Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 4 mars 2022, n° 21/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01482 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01482 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IALD
CJP
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
01 avril 2021
RG :20/00307
Association SOCIETE DE TIR DE CHOMERAC
C/
B
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 04 MARS 2022
APPELANTE :
Association SOCIETE DE TIR DE CHOMERAC
prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur Y X domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A r n a u d L E M O I N E d e l a S C P L E M O I N E C L A B E A U T , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur A B
[…]
Représenté par Me Fabienne RICHARD, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représenté par Me Stéphanie PIOGER, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
M. A B, membre de l’association société de tir de Chomerac, s’étant vu refuser le paiement de sa cotisation annuelle et ne pouvant plus participer aux activités et actions du groupement sportif, a fait assigner l’association société de tir de Chomerac devant le président du tribunal judiciaire de Privas, par acte en date du 2 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 1er avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Privas a :
-ordonné à l’association société de Tir de Chomérac de réintégrer M. A B au sein de son club de tir sans délai,
-dit que M. A B pourra désormais participer à nouveau aux activités proposées par le groupe sportif sans restriction,
-débouté M. A B de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour contestation sérieuse au fond,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraire,
-condamné l’association tir de Chomérac à verser à M. A B la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 avril 2021, l’association société de tir de Chomerac a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la demande de M. A B en condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’association société de tir de Chomerac, appelante, demande à la cour, au visa des articles 808 et 700 du code de procédure civile, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise à l’exception de celle ayant débouté M. A B de sa demande de dommages et intérêts, de dire que les conditions posées par l’article 808 du code de procédure civile ne sont pas réunies, de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, l’association société de tir de Chomerac fait valoir :
-que si l’obligation de loyauté et de sincérité s’impose bien en matière contractuelle, comme l’a rappelé le premier juge, elle ne saurait, en droit, influer sur les dispositions de l’article 1102 du code civil sur la liberté contractuelle, ni en modifier la portée ; que les dispositions des articles 1103 et 1104 du même code, qui imposent au contractant le respect d’une obligation de loyauté de sincérité, ne s’imposent que dans le cadre d’une convention encore en cours de validité et ne peut être applicable dès lors qu’une convention est parvenue à échéance ; que dans le cas d’espèce, la cotisation annuelle de M. A B était parvenue à son terme le 31 août 2020, chacune des parties ayant alors le droit de la renouveler ou non, sans devoir motiver sa décision ;
-que M. A B ayant clairement et de manière réitérée exprimé son souhait de s’entraîner au tir de manière quotidienne, et ce alors que les installations sportives de l’association société de Tir de Chomérac sont louées du lundi au jeudi aux forces de l’ordre, lesquelles ne permettent pas la présence de tireurs civils, il était matériellement impossible pour l’association de promettre à celui-ci, moyennant finance par le paiement d’une nouvelle cotisation annuelle pour la saison sportive 2020/2021, de l’autoriser à s’entraîner au tir « au quotidien » ;
