…]
[…]
Cet acte énonce que le cédant et le Fonds ont conclu un contrat de cession de portefeuille en date du 12 décembre 2013, détaillant les conditions de la cession, qui prévoit que la conservation des créances constituant le portefeuille de créances, dans les conditions définies à l’article L. 214-229 du code monétaire et financier, ainsi que tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties, et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée, sont confiés à une entité chargée du recouvrement différente du cédant.
Une lecture littérale de cet extrait d’acte notarié du 12 décembre 2013 met en évidence que ce document ne peut pas s’analyser autrement que comme un acte par lequel la banque cède certaines de ses créances au Fonds.
Alors que cet acte désigne expressément les créances détenues sur la société, les deux dernières références relatives aux créances correspondent exactement aux numéros des sous comptes « recettes et dépenses » figurant sur les conventions de compte au nom de la personne morale, et sur la convention de crédit affecté, les relevés de compte, les diverses correspondances, dont celle aux fins de paiement.
Dès lors, ce document désigne et individualise de manière claire et non équivoque tant le débiteur cédé à savoir la société, que les créances cédées, qui sont précisément celles dont le recouvrement est poursuivi au cours de la présente instance.
Les intimés sont donc mal fondés à faire grief au Fonds de ne pas leur avoir signifié la cession de créance, en vertu des dispositions de droit commun de l’article 1690 du code civil, auxquelles les dispositions susdites dérogent expressément.
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De plus, ce bordereau de cession de créance énonce expressément que tous les actes afférents, notamment à la conservation, la mise en jeu, la mainlevée l’exécution forcée des sûretés, garanties, et accessoires attachés aux créances cédées, sont confiés à une entité chargée du recouvrement différente du cédant.
En vertu de cette convention expresse déchargeant la banque cédante du recouvrement la créance, il était donc loisible au Fonds d’en poursuivre le recouvrement.
Sur l’absence d’information préalable du débiteur principal, préalablement à l’engagement des poursuites, sur la société gestion ou sur l’entité chargée, pour le compte du Fonds, d’agir en recouvrement de la créance:
Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Dans sa version issue de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose que:
"Lorsque les créances sont transférées à l’organisme, le recouvrement continu d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans les conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme;
Toutefois tout ou partie du recouvrement peut être confiée à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple."
Ce texte rappelle le principe selon lequel, en cas de transfert de créances à l’organisme de financement, leur recouvrement reste assuré par le cédant ou l’entité qui était désignée pour ce faire.
Par exception, le recouvrement peut être confié à une autre entité si le débiteur en est informé.
Il en résulte qu’en l’absence de désignation précise de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées dans l’acte de cession, et en l’absence de justification de l’information du débiteur cédé d’un éventuel changement à cet égard, l’action en paiement engagée, par ce débiteur, contre la société de gestion de ce fonds est irrecevable, cette dernière n’ayant pas qualité à agir à cette fin. (Cass. com., 13 décembre 2017, n°16-24.853, Bull. 2017, IV, n°163).
Dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, ce même article dispose que « lorsque les créances autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme, le recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert des dites créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ses créances peut être assurée directement par la société de gestion ou confiée par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement»
Il ressort de ce nouveau texte que la société de gestion peut désormais expressément assurer elle-même le recouvrement des créances cédées.
Dans sa version issue de la loi dite par acte du 22 mai 2019, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose que:
« Lorsque les créances, autres que les instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, le recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans les conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert des dites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ses créances peut être assurée directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. »
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premiers et deuxièmes alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tous moyens, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Dans sa dernière version, ce nouveau texte conserve la faculté, pour la société de gestion, d’assurer directement le recouvrement des créances cédées.
Il résulte des dispositions combinées de l’article 126 du code de procédure civile et de l’entrée en vigueur, en cours d’instance, de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l’article L. 214-172 du code monétaire et financier qui a conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées, la disparition de la fin de non-recevoir, en l’état du droit antérieur, tirée du défaut de qualité à agir de la société de gestion du fonds cessionnaire de créance, dans l’hypothèse où l’acte de cession n’a pas désigné l’entité chargée du recouvrement, et où le débiteur cédé n’a pas été informé d’un éventuel changement à cet égard (Cass. com., 9 septembre 2020, n°19-10.651, publié).
