Infirmation partielle 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 avr. 2021, n° 18/05256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05256 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 221
N° RG 18/05256 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PBZS
Z X DEVELOPPEMENT SARL
C/
SARL D E
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lhermitte
Me B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame I J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 20 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Z X DEVELOPPEMENT SARL, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 429 370 422, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Barbara BERNARD, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL D E, société de droit malgache, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, faisant élection de domicile au Cabinet de Me A B […]
[…]
[…]
Représentée par Me Z-Christophe B, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
La société D E, de droit malgache et dont le siège est situé à Madagascar, est spécialisée dans la réalisation de prestations informatiques ainsi que dans la formation et la mise à disposition de personnel dans ce domaine.
La société Z X DEVELOPPEMENT (ci-après société JLD) est une société française qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Suivant les termes d’une convention de collaboration-régie mise en vigueur le 1er juillet 2012, la société D E a détaché du personnel dédié au profit de la société JLD moyennant le règlement d’une facture mensuelle d’un montant de 1.600 € par personne, soit 19.200 € annuels.
Entre juillet 2012 et septembre 2016, de manière ininterrompue, de une à sept personnes ont été dédiées en régie à la société JL DEVELOPPEMENT dans le cadre de cette convention, les mises à disposition donnant lieu à une facture mensuelle.
Des impayés mensuels sont apparus courant 2014 et une reconnaissance de dette a été établie et signée le 1°' octobre 2015 par Monsieur Z X, gérant de la société JLD au profit de la société D E pour une somme de 70.370 €, avec apurement par paiement à partir de novembre 2015 de 17 mensualités de 4.000 € suivies d’un paiement du solde de 2.370 €.
Neuf des dix-huit mensualités ont été réglées entre novembre 2015 et juillet 2016, date à laquelle les paiements ont été interrompus.
Au début de l’année 2016, de nouveaux impayés mensuels portant sur des prestations postérieures à la reconnaissance de dette sont apparus, le montant de ces impayés sur ces nouvelles factures s’élevant à la somme de 36.571 €.
A la fin du mois de septembre 2016, les prestations de la société D E pour la société JLD ont cessé à 1'initiative de la société JLD et sans que cette dernière ne respecte le préavis de deux mois prévu à la convention de collaboration-régie.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2016, la société D E a mis en demeure la société JLD de lui régler les sommes dues.
Par ordonnance d’injonction de payer, il a été enjoint à la société JLD de payer à la société D E la somme de 70.941,00 euros en principal outre intérêts légaux et dépens ; cette ordonnance a été signifiée le 08 février 2017 et la société JLD y a fait opposition le 08 mars 2017.
En vertu d’une clause attributive de compétence, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Quimper.
Lors de l’audience au fond, la société JLD a contesté les prétentions de la société D E et formé des demandes indemnitaires reconventionnelles en réparation des préjudices causés par ses manquements contractuels.
Pour sa part, la société D E a formé une demande indemnitaire en complément de sa demande en paiement, ceci au motif qu’en violation du contrat, le dirigeant de la société JLD, par l’entremise d’une société qu’il a créée à MADAGASCAR, aurait débauché plusieurs de ses salariés.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de commerce de Quimper a :
— dit et jugé la société D E recevable et bien fondée en ses prétentions en principal,
— confirmé l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 novembre 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris et condamné en conséquence la société JL DEVELOPPEMENT à payer à la société D E la somme de 70.941 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2016, date de la mise en demeure,
— dit la société JL DEVELOPPEMENT mal fondée en sa demande d’indemnisation de 24.000 € en remboursement du personnel facturé et l’a déboutée en la matière,
— dit la société JL DEVELOPPEMENT mal fondée en sa demande d’indemnisation de 8.250 € en remboursement du coût de reprise par les développeurs de la société InfoG et l’a déboutée en la matière,
— dit la société JL DEVELOPPEMENT mal fondée en sa demande d’indemnisation concernant la réalisation du projet module Ressources Humaines et l’a déboutée en la matière,
— accueilli la demande de la société D E et condamné la société JL DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 9.600 € au titre d’indemnisation du préavis non respecté ;
— accueilli la demande de la société D E et condamné la société JL DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 20.000 € au titre du non-respect de la clause de non sollicitation,
— dit la société D E fondée en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à l’opposition infondée et dilatoire de la société JL DEVELOPPEMENT et condamné cette dernière au paiement d’une indemnité de 1.000 euros,
— dit la société D E mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour les autres préjudices moraux et financiers et 1'en a déboutée,
— dit la société JL DEVELOPPEMENT mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et l’en a déboutée,
— condamné la société JL DEVELOPPEMENT à payer à la société D E la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société JL DEVELOPPEMENT qui succombe aux entiers dépens en ce compris les frais d’opposition à, hauteur de 117,86 euros ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée de la décision.
