Infirmation 20 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 20 mai 2021, n° 20/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 janvier 2019, N° 17/0269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 20 MAI 2021
N° RG 20/00479 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERO7
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
17/0269
21 janvier 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.C.S. VORWERK FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Crystal MAGUET,avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me Céline CLEMENT de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 février 2021 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK, et B C D, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 avril 2021 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2021.
Le 20 mai 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme X Y a été engagée par la société VORWERK FRANCE suivant contrat à durée déterminée, à compter du 1er mars 2013, en qualité de VRP non exclusif.
Depuis le 1er janvier 2016, elle occupait les fonctions de responsable de secteur VRP exclusif.
Par courrier du 2 janvier 2017, Mme X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur d’avoir modifié unilatéralement ses objectifs et provoqué une surcharge de travail, portant atteinte à sa santé mentale.
Par requête du 16 mai 2017, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir sa prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir, en conséquence diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 janvier 2019, lequel a :
— requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société VORWERK FRANCE à payer à Mme X Y :
— 4 900 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11 635 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 163,50 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société VORWERK FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la société VORWERK FRANCE à payer à Mme X Y 1 000 euros au titre de l’article 700 du code e procédure civile,
— débouté la société VORWERK FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’appel formé par la société VORWERK FRANCE le 1er février 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme X Y déposées sur le RPVA le 19 juin 2019, et celles de
la société VORWERK FRANCE déposées sur le RPVA le 12 septembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2019,
Vu l’ordonnance de retrait du rôle du 23 janvier 2020,
Vu la demande de remise au rôle du 24 février 2020,
La société VORWERK FRANCE demande :
— d’infirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy,
En conséquence,
— de dire que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Mme X Y
doit s’analyser en une démission,
— de débouter Mme X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, présentes et à venir,
— de condamner Mme X Y à lui payer :
— 12 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Mme X Y aux entiers dépens de l’instance,
*
Mme X Y demande :
— de confirmer le jugement du 21 janvier 2019 en ce qu’il a :
— requalifié sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société VORWERK FRANCE aux entiers dépens d’instance,
— condamné la société VORWERK FRANCE à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société VORWERK FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement du 21 janvier 2019 sur les quantums alloués au titre de :
— l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— l’indemnité de préavis,
— congés payés sur préavis,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Statuant à nouveau,
— de dire que la prise d’acte est fondée,
En conséquence,
— de condamner la société VORWERK FRANCE à lui payer :
— 4 900 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 500 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 250 euros bruts au titres des congés payés sur préavis,
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans le statut de VRP,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 12 septembre 2019 et s’agissant de celles de la salariée, le 19 juin 2019.
Sur la prise d’acte :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Les faits doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture ; le degré de gravité des manquements reprochés à l’employeur relèvent, en principe, de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 2 janvier 2017 rédigé en ces termes :
« Je vous informe par la présente de ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail me liant à l’entreprise.
Ma décision est motivée, en premier lieu, par les nouveaux objectifs irréalisables qui m’ont été dernièrement assignés, soit 180 ventes pour novembre au lieu de 115 et 143 ventes en décembre au lieu de 90.
En effet, même s’il a été ajouté à mon équipe 7 conseillers venant de l’équipe de Z A, l’objectif ainsi modifié qui m’est demandé n’est pas réaliste, étant rappelé que, pour mémoire, un VRP doit faire 8 ventes mais qu’un VDI n’a pas d’objectifs.
On s’aperçoit que sur la FRANCE, faire déjà 4 ventes pour un VDI est déjà très bien. Avec une telle moyenne, mes objectifs ne sont pas réalisables.
D’autre part, le contrat de travail de responsable de secteur (RDS VRP exclusif) m’apparait comme un détournement de statut et ne correspond absolument plus aux engagements réciproques contractuels qui avaient présidé à mon embauche.
