Infirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 nov. 2021, n° 19/03909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03909 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GOELO THERMIQUE c/ SA LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 375
N° RG 19/03909
N°Portalis DBVL-V-B7D-P3FR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2021
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 04 Novembre 2021 prorogée au 09 Novembre 2021
****
APPELANTE :
SARL GOELO THERMIQUE
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique GILLET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture du 13 septembre 2014 réglée le même jour, M. B X a commandé à la société Leroy Merlin la fourniture et la pose d’une chaudière à condensation au fuel de marque Chapée de type Bora HTE moyennant la somme de 7 894,72 euros TTC.
La pose a été réalisée par la société Goelo Thermique, sous-traitant de la société Leroy Merlin.
La mise en service a été réalisée le 19 novembre 2014 par la société Savelys.
Se plaignant de dysfonctionnements de la chaudière, M. X a fait procéder à une expertise amiable par l’intermédiaire de la protection juridique de son assureur Cunningham Lindsey puis, par
acte d’huissier en date du 19 novembre 2015, a fait assigner la société Leroy Merlin devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise. Par acte d’huissier du 14 janvier 2016, la société Leroy Merlin a appelé en garantie la société Goelo Thermique et son assureur Aviva Assurances.
Il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 25 février 2016.
L’expert, M. Y, a déposé son rapport le 25 février 2017.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2017, M. X a fait assigner la société Leroy Merlin devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’indemnisation.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2017, la société Leroy Merlin a appelé la société Goelo Thermique à la cause.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 29 avril 2019, le tribunal a :
— fixé la réception de l’ouvrage au 19 novembre 2014 ;
— constaté que la pose de la chaudière et l’installation de chauffage réalisées par les sociétés Leroy Merlin et Goelo Thermique présentent des désordres de nature décennale intervenus après la réception de l’ouvrage ;
— fixé et évalué à la somme de 9 780,60 euros le préjudice subi par M. X ;
— condamné la société Leroy Merlin à payer 9 780,60 euros à M. X ;
— condamné la société Leroy Merlin à payer la somme de 3 000 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Goelo Thermique à garantir la société Leroy Merlin de sa condamnation à payer 9 780,60 euros à M. X ;
— condamné la société Leroy Merlin aux dépens, ainsi qu’aux frais et honoraires de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
— condamné la société Goelo Thermique à garantir la société Leroy Merlin de la condamnation aux dépens et aux frais d’expertise, ainsi qu’à la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande.
La société Goelo Thermique a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2019.
L’instruction a été clôturée le 29 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2021, la société Goelo Thermique demande à la cour de :
In limine litis,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 29 avril 2019 ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que M. X ne justifie plus de sa qualité et de son intérêt à agir du chef de la vente de son bien immobilier en conséquence ;
— déclarer M. X, irrecevable et mal fondé en ses demandes le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Sur le fond,
— déclarer que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
— dire et juger n’y avoir lieu à application de la garantie décennale ;
— donner acte que M. X ne formule aucune demande à l’encontre de la société Goelo Thermique ;
— débouter M. X et par voie de conséquence la société Leroy Merlin de l’ensemble des demandes de condamnation susceptibles d’être prononcées contre la société Goelo Thermique ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société Goelo Thermique de ce qu’elle reconnaît sa responsabilité uniquement pour les désordres n° 2, 3, 4, 5, 6, 9 ;
— en conséquence, limiter la responsabilité de la société Goelo Thermique à ces postes ;
— dire et juger que la société Goelo Thermique ne peut être tenue qu’au paiement des travaux de reprise de la chaudière chiffrés à hauteur de 1 267,99 euros ;
— prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50% avec la société Leroy Merlin ;
— dire et juger que la société Goelo Thermique n’est tenue qu’à hauteur de sa part de responsabilité ;
— débouter M. X de sa demande de condamnation au titre du nettoyage de son pignon, de la
reprise des fers extérieurs, d’un prétendu préjudice de jouissance ;
— à tout le moins, réduire ses demandes à de plus justes proportions ;
— condamner tout succombant à payer à la société Goelo Thermique la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mai 2020, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel incident de M. X ;
— dire et juger que M. X justifie de sa qualité et de son intérêt à agir ;
— dire et juger que les demandes de M. X sont recevables ;