-qu’elle n’a procédé à aucune « exclusion » de M. A B, mais posé seulement le « non-renouvellement de sa cotisation annuelle échue » et qu’elle n’avait en conséquence nullement à motiver ce « refus de renouvellement » ; qu’elle a décidé de faire usage de son droit à sa liberté contractuelle de façon discrétionnaire, ainsi que la loi l’y autorise par application de l’article 1202 du Code civil ;
-qu’il est inexact de retenir que M. A B n’a pas été informé du motif du « non renouvellement » ou du « refus de renouvellement » dès lors qu’il avait connaissance que l’association ne pouvait lui permettre de tirer quotidiennement ni lui permettre de pratiquer le tir sportif de vitesse ;
-qu’en s’évertuant à analyser la situation de M. A B à l’aune des statuts de l’association en leur article 4, le juge des référés a inversé la chronologie des faits considérant que suite à l’expiration d’un lien contractuel, M. A B ayant manifesté sa volonté de quitter l’association, revient sur sa décision et décide de solliciter à nouveau son adhésion ; que cet article 4 a pour seul et unique but de définir la liste des conditions exhaustives de la perte de la qualité d’adhérent pendant le temps de validité de sa cotisation annuelle ;
-que l’intimé ne peut en aucune façon justifier d’une quelconque urgence dès lors qu’il est membre d’un autre club de tir, auprès duquel il a muté sa licence et où il peut parfaitement exercer son sport et s’entraîner ;
-qu’il sera également retenu qu’en aucune façon dans les statuts, l’association n’a prévu de renouvellement tacite d’adhésion ;
-qu’il ne peut prétendre que son adhésion valait « pour la durée de l’association » sauf à dire qu’il en serait membre « à vie » et ce d’autant que celui-ci a « sollicité » le renouvellement de son adhésion démontrant ainsi que son adhésion était temporaire ;
-que seule une sanction disciplinaire déguisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aurait pu faire obstacle au bénéfice des dispositions de l’article 1202 du Code civil ; qu’aucune sanction n’a été prise à l’endroit de M. A B puisque ce dernier a non seulement volontairement pris attache avec un autre établissement de tir pour pratiquer sa discipline et donc être inscrit en premier club ailleurs, et qu’elle est, quant à elle, dans l’impossibilité matérielle de proposer à celui-ci une infrastructure homologuée qui serait adaptée à la pratique de la discipline en question ;
-qu’au surplus le chèque de M. A B, qu’elle a refusé, était parfaitement inexploitable car non daté, l’association n’étant pas habilitée à compléter ce chèque ;
-que la demande réparation de son préjudice, outre qu’elle est irrecevable en référé, n’est aucunement justifié quant à son montant ;
-que les prétendus faits de harcèlement et de dénigrement ne sont aucunement démontrés, M. A B procédant par voie d’affirmation ; que sur ce point également le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent ;
-que les attestations produites par l’intimé s’inscrivent dans un schéma d’élection alors en cours au sein de l’association et émanent de membres de l’association en concurrence avec l’équipe dirigeante en place ;
-qu’en prévision de la saison sportive de 2021/2022, elle a préalablement modifié ses statuts et son règlement intérieur en reprenant en son article 4 une décision du comité directeur prise le 9 juillet 2021, stipulant qu’il ne pouvait plus être accepté aucun adhérent « en second club », si bien que l’ensemble des différents adhérents « en second club » se sont vus refuser le renouvellement d’adhésion pour cette nouvelle saison ; qu’ainsi ni M. A B ni aucune autre personne physique ne peuvent adhérer à l’association « en second club » dès lors qu’ils sont déjà licenciés « en premier club » au sein d’une autre association ; qu’ainsi l’ordonnance rendue le 1er avril 2021 en faveur de M. A B ne vaut que pour la saison sportive 2020/2021 pendant laquelle elle a été prise.
