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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 2 avr. 2021, n° 20/09864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09864 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC-AGS CGEA DE TOULOUSE, S.A.S.U. VORTEX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2021
N°2021/ 129
RG 20/09864
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMNI
D B E F
C/
X Y
Z A
Association UNEDIC-AGS CGEA DE TOULOUSE
Copie exécutoire délivrée
le 2 Avril 2021 à :
-Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
-Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 30 Septembre 2020 enregistré au répertoire général.
APPELANTE
Madame D B E F, demeurant […]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître X Y, Liquidateur judiciaire de la SASU VORTEX, demeurant […], […]
représenté par Me Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Z A, Liquidateur judiciaire de la SASU VORTEX, demeurant […]
représenté par Me Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE TOULOUSE, demeurant […]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2021.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme D B E F indique :
« Qu’elle a été embauchée initialement par la SAS MOUV IDEES en qualité de conducteur en périodes
scolaires, coefficient 137V, par contrat à durée indéterminée à compter du 05 février 2007. (Pièce 1)
Que Son Contrat de travail sera repris à compter du 1er septembre 2011 par la société SAS VORTEX qui se verra attribuer le marché du transport d’enfants en situation de handicap ou à mobilité réduite en établissements scolaires.
Que Compte tenu des manquements de la société VORTEX dans l’exécution du contrat, comme un grand nombre de salariés, elle saisira le conseil de prud’hommes en novembre 2011.
Que par courrier en date du 14 septembre 2012, le syndicat FORCE OUVRIÈRE adressait à la société
VORTEX, la liste des candidats FORCE OUVRIÈRE aux élections professionnelles qui devaient se tenir de manière imminente.
Que parmi les candidats à l’élection du Comité d’Entreprise, figurait Madame B C D
comme candidat titulaire. Cependant en raison de l’obstruction systématique de l’employeur à prévoir la négociation du protocole pré-électoral, le calendrier des élections sera sans cesse reporté.
Que Le 7 décembre 2012, le médecin du travail constatait l’inaptitude définitive de la concluante à son poste de travail de conducteur accompagnateur.
Que Contre toute attente, par courrier du 14 décembre 2012, l’employeur convoquait la salariée pour le 26 décembre 2012 à un entretien préalable au licenciement sans avoir au préalable sollicité l’autorisation de l’inspection du travail.
Que Par courrier du 26 décembre 2012, la société VORTEX reportait l’entretien préalable à la date du 3 janvier 2013 et, par le même courrier, lui proposait une prétendue offre de reclassement sur un poste
d’employée administrative à mi-temps à BEAUVAIS pour un salaire de 779 euros brut par mois en contrepartie de 75, 84 heures mensuelles. Elle refusera cette proposition .
Que Par courrier du 15 janvier 2013, la société VORTEX reportait une nouvelle fois la date de l’entretien préalable au 28 janvier 2013.
Que Par lettre du 31 janvier 2013, la société VORTEX notifiait à la concluante son licenciement pour
inaptitude et impossibilité de pourvoir à son reclassement et cela sans avoir au préalable sollicité
l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Par jugement du conseil des prud’hommes de MARSEILLE du 31/03/2016 , il a été statué comme suit :
Ne retient pas la nullité du licenciement et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- requalifie le CDI à temps partiel en CDI à temps complet
- condamne la société VORTEX à payer les sommes suivantes :
- 8134.29 € au titre de rappel de salaires liés à la requalification + 813.42 € de congés ;
- 1047.53 € au titre du rappel de 13e mois
- 104.75 € de CP afférents
- 1137.26 € au titre du complément maladie
- 1000.00 € au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 200.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC »
Par arrêt du 02 novembre 2018, la cour de céans a :
— requalifié le contrat de travail à compter du 1er septembre 2011 en un contrat à temps complet ;
— dit le licenciement de D B E F par la société VORTEX dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamne à payer à Madame D B E F les sommes de :
— 8 314.29 € rappel salaire (sept 2011- juin 2012) du fait de la requalification à temps complet ;
— 831.42 € au titre des congés payés
— 1 047.53 € au titre de rappel de la prime de 13e mois sur la base d’un temps complet ;
— 104.75 € au titre des congés payés y afférents
— 1 137.26 € au titre des compléments de salaire
— 113.72 € au titre des congés payés y afférents
— 2 000 € de dommages et intérêts pour manquements relatifs à la prévoyance
— 4 463.64 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 446.36 € au titre des congés payés y afférents
— 926.67 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
— 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par décision en date du 30 septembre 2020 la cour de cassation :
— CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Madame B E F de sa demande en
nullité du licenciement pour absence préalable d’autorisation administrative de l’inspection du travail ainsi que ses demandes financières subséquentes, l’arrêt rendu le 2 novembre 2018, entre les parties, par la Cour d’appel d’Aix en Provence ;
- Remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la Cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée ;
La cour de cassation motive ainsi la cassation intervenue :
Vu l’article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause:
10. II résulte de ce texte que la procédure protectrice des membres du comité d’entreprise s’applique lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant qu’il
n’B été convoqué à l’entretien préalable au licenciement prévu à l’article L. 1232-2 du même code. Le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole préélectoral.
11. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement des salariées, licenciées sans que l’inspecteur du travail soit saisi d’une demande d’autorisation, la cour d’appel retient que si le retrait ultérieur d’une candidature mentionnée sur la liste à l’occasion du report des élections n’a pas d’incidence sur cette protection, les candidatures ne peuvent être valablement déposées qu’après la signature d’un protocole d’accord préélectoral établissant la répartition des sièges et du personnel dans les collèges, que le salarié qui présente sa candidature avant cette date ne bénéficie pas de la protection légale, à moins que l’employeur n’B retardé de manière injustifiée les élections professionnelles, que si les salariées justifient de leur déclaration de candidature aux élections des membres du comité d’entreprise en tant que titulaire et suppléante par la production de la lettre en date du 14 septembre 2012, adressée par le syndicat Force Ouvrière, et de son accusé de réception le 19 suivant par l’employeur, soit avant la convocation à entretien préalable, il est manifeste que cette déclaration d’intention a été formulée avant tout processus électoral puisqu’au vu des pièces produites, ce n’est que par courrier du 8 octobre 2012 que la société a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d’accord à ce titre pour des élections prévues le 23 novembre suivant pour le premier tour, qu’en réalité, les dernières réunions de négociation ont eu lieu le 19décembre 2012 et 23 janvier 2013, date à laquelle la liste des candidats FO aux élections professionnelles a été déposée, sur laquelle les salariées en cause ne figuraient plus, que les salariées, dont la candidature a été présentée prématurément, sans être confirmée, laquelle ne saurait être assimilée à une candidature imminente, ne bénéficiaient donc pas de protection nécessitant une autorisation administrative de licenciement.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Madame B E F a saisi la cour de renvoi le 14 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2021.
Dans ses conclusions du 2 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame B E F demande à la cour de :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 30 septembre 2020 en ce qu’il CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Madame B E F de sa demande en nullité du licenciement pour absence préalable d’autorisation administrative de l’inspection du travail ainsi que ses demandes financières subséquentes, l’arrêt rendu le 2 novembre 2018, entre les parties, par la Cour d’appel d’ Aix en Provence; remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée
Vu le jugement rendu par le Conseil de prud 'hommes de Marseille le 31 mars 2016 ;
Statuer dans les limites des dispositions cassées par l’arrêt du 30 septembre 2020 ;
Vu le courrier adressé par la société VORTEX en date du 16 juillet 2012 invitant les organisations
syndicales à participer à la négociation du protocole préélectoral en vue des élections professionnelles;
Vu l’envoi par LRAR en date du 14 septembre 2012 de la candidature de Madame D B G présentée par le syndicat FORCE OUVRIÈRE à la société VORTEX qui en a accusé réception le 19 septembre 2012
Vu le processus électoral commencé le 16 juillet 2012, sans cesse reporté par la société VORTEX retardant ainsi la signature du protocole d’accord préélectoral;
Vu les attendus de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 septembre 2020 ;
— dire et juger que lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, Madame B E F bénéficiait encore de la protection attachée à la candidature qu’elle a présentée par l’intermédiaire du syndicat FORCE OUVRIÈRE le 14septembre 2012;
— dire et juger en conséquence que le licenciement prononcé le 31 mars 2013 sans autorisation préalable est nul.