— débouter la société Goelo Thermique de son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Leroy Merlin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 29 avril 2019 en ce qu’il a :
— fixé la réception de l’ouvrage au 19 novembre 2014 ;
— constaté que la chaudière et l’installation de chauffage réalisées par les sociétés Leroy Merlin et Goelo Thermique présentent des désordres de nature décennale intervenus après la réception de l’ouvrage ;
— condamné la société Leroy Merlin à payer 3 000 euros à M. X an application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Leroy Merlin aux dépens ;
— condamné la société Leroy Merlin aux frais et honoraires de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
— réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 29 avril 2019 ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Leroy Merlin à réparer l’entier préjudice de M. X ;
— condamner la société Leroy Merlin à payer à M. X la somme de 13 280,60 euros à titre de dommages-intérêts ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Goelo Thermique ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 29 avril 2019 dans l’ensemble de ces dispositions en ce qu’il a :
— fixé la réception de l’ouvrage au 19 novembre 2014 ;
— constaté que la chaudière et l’installation de chauffage réalisées par les sociétés Leroy Merlin et Goelo Thermique présentent des désordres de nature décennale intervenus après la réception de l’ouvrage ;
— fixé et évalué à 9 780,60 euros à M. X ;
— condamné la société Leroy Merlin à payer 9 780,60 euros à M. X ;
— condamné la société Leroy Merlin à payer 3 000 euros à M. X an application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Leroy Merlin aux dépens qui seront recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande ;
— condamné la société Leroy Merlin aux frais et honoraires de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Leroy Merlin au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juin 2021, la société Leroy Merlin France demande à la cour de :
In limine litis,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la réception de l’ouvrage au 19 novembre 2014 ;
— constaté que la pose de la chaudière et l’installation de chauffage réalisées par les sociétés Leroy Merlin et Goelo Thermique présentent des désordres de nature décennale intervenus après la réception de l’ouvrage ;
— fixé et évalué à la somme de 9 780,60 euros le préjudice subi par M. X ;
— condamné la société Leroy Merlin à payer 9 780,60 euros à M. X ;
— condamné la société Leroy Merlin à payer la somme de 3 000 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Leroy Merlin aux dépens, ainsi qu’aux frais et honoraires de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que M. X ne justifie plus de sa qualité et de son intérêt à agir du chef de la vente de son bien immobilier ;
En conséquence
— déclarer M. X irrecevable et mal fondé en ses demandes
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans examen au fond ;
Subsidiairement sur le fond,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à l’ensemble des demandes formulées par M. X ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en garantie formulée par la société Leroy Merlin à l’encontre de la société Goelo Thermique dans les termes suivants :
— condamné la société Goelo Thermique à garantir la société Leroy Merlin de sa condamnation à payer 9 780,60 euros à M. X ;
— condamné la société Goelo Thermique à garantir la société Leroy Merlin de la condamnation aux dépens et aux frais d’expertise, ainsi qu’à la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
— déclarer que la société Leroy Merlin n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de M. X ;
En revanche,
— déclarer que la société Goelo Thermique a pleinement engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. X et contractuelle à l’égard de la société Leroy Merlin ;
En conséquence,
— mettre hors de cause la société Leroy Merlin ;
— débouter M. X de toutes les demandes, fins et conclusions qu’il formule à l’égard de la société Leroy Merlin ;
— le renvoyer à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
— condamner la société Goelo Thermique à garantir la société Leroy Merlin de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu’en frais et accessoires, en ce compris les frais d’expertise ;
— débouter la société Goelo Thermique de sa demande irrecevable de partage de responsabilité à hauteur de 50 % ;
En toute hypothèse,
— débouter M. X de sa demande de condamnation au titre du nettoyage de son pignon ;
— débouter M. X de sa demande de condamnation au titre de la reprise des fers extérieurs ;
— débouter M. X de sa demande de condamnation au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
— débouter la société Goelo Thermique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner tout succombant à payer à la société Leroy Merlin la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes de M. X
La société Goelo Thermique et la société Leroy Merlin France excipent de l’irrecevabilité des demandes de M. X tirée du défaut de sa qualité à agir depuis la vente de son bien immobilier.
