Infirmation partielle 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 24 mai 2017, n° 16/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03579 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 1 décembre 2015, N° 11-13-0072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 5 ARRÊT DU 24 MAI 2017 (n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03579
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2015 -Tribunal d’Instance d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-13-0072
APPELANTS
Monsieur J F Y
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Représenté et assisté par : Me Léa-iris POGGI, avocat au barreau de PARIS
Madame X L M F Y épouse F Y
XXX
XXX
Née le XXX à XXX
Représentée et assistée par : Me Léa-Iris POGGI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Z A
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Représenté et assisté par : Me Faiza BENKENANE, avocat au barreau de PARIS, toque: G0257
Madame K A 7 rue Molière
XXX
Née le XXX à XXX
Représentée et assistée par : Me Faiza BENKENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
Monsieur G A
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Représenté et assisté par : Me Faiza BENKENANE, avocat au barreau de au barreau de PARIS, toque : G0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame H I, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame H I, conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
M. J Y et Mme X L M Y (ci-après les «'époux Y'») ont acquis un hangar métallique à usage d’entrepôt, sis XXX à XXX, par acte authentique en date du 7 mars 2003. Madame K A et Messieurs Z et G A (ci-après «'les consorts A'») ont acquis une propriété, sise XXX à XXX, par acte authentique en date du 9 juin 2011, devenant ainsi les voisins des époux Y.
Au cours de l’été 2011, les consorts A ont entrepris des travaux sur leur propriété dans le but de transformer le local professionnel en plusieurs studios destinés à la location d’habitations.
Par acte du 4 janvier 2013, les époux Y, se plaignant de la création d evues sur leur fonds et de la détérioration de la toiture de leur bâtiment, ont fait assigner les consorts A aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater que les travaux effectués par les défendeurs leur portent préjudice,
— enjoindre aux défendeurs de remplacer les quatre fenêtres donnant sur la propriété des demandeurs par des murs pleins comme à l’origine,
— condamner solidairement les défendeurs
.à exécuter les travaux de remise en état d’origine dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
. à leur verser la somme de 4.186 euros en réparation des dégâts causés à la toiture de leur hangar,
. à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
. à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une expertise a été ordonnée par jugement du 28 novembre 2013 désignant M. B avec pour mission notamment de :
— rechercher l’origine des désordres et dire s’ils sont imputables aux consorts A,
— mesurer la distance séparant les ouvertures réalisées par les consorts A et la propriété des époux Y,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si lesdites ouvertures sont susceptibles de constituer une vue au sens des articles 678 et suivant du code civil,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— évaluer les travaux nécessaires à la réparation des désordres et chiffrer le montant des préjudices éventuellement subis.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. B a été déposé le 15 janvier 2015.
Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal d’instance d’Aubervilliers a :
— constaté l’irrecevabilité de la demande additionnelle des époux Y, -condamné les consorts A à munir leurs fenêtres donnant directement sur le toit du hangar des époux Y d’un treillis de fer (aux mailles d’un décimètre d’ouverture) et un châssis à verre dormant et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné les consorts A in solidum à payer aux époux Y la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration du 8 février 2016, les époux Y ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 du 17 février 2017, les époux Y demandent à la cour, au visa des articles 544, 676, 678 et 2382 du code civil et du principe « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage'», de :
— déclarer les consorts A non fondés en leur appel incident et les débouter de toutes fins qu’il comporte ;
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il les consorts A in solidum à payer aux époux Y la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et par conséquent, statuant à nouveau :
1. A titre principal,
— condamner in solidum les consorts A à exécuter les travaux de remise en état d’origine à savoir remplacer les quatre fenêtres donnant sur la propriété des époux Y par des murs pleins dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
2. A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum les consorts A à munir leurs fenêtres donnant directement sur le toit du hangar des époux Y d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture et un châssis à verre dormant ;
Y aioutant,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
3. En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts A à leur payer':
— la somme de 4 186,00 € au titre de leur préjudice matériel ;
— la somme de 20 000,00 € au titre de leur préjudice moral ;
— la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum les consorts A en tous les dépens qui comprendront les coûts des constats de Maître C en date du 13 octobre 2011, de Maître D du 10 janvier 2013 et Maître E en date du 21 juillet 2016 ainsi que les coûts de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement avant dire droit en date du 28 novembre 2013 dont le montant sera recouvré par Maître Léa POGGI, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux Y font notamment valoir que les consorts A ont commis des fautes engageant leur responsabilité : en ne leur demandant pas l’autorisation d’accéder à leur propriété, en effectuant des travaux sans autorisation administrative, et en ne respectant pas les dispositions du plan local d’urbanisme
Ils indiquent avoir subi les dommages suivants : au titre du préjudice matériel, un trou dans le toit de leur propriété a été constaté par l’expert et, au titre de leur préjudice immatériel : ils subissent les activités illicites et les menaces et intimidations des consorts A, leur encontre et à l’encontre de leurs locataires, qui refusent d’ailleurs de témoigner.