Ce contrat m’interpelle notamment les questions suivantes :
— quelle est la légitimité d’un statut de VRP exclusif par rapport au travail de responsable de secteur demandé '
— pourquoi un tel changement de statut pour faire exactement la même chose que précédemment sous l’empire de l’autre contrat '
— quelle est la licéité de la clause de changement de produit que vous insérez '
— quelles sont les normes de l’organisation du travail VORWERK FRANCE '
— aucune reprise de l’ancienneté n’est mentionnée au niveau de l’embauche de VRP exclusifs '
— quels sont les moyens qui me sont donnés pour maintenir mon effectif, alors qu’il s’agit là de l’action principale de ma rémunération '
— beaucoup de tâches qui me sont demandées, en qualité de responsable de secteur, ne sont pas rémunérées ;
— aucun horaire, ni références à ce sujet n’est mentionné ;
— quand est-ce qu’est défini mon secteur et sur quel principe '
— réunion du lundi matin non rémunérée ;
— rapport hebdomadaire équipe travail très important non rémunéré et quels sont les moyens qui me sont donnés pour cela '
— privation de l’indemnité de clientèle ;
— droit de non paiement des commissions très large ;
— frais restant à ma charge en cas de décommissionnement, ce que je considère être comme une sanction pécuniaire déguisée ;
— assurance du véhicule à mes frais ;
— absence de choix quant à l’abattement de 30 % ;
— légalité de la clause de non débauchage.
Pour l’ensemble de ces raisons, qui constitue à mes yeux un manquement grave à vos obligations contractuelles, j’ai donc décidé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette décision prend effet immédiatement. ('). »
1er grief : le changement de statut contractuel pour une fonction identique :
Madame X Y indique que du 1er mars 2013 au 30 juin 2014, elle occupait les
fonctions de conseiller VRP non exclusif, suivant contrat de travail du 1er mars 2013 (pièce n° 1) ; puis, à compter du 1er juillet 2014 elle est devenue VRP non exclusif responsable de secteur, suivant contrat de travail du 1er juillet 2014 (pièce n° 3) ; à compter du 1er janvier 2016 elle a occupé les fonctions de VRP exclusif pour les fonctions de responsable de secteur, suivant contrat de travail du 1er juin 2016 (pièce n° 5).
Madame X Y fait valoir que son employeur ne lui a donné aucune explication sur la succession de ses contrats de travail, alors que, dans chacun de ces contrats les fonctions qui lui sont attribuées sont identiques : « chargée d’assurer la promotion et la vente du mixeur cuiseur Thermomix auprès principalement de la clientèle particulière définie ci-après et, le cas échéant, par avenants ultérieurs. Elle est placée sous l’autorité hiérarchique de la Direction des ventes de la société représentée par toute personne désignée à cet effet. ».
Elle considère qu’il s’agissait en fait de prétextes pour modifier les modalités de calculs des commissions.
2e grief : la modification unilatérale des objectifs de la salariée :
Madame X Y indique qu’elle a été exclusivement rémunérée sous forme de commissions. Depuis qu’elle a signé son contrat de travail de responsable de secteur VRP exclusif, elle n’a perçu aucune commission avant d’avoir atteint 80 % de son objectif. Or, elle fait valoir que, selon le contrat du 1er janvier 2016, les objectifs déterminant le versement des primes , sont « définis chaque année par la Direction commerciale » et que dès lors elle a été placée dans l’ignorance des objectifs fixés par l’employeur, alors que ce dernier, en cas de rémunération variable en fonction d’objectifs à réaliser, doit communiquer ces derniers au salarié avant le début de l’exercice concerné. La salariée indique que l’employeur ne démontre pas lui avoir notifié les objectifs de l’année 2016 avant le 31 décembre 2015.
Ce nouveau dispositif a eu pour conséquence d’entraîner une diminution importante de sa rémunération.
De plus, Madame X Y fait valoir que le forfait de 35 euros qui lui a été alloué mensuellement au titre de ses frais professionnels était largement insuffisant compte-tenu de ces dépenses réelles. Enfin, si le contrat prévoit une rémunération forfaitaire, celle-ci est conditionnée en pratique par la vente par la salariée de six produits et dès lors il s’agit d’un « revenu forfaitaire relatif ».
La salariée ajoute que les objectifs commerciaux visés dans le contrat de 2016 ont été «fixés plus sévèrement » qu’en 2015.
De plus, des commissions ou primes qui lui ont été versées étaient déduits les frais engagés pour atteindre les objectifs fixés, à savoir achat de matière première pour organiser la démonstration de cours de cuisine, l’utilisation de son téléphone portable personnel, l’utilisation de son ordinateur portable personnel, son forfait téléphone, – son forfait internet, – son véhicule. En conséquence le montant réellement perçu n’a jamais été celui visé dans le contrat de travail, ce qui en fait une disposition contractuelle abusive.