En l’espèce, il est constant que préalablement à l’assignation du 23 avril 2014, la société, débitrice cédée, n’a été avisée d’aucun changement relativement à l’entité chargée du recouvrement ensuite de la cession de créance du 10 décembre 2013.
L’acte de cession de créance ne donne aucune précision sur l’entité chargée du recouvrement.
Les courriers en date du 8 juillet 2020 émanant de la société Mcs gestion, en sa qualité de recouvreur, avisant la débitrice cédée et les cautions de ce que la société Equitis Gestion était désormais la société de gestion du Fonds depuis le 30 juin 2020, en lieu et place de la société Gti Am, et ce qu’elle-même avait la qualité de recouvreur, sont sans emport.
Toutefois, la société Gti Am, qui avait introduit l’instance le 23 avril 2014 en sa qualité de société de gestion de Fonds, jouissait toujours de la même qualité au 3 janvier 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l’article L. 214-172 du code monétaire et financier.
Il en résulte donc qu’à cette date, son défaut de qualité à agir, en l’état du droit antérieur, résultant de l’absence d’information du débiteur cédé quant au changement de l’entité chargée du recouvrement de la créance, a disparu.
Les intimés soulignent, exactement, que le texte en vigueur à compter du 3 janvier 2018 continue toujours à faire obligation d’informer le débiteur cédé en cas de changement de l’entité chargée du recouvrement de la créance cédée à un fonds de titrisation.
Cependant, il ne résulte plus de ce défaut d’information une quelconque perte de la qualité à agir de la société
de gestion du fond commun de titrisation, cessionnaire de la créance.
Au surplus, il conviendra d’observer que la société et les cautions ont été informées de ce changement par les assignations qui leur ont été délivrées le 23 avril 2014, puis du nouveau changement intervenu à cet égard par les courriers des 8 juillet 2020, dont les intimées font elles-mêmes état.
Il conviendra de retenir que la société Gti Am avait qualité pour représenter le Fonds, et que son action est recevable, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’exercice du droit de retrait:
Selon l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Selon l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse, dès lors qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Selon ce dernier texte, le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. (Cass. com. 20 avril 2017, n°15-24.131, Bull, IV, n°52).
Pour soutenir que les conditions relatives à l’exercice de droit de retrait seraient réunies, les intimés se bornent à faire état du courrier recommandé que la société a adressé le 21 novembre 2013 à la banque, notamment pour contester l’exigibilité de la créance dont se prévaut celle-ci.
Il en résulte qu’avant la cession du 12 décembre 2013, aucun procès sur le bien fondé des créances cédées n’avait été engagé, au cours duquel les parties entendant exercer le retrait auraient contesté ce droit au fond, notamment en l’absence de tout recours à l’encontre des décisions d’admission des créances litigieuses.
Il conviendra donc de débouter les intimés de leur demande tendant à voir le Fonds déclaré irrecevable en ses demandes au visa du droit de retrait des articles 1699 et 1700 du code civil.
Du tout, il sera retenu que le Fonds sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur le fond:
Sur l’exigibilité de la dette:
Il résulte de la convention initiale du 3 mars 2008, que la société a souscrit auprès de la banque une convention de crédit global affecté au financement d’un programme immobilier, à savoir la construction d’un immeuble d’habitation de 13 logements à Vitry-le-Y, d’un montant de 800'000 euros en ouverture de crédit de compte courant, d’une durée de 24 mois à compter de la mise en place de l’ouverture du crédit, au taux effectif global de 6,6166 % au 25 février 2008.
Le crédit a été mis en place le 20 mai 2008, de telle sorte que son échéance venait au 20 mai 2010.
Par courrier en date du 14 juin 2010, la banque a consenti à la prorogation de cette ouverture de crédit jusqu’au 30 juin 2012.
Ce courrier a été contresigné le 29 mai 2010 par le représentant de la société et par les cautions.
Par courrier en date du 3 juillet 2012, la banque a consenti à la prorogation de cette ouverture de crédit
jusqu’au 30 décembre 2012.
Ce courrier a été contresigné le 1er août 2012 par le représentant de la société et par les cautions.