Appelante de ce jugement, la société JL DEVELOPPEMENT, par conclusions du 24 février 2021 a demandé que la Cour :
— infirme le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer diverses sommes à la société D E et a rejeté ses propres demandes en restitution et dommages et intérêts,
— dise recevable son opposition à injonction de payer,
— déboute la société D E de toutes ses demandes,
— la condamne à lui payer la somme de 24.000 euros en remboursement du personnel qui lui a été facturé à tort,
— la condamne à lui payer la somme de 80.000 euros en réparation de ses préjudices commercial et financier,
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société D E de sa demande indemnitaire pour préjudice moral et résistance dilatoire,
— la déboute de son appel incident et de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 50.000 euros pour préjudice moral et financier,
— la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 04 mars 2021, la société D E a demandé que la Cour :
— confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour préjudice moral et financier,
— condamne la société JL DEVELOPPEMENT à lui payer à ce titre la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 1er octobre 2015, M. Z X, en sa qualité de gérant de la société JLD a signé une reconnaissance de dette rédigée comme suit :
'je soussigné … reconnaît que la société Z X DEVELOPPEMNT … doit en date du 1er septembre 2015 à la société D E la somme de 70.370 euros. Cet encours est important et pose bien entendu des problèmes à la société D E qui doit se refinancer à Madagascar où les taux d’intérêts sont très élevés. La société Z X DEVELOPPEMENT s’engage à payer toutes les nouvelles factures à leur date d’échéance normale soit dans les trente jours suivant la date d’exécution des travaux et de réception de la facture. Pour le solde dû je m’engage à verser à D E chaque mois la somme de 4.000 euros jusqu’à apurement des arriérés, soit 17 mensualités de 4.000 euros suivi d’un paiement du solde de 2.370 euros. Le premier versement est fixé d’un commun accord au mois de novembre 2015. Il est convenu entre nous, ce que j’accepte explicitement, que tout nouveau retard de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues'.
Il doit être relevé que cette reconnaissance de dette n’invoque à aucun moment le moindre grief envers la société D E, évoquant bien au contraire le préjudice résultant pour elle des retards de paiement.
Cette précision est importante puisque la société JLD écrit désormais dans ses conclusions 'il sera dès à présent souligné qu’à l’époque, la société JLD n’avait pas encore connaissance de l’ampleur des manquements contractuels commis par la société D E ni du préjudice financier qui en résulterait pour elle. En outre, elle n’avait pas d’autre choix que de continuer à collaborer avec la société D E sous peine de prendre encore plus de retard sur les projets en cours. En effet, il lui était difficile de sous-traiter à un autre prestataire les projets sur lesquels la société D E travaillait déjà'.
Ces assertions sont contredites par les pièces versées aux débats.
En premier lieu, la société JLD verse aux débats divers courriels émanant de M. X ou de son client COJEAN, rédigés courant 2014 et au premier semestre de l’année 2015 (pièces numéro 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, qui sont censées démontrer à la Cour l’ampleur de ses griefs contre la société D E et justifier son exception d’inexécution.
Ayant toutefois été rédigés avant la reconnaissance de dette, ils témoignent de faits dont M. X avait parfaitement connaissance lors de la signature de la reconnaissance de dette.
Il s’en déduit que, contrairement à ce qui est écrit dans les conclusions, ces courriels évoquent des difficultés qui ont été résolues et qui ne justifiaient pas une exception d’inexécution.
En second lieu, le courriel émanant de la société PC SOFT et qui selon la société JLD démontre que la société D E utilise des logiciels piratés est daté du 26 mai 2015. M. Z X était l’un de ses destinataires et était donc averti dès cette date de cette supposée faute professionnelle.
En troisième lieu, la société JLD a fait établir un constat d’huissier pour venir démontrer que sur son serveur figurent de très nombreuses pièces témoignant pour cette même période, antérieure donc à la signature de la reconnaissance de dette, des nombreuses erreurs ayant dû être perpétuellement corrigées par la société D E.
A sa lecture, ce constat permet uniquement d’établir qu’entre la société JLD et la société D E existait un système élaboré et quotidien de justificatifs des travaux effectués pour le compte de la société JLD par la société D E et que toute argumentation fondée sur une méconnaissance de ses prestations à l’époque de la reconnaissance de dette est infondée.
