Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6 oct. 2016, n° 16/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00586 |
Texte intégral
Minute n° 16/00316
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : 16/00586
COMITE D’ETABLISSEMENT CHSCT DE L’EVEN LORRAINE NORD DU
SECTEUR DE
THIONVILLE
COMITE D’ETABLISSEMENT CHSCT DE L’EVEN LORRAINE NORD DU
SECTEUR DE
METZ
COMITE D’ETABLISSEMENT CHSCT DE L’EVEN LORRAINE NORD DU
SECTEUR DE
WOIPPY
C/
M. X
M. Y
EPIC SNCF RESEAU
EPIC SNCF MOBILITES
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2016
SUR DÉFÉRÉ
APPELANTES :
COMITE D’ETABLISSEMENT CHSCT DE L’EVEN LORRAINE NORD DU
SECTEUR DE
THIONVILLE représenté par son Secrétaire pour ce domicilié
XXX
XXX
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMITE D’ETABLISSEMENT CHSCT DE L’EVEN LORRAINE NORD DU
SECTEUR DE
METZ représenté par son Secrétaire pour ce domicilié
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMITE D’ETABLISSEMENT CHSCT DE L’EVEN LORRAINE NORD DU
SECTEUR DE
WOIPPY représenté par son Secrétaire pour ce domicilié
4 Chemins des Bains
XXX
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur Z X pris en sa qualité de Président du
CHSCT DE L’EVEN
LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ pour ce domicilié
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur A Y pris en sa qualité de Président du
CHSCT DE L’EVEN
LORRAINE NORD DU SECTEUR DE THIONVILLE pour ce domicilié
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
EPIC SNCF RESEAU représenté par ses dirigeants légaux pour ce domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
EPIC SNCF MOBILITES représenté par ses dirigeants légaux pour ce domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame LEFEVRE-GANAHL, Conseiller Monsieur BEAUDIER, Conseiller
G R E F F I E R P R É S E N T A U X D É B A T S E T
A U P R O N O N C É D E L ' A R R Ê T : M a d a m e
MALHERBE
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 12 mai 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS,
Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le 06 octobre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
La SNCF est un établissement public industriel et commercial (EPIC) comprenant cinq branches:
SNCF Proximités, SNCF Voyages, SNCF Géodis, SNCF Gares et
Connexions et SNCF
Infrastructure ;
La branche INFRASTRUCTURE assure la gestion déléguée du réseau pour le compte de
RÉSEAU
FERRÉ DE FRANCE (RFF) et intervient en maîtrise d’ouvrage mandatée et en maîtrise d''uvre dans le cadre des investissements de développement du réseau qu’elle a mis sur pied ;
Elle regroupe les activités en lien avec la maintenance et les travaux de la voie, de la signalisation mécanique et électrique, de l’alimentation électrique, des installations télécoms et des caténaires. Elle s’occupe de l’ingénierie ferroviaire ;
La branche INFRASTRUCTURE s’articule autour de trois territoires de production (TP): Atlantique,
Nord-Est-Normandie et Sud-Est. A ceux-ci sont rattachés 36 établissements INFRAPÔLES (anciennement dénommés EVEN) et 18 INFRALOG (anciennement dénommés ELOG), les
INFRALOG intervenant à la demande des INFRAPÔLES dans la réalisation des travaux programmés sur les infrastructures et dans le cadre d’opérations de maintenance préventive ;
Les EVEN sont gestionnaires du patrimoine ferroviaire, assurent la surveillance et l’entretien courant, réalisent les opérations de maintenance et identifient les travaux d’investissement à prévoir pour le développement et la régénération du réseau, Ils mandatent les ELOG pour la réalisation des travaux programmés sur les infrastructures et dans le cadre d’opérations de maintenance préventive ;
La LORRAINE relève du TP Nord-Est-Normandie (TP NEN) et comprend trois INFRAPÔLES :
l’EVEN LORRAINE NORD, sis à THIONVILLE, INFRAPÔLE
LORRAINE SUD situé à NANCY et l’INFRAPÔLES EST-EUROPÉEN basé à
PAGNY-SUR-MOSELLE ainsi qu’un INFRALOG
LORRAINE situé à NANCY;
Afin de permettre une meilleure maîtrise des activités territoriales par l’harmonisation du fonctionnement entre les établissements existants et par la simplification des interfaces notamment avec l’INFRALOG, il a été décidé de fusionner les deux INFRAPÔLES de THIONVILLE et
NANCY au sein d’un INFRAPÔLE unique établi à
METZ.