M. A B, en sa qualité d’intimé, par conclusions en date du 10 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 46 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 1er juillet 1901 de :
-dire et juger que l’appel de l’association société de tir de Chomerac est irrecevable et mal fondé,
-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
-débouter l’association société de tir de Chomerac de toutes ses demandes fins et conclusions,
-annuler le règlement intérieur dans sa dernière modification,
-et de condamner l’association au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. A B fait valoir :
-qu’il est membre de l’association société de Tir de Chomérac depuis de nombreuses années, qu’il a toujours été un membre actif et que l’arrivée d’un nouveau président a été le début d’une mise à l’écart et de nombreux dénigrements, voire d’humiliation ; qu’ayant sollicité le renouvellement de son adhésion à l’association, son chèque d’adhésion lui a été retourné avec la mention « refusé » ensuite d’une décision discrétionnaire et unilatérale du président du club ; qu’il ne peut donc plus exercer son activité sportive de tir dans ce club, alors qu’il a toujours été un membre respectueux ;
-qu’en l’absence de mention dans les statuts, l’adhésion vaut pour la durée de l’association ; que les adhérents n’ont pas besoin de demander chaque année le renouvellement de leur adhésion, ils n’ont qu’à s’acquitter du montant de la cotisation prévue annuellement par l’assemblée générale ; que les statuts prévoient que la cotisation est annuelle, et non l’adhésion, la qualité de membre, laquelle se perd selon les règles édictées par les statuts ;
-que la décision du président du club s’apparente à une exclusion ; que les statuts ne prévoient aucunement la liberté discrétionnaire d’exclure un membre de l’association sans lui fournir d’explications ; que la mesure d’exclusion, qui est une sanction pure et simple, doit être motivée et régulièrement prononcée et nécessite un motif grave comme mentionné à l’article 4 des statuts ;
-contrairement à ce que prétend la partie adverse, il n’a d’autre prétention ni exigence que celle de pouvoir pratiquer son loisir et ce dans les créneaux qui lui seront ouverts, quand bien même ils ne seraient pas quotidien ;
-qu’il est l’objet d’un harcèlement moral de la part de M. X, président de l’association ; que cette politique de dénigrement est sans limite ;
-que l’impossibilité de s’entraîner lui cause un préjudice, et ce même s’il est inscrit dans un autre club pour la pratique du tir de vitesse, dès lors que ce club se trouve éloigné et ne lui permet pas un entraînement quasi-quotidien au tir ;
-enfin s’agissant de la modification du règlement intérieur de l’association, il s’agit d’un changement en réaction à la décision qui a été rendue par le juge des référés, décidée de façon discriminatoire afin de lui nuire.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation du règlement intérieur dans sa dernière modification :
M. A B, soutenant que la modification du règlement intérieur de l’association société de Tir de Chomérac est une réaction à la décision dont appel et constitue une décision discriminatoire, sollicite l’annulation de ce règlement intérieur modifié.
Toutefois, il résulte de l’application combinée des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf si ces dernières tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si ces prétentions étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, la demande formulée pour la première fois en appel par M. A B, qui concerne le règlement intérieur non évoqué en première instance et qui porte sur une modification de ce règlement adoptée postérieurement à la décision critiquée, constitue une demande nouvelle sans lien avec les prétentions formulées devant le juge de première instance et qui ne peuvent être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément de ces prétentions.
Il y a lieu, par conséquent, de déclarer cette demande irrecevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
L’article 1103 et 1104 du même code ajoutent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A l’appui de ces dispositions et du principe selon lequel l’obligation de loyauté et de sincérité s’impose en matière contractuelle, le premier juge a constaté que M. A B n’a pas été en mesure d’obtenir l’information à laquelle il avait droit et de s’exprimer, que son adhésion était conforme aux clauses statutaires, qu’aucune fraude ou faute contractuelle n’était susceptible d’être retenue à son égard et qu’en conséquence son exclusion, résultant du refus de renouvellement, exercée dans des conditions abusives, était constitutive d’un trouble manifestement illicite, qu’il convenait de faire cesser.
Il est de principe que l’association est une convention « régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations » (article 1 de la loi du 1er juillet 1909) de sorte que les statuts font la loi des parties.
Il est également acquis, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, que le contrat d’association étant un contrat de droit privé soumis, sauf restriction légale ou statutaire, au principe de la liberté contractuelle et que le libre choix de ses adhérents doit être reconnu à une association. Cette règle du libre choix par l’association de ses adhérents a pour seule limite l’abus de droit.
Or pour s’assurer de l’existence ou non d’un abus de droit, il convient de se référer aux dispositions prévues dans les statuts de l’association concernée pour savoir si le non-renouvellement de l’adhésion M. A B est conforme à ceux-ci ou s’il ne dissimule pas une exclusion.