— constater que la société VORTEX a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 17 avril 2020
— dire et juger qu’en l’état de la liquidation de l’entreprise, Madame B E F se trouve manifestement dans l’impossibilité de pouvoir formuler une quelconque demande de réintégration dans les suites de la décision de nullité à rendre;
— dire et juger que l’indemnisation forfaitaire à laquelle a droit Madame B E F au titre de la nullité de son licenciement prononcé sans autorisation préalable représente le montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir de la date de son licenciement à la date de la liquidation judiciaire de la société VORTEX sans déduction des salaires et indemnités reçus entre temps.
— fixer la créance que détient Madame B E F D au passif de la société VORTEX à la somme nette de 112 121 € à titre d’indemnisation forfaitaire courant du lendemain de son licenciement (1er
février 2013) à la date de la liquidation de la société VORTEX du 17 avril 2020 mais retenue à la date du 31 mars 2020 pour la facilité des calculs de l’indemnisation.
— fixer la créance que détient Madame B E F D au passif de la société VORTEX à la somme de 2 000,00 € sur le fondement des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dire et juger que la présente décision sera déclarée commune et opposable à l’ensemble des membres de la procédure collectives nommés par le tribunal de Commerce de Montpellier en ce compris l’UNEDIC AGS-CGEA de TOULOUSE
— dire et juger que les AGS devront la garantie accordée par la loi sur les créances de Madame B E F fixées par la Cour.
— dire que l’intégralité des sommes allouées à Madame B E F produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil et ce jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Dans leurs conclusions du 2 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample
exposé des prétentions et des moyens, Maître A et Maître Y ès-qualité de liquidateur judiciaires de la société VORTEX demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande tendant à la reconnaissance de la nullité du licenciement.
— limiter le montant de l’indemnisation due à Madame B E F au titre de la nullité du licenciement à hauteur de 10 000 euros,
— donner acte à la liquidation ce que le versement de cette somme a d’ores et déjà été effectué par la société VORTEX en application de l’arrêt du 02/11/18 ayant fait l’objet de cassation.
— débouter Madame B E F de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner en outre Madame B E F aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses conclusions du 4 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 30/09/2020 ;
Vu la procédure collective ouverte contre VORTEX SASU : redressement judiciaire du 07/02/2020, jugement de cession du 03/04/2020 et liquidation judiciaire du 29/04/2020
Vu la mise en cause de l’UNEDIC-AGS CGEA DE TOULOUSE, gestionnaire de l’AGS, en application des articles L. 625-3 et L. 641-14 (L.J) du code de commerce ;
Vu les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail ;
— débouter MME Y. B E F de sa demande de nullité du licenciement notifié le 31/01/2013 dès lors que sa période de protection avait pris fin le 23/01/2013 ;
Subsidiairement,
— débouter MME Y. B E F de sa demande de dommages et intérêts de 112 121 €, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’un pareil montant ;
— limiter son indemnisation à une somme de 10 000 € au titre du préjudice subi compte tenu de la fin de sa période de protection soit le 23/01/2013, dès lors qu’elle n’a pas sollicité sa réintégration dès l’introduction de l’instance prud’homale, ou que celle-ci est impossible ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— débouter MME Y. B E F de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en l’état d’une ancienneté supérieure à deux ans, cette dernière relève du plafond 6 de la garantie AGS énoncé à l’article D 3253-5 du code du travail en vigueur à la date de son licenciement soit le 31/01/2013, en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, qui limite la garantie AGS, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
— débouter l’appelante de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE TOULOUSE de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
— débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE TOULOUSE ;
— débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
— débouter MME Y. B E F de toute demande contraire et le condamner aux dépens ;
SUR CE
- Sur la nullité du licenciement
L’appelante fait valoir son statut de salariée protégée dans la mesure où d’une part, elle a été candidate aux élections du comité d’entreprise, qui devaient initialement faire l’ objet de négociations du protocole préélectoral à compter du 8 octobre 2012 et se dérouler le 23 novembre suivant mais qui n’ont pas eu lieu en raison de l’obstruction systématique de l’employeur à communiquer notamment les éléments relatifs à l’effectif du personnel occasionnant plusieurs contentieux jugés par le tribunal d’instance d’Evry et celui de Montpellier en 2013 et 2014. Considérant qu’elle devait bénéficier d’une protection jusqu’ au 19 mars 2013 en raison de sa candidature présentée le 14 septembre 2012 et reçue dès le 19 septembre suivant par l’ employeur, la salariée demande que son licenciement soit considéré comme nul puisque intervenu sans autorisation de l’inspection du travail.