M. X ne conteste pas avoir vendu son bien le 18 juillet 2018. Il fait valoir qu’il a fait réaliser les travaux par la société Engie Home Services et que le règlement interviendra une fois le jugement rendu. Il soutient que l’intérêt à agir doit s’apprécier à la date de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures de sorte que ses demandes sont recevables.
L’action en responsabilité décennale ou contractuelle se transmet avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs.
Il est constant qu’en vendant son bien immobilier durant la procédure, le demandeur perd sa qualité et son intérêt à agir sauf à justifier que l’action présente pour lui un intérêt direct et certain (3e Civ., 8 juillet 2021, n°20-15.669).
M. X soutient, d’une part, qu’il a été contraint, dans le cadre de la vente, de remettre en état la chaudière conformément au devis qu’il produit établi le 13 décembre 2017 pour un montant de 3 553,17 euros et dont le règlement a été différé dans l’attente du jugement et, d’autre part, que « les autres désordres ont nécessairement eu un impact sur la vente puisque les désordres étaient visibles ».
Sur le premier point, M. X produit deux pièces.
La première est un devis du 13 décembre 2017 de la société Engie sur lequel M. X a écrit « règlement se fera lorsque le jugement sera rendu et que nous obtiendrons le financement des réparations. »
La seconde est un courriel du 8 janvier 2018 du responsable d’agence de Lannion de la société Engie, lequel écrit à M. X « comme convenu avec vous, nous ferons les travaux et nous ne vous réclamerons pas (et je m’y engage) le règlement de cette facture avant le délibéré du jugement. »
L’acte de vente du 18 juillet 2018 mentionne en page 15 que « le vendeur déclare que les entreprises qui ont participé aux travaux de rénovation sont les suivantes :
- entreprise Leroy Merlin et ses prestataires : pose de la chaudière à condensation et pose de toutes les fenêtres. »
Il n’est pas fait état des désordres affectant la chaudière, ni de ce que le vendeur les a fait réparer par la société Engie Home, ni d’une instance en cours dont il fait son affaire personnelle.
Il s’ensuit que M. X ne démontre pas la réalité et la nature des travaux qu’aurait réalisé la société Engie en l’absence de facture, de réception, d’indication dans l’acte de vente ou de tout document démontrant que les travaux devisés ont bien été exécutés.
Sur le second point, M. X ne précise pas quels désordres auraient eu un impact sur le prix de vente et la cour n’est pas saisie en indemnisation d’un préjudice résultant de la diminution du prix de l’immeuble.
Il résulte de ce qui précède que M. X ne démontre pas de l’existence d’un intérêt direct et certain à agir sur le fondement décennal ou contractuel en indemnisation des travaux de reprise de la chaudière, du nettoyage du pignon extérieur et de la reprise des fers extérieurs. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 13 280,60 euros.
En revanche, il allègue d’un préjudice de jouissance subi du fait des dysfonctionnements de la chaudière depuis son installation jusqu’à la vente de la maison.
M. X caractérise ainsi un intérêt direct et certain à rechercher la responsabilité de la société Leroy Merlin pour être indemnisé du préjudice de jouissance qu’il allègue.
