Infirmation partielle 26 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 26 août 2021, n° 19/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 14 février 2019, N° 18/00794 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MB/LL
X DE Y
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 AOUT 2021
N° RG 19/00998 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FI6K
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 février 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 18/00794
APPELANT :
Monsieur X DE Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Anne-Catherine GOERGEN, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est :
[…]
[…]
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Elise NIVAUD, membre de AARPI LN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous-seing privé du 25 juillet 2011, la société Rex Rotary a conclu avec Monsieur X de Y, avocat au barreau de Nice, 1 contrat de location ' Top Full’ portant sur deux copieurs numériques Rex Rotary MP C300 et un ordinateur DELL Optilex380 DT, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 626 ' hors taxes.
Par le même acte, la société Rex Rotary a usé de la faculté prévue au contrat de céder l’équipement et de déléguer le contrat à la société BNP Paribas lease Group, laquelle a signé l’acte sous la dénomination « le délégataire » et Monsieur de Y pour le locataire.
Monsieur de Y a signé le 25 juillet 2011 le procès-verbal de réception du matériel pris en location, sans réserve.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 25 août 2014, et 1er juin 2015 la société BNP Paribas Lease Group a mis en demeure Monsieur de Y, de lui régler la somme de 10'704, 31 euros, portée dans un second temps à 11'176,28 ', cette somme incluant l’indemnité de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, et lui a enjoint de restituer le matériel loué.
Une dernière mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 avril 2018 par la société Recocash, mandatée par la société BNP Paribas Lease Group étant restée infructueuse, cette dernière a fait citer Monsieur de Y par acte d’huissier du 6 juillet 2018 devant le tribunal de Grande instance de Mâcon aux fins de le voir condamner au visa des articles 1103, 1104 et 1231'1 du Code civil au paiement des sommes suivantes avec exécution provisoire :
— 11'176,28 ' en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014,
— 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2018 et par ordonnance du 7 décembre 2018 le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de cette ordonnance formée par Monsieur de Y.
Par un jugement rendu le 14 février 2019 le tribunal de Grande instance de Mâcon a condamné Monsieur X de Y à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 11'176,28 ' avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, et 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 juin 2019 enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 juin 2019, Monsieur X de Y a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2020, Monsieur de Y demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Macon le 14 février 2019 dans sa totalité
— de considérer qu’il avait la qualité de consommateur et non de professionnel impliquant qu’il devait ainsi bénéficier des règles protectrices en matière de droit de la consommation,
— de considérer la créance de BNP Paribas Lease Group comme prescrite sur le fondement de l’article ancien L 137'2 du code de la consommation et nouveau L218'2 du même code,
— de rejeter l’exception de prescription quinquennale soulevée par l’intimé à son encontre,
— de rejeter la demande d’objection de prescription quinquennale de l’intimé,
— de considérer qu’en l’espèce, il y a eu une vente hors établissement pratiquée par la société Rex Rotary et BNP Lease Group, au sens de l’article L221'1 du code de la consommation,
— de considérer qu’en l’espèce, le fournisseur Rex Rotary et la société BNP Lease Group, co- contractants concomitants n’ont aucunement respecté les règles de formalisme édictées par le code de consommation,
— de considérer qu’il n’a pu valablement vérifier lors du PV de réception l’état de fonctionnement et l’usage courant du matériel et du réseau de communication,
— de considérer qu’en l’espèce, il y a interdépendance des contrats Rex Rotary et BNP lease Groupe du 25 juillet 2011, et que le prestataire Rex Rotary a rompu le contrat de maintenance en date du 18 août 2014 au prétexte d’impayés envers la société de location financière BNP,
— de considérer qu’en l’espèce le bailleur BNP Lease Group est responsable des carences du fournisseur Rex Rotary en vertu de l’interdépendance des contrats,
— de constater qu’en l’espèce, la société Rex Rotary a rompu unilatéralement en date du 18 août 2014 toutes prestations de maintenance en raison de la situation conflictuelle d’impayés avec le bailleur BNP Paribas lease Group, reconnaissant ainsi l’interdépendance des contrats, cette dernière l’ayant résilié aussitôt après le 25 août 2014,