Les intimés soutiennent qu’eu égard à sa nature, ce crédit immobilier affecté à la construction d’un ensemble immobilier devait se prolonger jusqu’à la production d’un élément essentiel dans le cadre d’un projet de construction de cette taille, à savoir la déclaration d’achèvement des travaux.
Ils soutiennent encore qu’eu égard à sa nature, jointe à ses renouvellements successifs, ce crédit initialement à durée déterminée, serait devenu à durée indéterminée.
Il convient d’observer que ce crédit avait été consenti avec une garantie financière d’achèvement, sous forme de caution bancaire, pour un montant de 700 000 euros, commençant avec la mise en place du crédit et durant jusqu’à la production de la déclaration d’achèvement des travaux.
Toutefois, si cette garantie est stipulée comme valide jusqu’à production de la déclaration d’achèvement, cette circonstance n’a aucun incidence sur la date d’exigibilité des fonds, stipulée initialement 2 ans après la mise à disposition des fonds, sans que par ailleurs l’affectation des fonds objets du crédit ne soit de nature à exercer une quelconque influence sur sa durée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions claires et non équivoque des avenants plus haut cités que si ceux-ci ont consenti une prorogation de l’échéance de remboursement, ils n’ont en rien transformé le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Il en résulte qu’au 30 décembre 2012, terme fixé par le second et dernier avenant de prorogation, la créance de la banque était devenue exigible, sans autre formalité.
Au mépris des stipulations contractuelles sus rappelées, c’est dès lors de manière inopérante que les intimés soutiennent que leur seule contestation de l’exigibilité de la créance par courrier du 10 novembre 2013 aurait suffit à faire perdre à la créance son exigibilité.
Dès lors, les intimés sont particulièrement mal fondés à soutenir l’absence d’exigibilité de la créance de la banque.
Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil à l’égard du débiteur principal:
En tant que dispensateur de crédit, la banque n’est pas tenue à un devoir de conseil, au regard du principe de non-ingérence dans les affaires de son client.
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client, et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle avait connaissance (Cass. com. 13 janvier 2015, n°13-25.856).
Les intimés font grief au Fonds, venant aux droits de la banque, de ne pas avoir conseillé la société sur l’opportunité de souscrire un crédit à durée indéterminée, au vu de la nature de l’opération financée, alors que l’établissement de crédit avait connaissance du marché immobilier, et qu’un dossier complet en vue de l’ouverture du crédit lui avait été remis.
Cependant, les intimés ne font état d’aucune disposition légale ou stipulation conventionnelle obligeant la banque à un devoir de conseil, sans pour autant établir, ou même soutenir, que la banque aurait donné à la société un conseil inadapté sa situation, dont elle avait connaissance.
Dès lors, aucun manquement à un quelconque devoir de conseil à l’égard de la société, emprunteuse, ne peut être reproché à la banque.
Il conviendra donc de débouter les intimés de leurs demandes indemnitaires pour manquement de la banque à son obligation de conseil
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l’égard du débiteur principal et des cautions:
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur ou d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou de l’emprunteur, ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
A l’égard d’une caution ou d’un emprunteur averti, la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde, que si elle-même détenait au sujet de l’emprunteur des informations qui n’auraient pas été connues de la caution ou de l’emprunteur lui-même. En revanche, elle n’est pas tenue d’un devoir d’information sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Enfin, quelle que soit la qualité de l’emprunteur ou de la caution, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde en l’absence de risque.
La banque, à laquelle il appartient de démontrer qu’elle a rempli son obligation de mise en garde, est dispensée de cette obligation si elle établit que son client à la qualité d’emprunteur ou de caution avertie.
Le caractère averti d’une société s’apprécie en la personne de son dirigeant.
Le devoir de mise en garde auquel est tenue la banque ne s’étend pas à l’opportunité ou aux risques de l’opération financée.
S’il peut être admis que les intimés disposent d’une expérience certaine en matière de gestion immobilière, il conviendra d’observer que l’opération litigieuse, ayant trait au financement à crédit de la construction d’un ensemble immobilier composé de 13 logements, excède leur expérience en terme de seule gestion d’un parc immobilier déjà constitué.