Les époux Y soutiennent que les travaux litigieux sont contraires à l’article 678 du code civil et soulignent le lien de causalité entre leurs préjudices et ces travaux.
Par conclusions contenant appel incident n°2 du 14 février 2017, les consorts A demandent à la cour, au visa des articles 676 et 678 du code civil, 1382 du même code, et 32-1 du code de procédure civile, de :
— déclarer les époux Y non fondés en leur appel principal, les en débouter,
— les juger recevables et bien fondés en leur appel incident, leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— constater la réalisation des travaux prescrits par le jugement du tribunal d’instance d’Aubervilliers du 1er décembre 2015 ;
— condamner les époux Y à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile outre celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— juger que les époux Y prendront à leur charge les frais irrépétibles (article 700 CPC) et les dépens de première instance et les condamner aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts A qui contestent être des marchands de sommeil font notamment valoir que :
— l’application de l’article 678 du code civil doit être écartée, car ses dispositions ne concernent que les propriétés contiguës. Or, les propriétés des parties sont séparées par une distance de plus ou moins 5 cm. De même, les prescriptions de l’article 678 du code civil sont inapplicables à une vue donnant sur un toit dépourvu d’ouverture, à l’instar du toit du hangar des époux Y. Par ailleurs, les travaux ordonnés par le tribunal d’instance d’Aubervilliers ont été réalisés : il n’existe plus aucun risque d’incommodation.
— les travaux réalisés n’ont pas provoqué de désordres sur le toit des époux Y (les consorts A produisent des attestations (Pièces 5 à 9). Les conclusions de l’expert à propos de l’origine du trou dans le toit des appelants ne seraient pas suffisamment étayées. Enfin, les consorts A contestent avoir procédé à la pose de fenêtres : ces fenêtres existaient avant même l’acquisition de leur bien par les consorts A).
— les époux Y s’acharnent à l’encontre des consorts A, leur procédure est donc abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2017.
Pour plus ample exposé des demandes et moyens, la cour se réfère aux conclusions ainsi visées.
SUR CE, LA COUR
Le fonds des consorts A comprenant plusieurs parcelles contigües entoure sur deux côtés, en «'L'» le fonds des époux Y comme cela ressort de l’extrait cadastral versé aux débats.
Le fonds A avait fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner en mai 2011 sans que la Ville n’exerce son droit de préemption.
La date des travaux réalisés sur le fonds A à l’origine du litige ont été commencés à tout le moins au moment de l’été 2011 comme cela résulte du rapport de visite des services municipaux d’Aubervilliers du 19 septembre 2011 visant un signalement effectué à cette époque auprès de la Mairie concernant des nuisances sonores, la création de fenêtres ouvrantes et la détérioration du toit de bâtiment situé sur la parcelle des époux Y à usage de garage, avec bureau et mezzanine .