Les liquidateurs judiciaires de la société VORTEX , tout en s’en remettant dans leurs écritures sur la demande en nullité du licenciement expose que la salariée ne bénéficiait pas de la protection ès-qualité de candidate , mais sur le fondement de la candidature imminente portée à la connaissance de l’employeur.
Ils soutiennent qu’en matière de candidature imminente, le protection ne dure que jusqu’à la présentation officielle des candidats réguliers prenant ensuite le relais.
Qu’en conséquence, la protection de la salariée est donc arrivée à terme le 23 janvier 2013, date à laquelle le syndicat FO a déposé officiellement sa liste de candidats sur laquelle la salariée n’apparaissait pas. Que la notification du licenciement étant intervenue le 31 janvier 2013, soit postérieurement à l’expiration du statut protecteur, la salariée ne peut solliciter la moindre somme au titre de la violation du statut protecteur.
Cependant, en l’espèce, il est constant que la salariée a présenté sa candidature le 14 septembre 2012 et que cette candidature a été reçue par l’employeur le 19 septembre 2012.
Il résulte de l’article L 2411-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, que l’autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d’entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l’envoi des listes de candidatures à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d’entreprise ou de
représentant syndical au comité d’entreprise a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat B été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. Et le retrait ultérieur d’une candidature mentionnée sur la liste à l’occasion du report des élections n’a pas d’incidence sur cette protection.
Or la salariée a été convoquée à entretien préalable à licenciement, suite à la constatation par le médecin du travail de son inaptitude définitive à son poste le 7 décembre 2012, le 14 décembre 2012, reporté par courrier du 26 décembre suivant. La société VORTEX lui a proposé un poste d’employée administrative à mi-temps près de Beauvais à titre de reclassement.
Par courrier du 15 janvier 2013, l’employeur a reporté une nouvelle fois la date de l’ entretien préalable au 28 janvier suivant. Madame B E F a été licenciée par courrier du 31 janvier 2013, pour inaptitude et impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Il s’en suit que, même à suivre le raisonnement de l’employeur, qui ne prouve pas par ailleurs que le syndicat FO a déposé officiellement sa liste de candidats le 23 janvier 2013, que l’employeur avait entrepris la procédure de licenciement bien avant cette date.
Et, en sus, de principe, le caractère imminent de la candidature d’un salarié aux élections professionnelles n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole préélectoral.
Il s’en suit que la salariée bénéficiait de la protection de l’article L 2411-10 et que son licenciement devait être autorisé par l’inspecteur du travail, ce qui n’a pas été le cas et ce qui rend le licenciement nul.
- Sur les conséquences du licenciement nul
La salariée soutient qu’elle a droit, en tant que salarié protégé dont le licenciement a été prononcé sans autorisation préalable, à une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu’elle aurait perçu entre le licenciement et la date de réintégration s’il en formule la demande dans les deux mois de l’annulation de son licenciement ou s’il est empêché de formuler cette demande pour cause de disparition de l’ entreprise, jusqu’ à la date de la liquidation. Et ce sans déduction des revenus et allocations perçus au cours de cette période mais qu’elle doit restituer les sommes déjà perçues au titre de la rupture de son contrat de travail.
Elle en tire la conséquence qu’il y a lieu de déduire de l’indemnité sollicitée de 127.957,68 € au titre des salaires dont elle a été privée, depuis la date de son licenciement le 31 janvier 2013 jusqu’à la date de la liquidation judiciaire de la société VORTEX le 17 avril 2020, arrêtée au 31 mars 2020 pour une raison de simplicité de calcul, la somme totale de 15.836,67 €, perçue au titre de la rupture.
