Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 avr. 2022, n° 20/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00353 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 janvier 2020, N° F17/01018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 20/00353 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNL3
SAS PERGUILHEM
c/
Monsieur Y Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 (R.G. n°F17/01018) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2020,
APPELANTE :
La SAS PERGUILHEM agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège social […]
assistée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Y-Z CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ :
Y Z X
né le […] à Oran
de nationalité Française
Profession : Chauffeur routier,
demeurant […]
Représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et par Madame Elisabeth Vercruysse qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
M. Y-Z X a été embauché par la SAS Perguilhem, entreprise de transport de gaz, suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2006, à compter du 10 octobre suivant, pour exercer les fonctions de chauffeur-livreur.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. Y-Z X était membre du comité d’entreprise et délégué du personnel depuis juin 2010.
Le 18 mai 2010, M. Y-Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir l’annulation d’une sanction disciplinaire, le paiement d’une retenue injustifiée et une indemnité pour sanction nulle, outre le paiement d’heures supplémentaires.
Il a été débouté de ses demandes par jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 10 septembre 2013, partiellement réformé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 18 septembre 2014, qui a annulé la sanction disciplinaire querellée et a condamné la société Perguilhem à payer des dommages et intérêts à M. Y-Z X.
Une procédure de licenciement a été initiée par la société Perguilhem qui a sollicité l’autorisation de licencier M. Y-Z X, salarié protégé, auprès de l’inspection du travail.
Un refus a été émis le 14 février 2014 à l’encontre duquel l’employeur a formé un recours hiérarchique.
Une décision implicite de rejet est intervenue en l’absence de décision rendue dans le délai de quatre mois. Le 8 septembre 2014, le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social a rendu une décision explicite concluant au retrait de la décision implicite de rejet et accordant l’autorisation de licencier M. Y-Z X.
Un licenciement pour faute grave a donc été notifié à ce dernier par courrier du 16 septembre 2014.
Le 7 novembre 2014, M. Y-Z X a saisi le tribunal administratif de Pau d’un recours en excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de la décision du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social.
Le tribunal administratif de Pau a annulé l’autorisation de licencier M. Y-Z X par jugement du 1er mars 2016, décision confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 novembre 2017.
Le 30 mars 2016, M. Y-Z X a été réintégré mais a été placé en arrêt maladie jusqu’au 31 janvier 2017.
Le 23 décembre 2016, M. Y-Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en référé pour obtenir le paiement de salaires et le règlement d’une mutuelle individuelle. Ses demandes ont été rejetées suivant ordonnance de départage du 22 mars 2017.
À la suite de l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail le 21 février 2017, M. Y-Z X a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2017.
Le 28 juin 2017, M. Y-Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir le règlement des sommes déjà réclamées en référé outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
Par demande reconventionnelle, la société Perguilhem a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il condamne M. Y-Z X au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en départage du 9 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
' débouté M. Y-Z X de sa demande d’indemnité au titre des cotisations exposées pour la souscription d’une mutuelle individuelle ;
' condamné la société Perguilhem prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Y-Z X la somme de 10 863 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 au titre du complément de salaire pour la période courant de septembre 2014 à mars 2016 ;
' condamné la société Perguilhem prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Y-Z X la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' débouté M. Y-Z X de sa demande d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' enjoint à la société Perguilhem prise en la personne de son représentant légal de remettre à M. Y-Z X les documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail, bulletin de salaire et attestation pôle emploi conformes au jugement ;
' dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé d’une astreinte ;
' condamné la société Perguilhem à payer à M. Y-Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamné la société Perguilhem prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 janvier 2020, la société Perguilhem a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées le 21 juillet 2020, la société Perguilhem demande à la cour d’appel de :
' réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. Y-Z X les sommes suivantes:
- 10 863 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 au titre du complément de salaire pour la période courant de septembre 2014 à mars 2016,
- 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. Y-Z X de l’intégralité de ses demandes ;
' le condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir :
sur la demande de complément de salaire entre septembre 2014 et avril 2016
- que l’indemnité prévue par l’article L.2422-4 du code du travail n’a pas vocation à sanctionner l’employeur mais uniquement à réparer le préjudice subi entre le licenciement et la réintégration, de sorte que le juge doit déduire des salaires perdus les revenus perçus dans l’intervalle ; que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’opérer la déduction des indemnités chômage perçues par le salarié ; qu’il devait cependant le faire pour que le salarié ne se trouve pas en situation de cumul de l’indemnité prévue à l’article L.2422-4 du code du travail et des autres sommes perçues par M. Y-Z X sur la période ; qu’en effet M. Y-Z X a bénéficié du maintien de son salaire sur la période entre septembre 2014 et avril 2016 en cumulant les indemnités journalières de sécurité sociale et le complément versé par l’organisme de prévoyance Klesia ; qu’il n’est donc pas fondé à percevoir deux fois la somme de 603,50 euros par mois ;