Par arrêté du 19 septembre 2011 le Maire a mis M. A en demeure de cesser immédiatement les travaux. Le 23 janvier 2014 un procès-verbal d’infraction était dressé constatant’ que les Consorts A avaient créé 18 logements en ayant changé la destination des lieux sans autorisation.
Cela étant rappelé, la Cour est saisie du seul litige de droit privé opposant les parties à l’instance.
Selon les dispositions des articles 676 et 678 du code civil,
Article 676
Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours aux fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant"
Article 678
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
En l’espèce, il n’existe pas de servitude de vue grevant le fonds des époux Y. Pour soutenir que l’article 676 n’est pas applicable au litige les consorts A font valoir que leur fonds n’est pas contigu à celui des époux Y et invoquent la jurisprudence selon laquelle les conditions de distance prescrites pour les vues sur le fonds voisin sont inapplicables aux vues qui ne donnent que sur un toit’ «'aveugle'», autrement dit dépourvu d’ouverture. Ils indiquent que les ouvertures créées vers le fonds Y, dont ils prétendent qu’elles préexistaient à leur acquisition du bien, donnent sur un garage dépourvu d’ouverture, de sorte que les interdictions de vues ne sont, selon eux, pas applicables.
Est une vue soumise aux dispositions de l’article 678 une fenêtre donnant sur un toit lui-même pourvu d’ouverture, lucarne ou ciel ouvert vitré, d’où il résulte un risque d’indiscrétion.
Il résulte en l’espèce des constatations de l’expert que':
— selon les informations recueillies et la configuration des lieux, il n’est pas douteux que les fenêtres litigieuses ont été créées par les consorts A lors de la transformation d’un ancien local commercial en habitation dont une partie pour leur usage propre et d’autres parties apparemment destinées à la location,
— il ne peut être douteux que l’effondrement partiel du toit du bâtiment Y (un trou traversant et béant de + 1m²) résulte d’une déambulation malencontreuse lors de la réalisation des fenêtres ou de la pose de l’antenne de TV dans le mur des consorts A,
— une verrière est située sur la couverture du garage Y.
Sur les prescriptions relatives aux vues et jours de souffrance
Le tribunal’ par des motifs exacts que la Cour fait siens:
— a relevé que le garage était dépourvu d’ouverture. En effet la verrière zénithale est fixe et compte tenu de la hauteur des fenêtres créées (croquis annexé au rapport-pièce 1 des consorts A) elles ne donnent pas de regard sur l’intérieur de la propriété Y puisque la toiture descend en pente vers le mur du bâtiment ajouré par les consorts A.
— a rappelé cependant que les ouvertures créées ne constituait pas une «'vue'» mais un «'jour'» devant répondre aux exigences de l’article 676 du code civil,
— a ordonné aux consorts A de munir les fenêtres donnant directement sur le toit du hangar Y d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture et un châssis à verre dormant.
En effet le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, comme tel est le cas en l’espèce, peut pratiquer dans ce mur des jours aux fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Cependant il ressort du constat d’huissier du 14 avril 2016 (pièce n°12) que les consorts A ont fait réaliser les travaux ainsi ordonnés par le tribunal de sorte que la demande de condamnation sous astreinte est sans objet.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de réparation du toit du bâtiment des époux Y
Pour rejeter la demande de réparation de la toiture formée par les époux Y le tribunal a dit qu’il persistait un doute sur la date de réalisation des fenêtres car des travaux avaient été réalisés par les précédents propriétaires, et l’état de la toiture au moment de l’acquisition par les consorts A n’était pas démontré de sorte qu’il n’était pas établi que ces derniers soient auteurs des travaux de percement des fenêtres.
Cependant la Cour retiendra, au vu des pièces produites, que les consorts A procèdent par simple affirmation non étayée lorsqu’ils prétendent que les fenêtres auraient été créées avant qu’eux-mêmes ne deviennent propriétaires.