En quatrième lieu, la reconnaissance de dette a été signée le 1er octobre 2015.
Or, le 30 octobre 2015, la société JLD a confié un projet antérieurement suivi (et selon D E terminé dans sa première phase) à un autre sous-traitant de Madagascar, démontrant ainsi pouvoir changer sans difficulté majeure de prestataire.
Il résulte donc des motifs qui précèdent que les sommes figurant sur la reconnaissance de dette correspondent à des sommes dont la société JLD s’était reconnue débitrice sans réserve et en toute connaissance de cause.
Elles sont restées impayées à hauteur de la somme de 34.370 euros et sont incontestablement dues tandis que les griefs invoqués pour la période antérieure au 1er octobre 2015 sont infondés.
Les sommes impayées postérieurement concernent les factures émises de février 2016 à septembre 2016, puisque le 26 septembre 2016, la société JLD par courriel de son dirigeant a informé la société D E qu’elle mettait fin au contrat en raison de 'dysfonctionnement majeurs concernant les salariés mis à notre disposition'. La société JLD invoquait le fait que 'certains développeurs affectés à nos dossiers travaillent sur des dossiers d’autres clients, arrivent au bureau et se connectent à des heures tardives sans respecter les horaires de travail qui nous sont dédiés. Certains développeurs ne travaillent pas sur nos dossiers mais sont en formation sur des outils de développement'.
Aucun exemple précis n’était invoqué mais la société D E a tout de même rédigé une réponse salarié par salarié en rappelant que la société JLD était restée maître de l’affectation des développeurs lui étant dédiés et qu’à cet égard, elle facturait à certains de ses clients des développeurs qu’elle affectait à d’autre projets ; il était aussi indiqué que le contrat de régie impliquait que les développeurs mis à disposition ne soient pas affectés à un autre client, y compris lorsque la société JLD ne leur fournissait pas de travail, ceci afin de pouvoir être disponibles immédiatement ; que dès lors, il était normal que le développeur continue d’être facturé et qu’il n’était en rien préjudiciable qu’il suive une formation tant qu’il n’avait pas de mission.
Le courriel précité invoquait ensuite un autre grief, qui témoigne d’une mauvaise foi certaine de la société JLD puisque celle-ci s’est plainte de ne pas avoir été avertie de ce que plusieurs développeurs affectés à ses projets avaient démissionné.
La réponse apportée par la société D E a été de démontrer qu’elle était arrivée à maintenir une continuité de la prestation en affectant d’autres développeurs, soulignant toutefois que sur une équipe de trente personnes, seuls les développeurs affectés aux projets de la société JLD démissionnaient.
Il est apparu avec le recul que la plupart des développeurs ayant démissioné et notamment ceux affectés au principal client de la société JLD (la société COJEAN), ont été débauchés par M. Z X lui-même, par l’entremise de la société DSSI.
Les statuts de la société démontrent en effet qu’elle a été constituée et immatriculée à Madagascar par M. Z X qui en est l’unique associé, lequel a désigné comme gérant Mme F G, qui avait démissionné le 08 août 2016 de la société D E et est donc devenue gérante salariée de la société DSSI le 1er octobre suivant.
A cet égard, l’attestation circonstanciée de M. H Y, ancien salarié de la société JMC E et à ce titre, chef de projet affecté à la société JLD est très significative en ce qu’il décrit avoir été contacté à plusieurs reprises au mois de mai et de juillet 2016 par M. X pour démissionner et venir travailler dans la nouvelle société allant être créée, et avoir finit par accepter en raison d’une 'offre plus attrayante'.
Il doit être rappelé que M. Y est précisément le salarié dont M. X, dans son courriel du 26 septembre 2016, se plaint de l’absence de disponibilité, puis de sa démission !
S’il est exact que M. Y est retourné ensuite travailler chez D E, cette circonstance n’enlève rien à la véracité des faits qu’il expose puisqu’il n’est pas contesté qu’à l’époque même où M. X se plaignait de sa démission, M. Y travaillait pour la société DSSI.
Dès lors, quand la société JLD écrit que la société D E était incapable de réaliser la mission lui ayant été confiée pour le client COJEAN alors même que 'en quelques semaines les développeurs mis à disposition par la société DSSI ont réussi à stabiliser l’application', elle expose en fait que les salariés qu’elle a débauchés par l’entremise de la société DSSI ont continué tout aussi correctement qu’auparavant le travail qu’ils effectuaient au sein de la société D E, la qualité de leur travail antérieur se déduisant nécessairement de leur débauchage.
