Infirmation 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 avr. 2022, n° 20/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00925 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2020, N° 19/09290 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00925 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLXE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/09290
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
93400 SAINT-OUEN
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
PRIME & CO anciennement dénommée S.A.R.L. SUSHI CASH
[…]
[…]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Mathilde Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été engagé par la SARL Sushi Cash le 15 novembre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier en application de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants.
La société Sushi Cash devenue la société Prime § Co a subi un dégât des eaux durant l’été 2018 qui a nécessité de gros travaux et à compter du 14 septembre 2018, la fermeture du restaurant O’Woks où était affecté M. X.
M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 octobre 2018.
M. X avait 1 an et 11 mois d’ancienneté. La société Sushi Cash employait habituellement moins de 11 salariés.
Réclamant diverses sommes, le 16 octobre 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement rendu 16 janvier 2020 auquel la Cour se réfère pour les prétentions antérieures et initiales des parties a :
- Dit la prescription de l’action de M. X acquise en application de l’article L.1471-1 du code du travail,
- Débouté la société Sushi Cash de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2020, M. X a interjeté appel de cette décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 janvier 2020, notifiée par lettre du greffe aux parties le 24 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2021, M. X demande à la cour de :
- Accueillir M. X en ses présentes conclusions, l’y déclarer recevable et y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Prime & Co anciennement dénommée Sushi Cash de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- Dire et juger que l’action de M. X et l’ensemble de ses demandes ne sont pas prescrites,
- Fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 1.655,58 €,
- Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 16 octobre 2018 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Prime & Co anciennement dénommée Sushi Cash à lui verser les sommes
suivantes :
A titre principal :
- Heures supplémentaires du mois de janvier 2017 au mois d’août 2018 : 17.664,21 €
- Congés payés afférents : 1.766,42 €
- Dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos : 3.819,08 €
- Congés payés afférents : 381,91 €
A titre subsidiaire :
- Heures supplémentaires du mois de janvier 2017 au mois d’août 2018 : 1.463,60 €
- Congés payés afférents : 146,36 €
En tout état de cause :
- Rappel de salaires du 1er septembre au 16 octobre 2018 : 2.538,56 €
- Congés payés afférents : 253,86 €
- Dommages-intérêts pour privation du repos hebdomadaire (1 mois) :1.655,58 €
- Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (3,5 mois) : 5.794,53 €
- Indemnité compensatrice de congés payés (14,5 jours) : 923,30 €
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1.655,58 €
- Congés payés afférents : 165,56 €
- Indemnité légale de licenciement : 828,91 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) : 9.933,48 €
- Indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 1.500 €
- Ordonner la remise des documents suivants, conformes à la décision à intervenir : Attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie du mois de janvier 2017 au mois d’octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2021, la SARL Prime § Co demande à la Cour de :
- In limine litis, constater la prescription de l’action engagée par M. X et confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la demande de rappel d’heures supplémentaires n’est pas fondée,
- Dire et juger que les demandes au titre du repos compensateur, du repos hebdomadaire et du travail dissimulé sont infondées,
- Dire et juger que la société n’a commis aucun manquement grave justifiant la prise d’acte de M. X,
En conséquence,
- Déclarer M. X mal fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
- Condamner M. X à verser à la société Prime & Co anciennement dénommée Sushi Cash la somme de 1.655,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause,
- Condamner M. X à verser à la société Prime & Co anciennement dénommée Sushi Cash la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2021 et l’audience a été fixée au 11 février 2022
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaires
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient en substance qu’il n’a pas reçu de salaire pour la période du 1er septembre au 16 octobre 2018 ; que les heures supplémentaires réalisées n’ont pas été rémunérées du mois de janvier 2017 au mois d’août 2018.
La société Prime § Co réplique que l’action de M. X est prescrite ; que le salarié n’a pas accompli d’heures supplémentaires.
***
Sur la prescription
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 octobre 2018 de telle sorte que l’action de M. X qui a saisi le conseil de prud’hommes le 16 octobre 2019 n’est pas prescrite.
***
Sur les salaires du 1er septembre au 16 octobre 2018
Il n’est pas contredit par l’employeur que M. X n’a pas perçu de salaire pour la période du 1er septembre au 16 octobre 2018. Il n’est nullement établi que durant cette période, contrairement à ce que soutient l’employeur, M. X était en congé et à défaut, l’employeur ne peut invoquer les travaux effectués au sein de son établissement et l’absence de fourniture de travail pour justifier l’absence de versement des salaires.