Il conviendra donc de considérer tant la débitrice principale que les cautions comme non averties.
Les intimés font grief à la banque d’avoir manqué à son obligation de mise en garde, eu égard à la nature du projet, dont il lui appartiendrait de peser la viabilité en termes financiers, et d’alerter l’emprunteur sur les risques pris lors de la conclusion de la convention et l’évolution de celle-ci.
En substance, les intimés reprochent à la banque de ne pas les avoir conseillés sur l’opportunité ou les risques de cette opération de construction, objet du crédit, et ce moyen est inopérant.
Dès lors, les intimés ne peuvent pas à ce titre exiger de la banque de peser la viabilité en termes financiers, et d’alerter l’emprunteur sur les risques pris lors de la conclusion de la convention et lors de l’évolution de celle-ci.
D’une manière générale, les intimés n’apportent aucun élément démontrant que la banque avait connaissance d’éléments dont eux-mêmes n’étaient pas informés.
La société n’a produit strictement aucun élément sur ses capacités financières prétendument insuffisantes, appréciées au jour du crédit qui lui a été consenti, et au jour des prorogations du terme du remboursement de celui-ci.
La banque fait exactement observer, en se fondant sur les titres de propriétés produits par les intimés, qu’à la date de l’octroi du crédit, la société était propriétaire de biens immobiliers sis à:
Vitry le Y (terrain acquis pour 132 906 euros le 2 juin 2004); Saint-Martin-sur-le-Pré (achetés séparément à 185'893 euros et 147'956 euros le 4 juillet 2007, et à 518'400 euros le 21 septembre 2007, puis revendu pour partie à 229'384 euros le 12 décembre 2017, soit un total de 622'865 euros).
L’attestation notariée du 3 juin 2014, produite par les intimés, évalue les deux parcelles de Saint-Martin sur le Pré entre 400 000 et 430 000 euros, d’une part, et 388 000 et 420 000 euros, d’autre part.
Surtout, il résulte du tableau récapitulatif produit par les intimés, et portant sur les saisies conservatoires, que l’ensemble des biens immobiliers de la société étaient évalués à hauteur de 1 605 000 euros.
Dès lors, la société I à démontrer que le prêt litigieux de 800 000 euros était inadapté à sa situation financière.
* * * * *
Monsieur X n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’au jour de ses engagements de cautions successif des 3 mars 2008 et 29 juin 2010, ceux-ci étaient inadaptés à ses capacités financières.
A l’inverse, il résulte de diverses attestations notariales du 15 mai 2014 que Monsieur X,
est propriétaire:
— de vignes à Chamery, évaluées à 1 620 000 euros;
— d’une maison à Chamery, évaluée à 100 000 euros;
— de 43,47 % du capital social de la société civile immobilière du Charnois (dont le capital social est de 35 063 euros), soit de 15 241,89 euros;
— d’un compte courant d’associé au sein de cette société, créditeur de 645 051 euros au 31 décembre 2013;
— de la moitié du capital social de la société civile immobilière Geru (dont le capital social est de 30 000 euros), soit de 15 000 euros;
— d’un compte courant d’associé au sein de cette société, créditeur de 618 993 euros au 31 décembre 2013;
avec son épouse commune en biens:
— d’une maison d’habitation à Cormontreuil, évaluée à 250 000 euros;
— d’un appartement t3 à Le Barcarès d’une valeur de 104 000 euros;
— de plusieurs lots de copropriétés à Reims, dont un local commercial d’environ 160 m2, loués à bail commercial pour 33 600 euros, évalué à 350 000 euros.
Surtout, il résulte du tableau récapitulatif produit les intimés, et portant sur les saisies conservatoires (pièce n°24), que l’ensemble des biens communs des époux X étaient évalués à hauteur de 3 023 100 euros.
Monsieur X I à démontrer qu’au jour de leur souscription, ses engagements successifs étaient inadaptés à sa situation financière.
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Madame X n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’aux jours de ses engagements de cautions
successifs des 3 mars 2008 et 29 juin 2010, ceux-ci étaient inadaptés à ses capacités financières.