II. Sur le fond
Sur les responsabilités
Il résulte de l’expertise que la chaudière commandée est de marque Chapée de type Bora HTE et celle livrée et installée de marque Chapee de type Bora Nova HTE. D’un point de vue technique, l’expert indique que la chaudière livrée répond aux caractéristiques de celle commandée.
L’expert a constaté que l’installation de la chaudière était affectée des désordres suivants :
1- le remplissage en eau du circuit de chauffage n’est pas conforme au règlement sanitaire départemental, en l’absence de disconnecteur permettant la protection anti-pollution du circuit d’eau du chauffage vers le circuit d’eau sanitaire
2- un écoulement de condensat sur le pignon de la maison,
3- la vanne quart de tour du départ de chauffage ne peut être tournée en totalité et ne ferme donc pas complètement,
4- une fuite d’eau au niveau du groupe de sécurité de la chaudière,
5- l’évacuation des condensats et de la soupape de sécurité est assurée avec des gaines ICTA (isolant cintrable transversalement annelé) réservées pour le gainage électrique,
6- l’étanchéité entre les gaines ICTA et le té en PVC est assuré avec une patte en silicone qui n’est pas adaptée aux raccords PVC,
7- le thermostat livré n’est pas compatible avec la chaudière,
8- des fissures entre l’angle du conduit de fumée et le doublage en brique du mur extérieur,
9- l’ancien conduit de fumée a été rebouché avec une feuille plastique maintenue par de la bande adhésive,
10- des trous dans le doublage en brique au niveau de l’évacuation en sol,
11- l’absence de jauge de fioul sur la cuve enterrée.
L’expert indique que ces défauts sont de faible importance à l’exception de l’absence de
disconnecteur, prévu par la documentation technique de la chaudière afin d’assurer la protection anti-pollution du circuit de chauffage vers le circuit sanitaire du domicile conformément au règlement sanitaire départemental et la norme EN1717.
Il conclut que son absence porte atteinte à la sécurité des personnes compte tenu du risque de pollution de l’eau chaude sanitaire par l’eau du réseau de chauffage polluée, ce qui rend l’installation impropre à sa destination.
Sur la réception
Le tribunal a fixé la réception judiciaire des travaux au 19 novembre 2014, à la date du branchement du kit de raccordement de la chaudière et de sa mise en fonctionnement.
La société Goelo fait valoir que la réception a fait l’objet de réserves puisqu’il est fait état dans l’assignation de M. X que ce dernier a refusé la levée des réserves contenues dans son courrier du 3 décembre 2014.
La société Leroy Merlin sollicite l’infirmation de la disposition du chef du dispositif qui a fixé la réception mais n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande.
La réception judiciaire peut être prononcée lorsque les travaux sont en état d’être reçus.
En l’espèce, le maître d’ouvrage a pris possession de la chaudière le 19 novembre 2014 alors que celle-ci fonctionnait. Les premiers juges ont à juste titre retenu cette date.
Il résulte du courrier du 3 décembre 2014 envoyé par M. X à la société Leroy Merlin et de l’expertise amiable que le maître de l’ouvrage s’est plaint dès la mise en service de l’installation de l’incompatibilité du thermostat livré avec la chaudière (désordre 7), du défaut de paramétrage de la centrale de commande du dysfonctionnement du corps de chauffe à l’étage ainsi que d’un écoulement de couleur marron au droit de la sortie de ventouse endommageant la peinture de façade (désordre 2).
Les désordres 2 et 7 apparents et dénoncés au jour de la réception sont réservés.
Pour le surplus c’est à tort que l’expert indique que les désordres, à l’exception de la fuite (désordre
n°4) survenue en 2015, étaient apparents au 19 novembre 2014 alors qu’il s’agit de dysfonctionnements techniques qui ont été révélés à M. X par l’expert amiable puis judiciaire.
Ils ne pouvaient être décelés par le maître de l’ouvrage profane.
La réception judiciaire sera prononcée le 19 novembre 2014, avec pour réserves les désordres 2 et 7, par voie d’infirmation.