Ces faits, exclusifs de toute bonne foi de la part de la société JLD, ne permettent pas de retenir comme fondés les griefs qu’elle invoque et qu’elle ne démontre au demeurant par aucune pièce probante.
En effet, si la société COJEAN témoigne avoir été mécontente à deux reprises des prestations de la société JLD, ce témoignage est insuffisant, compte tenu des faits révélés plus haut, à en imputer la faute à la société D E, plusieurs sociétés travaillant sur ce projet et notamment, d’une part la société JLD elle-même, qui dirigeait et donnait des directives aux salariés mis à sa disposition, d’autre part une société INFO G dont elle est l’associé majoritaire et qui dès lors, ne peut venir utilement témoigner en sa faveur de quelconques manquements de la société D E.
De la même façon, est dépourvu de tout force probante le témoignage de Mme F G sur les manquements supposés de la société D E lorsque M. Y travaillait encore pour elle et était affecté au projet COJEAN, d’autant que ce témoignage est contredit par la pièce numéro 21 de la société D E (M. Y ne pouvait être affecté au projet LEREKA lorsqu’il était facturé à la société JLD puisque le projet LEREKA n’a
commencé qu’à la fin du mois de septembre 2016).
L’ensemble de ces motifs permet de considérer que les griefs de la société JLD sont infondés, et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société D E le solde de sa facture ainsi que les deux mois de préavis contractuel non respecté et l’a déboutée de ses demandes en restitution de trop payé et en dommages et intérêts.
S’agissant de la violation de la clause de non-sollicitation, celle-ci était rédigée comme suit : 'le donneur d’ordre s’engage à ne faire aucune proposition directe quelle qu’elle soit à la personne dédiée par D E à ce contrat. De même aucun collaborateur de l’équipe de D E ne pourra être contacté directement par le donneur d’ordre pour toute collaboration sans que la direction de D E en soit informée et approuve cette collaboration'.
La société JLD fait valoir qu’elle ne peut être condamnée au titre de la violation de cette clause dans la mesure où elle n’a fait aucune proposition directe aux développeurs de la société D E, ceux-ci ayant été embauchés par la société DSSI.
Il a toutefois été démontré que la société DSSI avait été créée par M. Z X dont il est l’unique associé et avait pour gérante une ancienne collaboratrice de la société D E.
Surtout, il est reconnu par la société JLD, qui l’écrit dans ses conclusions, comme de sa filiale la société INFO G, qui l’écrit dans une attestation, que les projets autrefois confiés à la société D E par la société JLD ont été confiés par cette dernière à la société DSSI.
La société DSSI n’a donc été que l’écran interposé par la société JLD pour faire des propositions directes aux trois développeurs de la société D E, en violation de la clause précitée.
La société D E réclame à ce titre la somme de 20.000 euros compensant les frais de formation investis par la société D E pour leur permettre d’atteindre leur niveau de qualification.
La société JLD fait valoir qu’à l’appui de sa demande la société D E ne fournit aucune facture des formations alléguées, dont le prix serait sans rapport avec les salaires versés.
Toutefois, la formation prodiguée, qui a pu l’être en interne, se déduit nécessairement des carences du système éducatif malgache, de la même façon que la désorganisation de la société D E a été certaine, dans un contexte de rareté de la main-d’oeuvre qualifiée et de croissance des travaux confiés off-shore par les entreprises françaises.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société JLD à payer à la société D E la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.
Il est aussi confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour préjudice moral et financier, le préjudice invoqué étant pour partie consécutif à la violation de la clause de non sollicitation et indemnisé à ce titre, et les autres préjudices étant insuffisamment caractérisés ou déjà réparés par les intérêts moratoires.
En revanche, le droit de recours est un droit et aucune argumentation précise n’établit en quoi l’opposition formée par la société JLD à l’ordonnance d’injonction de payer aurait été dilatoire.
La disposition la condamnant de ce chef au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts est infirmée.
La société JLD, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société D E la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Z X DEVELOPPEMENT à payer à la société D E la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour opposition dilatoire.
Statuant à nouveau :
Déboute la société D E de la demande émise à ce titre.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Déboute les parties du surplus de leur demandes.
Condamne la société Z X DEVELOPPEMENT aux dépens d’appel.
Condamne la société Z X DEVELOPPEMENT à payer à la société D E la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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