Ce projet, initialement envisagé pour le 1er janvier 2013, prévoit un déménagement d’une cinquantaine d’agents de THIONVILLE et NANCY vers METZ. Or, en octobre 2012, la SNCF n’avait pas communiqué au CHSCT de THIONVILLE une information relative au projet de création de l’INFRAPÔLE LORRAINE , conformément aux exigences de l’article L.4614-9 du code du travail et en contrepartie, celui-ci a annulé les entretiens exploratoires menés par la SNCF avant cette date ;
Le CHSCT de NANCY a confié une expertise à propos du projet de fusion à l’attention du cabinet
ERETRA lequel a remis son rapport le 21 décembre 2012 ;
A l’occasion de sa réunion extraordinaire du 20 décembre 2012, le CHSCT DE METZ a demandé une expertise identique, ainsi que le CHSCT DE THIONVILLE, le 14 mars 2013, le CHSCT de
WOIPPY s’associant à la demande de ce dernier ;
Aux termes de leurs réunions extraordinaires, respectivement des 14 et 17 juin 2013, les CHSCT DE
THIONVILLE, DE METZ et DE WOIPPY ont refusé d’émettre un avis sur le projet de création de l’INFRAPÔLE LORRAINE au motif que la direction refusait de leur transmettre l’ensemble des documents sollicités ;
Lors de sa réunion du 27 juin 2013, le CHSCT de la
Région LORRAINE a émis un avis négatif sur le projet de création de l’INFRAPÔLE LORRAINE tandis que le 4 juillet 2013, la SNCF annonçait la mise en oeuvre du projet à compter du 15 juillet 2013, nonobstant cet avis négatif ;
Par ordonnance du 5 novembre 2013, le président du
Tribunal de grande instance de THIONVILLE, statuant en référé, a rejeté la demande du
CHSCT de THIONVILLE, tendant à voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite lié à une absence d’information suffisante sur le projet de fusion et a donné acte à la SNCF de son engagement de faire réaliser une étude 'facteurs humains’ et à la communiquer au CHSCT DE THIONVILLE afin de parfaire son information sur le projet ;
Par actes d’huissiers successifs du 15 juillet 2013 et du 17 juillet 2013, le CHSCT DE L’EVEN
LORRAINE NORD DU SECTEUR DE THIONVILLE, le CHSCT DE L’EVEN
LORRAINE
NORD DU SECTEUR DE METZ et le CHSCT DE L’EVEN LORRAINE NORD DU
SECTEUR
DE WOIPPY, et le COMITÉ D’ETABLISSEMENT DES CHEMINOTS DE LA
RÉGION
METZ-NANCY ont assigné en référé le président de la SNCF devant le président du Tribunal de grande instance de THIONVILLE pour le premier, et devant le président du Tribunal de grande instance de METZ pour les trois autres, aux fins de voir ordonner la suspension de la mise en oeuvre du projet de création de l’INFRAPÔLE LORRAINE sous astreinte de 10 000,00 par jour de retard ;
Par ordonnance du 15 avril 2014, le président du
Tribunal de grande instance de THIONVILLE, constatant l’existence d’un lien étroit entre la procédure dont il était saisi et celle initiée par les
CHSCT DE METZ et de WOIPPY, s’en est dessaisi au profit du président du Tribunal de grande instance de METZ ;
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2014, le président du Tribunal de grande instance de
METZ a ordonné la jonction des trois procédures en cours et a :
— dit que la demande du CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU
SECTEUR DE THIONVILLE, du CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ, du CHSCT de l’EVEN
LORRAINE NORD DU SECTEUR DE WOIPPY et du COMITÉ
D’ETABLISSEMENT DES
CHEMINOTS DE LA RÉGION METZ-NANCY est sans objet ;
— débouté le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU
SECTEUR DE THIONVILLE, le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ, le CHSCT de l’EVEN
LORRAINE
NORD DU SECTEUR DE WOIPPY, le COMITÉ D’ETABLISSEMENT DES
CHEMINOTS DE
LA RÉGION METZ-NANCY et la SNCF de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR
DE THIONVILLE, le
CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ, le CHSCT de l’EVEN
LORRAINE NORD DU SECTEUR DE WOIPPY et le COMITÉ
D’ETABLISSEMENT DES
CHEMINOTS DE LA RÉGION METZ-NANCY aux dépens;
Par déclaration enregistrée le 4 mars 2015 au greffe de cette chambre sous les numéros RG 15/00575 et 15/00722, le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE
THIONVILLE, le
CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ, le CHSCT de l’EVEN
LORRAINE NORD DU SECTEUR DE WOIPPY et le COMITÉ
D’ETABLISSEMENT DES
CHEMINOTS DE LA RÉGION METZ-NANCY ont interjeté appel de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2014 ;