Madame X Y fait donc valoir que le contrat de 2016 a prévu de nouveaux paramètres de rémunération impossibles à appréhender faute de connaitre à l’avance les objectifs à atteindre pour percevoir les commissions et primes, et des nouveaux critères d’attribution de primes qui viennent rendre plus difficile le bénéfice de la rémunération variable. Elle indique n’avoir pu prendre conscience de ces faits qu’au moment de la mise en 'uvre du contrat et non à sa lecture.
Elle indique enfin qu’à la suite de l’ajout de sept conseillers dans l’équipe que la salariée a dirigée, les
objectifs de vente sont passés de 90 en novembre 2016 à 180 en décembre 2016. Elle fait valoir que compte-tenu de l’augmentation importante de ses objectifs d’un mois sur l’autre,l’employeur ne lui a pas donné les moyens d’exercer ses missions dans des conditions loyales.
3e grief : sur la charge de travail de Madame X Y :
La salariée indique que le dernier contrat de travail qu’elle a signé a prévu que« Le RDS en qualité de VRP exclusif n’est pas tenu par un quelconque horaire ».
Elle fait valoir qu’elle a pu percevoir des commissions sur ses ventes personnelles, sur le recrutement et la réussite de son équipe, sur les ventes réalisées par cette équipe. En revanche, ses autres missions figurant au contrat de travail, à savoir la formation de ses collaborateurs, la gestion des stocks, la surveillance du matériel, la participation active à la vie de l’agence, la participation et l’animation de réunions auprès de la clientèle et l’organisation de cours de cuisine ne donnaient lieu à la perception d’aucune commission. En outre, sa durée de travail était devenue incompatible « avec son système de rémunération et inadapté avec l’équilibre de sa vie privée ».
Ainsi, elle considère que son employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en la contraignant, sous son autorité directe, incompatible avec le statut de VRP qui implique une liberté d’organisation de son travail, à assumer des missions sans contrepartie financière et à une « cadence de travail déraisonnable ».
Elle produit les attestations de « vendeuses conseillères » témoignant de la surcharge de travail imposé par la société (pièces n° 50,51 et 52).
4e grief : « l’atteinte à la santé mentale de la salariée » :
Elle fait valoir que ses conditions de travail ont entraîné une grande souffrance mentale, attestée par un médecin psychiatre (pièce n° 58) dont elle a averti en vain son employeur. Elle produit également le procès-verbal d’une réunion des délégués du personnel du 8 juin 2017 faisant état des mauvaises conditions de travail au sein de l’entreprise et de la nécessité de réaliser une étude sur les risques psychosociaux (pièce n° 59).
L’employeur fait valoir les éléments suivants :
— Sur le grief de changement de statut contractuel pour une fonction identique :
L’employeur fait valoir que les contrats de travail successivement signés par Madame X Y énonçaient clairement ses fonctions et que ces dernières avaient évoluées avec son passage de VRP à celui de VRP responsable de secteur de secteur non exclusif, après qu’elle a obtenu le diplôme Conseiller Expert et participé à la formation de responsable de secteur, puis à celui de VRP responsable de secteur de exclusif, le 1er juillet 2014.
L’employeur indique que Madame X Y a été informée, lors d’une réunion de présentation du troisième contrat de travail qui lui était proposé, des changements en termes de rémunération et de responsabilité qu’il impliquait (pièce n° 8). Il lui a également communiqué, avant la signature du troisième contrat, « une simulation des rémunérations relatives aux commissionnements sur les ventes réalisées en 2014/2015 par la salariée », ainsi qu’un comparatif entre les primes versées dans le cadre du deuxième contrat est celle devant être versées dans le cadre du troisième contrat (pièces n° 21 et 23).
Le comité d’entreprise a également été informé de la création de la fonction de VRP responsable de secteur de exclusif et l’a approuvée (pièce n° 25).
L’employeur précise que les salariés concernés n’avaient aucune obligation de signer ce contrat et n’ont subi aucune pression et indique que seulement trois des huit salariés sollicités ont refusé.
En outre, les responsables de secteurs élaboraient avec leurs directeurs d’agence les budgets de l’année à venir et étaient donc informés des objectifs qui y étaient chiffrés (pièces n° 2, 26 à 28).
La succession des contrats de travail de Madame X Y correspondait à l’évolution de ses responsabilités au sein de la société.
