Confirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 juin 2020, n° 18/04397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04397 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 27 septembre 2018, N° 11-18-0007;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04397 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JXN3
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine MONCHO
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-18-0007)
rendu par le Tribunal d’Instance de ROMANS-SUR-ISERE
en date du 27 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 23 Octobre 2018
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B C épouse X
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Angélica RAMOS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur D Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
Affaire initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2020 non tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Arrêt rendu en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
En l’absence de refus des parties pour l’application des dispositions sus-visées, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A X et son épouse, Madame B C, reprochant à leur voisin, Monsieur G Z, la plantation de végétaux ne respectant pas les distances règlementaires l’ont fait citer, le 4 novembre 2016, devant le juge des référés du tribunal d’instance de Romans sur Isère en arrachage des plantations et en dommages-intérêts.
Par ordonnance du 30 décembre 2016, ce juge a constaté l’arrachage des végétaux et, au motif de l’existence de contestations sérieuses, a rejeté les demandes en dommages-intérêts de chacune des parties.
Suivant exploit d’huissier du 29 décembre 2017, Monsieur et Madame X ont fait citer Monsieur Z, devant le tribunal d’instance de Romans sur Isère, à l’effet de le voir condamner à leur payer des dommages-intérêts, au remboursement des frais du constat d’huissier et à une indemnité de procédure.
Par jugement du 27 septembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a débouté les époux X de l’ensemble de leurs prétentions, rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de Monsieur Z, condamné les époux X à payer à Monsieur Z une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 23 octobre 2018, Monsieur et Madame X ont relevé appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives en date du 4 juin 2019, Monsieur et Madame X demandent de condamner Monsieur Z à leur payer des dommages-intérêts de 10.000,00€ en réparation des préjudices subis, outre une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Ils font valoir que :
— il est constant que Monsieur Z a commis une faute en plantant ses végétaux en violation des dispositions des articles 671 et 672 du code civil,
— ils ont subi une perte de vue, une perte d’ensoleillement, des fissures dans le mur,
— en outre, Madame X est allergique aux cyprès et son allergie s’est aggravée.
Au dernier état de ses écritures du 8 mars 2019, Monsieur Z demande le rejet des prétentions adverses, la confirmation du jugement déféré, sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu’il réclame à la somme de 2.000,00€ et, y ajoutant, la condamnation des époux X à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Il expose que :
— c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la preuve d’une perte d’ensoleillement ne ressortait pas du constat d’huissier,
— en outre, les arbres étaient situés derrière un mur et étaient d’une hauteur à peu près similaire à cet ouvrage,
— aucune perte de vue ne peut davantage être déplorée compte tenu de ce mur,
— les époux X prétendent, sans le démontrer, que l’arrachage des arbres a entraîné des fissures dans le mur,
— l’huissier de justice n’a pas les compétences techniques pour établir l’existence d’un lien de causalité entre les plantations litigieuses et les fissures déplorées,
— les éléments techniques transmis par les époux X, non contradictoires, ne lui sont pas opposables,
— de surcroît, leur expert amiable n’a pas pénétré sur son terrain,
— cet expert relève également que les fissures tiennent à l’inclinaison du terrain et à une mauvaise stabilisation de celui-ci,
— il n’est pas davantage démontré d’aggravation de l’allergie de Madame X qui souffre d’allergies aux acariens, cyprès et graminées,
— il est véritablement harcelé par les époux X depuis plus de huit années, après un premier litige concernant une servitude de passage.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2019.
SUR CE
1/ sur les demandes de Monsieur et Madame X
Les époux X reprochent à Monsieur Z une perte de vue, une perte d’ensoleillement, l’apparition de fissures dans leur mur du fait de la plantations des cyprès puis de leur arrachage et l’aggravation des symptômes d’allergie de Madame X.
Il appartient aux époux X de faire la démonstration d’une faute de Monsieur Z en lien de causalité certain et direct avec les préjudices qu’ils allèguent.
A titre liminaire, il sera observé qu’entre la lettre adressée le 9 septembre 2016 par le conseil des époux X à Monsieur Z, son assignation devant le juge des référés et l’audience du 8 décembre 2016, il s’est écoulé moins de trois mois pour que l’intimé se mette en conformité pour respecter les distances de plantation de ses végétaux.
sur la perte de vue
Les arbres litigieux étaient plantés derrière un mur, lequel à lui seul entrave la vue des époux X.
Ceux-ci ne démontrent pas que le dépassement des arbres de ce mur les a privés d’une vue remarquable, autre que sur le jardin et la maison de leur adversaire, ce qui ne saurait constituer un préjudice pour eux.
sur la perte d’ensoleillement
La perte d’ensoleillement ne peut être retenue que pour l’ombre portée de la cime des arbres dépassant le mur, soit une bande résiduelle par rapport à celui-ci.
En l’absence de production d’élément permettant d’apprécier à quel moment de la journée survient la perte d’ensoleillement déplorée, sa durée et sur quelle partie du jardin ou de la maison elle porterait, les époux X ne rapportent pas suffisamment la preuve du préjudice qu’ils allèguent.
sur les fissures du mur
En l’absence d’éléments techniques contradictoires appréciant et caractérisant non seulement les conséquences sur le mur de la plantation des végétaux et de leur arrachage mais également la conception, la réalisation de cet ouvrage et les conditions du terrassement du terrain, les époux X échouent à démontrer un lien de causalité entre les cyprès de Monsieur Z et les fissures affectant leur clôture.
sur l’aggravation des allergies de Madame X
Madame X justifie être allergique aux acariens, aux cyprès et aux graminées.
Toutefois, le seul fait de la présence de cyprès ne suffit pas à démontrer une aggravation des allergies de Madame X qui sont multifactorielles.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute Monsieur et Madame X de leurs demandes en dommages-intérêts, sera confirmé.
2/ sur la demande en dommages-intérêts de Monsieur Z
En l’absence de démonstration d’un abus dans leur droit d’ester de la part des époux X, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur Z de sa demande en dommages-intérêts
pour procédure abusive.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur Z.
Enfin, Monsieur et Madame X supporteront les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer à Monsieur D Z la somme de 1.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X et Madame B C épouse X aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame PELLEGRINO, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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