En conséquence, il convient de condamner la SARL Prime § Co à verser à M. X la somme de 2.538,56 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 16 octobre 2018, outre la somme de 253,85 € brut de congés payés.
***
Sur les heures supplémentaires
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, 'à défaut de dispositif d’aménagement du temps de travail, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l’application des dispositifs spécifiques relatifs à l’aménagement du temps de travail tels que prévus à l’article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.). Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres. Dans le respect de l’article L. 212-5-1 du code du travail, les règles d’attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l’employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle. Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines. Le chef d’entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l’horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu’il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n’est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :
- le nombre d’heures supplémentaires effectuées ;
- le nombre d’heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l’article L. 212-5 du code du travail ;
- le nombre d’heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.'
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. X présente les éléments suivants :
- Des tableaux mensuels des heures réalisées avec mention de l’amplitude horaire journalière,
- Un tableau récapitulatif des heures travaillées chaque semaine au taux de 25% et de 50%,
- Les horaires d’ouverture du restaurant O’Woks,
- Les bulletins de salaire.
M. X présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Prime § Co qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que le salarié n’a jamais formulé la moindre réclamation, que les tableaux présentés sont faux, motif pris que des heures supplémentaires sont mentionnées des jours de fermeture du restaurant, que le salarié a tenté de soudoyer un ancien collègue en lui demandant une attestation mensongère. Elle verse aux débats les plannings de la cuisine correspondant selon elle aux horaires exécutés par M. X durant toute la période litigieuse, démontrant l’absence d’heures supplémentaires, M. X ayant travaillé 669,02 heures soit 148H28 par mois alors qu’il a été rémunéré pour 151H67.
Il est de droit que l’absence de réclamation d’un salarié à son employeur quant au paiement de ses heures supplémentaires ne vaut pas renonciation du salarié de s’en prévaloir. La Cour relève que les plannings de la cuisine versés aux débats qui correspondraient aux heures réalisées par le salarié ne sont pas contresignés par celui-ci ; que le salarié a modifié en cause d’appel sa demande eu égard aux jours de fermeture du restaurant ; qu’en tout état de cause, à défaut de dispositif d’aménagement du temps de travail, l’employeur ne peut valablement se prévaloir d’une moyenne mensuelle des heures réalisées sur 18 mois alors que la durée légale de travail est hebdomadaire et que les heures supplémentaires sont déterminées par rapport à la durée de travail hebdomadaire, peu important que le contrat de travail précise qu’il est conclu pour une durée mensuelle de 151H67. En outre, l’employeur reconnaît dans ses conclusions que « le salarié a bénéficié d’un repos compensateur destiné à récupérer les heures travaillées très favorable », ce dont il faut déduire qu’il reconnaît que M. X a exécuté des heures supplémentaires.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par M. X et aux éléments apportés par l’employeur, la Cour a la conviction que M. X a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société Prime § Co à lui verser la somme de 16.460,48 € brut à ce titre outre celle de 1.646,04 € brut de congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
En application de l’article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En application de la convention collective, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 360 heures.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des tableaux produits que M. X a effectué plus de 360 heures supplémentaires en 2017 et en 2018 sans que l’employeur ne justifie l’avoir informé de ses droits en matière de repos compensateur.
Eu égard aux éléments de calcul présentés par le salarié et sans moyen opposant pertinent présenté par l’employeur, il convient de condamner la société Prime § Co à verser à M. X la somme de 4.200,99 € de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en ce compris les congés payés.
Sur le repos hebdomadaire
L’article L.3132-1 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Il résulte des tableaux produits aux débats, sans moyen opposant pertinent présenté par l’employeur qui doit assurer le contrôle des heures de travail de son salarié, que celui-ci a travaillé durant les mois de janvier, février, mars, novembre et décembre 2017 ainsi que les mois de janvier et février 2018 plus de 6 jours par semaine. Le non-respect du repos hebdomadaire constitue une atteinte au droit au repos et à la vie privée du salarié. Ce préjudice devra être réparé par la société Prime § Co qui versera à ce titre la somme de 1.500 € net de dommages-intérêts à M. X.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient en substance qu’un délai exprimé en mois se compte de date à date et s’achève le même jour que celui du départ, mais d’un autre mois (le dernier du délai), étant précisé que le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu’à minuit, c’est-à-dire jusqu’à 23h59 inclus) ; que par conséquent l’ action en contestation de sa prise d’acte établie le 16 octobre 2018 dont la saisine du conseil de prud’hommes de Paris a été effectuée le 16 octobre 2019 n’est pas prescrite et respecte les formes et délai requis ; que la société a gravement manqué à ses obligations en ne lui payant pas les heures supplémentaires, en le privant de son droit au repos hebdomadaire, en ne lui fournissant pas de travail depuis le 15 septembre 2018, en ne lui réglant pas le salaire du mois de septembre 2018, en tentant de le licencier pour faute grave sans motif et sans respecter la procédure.