A ses nouvelles fonctions, correspondaient des responsabilités supplémentaires.
L’employeur fait également valoir que le statut de VRP exclusif était plus favorable que celui de VRP non exclusif, puisqu’il assurait à Madame X Y un revenu minimum forfaitaire chaque mois de 2200 euros, quelques soient ses résultats commerciaux. Elle bénéficiait également d’un nouveau bonus sur les objectifs mensuels.
Sur le grief d’évolution des modalités de calcul de la rémunération variable de Madame X Y :
Outre que la salariée a été parfaitement informée des nouvelles modalités de sa rémunération, l’employeur fait valoir que la baisse de sa rémunération s’explique uniquement par la baisse importante de son activité au cours de la période considérée (pièces n°21 et 22) et par la diminution du nombre de recrutements qu’elle a effectués en 2016 par rapport à 2015. De plus, elle a fait part au cours d’un entretien d’évaluation « ne plus savoir comment motiver ses conseillers et indiquait se poser des questions quant à son souhait de poursuivre son activité si elle ne parvenait pas à gagner sa vie autant qu’avant » (pièce n°15) et une aide lui a été alors proposée par sa directrice d’agence.
Sur le grief de modifications de l’équipe de conseillers de Madame X Y :
La salariée a repris, volontairement et temporairement (pièces n° 10 et 18), en plus de ses conseillers, une partie des conseillers d’une autre VRP responsable de secteur, ce qui a impliqué une révision à la hausse de ses objectifs mais aussi des commissions sur les ventes réalisées par ces nouveaux collaborateurs.
L’employeur affirme que cette situation a généré pour Madame X Y des revenus supplémentaires grâce aux commissions qu’elle touchait sur les ventes réalisées par ces conseillers supplémentaires, chaque vente opérée par ces derniers lui rapportant une commission de 25 euros.
Sur le grief de I’existence de tâches non commisionnées :
L’entreprise fait valoir que les tâches d’encadrement de son équipe étaient nécessairement liées aux commissions qu’elle pouvait toucher sur leurs ventes. La réunion hebdomadaire organisée par la directrice et à laquelle elle devait participer ne l’occupait que quelques heures le lundi. Les cours de cuisine étaient prévus dans son contrat de travail dans la mesure où elle devait être capable d’effectuer des démonstrations pour ses ventes. Quant au suivi des « challenges de ses conseillers » il était rendu nécessaire par le fait qu’elle exerçait une partie de son activité avec eux. S’agissant enfin des assemblées générales auxquelles la salariée disait de voir participer une fois par an, elle avait en fait le choix entre 2 horaires, 9 heures ou18 heures. En tout état de cause l’ensemble de ces contraintes était lié à son obligation contractuelle d'«assurer l’intégration, la formation technique de ces conseillers […] '' et « participer activement à la vie de l’agence ».
Sur le grief de la gestion des mécontentements de clients et le service après-vente :
L’employeur indique que la salariée ne fait référence qu’à une sollicitation par un client, qu’elle avait
transmise à sa direction d’agence (pièce de l’intimé n° 34). L’employeur indique également que même si le suivi des impayés faisait parti de ses obligations contractuelles, de fait c’était sa responsable d’agence qui s’en occupait.
Sur le grief de réalisation d’inventaires :
L’employeur indique qu’elle a été sollicitée qu’une seule fois par courriel du 5 novembre 2015 par sa directrice d’agence qui lui demandait de l’aide.
Enfin, l’employeur fait valoir que les fonctions administratives ajoutées à ses fonctions de VRP sont complémentaires de ces dernières et sont donc licites.
Sur le grief de surcharge de travail :
L’employeur rappelle que les VRP ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la législation sur la durée du travail. En tout état de cause, il affirme que la salariée ne démontre pas une quelconque surcharge de travail et il affirme que cette dernière ne s’était pas vue imposer de rester continuellement connectée à l’agence via les courriels, les SMS et messages WhatsApp. L’employeur nie également que la salariée était mise dans l’obligation par sa supérieure hiérarchique de travailler le dimanche ou pendant ses congés. Il ajoute qu’un certain contrôle hiérarchique sur son travail n’est pas incompatible avec son statut de VRP, comme le prétend la salariée.