Il résulte des diverses attestations notariales du 15 mai 2014 que Madame X était propriétaire:
— de 43,47 % du capital social de la société civile immobilière du Charnois (dont le capital social est de 35 063 euros), soit de 15 241,89 euros;
— de la moitié du capital social de la société civile immobilière Geru (dont le capital social est de 30 000 euros), soit de 15 000 euros;
avec son époux commun en biens:
— d’une maison d’habitation à Cormontreuil, évaluée à 250 000 euros;
— d’un appartement t3 à Le Barcarès d’une valeur de 104 000 euros;
— de plusieurs lots de copropriétés à Reims, dont un local commercial d’environ 160 m2, loués à bail commercial pour 33 600 euros, évalué à 350 000 euros.
Surtout, il résulte du tableau récapitulatif produit les intimés, et portant sur les saisies conservatoires (pièce n°24), que l’ensemble biens communs des époux X étaient évalués à hauteur de 3 023 100 euros.
Madame X I donc à démontrer qu’aux jours de leur souscription, ses engagements successifs étaient inadaptés à sa situation financière.
Il conviendra donc de débouter la société et les cautions de leurs demandes indemnitaires pour manquement au devoir de mise en garde.
Sur la demande des intimés tendant à être déchargés de leurs obligations, motif pris des manquements prétendus de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde:
Au regard des observations qui précèdent, il conviendra donc de rejeter la demande des intimés tendant à être déchargées des sommes dues à raison des fautes prétendues de la banque.
Sur les manquements de la banque lors de la dénonciation du prêt:
Il résulte des éléments qui précèdent qu’après deux prorogations contractuelles, le terme du crédit est venu à échéance au 30 décembre 2012.
Par courrier recommandé du 21 août 2013, la banque a mis la société en demeure de lui régler la somme de 759 223,26 euros.
Par courrier recommandé du 3 septembre 2013, la banque a mis en demeure chacun des cautions de lui régler cette somme.
Alors que la banque ne les a mis en demeure de payer que plus de 7 mois après l’expiration du terme contractuel, les intimés sont mal fondés de faire grief à la banque d’avoir dénoncé le concours de manière abusive.
Les intimés soutiennent que la banque aurait agi en justice de manière abusive et dolosive à leur égard devant le juge de l’exécution, en prenant des mesures conservatoires réitérées à 2 reprises, alors que leur patrimoine aurait une valeur supérieure au double des prétentions de la banque.
Cependant, il convient d’observer qu’aux termes de 11 ordonnances en date du 11 mars 2014, le Fonds a été
autorisé par le juge de l’exécution de Reims, en garantie d’un principal de 760 000 euros, à pratiquer diverses mesures conservatoires sur les biens tant de la société que des époux X, prenant la forme d’hypothèques judiciaire provisoires sur des biens immobiliers, de saisies conservatoires de droits d’associés et de créances, de nantissements judiciaires provisoires de droits d’associés et de saisies conservatoires de loyers.
Par ordonnance du 27 octobre 2014, le même juge a rejeté les demandes de la société et des époux X, tendant notamment à la mainlevée des mesures conservatoires.
Si les intéressés ont relevé appel de cette ordonnance, selon arrêt en date du 10 novembre 2015, la cour de céans a déclaré leur déclaration d’appel nulle.
Les intimés n’apportent aucun élément sur l’abus du droit d’ester en justice prétendu de la banque, qui ne peut pas suffisamment se déduire du seul rejet de certaines de ses prétentions, alors que la société ne justifie pas du moindre paiement au profit de la banque.
Sans plus de précision, les intimés font grief au Fonds de s’être opposé à la vente du bien immobilier de la société sis à Saint-Martin-sur-le-Pré.
Pour autant, le Fonds apporte les pièces démontrant:
— qu’il a été avisé le 11 mars 2015, par le notaire instrumentant la vente, que celle-ci était prévue pour un prix de 752 000 euros, mais que son montant serait intégralement aspiré par le montant de la créance inscrite en premier rang de la Banque Populaire, pour lui demander de consentir à la mainlevée de sa propre inscription d’hypothèque judiciaire;
— qu’il a demandé le 3 avril 2015 les justificatifs de l’inscription en premier rang de la créance de la Banque Populaire;
— qu’il a obtenu le 19 juin 2015 du notaire l’ensemble de ces justificatifs;
— qu’il a consenti le 1er juillet 2015 de procéder à la mainlevée de sa propre inscription sur le bien.