Pour confirmation, l’employeur réplique que la prescription de l’action du salarié qui a saisi le conseil de Prud’hommes le 16 octobre 2019, soit un an et un jour après la prise d’acte de la rupture est acquise ; que les griefs ne sont pas établis.
***
Sur la prescription
En application de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article 641 du code de procédure civile indique en outre que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, tout en précisant qu’à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Enfin, l’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Il est de droit qu’en cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte, peu important l’ancienneté des manquements de l’employeur, invoqués à son soutien, que le juge doit examiner.
En l’espèce, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 octobre 2018 et a saisi le conseil de prud’hommes le 16 octobre 2019 de telle sorte que son action aux fins de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail n’est pas prescrite.
***
Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, l’absence de fourniture de travail et de paiement du salaire pendant un mois et demi ainsi que le non-respect des dispositions sur l’obligation du repos hebdomadaire constituent un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelle de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 16 octobre 2018 et la société Prime § Co sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
***
Sur les conséquences financières
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois. M. X, qui justifie d’une ancienneté de 1 an et 11 mois, est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis d’un montant correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir durant un mois. En conséquence, il convient de condamner la société Prime § Co à lui verser la somme de 1.655,58 € brut à ce titre outre la somme de 165,56 € brut de congés payés, dans la limite de la demande.
La société Prime § Co devra également lui verser une indemnité légale de licenciement en application de l’article R1234-2 du code du travail, soit 828,91 € net dans la limite de la demande.
Il résulte des bulletins de paie produits, sans élément opposant que M. X a pris 17 jours de congés durant l’année 2018 avant la prise d’acte, de telle sorte que la société Prime § Co devra lui verser la somme de 350,21 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des 5,5 jours de congés non pris.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, entre 0.5 et 2 mois de salaire.
En l’espèce, M. X, âgé de 61 ans au jour de la rupture, bénéficiait d’une ancienneté de 1 an et 11 mois. Il ne justifie pas de sa situation. En conséquence, en réparation de la perte de son emploi, il convient de condamner la société Prime § Co à lui verser la somme de 2.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’importance du nombre d’heures supplémentaires non rémunérées et le dépassement du contingent annuel caractérisent l’intention de l’employeur de dissimuler une partie de l’activité de son salarié.
La société Prime § Co devra donc lui verser la somme de 9.933,48 € d’indemnité au titre du travail dissimulé dans la limite de la demande.
Sur la remise des documents
La société Prime § Co devra remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifié dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles
La société Prime § Co sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité tirées de la prescription,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. Y X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 16 octobre 2018,
CONDAMNE la SARL Prime § Co à verser à M. Y X les sommes suivantes :
- 2.538,56 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre au 16 octobre 2018,
- 253,85 € brut au titre des congés payés afférents,
- 16.460,48 € brut au titre des heures supplémentaires,
- 1.646,04 € brut de congés payés afférents,
- 4.200,99 € net de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en ce compris les congés payés,
- 1.500 € net de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire,
- 1.655,58 € brut d’indemnité compensatrice de préavis,
- 165,56 € brut de congés payés afférents,
- 828,91 € net d’indemnité légale de licenciement,
- 350,21 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.933,48 € d’indemnité au titre du travail dissimulé,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
DÉBOUTE la SARL Prime § Co de sa demande reconventionnelle,
ORDONNE à la SARL Prime § Co de remettre à M. Y X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifié dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la SARL Prime § Co aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL Prime § Co à verser à M. Y X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Port ·
- Expert ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Prescription ·
- Fournisseur ·
- Matériel ·
- Action
- Vente ·
- Italie ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Notaire ·
- Notification ·
- Offre ·
- Publicité foncière ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Travailleur indépendant ·
- Réception ·
- Radiation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Dommage ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Travaux publics ·
- Énergie
- Prescription ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Ancienne salariée ·
- Expulsion ·
- Entrée en vigueur ·
- Code civil ·
- Forclusion ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Éloignement
- Management ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Responsable ·
- Livre ·
- Public ·
- Délai raisonnable ·
- Administration
- Roumanie ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Finances publiques ·
- Détention ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Entreprise individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Tannerie ·
- Construction ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Luxembourg ·
- Sursis ·
- Côte ·
- Tierce opposition ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement
- Omission de statuer ·
- Incident ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.