S’agissant des frais professionnels que Madame X Y dit avoir engagés, l’employeur fait valoir qu’elle ne les démontre pas. Si elle a pu avoir des retards de remboursement de ses frais, cela était dû notamment au fait qu’elle n’avait pas suivi les procédures nécessaires.
Sur le grief d’atteinte à la santé mentale de la salariée :
L’employeur fait valoir que le certificat médical qu’elle produit propose uniquement sur ses dires et qu’elle ne présente pas d’autres éléments de preuve démontrant l’existence de burnout.
Motivation :
La cour constate qu’il y a eu, contrairement à ce qu’affirme la salariée, effectivement une évolution des fonctions occupées par elle au cours des trois contrats de travail successifs, notamment en ce qu’elle a été amenée à recruter, former et gérer une équipe de vendeurs, ce surcroît de responsabilité étant notamment rémunéré par des commissions touchées sur le nombre de recrutements et sur les ventes réalisées par lesdits vendeurs.
Madame X Y ne prétend pas avoir subi une quelconque pression pour signer les contrats de travail qui lui étaient proposés et qu’elle avait pu étudier, ce d’autant, ce qu’elle ne dément pas non plus, qu’elle a été informée, ainsi que ses collègues auxquels étaient proposés les mêmes types de contrat, des changements qu’ils apportaient tant dans l’étendue de leurs fonctions que leur mode de rémunération. En outre, elle avait été informée avant la signature de son dernier contrat de ses conséquences financières au moyen d’une simulation (pièce n° 21) qui s’était avérée proche de la réalité (pièce n° 22).
En outre il résulte d’attestations présentées par l’employeur que les VRP exclusifs responsables de secteur étaient associés à la définition des objectifs annuels et mensuels (pièces n° 27 à 29 de l’appelant).
En conséquence, la salariée ne peut prétendre avoir ignoré quelles seraient ses conditions de travail, ses obligations et sa rémunération prévisible au moment où elle avait signé le contrat de travail de janvier 2016.
S’agissant des tâches relatives à l’animation de son équipe de vendeurs, elles s’inscrivent normalement dans sa mission de responsable de secteur, étant encore précisé que les ventes réalisées par ces vendeurs lui rapportaient une commission. La participation à une réunion hebdomadaire avec la directrice de l’agence et à une assemblée générale annuelle ne sont pas non plus incompatibles avec son statut de VRP qui ne signifie pas un droit à une indépendance totale. Concernant les tâches relatives au service après-vente, à la facturation ou à l’inventaire, la salariée n’apporte pas d’élément démontrant que celles-ci occupaient une place autre que marginale son temps de travail.
Si Madame X Y dit avoir perçu des commissions moindres dans le cadre du contrat de 2016, il est noter que l’article 5 de l’annexe II de son contrat de travail prévoit une rémunération fixe, sans lien avec l’atteinte d’objectifs de ventes et est égal à 390 x Smic-horaire pour le premier trimestre d’activité et 520 x Smic -horaire à partir du deuxième trimestre. Il n’est pas fait état d’une obligation pour Madame X Y de réaliser six ventes préalables (Pièce n° 5 de l’intimée).
S’agissant des frais qu’elle aurait exposés (achat de matériel, téléphone etc ..), la cour constate qu’elle ne produit pas d’éléments relatifs aux frais qu’elle aurait engagés à titre personnel pour pouvoir exercer son activité professionnelle. En outre, s’agissant des frais professionnels réglés avec retard, Madame X Y ne démontre pas que son employeur n’a volontairement pas respecté ses obligations contractuelles, ce dernier démontrant que ces retards étaient rares et dûs à des problèmes administratifs et n’étaient en aucun cas volontaires (pièces 19 et 20 de l’intimée).
S’agissant de ses horaires de travail qui auraient été excessifs, la cour constate que Madame ne présente pas notamment pas sous la forme de décomptes sur le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles de travail, les photocopies des agendas qu’elle produit ne permettant pas de procéder à un tel calcul (pièces 55 à 57 de l’appelante).
En outre, de la lecture des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise transmis par Madame X Y , il ressort une baisse d’activité pour 2016 et 2017, mais pas de mention d’une souffrance au travail des salariés et VRP (pièces 78 à 90).