Les liquidateurs de la société VORTEX, qui ne contestent pas les calculs effectués par la salariée dans leur quantum, exposent que la salariée n’a jamais demandé sa réintégration et qu’elle n’a droit qu’au paiement d’une indemnité pour violation du statut protecteur, fixée en fonction du préjudice subi, que , du fait que la salariée a été licenciée alors qu’elle avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et qu’elle n’a finalement pas été présentée comme candidate par le syndicat FO, son préjudice se limite à la perte de l’emploi et qu’elle ne peut prétendre à une indemnité supérieure aux 10.000 € qui lui ont été alloués par la cour pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, de principe, le salarié protégé dont le licenciement a été prononcé sans autorisation préalable a droit à une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre le licenciement et la date de réintégration s’il en formule la demande dans les deux mois de l’annulation de son licenciement et cela sans déduction des revenus et allocations perçues au cours de cette période.
L’indemnité forfaitaire est également due si la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
Tel est le cas notamment en matière de la liquidation judiciaire dont la demande de réintégration du salarié protégé est matériellement impossible.
Dans ce cas, la période d’indemnisation s’étend du licenciement jusqu’ à la date de la date de la disparition de l’ entreprise suite à sa liquidation judiciaire.
Or en l’espèce, il résulte des pièces produites par la salariée, notamment ses conclusions devant le conseil de prud’hommes puis de la cour d’appel que cette dernière a bien sollicité la condamnation de la société VORTEX à l’indemniser jusqu’à sa réintégration effective, demande qu’elle a ensuite actualisée devant la cour, en indiquant qu’elle avait été licenciée sans qu’aucune autorisation administrative ne soit intervenue et cela au motif que l’employeur considérait que la salariée n’avait pas le statut protecteur et que dès lors elle n’avait pas pu formuler de demande de réintégration car le délai de deux mois pour prétendre à solliciter des rappels de salaire jusqu’à sa réintégration effective n’avait pas pu commencer à courir.
En effet ce droit ne naît que pour autant que la juridiction saisie accueille favorablement la demande de la salariée de sa reconnaissance du statut protecteur au moment où elle a été licenciée; ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il s’en suit que la salariée a droit à une indemnité égale à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu’à la liquidation de la société VORTEX, n’ayant pu formuler cette demande de réintégration pour des raisons qui ne lui sont pas imputables du fait de la liquidation de la société VORTEX et de la procédure en cours.
Il y a donc lieu d’allouer à la salariée la somme qu’elle réclame à ce titre et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VORTEX;
- Sur les autres demandes
S’agissant d’une indemnité forfaitaire, les sommes allouées à la salariée produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation.
Les AGS devront garantie dans les limites des plafonds légaux , étant observé que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance garantie.
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société VORTEX.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Dit que lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, Madame B E F bénéficiait encore de la protection attachée à la candidature qu’elle a présentée par l’intermédiaire du syndicat FORCE OUVRIÈRE le 14septembre 2012,
Dit en conséquence que le licenciement prononcé le 31 mars 2013 sans autorisation préalable est nul,
Constate que la société VORTEX a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 17 avril 2020
Dit qu’en l’état de la liquidation de l’entreprise, Madame B E F se trouve manifestement dans l’impossibilité de pouvoir formuler une quelconque demande de réintégration dans les suites de la décision de nullité ;
Dit que l’indemnisation forfaitaire à laquelle a droit Madame B E F au titre de la nullité de son licenciement prononcé sans autorisation préalable représente le montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir de la date de son licenciement à la date de la liquidation judiciaire de la société VORTEX sans déduction des salaires et indemnités reçus entre temps.
Fixe la créance que détient Madame B E F D au passif de la société VORTEX à la somme nette de 112 121 € à titre d’indemnisation forfaitaire courant du lendemain de son licenciement (1er février 2013) à la date de la liquidation de la société VORTEX du 17 avril 2020 mais retenue à la date du 31 mars 2020 pour la facilité des calculs de l’indemnisation.
Fixe la créance que détient Madame B E F D au passif de la société VORTEX à la somme de 2 000,00 € sur le fondement des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que la présente décision sera déclarée commune et opposable à l’UNEDIC AGS-CGEA de TOULOUSE
Dit que les AGS devront la garantie accordée par la loi sur les créances de Madame B E F fixées par la Cour dans les limites des plafonds légaux.
Dit que l’intégralité des sommes allouées à Madame B E F produira intérêts de droit à compter du présent arrêt, avec capitalisation.
Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société VORTEX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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