Sur la responsabilité de la société Leroy Merlin
M. X n’a contracté qu’avec la société Leroy Merlin qui agit en qualité d’entrepreneur principal des travaux.
L’entrepreneur est considéré comme un constructeur par l’article 1792-1 du code civil et soumis à la responsabilité décennale.
L’entrepreneur est également responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages résultant du mauvais travail du sous-traitant. La preuve de la faute du sous-traitant suffit pour mettre en cause la responsabilité pour faute de l’entrepreneur principal.
La société Leroy Merlin ne peut donc sérieusement invoquer, pour échapper à sa responsabilité, que le sous-traitant était seul responsable de la conception et de la mauvaise exécution des travaux et qu’elle n’a commis aucune faute.
Le maître de l’ouvrage étant libre de diriger son action à l’égard de l’entrepreneur, du sous-traitant ou des deux, l’entrepreneur ne peut davantage prétendre que le maître de l’ouvrage qui bénéficie d’une action à l’égard du sous-traitant sur le fondement de la responsabilité délictuelle peut rechercher directement sa responsabilité, ce qui l’exonère de la sienne.
La chaudière à condensation est un élément d’équipement de la maison. Cet élément relève de la responsabilité décennale s’il rend dans son ensemble l’ouvrage impropre à sa destination.
Il résulte de l’expertise que seul l’absence de disconnecteur est de nature à rendre impropre à sa destination la maison.
La société Leroy Merlin considère que le montant des travaux de reprise, estimé par l’expert à 1 267, 99 euros TTC, tend à démontrer que les désordres sont mineurs et que la gravité du désordre n’est pas caractérisée alors que la chaudière fonctionnait parfaitement, ce qu’observe également la société
Goelo Technique.
Le moyen tiré du montant des réparations est inopérant, l’impropriété de destination s’appréciant au regard de la destination de l’immeuble et non de l’importance des travaux de reprise.
Le risque que la non-conformité aux normes de l’installation du poêle créé pour la sécurité des personnes occupant la maison suffit à caractériser cette impropriété.
Il résulte de l’expertise un risque sur la santé des personnes du fait de l’absence de déconnecteur sur la chaudière.
Le sous-traitant soutient sans le démontrer que l’existence d’une vanne de coupure étanche rend le risque de pollution improbable.
Le non-respect des règles de sécurité édictées dans le règlement sanitaire départemental et la norme entraine ainsi un danger pour les personnes. Peu important que ce risque ne se soit pas déjà réalisé, l’impropriété de destination de la maison est caractérisée.
La société Leroy Merlin est donc responsable de plein droit au titre du désordre n°1 de nature décennale.
Les désordres 2 et 7 sont réservés.
La société Leroy Merlin est responsable au titre de son obligation de résultat des deux désordres réservés N°2 et 7.
Les désordres 3, 4, 5, 6 et 9 sont mineurs et il n’en résulte aucune atteinte à la solidité ou impropriété de destination. Ils relèvent de la responsabilité contractuelle.
Le sous-traitant a reconnu les manquements dans l’exécution des travaux caractérisés par l’expertise, cause des désordres 3, 4, 5, 6 et 9. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée pour ces désordres qui résultent des défauts d’exécution caractérisés par l’expertise dans la mise en 'uvre de l’installation de la chaudière.
La responsabilité pour faute de la société Leroy Merlin est ainsi engagée pour ces désordres sur le fondement de l’article 1147 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
L
'expert indique s’agissant du désordre 8 qu’il n’a pas de lien technique avec l’installation de la
chaudière sans être contredit. Il n’est pas davantage justifié que les désordres 10 et 11 soient imputables aux travaux de la société Goelo Thermique. La responsabilité de la société Leroy-Merlin pour ces désordres est écartée.
Sur le préjudice de jouissance
M. X sollicite de voir augmenter à 7 500 euros l’indemnité de 4 000 euros qui lui a été allouée en réparation de son préjudice de jouissance en première instance.