— de considérer qu’en l’espèce, il convient de prononcer la nullité des contrats qu’il a souscrits avec la société BNP Paribas Lease Group et le fournisseur Rex Rotary, les renvoyant à s’expliquer entre eux quant à leurs propres responsabilités réciproques dans leur contrat et pour le règlement personnel de leurs comptes quant à la cession de créances intervenue entre le 25 juillet 2011,
— de condamner la société BNP lease à lui restituer la somme de 5 990,40 ' au titre des loyers versés jusqu’au 1er mai 2013 inclus, et dire que cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter rétroactivement du 1er mai 2013,
— de prononcer à défaut d’en considérer la nullité, la résolution judiciaire du contrat de location financière du 25 juillet 2011, cela à compter rétroactivement du 1er mai 2013 et dire qu’il sera libéré à compter de cette date de toutes autres obligations financières envers la société BNP Lease Group, bailleur,
— de prononcer d’une part, à défaut nullité du contrat location financier avec restitution des loyers payés par le locataire ou de la résolution rétroactive au 1er mai 2013, la requalification de l’indemnité de résiliation de 6 678,70 ' / ans de clause pénale, de réduire celle-ci à 1 ' symbolique,
— et d’autre part de considérer la demande de loyers impayés pour 4 025,41 ' comme non justifiée en raison de la défaillance du prestataire fournisseur Rex Rotary et de son délégataire BNP Lease Group cessionnaire de créance,
— de condamner la BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 10'000 ' à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis toutes causes confondues et dire y avoir lieu au besoin à compensation avec le montant de la créance dont il pourrait être redevable, s’il en était décidé ainsi,
— de constater que la valeur du matériel a été fixée par l’intimé dans son décompte à 0,01 ' et à ce que la société financière BNP Lease Group, sauf meilleure proposition, soit condamnée à reprendre le matériel sur place à ses frais exclusifs, ce dans les 30 jours suivant la décision à intervenir et ce sous astreinte journalière de 200 ',
— de condamner l’intimé de mauvaise foi au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 500 ' au titre des procédures de 1re instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter l’intimé de toutes autres demandes complémentaires ou contraires reconventionnelles.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 avril 2021
la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1231'1, 2224 et 1185, 1135 et 1136 du Code civil :
— de dire et juger Monsieur X de Y recevable, mais mal fondé en son appel,
— de l’en débouter à toutes fins qu’il comporte,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Macon le 14 février 2019,
y ajoutant,
— de condamner Monsieur de Y au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2021.
SUR CE
Vu les dernières conclusions échangées par les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces.
- Sur la recevabilité de l’action en paiement de la BNP Paribas Lease Group
Monsieur de Y fait valoir que l’action de la BNP Paribas est prescrite en ce qu’il a la qualité de consommateur et non de professionnel, ce qui implique qu’il bénéficie des dispositions protectrices édictées par le code de la consommation, et est fondé à invoquer les dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation selon lesquelles, l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans.
L’intimé prétend au contraire en s’attachant à la définition du consommateur posée par l’article L 311-1 du code de la consommation et l’article 2-1 de la directive européenne N°2011/83UE que Monsieur Y n’a pas la qualité de consommateur en ce qu’il a contracté dans le cadre de son activité libérale d’avocat à des fins professionnelles et que de ce fait il ne peut revendiquer l’application des dispositions du code de la consommation et en particulier celles relatives à la prescription biennale
Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi N°2008-561 du 17 juin 2008 applicable au litige :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
La notion de consommateur a, été définie par la loi N° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a créé un article préliminaire, aux termes duquel « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
A contrario le professionnel est défini comme « toute personne physique ou morale,publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
Le contractant est ainsi considéré comme professionnel dès lors que le crédit souscrit présente une finalité professionnelle.
En l’espèce, il convient de relever que le contrat a été conclu par Monsieur de Y en sa qualité d’avocat, qu’il comporte l’adresse de son cabinet secondaire à Cluny, lieu de livraison du matériel et concerne la location de deux photocopieurs-fax et d’un ordinateur, à l’évidence destinés à son activité d’ avocat comportant, à titre habituel, la rédaction et l’envoi de courriers et de conclusions.