sur l’exécution du contrat de travail de mauvaise foi
- que les faits au fondement des demandes sont prescrits en application de l’article L.1471-1 du code du travail alors en vigueur, car antérieurs de plus de deux ans à la saisine du bureau de conciliation et d’orientation ; que l’exécution déloyale n’inclut pas le harcèlement moral, que M. Y-Z X n’avait pas formulé dans le dispositif de ses écritures de demande explicite au titre du harcèlement ou de la discrimination, se bornant à invoquer l’exécution déloyale de son contrat de travail, laquelle procède d’un fondement juridique distinct ;
- que les demandes ont toutes déjà été formulées en justice et précédemment rejetées par des décisions définitives ;
- qu’il forme la même demande dans le cadre d’une instance en recherche de la faute inexcusable de l’employeur, action pendante actuellement devant la cour d’appel de Bordeaux ;
- que les demandes sont en tout état de cause infondées.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 13 mai 2020, M. Y-Z X demande à la cour d’appel de :
' réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire de 1 209,33 euros au titre des cotisations exposées pour la souscription d’une mutuelle individuelle le 28 novembre 2014 ;
' réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté sur le quantum de la condamnation au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail et attribuer à M. Y-Z X la somme de 50 000 euros ;
' confirmer le jugement déféré pour le surplus,
' condamner la société Perguilhem au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il argue en substance :
sur la demande indemnitaire au titre des cotisations exposées pour la souscription d’une mutuelle individuelle le 28 novembre 2014
- que M. Y-Z X a rempli les obligations qui lui incombaient pour bénéficier de cette portabilité, mais qu’il n’en a jamais bénéficié ; que l’imprimé fourni par l’employeur ne lui est jamais parvenu ; qu’il a donc dû souscrire un nouveau contrat auprès d’une mutuelle individuelle le 28 novembre 2014 ; qu’il est donc bien fondé à demander le remboursement des cotisations qu’il a du supporter ;
- que cette demande obéit à la prescription biennale relative à l’exécution du contrat de travail, le point de départ du délai de deux ans étant le mois suivant la réintégration du salarié soit avril 2016 ;
sur la demande de complément de salaire pour la période de septembre 2014 au mois d’avril 2016
- que M. Y-Z X percevait jusqu’à son licenciement le 16 septembre 2014 un complément de salaire mensuel de 603,50 euros ; que lors de sa réintégration en avril 2016 l’employeur aurait dû lui verser ce complément de rémunération, qu’il aurait dû percevoir en l’absence de licenciement ;
- que l’appelante évoque les dispositions de l’article L.2422-4 du code du travail sans en tirer de conséquence ;
sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur
- que la mauvaise foi de l’employeur s’est révélée sur le plan strictement procédural ;
- que l’investissement syndical de M. Y-Z X, ou du moins sa personnalité, a déplu à son employeur, ce qui l’a conduit à le traiter différemment des autres employés ; que cette discrimination a existé tout au long de la relation de travail ; qu’il est patent que son inaptitude a une origine professionnelle ; que les péripéties rappelées constituent l’expression caractérisée d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur ; que le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnisation ;
- que M. Y-Z X formulait bien des demandes explicites liées à une discrimination en lien avec ses activités syndicales au sein de la société, que la prescription quinquennale est donc bien applicable en l’espèce ; que ses demandes ne sont en rien prescrites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022 et le dossier fixé à l’audience du 9 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que le jugement déféré n’est pas discuté dans ses dispositions qui déboutent M. Y-Z X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice, qui ne peuvent dès lors qu’être confirmées.
Sur la demande d’indemnité au titre des cotisations exposées pour la souscription d’une mutuelle individuelle
L’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dispose que les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L.911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Sur ce,
En l’espèce, c’est par des motifs complets et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M. Y-Z X de sa demande à ce titre. Il résulte en effet de l’instruction du dossier que l’employeur a informé le salarié du mécanisme de la portabilité en même temps qu’il lui a remis les documents de fin de contrat, et qu’il a déclaré la cessation du contrat de travail auprès de l’organisme.
Il ne démontre toujours pas en cause d’appel en quoi la société Perguilhem, qui a réalisé toutes les diligences prescrites relatives à la portabilité, aurait commis une faute ; la demande de résiliation de l’employeur s’explique par l’effet du licenciement et ne saurait être considérée comme fautive.
Il sera enfin ajouté que la condition pour bénéficier de ce dispositif est de bénéficier de l’ouverture de droits auprès de Pôle Emploi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. Y-Z X expliquant ne pas avoir pu en bénéficier du fait de son placement en arrêt de travail sur la période considérée.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de complément de salaire pour la période de septembre 2014 à avril 2016
En application des dispositions de l’article L.1226-1 et suivants du code du travail, le salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.312-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Il est ainsi admis que l’indemnité due en application de ce texte ne peut être cumulée avec les revenus de remplacement perçus par le salarié entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation. L’évaluation du préjudice matériel subi doit être appréciée à partir du montant des salaires perdus, sous déduction des sommes perçues par le salarié à titre d’indemnités de chômage, de pension de retraite, d’indemnités journalières de la sécurité sociale, de revenus provenant de l’exercice d’autre activités professionnelles ou encore de la pension d’invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d’un régime complémentaire indemnisant les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient de constater, compte tenu des fondements juridiques invoqués, que M. Y-Z X ne demande pas un complément de salaire, mais une indemnité. En application de l’article 12 du code de procédure civile, la demande sera requalifiée en ce sens.