L’expert a relevé la contrainte quotidienne d’évacuer l’eau qui coule du groupe de sécurité.
Le maître d’ouvrage fait valoir que les désordres de la chaudière lui ont causé de nombreuses contraintes et l’angoisse du risque de voir mélanger les eaux du réseau de chauffage avec les eaux sanitaires. Il soutient avoir dû acheter des radiateurs électriques et avoir dû faire chauffer de l’eau pour la toilette et laver la vaisselle.
Le préjudice de jouissance subi par M. X, généré par les nombreux dysfonctionnements de la chaudière et le risque de contamination des eaux sanitaires par les eaux usées du réseau de chauffage, est démontré. Toutefois, M. X ne justifie pas de l’achat de radiateurs électriques.
Le tribunal a justement apprécié le quantum de l’indemnité de nature à réparer le préjudice subi à 4 000 euros. La société Leroy-merlin sera condamné à payer cette somme à M. X.
Sur le recours en garantie
La société Leroy-Merlin demande à être intégralement garantie par la société Goelo Thermique. Cette dernière fait valoir que sa garantie ne pourrait être supérieure à 50%.
La société Goelo Thermique est tenue à l’égard de la société Leroy Merlin d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère et notamment la faute de l’entrepreneur. La circonstance que M. X n’a pas voulu que la société Goelo Thermique intervienne en réparation après l’expertise est indifférente, celui-ci étant libre de le refuser.
Il a été vu que la société Goelo Thermique reconnait sa responsabilité contractuelle pour les désordres 2, 3, 4, 5, 6 et 9. Il doit sa garantie à l’entrepreneur pour ces désordres.
S’agissant du désordre 1, la pose d’un disconnecteur prescrite dans le guide d’installation de la chaudière et prévu par le règlement sanitaire départemental et la norme EN1717 aurait dû être réalisée par la société Goelo Thermique pour éviter le risque de pollution de l’eau sanitaire.
Sa responsabilité contractuelle est engagée au titre de son obligation de résultat.
Toutefois il résulte de la demande d’intervention pour pose de la société Leroy-Merlin à la société Goelo Thermique et de la facture du 25 novembre 2014 du sous-traitant que l’entrepreneur général lui remet les éléments principaux qu’il doit ensuite installer.
La société Leroy Merlin a commis une faute en ne transmettant pas de disconnecteur à son sous- traitant même si celui-ci aurait dû lui réclamer.
La société Leroy Merlin a remis à la société Goelo Thermique un thermostat qui n’était pas compatible avec la chaudière livrée. Elle a ainsi failli à ses obligations. Le sous-traitant aurait toutefois dû s’en apercevoir antérieurement à la pose et réclamer un nouveau thermostat.
Au regard des fautes de la société Leroy-Merlin, celui-ci conserve une part de responsabilité qui sera fixée à 10 %.
La société Goelo sera ainsi condamnée à garantir la société Leroy Merlin de sa condamnation au titre du préjduice de jouissance dans la limite de 90%.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société Leroy Merlin sera condamnée à payer la somme de 4 000 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Goelo Thermique sera condamnée à garantir la société Merlin Leroy au titre des frais irrépétibles et dépens dans la limite de 90%
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
DECLARE irrecevables les demandes de M. X en indemnisation des travaux de reprise,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux le 19 novembre 2014 avec pour réserves l’écoulement de condensat sur le pignon de la maison et le thermostat incompatible avec la chaudière,
CONDAMNE la société Leroy Merlin à payer la somme de 4 000 euros à M. X au titre de son préjudice de jouissance,
FIXE la part de responsabilité de la société Leroy Merlin à 10 % et celle de la société Goelo Thermique à 90 %,
CONDAMNE la société Goelo Thermique à garantir la société Leroy Merlin dans la limite de 90 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la société Leroy Merlin à payer à M. X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Leroy Merlin aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé et d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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