Il s’en déduit que le contrat de location entre bien dans le champ de son activité principale d’avocat et a été souscrit à des fins professionnelles.
Dès lors Monsieur de Y qui a contracté en qualité de professionnel ne peut revendiquer l’application des dispositions du code de la consommation et sera débouté du moyen tiré de la prescription fondé sur l’article L 137-2 du code de la consommation.
La prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce. Le premier impayé non régularisé remonte au 1er août 2013 et l’assignation en paiement a été délivrée par la BNP PARIBAS Lease Group le 6 juillet 2018, avant l’expiration du délai de prescription. L’action de la banque est donc recevable.
- Sur la demande de Monsieur de Y tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location financière
La BNP Paribas Lease Group fait valoir que l’exception de nullité du contrat de location financière,
et la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat sont prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Considérant en effet, que le délai de prescription court à compter de la date de signature du contrat, soit le 25 juillet 2011, la BNP relève que Monsieur de Y avait jusqu’au 25 juillet 2016 pour présenter ces moyens et demandes, et qu’il les a formalisées pour la première fois au terme de ses conclusions notifiées à hauteur d’appel le 14 août 2019.
Monsieur de Y conclut au rejet de l’exception de prescription quinquennale soulevée par la BNP Paribas Lease group. Il soutient en effet avoir pris conscience des manoeuvres abusives et trompeuses du fournisseur du matériel, et de la banque, à la suite de la délivrance de la mise en demeure du 25 août 2014 et de la lecture des pièces annexées par la banque à son assignation et considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tôt au 25 août 2014, de sorte que ses conclusions ayant été notifiées le 14 août 2019 dans le délai de 5 ans, la prescription n’est pas acquise.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il convient de relever que Monsieur de Y invoque au soutien de sa demande de nullité, tout à la fois, le non respect des règles sur le démarchage ou vente hors établissement (article L 221 et suivants, L 131-1 à L 131-4, L 211-2 du code de la consommation), le déséquilibre significatif (article L 132-1 ancien et L 212-1 nouveau du code de la consommation), le défaut de contenu licite et certain sur le fondement de l’article 1128 du code civil, l’absence de cause (article 1108 ancien du code civil) ou de substance de l’obligation (articles 1169 et 1170 du code civil,) l’existence de manoeuvres frauduleuses (article 1116 du code civil).
Au regard des divers moyens soulevés à titre principal par l’appelant, il est nécessaire de déterminer, pour chacun d’eux, la date à laquelle celui-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ses droits.
Les deux premiers moyens invoqués par Monsieur de Y relatifs au non respect des règles protectrices du droit de la consommation, (règles sur la vente hors établissement et le déséquilibre significatif), se rattachent aux conditions de formation du contrat de location financière – absence de bordereau de rétractation, information précontractuelle et clauses abusives.
En sa qualité d’avocat, ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, Monsieur de Y était nécessairement en mesure de vérifier la régularité du contrat et son équilibre économique, avant de s’engager et de se convaincre de l’existence des irrégularités qu’il allègue, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la formation du contrat, soit le 25 juillet 2011. Dès lors ces moyens sont prescrits.
Monsieur de Y prétend en outre que le contrat est nul pour défaut de contenu licite et certain en faisant valoir 'que si l’obligation du client est de payer les loyers, quelle est celle du bailleur s’il ne se contente que d’encaisser le loyer mais se décharge de toute maintenance en cas de dysfonctionnement du matériel loué.'
Il invoque ensuite l’absence de cause du contrat, ou de substance de l’obligation au motif que le locataire ne peut rien attendre du bailleur qui n’assure pas la maintenance du matériel, et ne peut plus de se retourner contre le fournisseur afin de suspendre ses paiements.
C’est à la date de formation du contrat que la cour doit se placer pour apprécier si son contenu est licite et certain, si le contrat est causé, ou s’il comporte une clause privant de sa substance l’obligation
essentielle du débiteur de sorte que ces moyens sont là encore prescrits pour avoir été soulevés plus de 5 ans après le 25 juillet 2011.
Monsieur de Y prétend enfin avoir été victime de manoeuvres frauduleuses de la part de la société Rex Rotary et de la BNP PARIBAS Lease Group, 'qui l’ont induit en erreur sur ses engagements dans le contexte de l’époque.'.