Il est constant que M. Y-Z X, suite à son licenciement, a quitté l’entreprise le 16 septembre 2014, pour être réintégré le 30 mars 2016.
Il a été pendant toute cette période placé en arrêt maladie.
Dans le cadre de l’évaluation de son préjudice, il convient par conséquent d’écarter les indemnités journalières de la sécurité sociale, qu’il percevait avant son licenciement et a continué à percevoir par la suite, comme le démontre l’employeur par la production des relevés émis par la CPAM de la Gironde.
Néanmoins, M. Y-Z X était déjà en arrêt de travail au moment de son licenciement et percevait de son employeur un complément de salaire de 603,50 euros par mois, qu’il aurait continué à percevoir s’il n’avait pas été licencié. Pour la période du 16 septembre 2014 au 30 mars 2016, cela représente la somme de 11 140,02 euros.
La société Perguilhem produit un relevé des prestations versées par l’organisme de prévoyance Klesia à ce titre, et un échange de courriel. L’étude détaillée de ces pièces montre que les versements au titre de la prévoyance se sont interrompus à compter du 18 septembre 2014. M. Y-Z X n’a ainsi perçu qu’une somme de 565,11 euros versée le 7 février 2017 pour la période du 19 septembre 2014 au 13 janvier 2015.
Contrairement à ce que l’employeur affirme, il ne démontre aucunement que M. Y-Z X a continué à percevoir le complément de salaire de l’organisme Klesia après son licenciement.
Le préjudice de M. Y-Z X est donc de 10 574,91 euros, somme que la société Perguilhem sera condamnée à lui verser.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article 1104 du code civil édicte le principe selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, l 'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Le régime probatoire est défini par l’article L.1134-1 du même code : lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour d’appel relève que c’est par des motifs pertinents qu’elle adopte, que les premiers juges ont sur ce point écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les demandes de M. Y-Z X tirées de la discrimination et du harcèlement se prescrivant par cinq ans et non par deux ans.
Sur le fond, le tribunal, par des motifs adoptés, ayant relevé que M. Y-Z X produisait des éléments permettant de supposer l’existence d’un harcèlement moral, la discrimination en étant un des éléments constitutifs, que la société Perguilhem en réponse ne produisait aucun élément objectif pour contrer les faits et les conséquences sur sa santé alléguées par le salarié et illustrées par les différentes pièces, en a exactement déduit que le salarié avait été victime d’agissements répétés de harcèlement moral qui avaient eu pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail et avaient altéré sa santé physique et mentale.
Il suffira d’ajouter à titre surabondant que contrairement à ce que soutient l’employeur en cause d’appel, ces agissements caractérisent bien une exécution déloyale du contrat de travail de nature à justifier l’octroi d’une indemnisation de son préjudice.
C’est également à tort que la société Perguilhem reproche au conseil de prud’hommes de s’être fondé sur une décision annulée de l’inspectrice du travail, la décision d’annulation ayant elle-même été définitivement annulée, et d’avoir jugé une seconde fois une demande qui aurait déjà été tranchée par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 18 septembre 2014, l’objet du litige, à savoir l’annulation d’une sanction disciplinaire, étant beaucoup plus restreint que dans la présente instance et les demandes formulées différentes dans leur fondement et dans les faits les soutenant.
Si M. Y-Z X soutient que les péripéties procédurales, avérées, procèdent de la mauvaise foi de l’employeur, il n’en rapporte pas la preuve.
Enfin, en l’état des éléments du dossier, notamment de l’avis inaptitude lequel ne mentionne pas l’origine professionnelle de la maladie de M. Y-Z X, la preuve du lien entre l’activité professionnelle du salarié et sa pathologie n’est pas établie.
La cour, dispose en définitive des éléments suffisants pour fixer le préjudice de M. X qui est résulté des manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail à la somme de 10 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner la société Perguilhem au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à M. Y-Z X la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
' condamné la société Perguilhem prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Y-Z X la somme de 10 863 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 au titre du complément de salaire pour la période courant de septembre 2014 à mars 2016 ;
' condamné la société Perguilhem prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Y-Z X la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Condamne la société Perguilhem prise en la personne de son représentant légal à verser à M. Y-Z X à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail la somme de 10 574,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017,
- Condamne la société Perguilhem prise en la personne de son représentant légal à verser à M. Y-Z X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
- Condamne la société Perguilhem prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
- Condamne la société Perguilhem prise en la personne de son représentant légal à verser à M. Y-Z X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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