Il convient de préciser que la décision ou la qualité de membre peut être à durée limitée ou illimitée. Dans le premier cas, si les statuts prévoient que l’adhésion est limitée à une certain temps « le non-renouvellement d’une adhésion à une association n’est pas une exclusion disciplinaire » (Cass. 1re civ., 6 mai 2010, n° 09-66.969). Dans le second cas, le refus de renouvellement équivaut à la résiliation d’une convention à durée indéterminée entre l’association et l’adhérent et suppose l’exclusion de l’adhérent du groupement dans lequel il a été introduit par une procédure spécifique d’exclusion prévue par les statuts.
L’article 4 des statuts de l’association société de Tir de Chomérac dispose que « la société de Tir se compose de membres actifs. Pour être membre actif, il faut être présenté par un membre de la société de Tir, être agrée par le comité de direction et avoir payé la cotisation annuelle ainsi que le droit d’entrée. Les taux de cotisation et le montant du droit d’entrée sont fixée annuellement par l’assemblée générale ».
L’article 5 précise que la qualité de membre se perd par la démission, la radiation prononcée pour le défaut de paiement de la cotisation et par l’exclusion pour motif grave.
L’obligation de payer une cotisation périodique ne signifie nullement que l’adhésion est limitée dans le temps. En effet, faute de précision explicite, il ne peut être considéré que la durée de l’adhésion est similaire à la périodicité de la cotisation, qui n’est qu’une modalité de contribution au fonctionnement de l’association. Ainsi, la lecture des statuts et en particulier de l’article 4 permet de constater que la durée de l’adhésion n’est pas limitée dans le temps et vaut pour toute la durée de l’association et la perte de la qualité de membre n’est possible que dans les cas mentionnés par l’article 5 des statuts susvisé, aucune mention de ces dispositions ne fixant de limite dans le temps pour conserver la qualité de membre, une fois celle-ci acquise.
Il ne peut être soutenu que M. A B a omis de payer sa cotisation pour justifier la perte de sa qualité de membre, dès lors que celui-ci a adressé un chèque en paiement de cette cotisation que l’association société de Tir de Chomérac a délibérément refusé d’encaisser. L’argument selon lequel le chèque n’aurait pas été daté par son rédacteur ne repose sur aucun élément, puisque l’examen de la copie du chèque, versée au dossier par l’association société de Tir de Chomérac, permet de constater qu’une date a bien été mentionnée.
S’agissant d’un éventuel motif grave, aucune précision n’a été apportée à l’intéressé quant aux motifs retenus pour justifier la perte de la qualité de membre de l’association et celui-ci n’a, en conséquence, pas davantage pu s’exprimer ni s’expliquer sur les éventuels reproches faits par l’association.
Enfin, la liberté contractuelle invoquée par l’appelante ne peut justifier sa décision, dès lors que les statuts ne prévoyant pas de durée limitée d’adhésion, l’association société de Tir de Chomérac se trouvait toujours engager contractuellement avec M. A B et ne peut prétendre pouvoir librement choisir son contractant et refuser de contracter avec celui-ci.
Force est dès lors de constater que la perte de la qualité de membre de l’association par M. A B résulte d’une démarche réalisée dans des conditions abusives par l’association société de Tir de Chomérac et est constitue donc un abus de droit, et en conséquence, un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser.
C’est, en conséquence, à bon droit que l’ordonnance critiquée à ordonner la réintégration de M. A B au sein de l’association société de Tir de Chomérac. Cette décision et les décisions subséquentes seront confirmées.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de dommages et intérêts formulée en première instance par M. A B et rejeté par le premier juge, dès lors que l’association société de Tir de Chomérac n’a pas interjeté appel contre cette décision et que M. A B n’a pas formé d’appel incident.
*
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
En cause d’appel, il convient d’accorder à M. A B, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’association société de Tir de Chomérac, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,
Déclare la demande d’annulation du règlement intérieur dans sa dernière modification irrecevable,
Dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 1er avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions portées à la connaissance de la cour,
Déboute l’association société de Tir de Chomérac de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association société de Tir de Chomérac à payer à M. A B la somme de 1500
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
Condamne l’association société de Tir de Chomérac aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. D E F G
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