Dans le cadre de la mise en état de la procédure devant cette chambre, les EPIC SNCF RÉSEAU ET
EPIC SNCF MOBILITÉS ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à faire déclarer l’appel du 4 mars 2015 irrecevable comme tardif et à condamner les appelants à leur verser à chacun la somme de 600,00 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance rendue le 4 février 2016 à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé plus détaillé des motivations retenus, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel de l’ordonnance du 18 novembre 2014 du juge des référé du Tribunal de grande instance de METZ formé par le CHSCT de l’EVEN LORRAINE
NORD DU SECTEUR DE
THIONVILLE, le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ, le
CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE WOIPPY et le COMITÉ
D’ETABLISSEMENT
DES CHEMINOTS DE LA RÉGION METZ-NANCY ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— c o n d a m n é l e C O M B M C M
DDD aux dépens ;
Par déclaration en date du 17 février 2016, enregistrée au greffe de cette Cour sous le numéro RG 15/00722, le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE
THIONVILLE, le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ, le CHSCT de l’EVEN
LORRAINE
NORD DU SECTEUR DE WOIPPY et le COMITÉ D’ETABLISSEMENT DES
CHEMINOTS DE
LA RÉGION METZ-NANCY ont déféré devant la Cour la décision rendue le 4 février 2016 par le conseiller de la mise en état de cette chambre, en application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Aux termes de leurs ultimes conclusions en date du 28 avril 2016, le CHSCT de l’EVEN
LORRAINE NORD DU SECTEUR DE THIONVILLE, le CHSCT de l’EVEN LORRAINE
NORD
DU SECTEUR DE METZ, le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE
WOIPPY et le COMITÉ D’ETABLISSEMENT DES CHEMINOTS DE LA RÉGION
METZ-NANCY font
valoir que, s’agissant de la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées contre l’EPIC SNCF MOBILITÉS, est elle-même irrecevable car ne relevant pas de la compétence du juge du déféré qui plus est, saisi pour la première fois ;
S’agissant de la recevabilité de leurs appels, les trois
CHSCT rappellent que les trois actes de signification, le COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT DES CHEMINOTS DE
LA RÉGION
METZ-NANCY n’étant pas concerné dans la mesure où la signification l’intéressant a été faite 5, rue
Victor Jacob, ont été effectués 6, place de la Gare à THIONVILLE, adresse inexacte mais délibérément choisie par la SNCF ;
Le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE THIONVILLE, le
CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ et le CHSCT de l’EVEN
LORRAINE
NORD DU SECTEUR DE WOIPPY rappellent les conditions de la fusion
E et leur transfert imposé sur le siège de METZ fin 2013 sans que lesdits CHSCT se soient vus communiquer les éléments nécessaires pour exprimer leurs observations et exercer leur activité dans le domaine de la prévention des risques psycho-sociaux ;
Ils précisent que l’adresse officielle E est celle de Christophe ACHOUB, à savoir 4, chemin des Bains à THIONVILLE, depuis le 1er juillet 2013, la
SNCF ayant omis de procéder au changement d’adresse auprès de LA POSTE ;
Ils exposent encore que la signification doit se faire à personne, toute diligence visant à ce but, devant être entreprise. Or, le CHSCT n’ayant pas de personnalité morale, les diligences en question doivent être accomplis par l’huissier auprès de la personne du salarié représentant le CHSCT. En l’espèce, il est soutenu que la signification à l’endroit d’un local désaffecté depuis le départ forcé du
CHSCT ne permet pas de dire que l’employeur ignorait le lieu d’habitation du représentant du
CHSCT ou celui où il travaillait et qu’il connaissait, en tout état de cause, le lieu des nouveaux locaux E à METZ ;
A partir du moment où ils soutiennent que l’employeur avait une connaissance du caractère erroné de l’adresse, les appelants contestent l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a considéré que l’huissier avait indiqué sur son acte suffisamment de diligences et que l’adresse EEE correspondait à celle mentionnée dans les actes de procédure de première instance ;
Le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE THIONVILLE, le
CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ et le CHSCT de l’EVEN