Aucune faute de la banque ne peut être retenue de ce chef.
Les intimés seront déboutés de leurs demandes indemnitaires pour manquement de la banque lors de la dénonciation du prêt.
Sur les manquements de la banque lors du recouvrement de sa créance à l’égard des cautions:
Les cautions font griefs au Fonds d’avoir gelé leurs biens personnels mobiliers et immobiliers, et ce y compris leurs autres activités dont une activité viticole, alors qu’elle ne peuvent être recherchées au-delà de la créance de la banque à raison de 759 223,26 euros, et qu’elles démontrent par des documents, et notamment les attestations notariées, l’existence d’un patrimoine suffisant pour rassurer le Fonds.
Cependant, il ne résulte aucune faute de la banque et du Fonds d’avoir procédé à des saisies sur les biens des cautions, alors que leur créance était devenue exigible et que les cautions n’ont pas justifié du moindre paiement à quelque moment.
Les cautions seront déboutées de leurs demandes indemnitaires pour manquement de la banque lors du recouvrement de sa créance.
Sur les condamnations:
La banque a justifié du solde débiteur du compte courant de la sci (- 759 223,26 euros au 9 août 2013) par la
production d’un extrait de compte.
Le 11 juillet 2017, le Fonds a déclaré sa créance, et celle-ci a été admise à titre exigible et privilégiée à hauteur de 785 941,17 euros.
Le 16 janvier 2019, le Fonds a déclaré sa créance actualisée, toujours à titre hypothécaire et privilégié, à 796 430,50 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 novembre 2018.
Il conviendra d’observer que s’agissant de la somme principale de 759 223,26 euros, ces deux déclarations de créance ont demandé la capitalisation des intérêts à compter du 23 avril 2014 jusqu’au 23 avril 2017.
Il n’est pas contesté que ces créances ont été valablement déclarées et admises au passif de la société sans recours quelconque, de telle sorte que les décisions d’admission y afférentes sont désormais revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Il conviendra donc de fixer la créance du Fonds au passif de la société à hauteur de 796 430,50 euros, à titre exigible et privilégié hypothécaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018, date de la liquidation judiciaire de la société.
Il conviendra de condamner Monsieur et Madame X à payer au Fonds la somme de 759 223,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2013, date de la mise en demeure qu’ils ont eux-mêmes produite.
Le Fonds demande que la capitalisation des intérêts soit prononcée à compter du 23 avril 2014, jour de l’assignation.
Sauf à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de créance, qui a par ailleurs ordonné anatocisme, la somme allouée fixée au passif de la société ne pourra être capitalisée qu’à compter du 20 novembre 2018.
En revanche, s’agissant des sommes objet des condamnations des cautions, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation à compter du 23 avril 2014, date de leur assignation.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires:
Aux termes de 11 ordonnances en date du 11 mars 2014, le Fonds a été autorisé par le juge de l’exécution de Reims, en garantie d’un principal de 760 000 euros, à pratiquer diverses mesures conservatoires sur les biens tant de la société que des époux X, prenant la forme d’hypothèques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers, de saisies conservatoires de droits d’associés et de créances, de nantissements judiciaires provisoires de droits d’associés et de saisies conservatoires de loyers.
Par ordonnance du 27 octobre 2014, le même juge a rejeté les demandes de la société et des époux X, tendant notamment à la mainlevée des mesures conservatoires, sauf à proposer en garantie le patrimoine viticole de Monsieur X, alors évalué à 1 760 000 euros, et a sollicité la condamnation indemnitaire de la société pour faute délictuelle
Si les intéressés ont relevé appel de cette ordonnance, selon arrêt en date du 10 novembre 2015, la cour de céans a déclaré leur déclaration d’appel nulle.
Les intimés font valoir la nécessaire prise en considération de l’ampleur de leur patrimoine, de telle sorte que la prise des mesures conservatoires serait abusive eu égard au montant de la créance, dépassant par ailleurs la limite des engagements de chacune des cautions, en se prévalant du principe de proportionnalité entre le montant de leur créance et le blocage de leur patrimoine et revenus.