Le document intitulé « questions/réponses DP – Réunion 8 juin 2017 » retranscrit une question (sur 22) demandant s’il était possible que l’étude basée sur le questionnaire sur les conditions de travail des employés puisse leur être communiquée. Les délégués du personnel répondent qu’il y a 2 enquêtes distinctes, l’une par un partenaire « externe et neutre », évaluant les risques professionnels et dont un retour a été fait au CHSCT le comité d’entreprise afin de « co-construire des mesures de préventions ; l’autre enquête, réalisée par l’employeur, et dont le compte rendu sera fait lors d’un comité d’entreprise (pièce n° 59).
Ainsi, contrairement à ce qu’énonce Madame X Y , il n’est pas fait état dans ce document « des mauvaises conditions de travail sein de l’entreprise ». Ce document montre simplement que des enquêtes sur les conditions de travail sont en cours et que les conclusions n’en sont pas connues, sans que l’on sache s’il s’agit d’une initiative de l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité au travail ou d’une réponse du CHST à l’existence de conditions de travail dégradées dont il aurait été informé. (Pièce n° 59 de l’appelante)
En définitive, l’ensemble des griefs que reproche la salariée à son employeur peut se résumer à la prétention que ce dernier a exécuté de manière déloyale le contrat de travail. Or il résulte des éléments présentés par la salariée et par l’employeur, que ce dernier n’a fait qu’exécuter les dispositions du contrat de travail que Madame X Y a volontairement acceptées, s’agissant notamment de ses missions et de sa rémunération. Madame X Y n’établit pas qu’il y ait eu des modifications arbitraires des dispositions du contrat de travail, ni que celle-ci ont été abusives.
Dans ces conditions, en l’absence de faute grave de la part de l’employeur prouvée par la salariée, la prise d’acte de cette dernière doit s’analyser en une démission. En conséquence, Madame X Y sera déboutée de toutes ses demandes d’indemnisations et de dommages-intérêts. Le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ces points.
Sur les conséquences financières de la démission de Madame X Y :
L’employeur réclame le paiement de 12 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Madame X Y ne conteste pas le calcul effectué par l’employeur. Il sera donc fait droit à la demande de ce dernier, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur réclame la somme de 4000 euros à ce titre. Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y les frais irrépétibles exposés par la société VORWERK FRANCE, celle-ci sera déboutée de sa demande.
Madame X Y , étant la partie succombante, sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en revanche condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 21 janvier 2019 du conseil de prud’hommes de Nancy, en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de Madame X Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société VORWERK FRANCE à verser à Madame X Y :
• la somme de 11 635 euros (onze mille six cent trente cinq euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1163,50 euros (mille cent soixante trois euros et cinquante centimes) bruts au titre des congés payés y afférant,
• la somme de 4900 euros (quatre mille neuf cents euros) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
• la somme de 25 000 euros (vingt cinq mille euros) au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
• la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• la somme de 1 000 euros (mille euros)au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société VORWERK FRANCE aux dépens de la première instance.
STATUANT A NOUVEAU
DIT que la prise d’acte de Madame X Y s’analyse en un démission sans préavis ;
DÉBOUTE Madame X Y de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité de préavis et des congés payés y afférant, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y à payer 12 500 euros (douze mille cinq cents euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
DÉBOUTE la société VORWERK FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frais de scolarité ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Cotisations ·
- Statut du personnel ·
- Singapour ·
- Frais professionnels ·
- Demande
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Faute
- Santé au travail ·
- Militaire ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Liquidation ·
- Information ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Investissement ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Gestion ·
- Réduction d'impôt ·
- Garantie ·
- Souscription ·
- Patrimoine
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Assemblée générale ·
- Loisir ·
- Cabinet ·
- Nullité ·
- Mandat des membres ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Statut
- Artisanat ·
- Martinique ·
- Contrat administratif ·
- Région ·
- Édition ·
- Enseigne ·
- Service public ·
- Développement ·
- Incompétence ·
- Tribunal des conflits
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dalle ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- In solidum
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Horaire de travail ·
- Horaire ·
- Temps plein
- Plan ·
- Ministère public ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Débiteur ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Rupture ·
- Médecine ·
- Dénonciation ·
- Délai de preavis ·
- Physique ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Terme
- Mariage ·
- Communauté de vie ·
- Fait ·
- Nullité ·
- Témoignage ·
- Demande ·
- Intention ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Absence
- Sociétés ·
- Caution ·
- Réception ·
- Mainlevée ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Demande ·
- Titre ·
- Remise ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.