LORRAINE
NORD DU SECTEUR DE WOIPPY estiment que la mauvaise foi des employeurs est établie dès lors que ceux-ci sont en même temps les présidents
E et qu’à ce titre, ils ne pouvaient ignorer le changement d’adresse et le fait que l’adresse indiquée à l’huissier était celle des anciens locaux de THIONVILLE ;
Ils admettent que le CHSCT a une personnalité civile mais que celle-ci ne lui permet pas d’ester en justice et de signer des conventions avec la personnalité morale puisque le CHSCT est dépourvu de toute possibilité d’avoir un quelconque patrimoine et ne dispose pas d’un siège social, son adresse étant celle de l’employé qui a été désigné par voie de vote comme devant être son représentant, ce qui implique que la signification de tout acte concernant le CHSCT se fasse à l’endroit où travaille ledit représentant ou à celui où il demeure, endroit fixé par l’employeur lui-même ;
Enfin, au regard des jurisprudences alléguées par la SNCF, ils indiquent qu’elles ne sont pas applicables à l’espèce car se référant à la jurisprudence dite des gares principales ;
En conséquence, le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU
SECTEUR DE THIONVILLE, le
CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ et le CHSCT de l’EVEN
LORRAINE NORD DU SECTEUR DE WOIPPY demandent à la Cour de :
— rétracter l’ordonnance du 4 février 2016 ;
— déclarer irrecevables les demandes des intimés relatives à la prétendue irrecevabilité des demandes à l’encontre de l’EPIC SNCF MOBILITÉS ;
— rejeter les demandes des intimés ;
— en tant que de besoin, déclarer nuls les actes de significations des 16 décembre 2014 produits aux débats par la partie adverse ;
— en toute hypothèse, condamner les intimés aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500,00 HT pour chacun E au profit de Me François RIGO, et ce dans le cas où les appels seraient déclarés irrecevables ;
— dans le cas où la Cour constaterait la recevabilité des appels, condamner les intimés aux entiers frais et dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 500,00 HT pour chacun EEE au profit de
Me François RIGO ;
Au visa de leurs dernières écritures en date du 7 mars 2016, l’EPIC SNCF RÉSEAU et l’EPIC SNCF
MOBILITÉS rappellent que l’ordonnance du 18 novembre 2014 rendue par le président du Tribunal de grande instance de METZ, statuant en référé, a été régulièrement signifiée aux trois
CHSCT concernés dans la présente procédure le 16 décembre 2014 et au COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT
DES CHEMINOTS de la RÉGION METZ-NANCY le 18 décembre 2014;
Ils précisent que le COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT
DES CHEMINOTS DE LA RÉGION
METZ-NANCY n’a pas, contrairement aux trois CHSCT, déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 février 2016 devant cette Cour de sorte qu’il ne conteste pas la décision d’irrecevabilité des significations de ce magistrat ;
Ils critiquent l’argumentation développée par les trois CHSCT consistant à demander la nullité des actes de signification du 16 décembre 2014 faisant suite à l’ordonnance rendue le 18 novembre 2014 par le président du Tribunal de grande instance de METZ statuant en référé et soutiennent, en premier lieu, que les trois CHSCT et l’INFRAPÔLE LORRAINE relèvent, dans la restructuration opérée par la SNCF, de l’EPIC SNCF RÉSEAU tandis que le COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT DES
CHEMINOTS DE LA RÉGION METZ-NANCY dépend de l’EPIC SNCF
MOBILITÉS ;
Ils considèrent qu’en conséquence, les demandes des trois CHSCT sont irrecevables en tant que dirigées contre l’EPIC SNCF MOBILITÉS ;
En outre, il est soutenu que l’appel du CHSCT de l’EVEN
LORRAINE NORD DU SECTEUR DE
THIONVILLE, du CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ et du CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE WOIPPY sont également irrecevables à raison de leur tardiveté puisque les actes d’huissier ayant force probante, ceux-ci ont fait courir le délai d’appel ;
L’EPIC SNCF RÉSEAU et l’EPIC SNCF MOBILITÉS font valoir que, pour les significations délivrées aux trois CHSCT, l’huissier a bien procédé à toutes les vérifications nécessaires ;
S’agissant du fait que l’adresse officielle du CHSCT DE
L’EVEN LORRAINE NORD SECTEUR