Cependant, et alors que les intimés ne se prévalent pas du moindre paiement, malgré l’ampleur déclarée de leur patrimoine, et l’ancienneté des mesures conservatoires, il est ainsi suffisamment
démontré l’utilité de ces dernières.
Au surplus, aucun élément substantiel suffisant ne permet de retenir que la valeur des biens, telle que proposée par les intimés, correspondrait au prix du marché, ou bien encore au prix d’une vente forcée, alors que d’autres créanciers pourraient être susceptibles de concourir pour le prix de la vente.
Cette observation vaudra particulièrement s’agissant du patrimoine viticole de Monsieur X, évalué à 1 760 000 euros, et proposé en garantie.
Il conviendra donc de rejeter la demande des intimées de procéder à la mainlevée des mesures conservatoires grevant leur patrimoine, ordonnée par ordonnance du juge de l’exécution en date du 27 octobre 2014.
* * * * *
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le Fonds aux dépens de première instance et à payer à la société et aux cautions des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société et les époux X seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le Fonds sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances à l’encontre de la société.
Les époux X seront condamnés in solidum aux entiers dépens des deux instances, et à payer au Fonds au titre des frais irrépétibles des deux instances la somme de 10 000 euros, conformément à la demande de ce dernier.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les demandes de la Scp Tirmant F, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Geru, de Monsieur C X et de Madame A B épouse X, tendant à ce qu’il soit sursis à statuer;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer;
Confirme le jugement de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de mainlevée de mesures conservatoires présentées par la Scp Tirmant F, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Geru et par Monsieur C X et Madame A B épouse X;
Déclare recevables les demandes de mainlevée de mesures conservatoires présentées par la Scp Tirmant F, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Geru et par Monsieur C X et Madame A B épouse X;
Déclare recevable l’action du Fonds Commun de titrisation Hugo Créances III, venant aux droits de la caisse
régionale du Crédit Agricole mutuel du Nord-Est, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés;
Déboute la Scp Tirmant F, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Geru et par Monsieur C X et Madame A B épouse X de leurs demandes tendant à être déchargés de leurs obligations en raison des fautes prétendues de la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Nord-Est, aux droits de laquelle est venu le Fonds Commun de titrisation Hugo Créances III, venant aux droits de la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Nord-Est, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés;
Déboute la Scp Tirmant F, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Geru, Monsieur C X et Madame A B épouse X de leurs demandes de dommages-intérêts;
Déboute la Scp Tirmant F, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Geru, Monsieur C X et Madame A B épouse X de leurs demandes tendant à être déchargés de leurs obligations en raison des manquements la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Nord-Est à ses obligations;
Ordonne, à la diligence de la Scp Tirmant F, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Geru, l’inscription au passif de la société civile immobilière Geru de la créance du Fonds Commun de titrisation Hugo Créances III, venant aux droits de la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Nord-Est, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés à hauteur de 796 430,50 euros, à titre exigible et privilégié hypothécaire, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 novembre 2018;
Dit que les intérêts échus sur cette somme à compter du 20 novembre 2018 produiront eux-mêmes intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne Monsieur C X et Madame A B épouse X à payer au Fonds Commun de titrisation Hugo Créances III, venant aux droits de la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Nord-Est, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, la somme de 759 223,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2013;
Dit que les intérêts échus sur cette somme à compter du 23 avril 2014 produiront eux-mêmes intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Rejette la demande de la Scp Tirmant F, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Geru, et de Monsieur C X et Madame A B épouse X, tendant à la mainlevée des mesures conservatoires prononcées par ordonnances du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims en date du 27 octobre 2014;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Déboute la Scp Tirmant F, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Geru et Monsieur C X et Madame A B épouse X, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute le Fonds Commun de titrisation Hugo Créances III, venant aux droits de la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Nord-Est, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à l’encontre de la Scp Tirmant F, en sa qualité de
mandataire liquidateur de la société civile immobilière Geru;
Condamne in solidum Monsieur C X et Madame A B épouse X à payer au Fonds Commun de titrisation Hugo Créances III, venant aux droits de la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Nord-Est, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne in solidum Monsieur C X et Madame A B épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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