Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 mai 2021, n° 20/04158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04158 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 20/04158
— N° Portalis DBV3-V-B7E-UAXB
AFFAIRE :
B Y Mineure représentée par ses représentants légaux Monsieur D Y et Madame E Z
…
C/
S.A. ACM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre :
N° RG : 19/00515
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1 – Mademoiselle B Y, mineure représentée par ses représentants légaux Monsieur D Y et Madame E Z
née le […] à […]
de nationalité Française
ci-devant […]
et actuelllement […]
2 – Monsieur D Y, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
3 – Madame E Z, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
ci-devant […]
et actuellement […]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Représentant : Me Sophie PORTAILLER de l’ASSOCIATION Cabinet ANDRE – PORTAILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0111
APPELANTS
****************
S.A. ACM
N° SIRET : 352 406 748
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 1801947
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 août 2018, M. X, sociétaire de la société ACM, et au volant d’un véhicule Mercedes Classe A, a percuté l’arrière du véhicule conduit par M. Y. Il se trouvait en état d’alcoolémie.
A la suite de cet accident de la voie publique, M. Y et B Y, sa fille née le […], […], ont été blessés.
M. Y, tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure et Mme Z, en qualité de représentante légale de sa fille, ont assigné la société ACM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et l’allocation d’une provision à valoir sur la liquidation de leurs préjudices respectifs.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, deux mesures d’expertise ont été ordonnées, une provision de 6 000 euros a été allouée aux parents de la jeune B Y, en leur qualité de représentants légaux et une provision de 2 500 euros a été accordée à M Y au titre de la réparation de son préjudice personnel. Le docteur A a été désigné pour procéder à l’expertise psychiatrique de B Y.
Par courrier reçu le 28 février 2020, l’expert a informé le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une difficulté lors de la réunion du 25 février 2020 : la mère de B Y et son conseil ont refusé que l’expert procède à l’entretien psychiatrique avec les médecins conseils, mais en dehors de leur présence. L’expert a alors indiqué qu’il allait reconvoquer les parties en précisant sur la convocation que l’entretien psychiatrique serait conduit hors la présence des avocats et de la mère de la victime.
Par courrier reçu le 2 mars 2020, le conseil de B Y a contesté cette position de l’expert.
L’audience fixée le 27 avril 2020 par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise a été annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire et de la fermeture du tribunal. A la place, le 15 juin 2020, il a été organisé une audience via un pont téléphonique à laquelle ont participé le docteur A, expert psychiatre, Me Portailler pour B Y, Me Lyon pour la société ACM Iard, le magistrat chargé du contrôle des expertises et le greffier. Lors de cette audience téléphonique, l’expert a proposé de recevoir dans un premier temps B seule avec sa mère et les médecins conseils puis B seule. Me Portailler a écarté d’emblée cette alternative.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le magistrat a :
— autorisé l’expert judiciaire à procéder à l’examen médical de B Y hors la présence de son conseil Me Portailler,
— dit que si B Y exprime devant l’expert le choix d’être examinée en présence de sa mère, représentante légale, le docteur A devra en prendre acte, procéder à l’examen médical en présence de la mère et, éventuellement, préciser si l’impossibilité de s’entretenir seul avec l’enfant est de nature à entraîner des réserves sur ses conclusions voire l’empêche de répondre à certains points de sa mission.
Par acte du 24 août 2020, les consorts Y ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Aux termes de conclusions du 7 octobre 2020, les appelants demandent à la cour de :
— 'dire et arrêter’ l’appel interjeté par Mme Z et M. Y en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure B Y, recevable et bien fondé, et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
— 'dire et arrêter’ que le droit pour la victime d’être assistée par la personne de son choix, dont son avocat, tout au long de l’expertise médicale est un droit absolu, et que seule B Y dûment représentée par ses représentants légaux pourra s’y opposer,
— 'dire et arrêter’ que la présence des représentants légaux ou de l’un des représentants légaux de B Y à l’expertise est de droit et que sauf demande expresse de la victime, l’expertise médicale
dont l’examen médical se déroulera en présence d’au moins l’un des représentants légaux de l’enfant mineure,
— condamner la société ACM Iard au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens, tant de première instance que d’appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 3 novembre 2020, la société ACM demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en date du 23 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y et Mme Z, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure,
B Y, de toute demande plus ample ou contraire,
— débouter M. Y et Mme Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties conservera ses propres dépens exposés pour les frais de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
SUR QUOI,
Après avoir rappelé que selon la pratique générale, seuls l’expert et les médecins conseils assistent à l’examen médical stricto sensu, le premier juge a considéré que l’absence de l’avocat à ce stade ne pouvait être considérée comme une atteinte au principe du contradictoire, dès lors que B Y était assistée d’un médecin-conseil qui pouvait rendre compte à l’avocat du contenu de l’entretien psychiatrique et que tous les éléments étaient soumis à une discussion contradictoire. Il a ajouté que si pour un examen médical physique, la présence de l’avocat n’a pas d’influence sur les constatations médicales de l’expert, il en va différemment d’un examen psychiatrique qui nécessite un entretien entre la victime et le psychiatre et pour lequel l’expert a besoin que l’enfant s’exprime librement, hors la présence de son conseil. Enfin, il a observé que l’expert était le seul à même d’apprécier si la présence ou non de l’avocat à l’entretien médical l’empêche de remplir et de répondre à tous les points de sa mission.
***
La présence de l’avocat lors de l’examen clinique peut ne pas être souhaitée par la victime elle-même lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte à son intimité, dans un contexte où il convient de rappeler que le secret médical a vocation à protéger le patient et non à entraver l’exercice de ses
droits, mais rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse être acceptée dès lors que la victime souhaite que son conseil soit présent à cet examen et qu’elle est libre d’écarter une mesure qui a pour seul objectif de préserver son intimité et qui est édicté dans son intérêt et non dans celui de l’expert. Aucun élément ne justifie de raisonner différemment en matière d’expertise psychiatrique.
Par suite l’ordonnance sera infirmée de chef.
L’article L 1111-5 du code de la santé publique consacre le droit pour le mineur d’être examiné hors de la présence de son représentant légal ou sans le consentement de celui-ci ; il s’agit donc d’un droit dont dispose le mineur et ainsi que l’observent à raison les appelants, si l’exercice de ce droit par le mineur s’impose au médecin, en revanche, l’expert ne peut l’imposer au mineur.
Le principe est donc l’accompagnement par le représentant légal sauf demande contraire et expresse du mineur.
Le premier juge a donc inversé les principes en prévoyant que la présence des représentants légaux ne serait admise que si la jeune B la demandait.
L’ordonnance entreprise sera donc également infirmée de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’allouer aux appelants une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACM sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit que B Y a le droit d’être assistée par son avocat tout au long de l’expertise médicale et que la présence de ses représentants légaux ou de l’un d’eux est de droit, sauf demande expresse de la part de l’intéressée.
Rejette la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ACM aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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