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.'.
L’action en nullité fondée sur le dol se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le plaignant a découvert ou aurait dû découvrir l’erreur qui l’a déterminé à contracter.
Il appartient à Monsieur de Y qui invoque le dol de rapporter la preuve que son consentement a été obtenu par des manoeuvres ou mensonges de son cocontractant ou bien encore par la dissimulation intentionnelle par ce dernier d’une information dont il savait le caractère déterminant pour l’autre partie.
A cet égard, Monsieur de Y invoque tout à la fois 'une pratique commerciale agressive, trompeuse et insidieuse, une collusion et une connivence orchestrées par avance par les deux protagonistes peu scrupuleux des intérêts du consommateur, ce en fraude de ses droits élémentaires', la volonté des mêmes, de profiter des 'failles d’un client ciblé se trouvant dans un contexte vulnérable du moment pris dans des contigences', la pratique du commercial consistant à pousser 'le consommateur à signer sur le champ des documents en réalité illisibles en caractères, en ce compris le PV de réception sans exception, ni réserve, excluant en outre dans le contrat les vices apparents’ et l’ayant conduit à croire qu’il avait 'souscrit pour une mise à disposition incluant dans le loyer une fourniture de consommables et de maintenance.'
Au regard des pièces produites, Monsieur de Y ne démontre aucunement sa vulnérabilité et l’absence de consentement libre et éclairé au moment de son engagement.
En sa qualité de professionnel du droit, nécessairement habitué à la lecture des contrats, il ne peut raisonnablement soutenir que la taille de la police utilisée dans le contrat de location financière ne lui a pas permis de s’engager en toute connaissance de cause de ses droits et obligations dans le cadre d’un montage juridique et financier, assez habituel pour ce type de contrat et d’en vérifier l’équilibre économique.
Par ailleurs, et même si la société Rex Rotary est intervenue sur signalement de dysfonctionnement du matériel, sans facturer sa prestation à plusieurs reprises, il convient de relever que le feuillet B du contrat comporte un paragraphe III – Conditions de services- stipulations particulières-, lequel prévoit en termes très clairs, la possibilité de choisir une prestation de maintenance en cochant la case concernant cette option. Or, Monsieur de Y n’a pas souscrit à la prestation de maintenance et ne peut donc reprocher à la BNP Paribas Lease group aucun manquement au titre de la maintenance du matériel.
Enfin, il convient de relever que Monsieur de Y a signé le procès-verbal de réception du matériel sans émettre de réserve après l’avoir lu et approuvé et ne démontre aucunement avoir été privé de la possibilité de vérifier l’état de ce matériel au moment de la livraison.
Il était ainsi en mesure d’appréhender les conséquences d’une réception sans réserve, étant relevé au surplus que le dit procès verbal, comporte au dessus du cadre réservé aux signatures une clause qui les rappellent.
En outre, Monsieur de Y fait état d’autres griefs en terme très généraux, qui ne permettent pas de caractériser de manière circonstanciée les manoeuvres frauduleuses qu’il dénonce.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur de Y ne démontre pas avoir découvert à la faveur de la mise en demeure délivrée par la BNP PARIBAS le 25 août 2014 les faits de tromperie sur la présentation du contrat de location financière et les manoeuvres frauduleuses qu’il impute à cette dernière, et dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée.
Par conséquent, le délai de prescription quinquennale court à compter de la date de signature du contrat, de sorte que ce moyen de nullité est là encore prescrit.
- Sur la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat avec effet rétroactif au 1er mai 2013
A l’appui de sa demande, Monsieur de Y reprend l’argument déjà développé au soutien de sa demande de nullité du contrat, s’agissant du manquement de la BNP PARIBAS Lease group à l’obligation de maintenance du matériel, auquel la cour a déjà répondu pour le rejeter.
Il invoque en plus le manquement à l’obligation de conseil de la BNP par rapport au choix de souscrire un contrat de la location financière plutôt qu’un contrat de vente du matériel, la sur- facturation de la prestation par rapport au prix du marché. Les griefs invoqués à ce titre sont contemporains de la formation du contrat, et auraient dû être soulevés au plus tard le 25 juillet 2016.