L’acte de cette acquisition du 9 juin 2011 vise certes des travaux exécutés par les précédents propriétaires mais qui remontent cependant à l’année 1999 pour les plus récents (pièce 2 page 5) alors que les fenêtres litigieuses ont toute l’apparence d’une pose récente au vu notamment du constat établi le 13 octobre 2011 spécialement pour faire constater l’existence de ces ouvertures.
Au surplus les époux Y versent aux débats diverses attestations qui certes ne reprennent pas précisément les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, mais qui sont accompagnées de la copie des pièces d’identité de leurs auteurs respectifs et ne sont pas arguées de faux.
— l’attestation (sous cote n°9) de M. PINTO DIAS Hugo du 13 septembre 2013, lequel est le locataire depuis mars 2003 du local situé au 6 passage Dupuis Duvivier appartenant aux époux Y, est ainsi libellée «'la toiture était en parfait état jusqu’au jour que j’ai trouvé des gravats et des morceaux du faux plafond par terre dans mon local de travail.
C’est à ce moment- là que j’ai vu les ouvertures en réalisation par les voisins du bâtiment au XXX'» c’est-à-dire le bâtiment A.
— l’attestation de M. BERNARD Manuel de même date. Ami du précédent il déclare «'[J'] atteste sur l’honneur que le toit du bâtiment situé au 6 passage Dupuis Duvivier ne présentait aucun dommage avant les travaux effectués par les voisins. Etant ami de M. DIAS le garagiste je passe plusieurs fois par semaine en fin de journée à cette adresse'».
Enfin le constat d’huissier établi le 13 octobre 2011 également (pièce 6) reprend la déclaration de M. Y selon laquelle durant le mois d’août 2011, son voisin situé entre le passage Dupuis Duvivier et le XXX, a pratiqué des ouvertures, sur la façade mitoyenne à son local'; ces travaux ont provoqué des désordres dans la toiture.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices concordants quant à l’origine et la datation du trou affectant la toiture du bâtiment Y , que la Cour retiendra probant en ce qui concerne la postériorité à l’acte d’acquisition par les consorts A et l’état antérieur du garage de Y , qui était exploité commercialement lors des faits.
Face à ces éléments et aux conclusions de l’expert ci-avant rappelées, les consorts Y ne produisent aucun élément au soutien de leurs affirmations contraires alors qu’il leur était possible de faire établir un constat de l’état du bien acquis avant d’y entreprendre leur propres travaux.
En conséquence par infirmation du jugement entrepris la Cour retiendra rapportée la preuve du lien de causalité entre les travaux commandés par les consorts Y et la détérioration de la toiture du fonds voisin.
Ces derniers seront en conséquence condamnés à verser aux époux Y en réparation du dommage causé la somme de 4186 € correspondant au devis du 28 février 2012 versé aux débats (pièce 8).
Sur le préjudice moral Il sera alloué aux époux Y une somme globale de 500€ à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral généré par le suivi de ces désagréments de voisinage, et le tracas d’une procédure judiciaire, par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Les consorts Y sont irrecevables en leur demande formée au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile qui concerne la condamnation non à des dommages-intérêts mais à une amende civile.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. J Y et Mme X L M Y de leur demande de réparation de préjudice matériel et de préjudice moral,
Vu l’évolution du litige,
DIT que la demande d’astreinte est sans objet,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE in solidum Madame K A et Messieurs Z, et G A à payer à M. J Y et Mme X L M Y
— la somme de 4186 € en réparation de leur préjudice matériel,
— la somme globale de 500 € en réparation de leur préjudice moral,
DIT irrecevable la demande de Madame K A et Messieurs Z, et G A fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum Madame K A et Messieurs Z, et G A à payer à M. J Y et Mme X L M Y la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame K A et Messieurs Z, et G aux dépens d’appel, et dit qu’ils pourront être recouvrés par le Conseil de M. J Y et Mme X L M Y dans les conditions de l’article 99 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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