Monsieur de Y se plaint enfin de multiples dysfonctionnements du matériel et produit pour en justifier 6 fiches dont deux illisibles, faisant état d’interventions entre le 14 octobre 2011, et le 11 juillet 2012.
Dès lors, Monsieur de Y aurait dû agir en résolution judiciaire de la vente dans les 5 ans à compter de la date d’intervention la plus récente, soit au plus tard le 11 juillet 2017.
Cette demande formalisée pour la première fois au terme de ses conclusions notifiées à hauteur d’appel le 14 août 2019 est donc prescrite.
- Sur la demande en paiement de la BNP Paribas Lease Group
La réception du matériel loué sans réserve par Monsieur de Y rendait exigible les loyers dont il s’est d’ailleurs acquitté jusqu’au 1er mai 2013.
Le 1er loyer impayé non régularisé remonte au 1er août 2013, de sorte que le bailleur a prononcé à bon droit la résiliation du contrat par application de ses conditions générales et de l’article 1/5.
Le décompte de créance arrêté au 25 mars 2015 se décompose comme suit :
5 loyers impayés : 4 025,61 euros TTC,
— indemnité de résiliation : 6 678,70 euros TTC,
— facture de cession parc : 0.01euros TTC
— intérêts de retard : 481,96 euros,
total : 11 176,28 euros
L’article 1/5 susvisé prévoit également que la résiliation de plein droit entraîne, au profit du bailleur,
le paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité, à titre de clause pénale ;
L’indemnité de résiliation représente, d’une part, l’amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant les matériels et, d’autre part, le préjudice financier subi par celui-ci, et qui est constitué par le manque à gagner causé par l’inexécution par le locataire d’un contrat à durée irrévocable.
En l’espèce, l’indemnité de résiliation peut être considérée comme manifestement excessive eu égard à l’économie générale du contrat, à sa date de la résiliation par rapport à sa durée initiale et au montant de l’investissement de départ, soit 12 265,33 euros TTC, puisque le créancier souhaite être payé de la somme de 10 694,32 euros (hors intérêt de retard) en sus de la somme de 5 990 euros déjà perçue alors que si le contrat était arrivé à son terme sans incident, il aurait été réglé sur la base du montant des échéances prévues au contrat, soit 748 euros TTC par trimestre, de la somme de 15 708 euros.
Le montant de l’indemnité de résiliation sera dès lors réduite à la somme de 5 984 euros correspondant au montant des loyers à échoir au jour de le résiliation, sans majoration.
Infirmant de ce chef la décision déférée, Monsieur de Y sera ainsi condamné à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 10 009,62 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2014.
- Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur de Y
Il sollicite l’allocation d’une somme de 10.000 euros en invoquant un préjudice moral et matériel résultant d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie dû à l’insertion de clauses abusives dans le contrat de location financière.
Au regard de ce qui précède, Monsieur de Y qui a conclu en qualité de professionnel, ne démontre aucune faute imputable à la BNP PARIBAS Lease Groupe, et ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts
- Sur la demande de reprise du matériel par la BNP PARIBAS Lease Group
Le contrat prévoit qu’en cas de réalisation anticipée du contrat, il appartient au locataire de restituer à ses frais le matériel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la BNP PARIBAS Lease Group de reprendre possession du matériel, de surcroît sous peine d’astreinte.
Monsieur de Y ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur de Y dont l’appel a été formé en raison de sa défaillance procédurale en première instance, et qui succombe à hauteur d’appel supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, outre l’indemnité de procédure mise à sa charge par le tribunal et en supplément pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 14 février 2019, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur X de Y au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement de la BNP PARIBAS Lease Group contre Monsieur X de Y,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur X de Y tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location financière conclu le 25 juillet 2011 et la résolution judiciaire de ce contrat,
Condamne Monsieur X de Y à payer à la BNP PARIBAS Lease Group la somme de 10 009,62 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2014, ainsi que 1 500 euros pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,
Déboute Monsieur X de Y de sa demande de dommage-intérêts et de reprise du matériel par la BNP PARIBAS Lease Group.
Condamne Monsieur X de Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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