DE THIONVILLE serait celle de Christophe ACHOUB depuis le 1er juillet 2013, les intimés soulignent que l’assignation délivrée à la requête de ce CHSCT en date du 15 juillet 2013 mentionne bien l’adresse 6, place de la Gare à 57100 THIONVILLE et qu’aucun écrit postérieur E ne fait état d’une autre adresse ;
De même, l’ordonnance de référé du 17 mars 2015 fait aussi référence à cette adresse comme étant celle du siège du CHSCT et l’acte d’appel et les conclusions
E en date du 4 juin 2015 mentionnent encore le 6, rue de la Gare à 57100 THIONVILLE comme adresse du CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE THIONVILLE, du CHSCT de l’EVEN
LORRAINE
NORD DU SECTEUR DE METZ et du CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU
SECTEUR DE
WOIPPY ;
Dès lors, l’EPIC SNCF RÉSEAU et l’EPIC SNCF
MOBILITÉS affirment ne pouvoir encourir le reproche d’avoir été de mauvaise foi dans la signification de l’ordonnance du 18 novembre 2014;
Dans ces conditions, compte tenu de ce que les CHSCT affirment eux-mêmes continuer, par leurs représentants, à relever leurs boîtes aux lettres, ils ne peuvent se décharger de leur négligence dans le suivi de leur courrier sur la SNCF ;
Les intimés, contrairement à la position exprimée par les trois CHSCT, déclarent que les CHSCT ont la personnalité civile mais aussi morale qui lui donnent la capacité juridique pour signer des contrats, accepter des dons et des legs, donc avoir un patrimoine, et agir en justice par l’intermédiaire d’un mandat donné à un de ses représentants et ce, du fait de la jurisprudence qui estime qu’ils sont pourvus d’une possibilité d’expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge en application des articles L.4611-1 et suivants du code du travail ;
En outre, ils indiquent que le secrétaire du CHSCT n’en est pas de plein droit le représentant légal de sorte que la signification ne doit pas être faite automatiquement auprès de lui puisque le CHSCT ne peut être représenté que par l’un de ses membres bénéficiant d’une délégation expresse consentie par le CHSCT, soit pour une mission spéciale, soit de façon générale ;
Au final, l’EPIC SNCF RÉSEAU et l’EPIC SNCF
MOBILITÉS sollicitent de la Cour de:
— dire et juger irrecevables les demandes en tant que dirigées à l’encontre de l’EPIC SNCF
MOBILITÉS ;
— débouter le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR
DE THIONVILLE, le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ et le CHSCT de l’EVEN
LORRAINE
NORD DU SECTEUR DE WOIPPY de leur déféré et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 février 2016 ;
— dire et juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté par le CHSCT de l’EVEN LORRAINE
NORD DU SECTEUR DE THIONVILLE, le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD
DU
SECTEUR DE METZ et le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE
WOIPPY ;
— eu égard aux circonstances de la cause, condamner les appelants aux entiers dépens d’appel et à verser à l’EPIC SNCF RÉSEAU la somme de 800,00 et à l’EPIC SNCF MOBILITÉS la somme de 800,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la personnalité juridique du
CHSCT
Attendu que les trois CHSCT soutiennent ne pas disposer de la personnalité morale et qu’en conséquence, tout acte les concernant doit être signifié à la personne du salarié qui les représente;
Attendu qu’il est constant que la personnalité civile a été reconnue au CHSCT par la jurisprudence (Cass. Soc. 17 avril 1991 n° de pourvoi 89-17993, 89-43767, 89-43770) et qu’à ce titre, il peut disposer d’un patrimoine, contracter, ester et être attrait en justice ;
Attendu que la personnalité morale du CHSCT a été également et régulièrement admise par la jurisprudence : 'Mais attendu que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, et qui est doté de la personnalité morale est en droit de poursuivre contre l’employeur la réparation d’un dommage que lui cause l’atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives; que le moyen sans objet en sa seconde branche, n’est pas fondé en sa première.' (Cass. Soc. 3 mars 2015, n° de pourvoi : 13-26258) ;
Qu’il s’ensuit que, dotés de la personnalité morale, les trois CHSCT visés dans la procédure étaient aptes à se voir signifier directement l’ordonnance du 18 novembre 2014 ;
Sur la qualité de Christophe ACHOUB, Romain CONTE et
Z HANRIOT en tant que représentant légal respectif du CHSCT de l’EVEN LORRAINE
NORD DU SECTEUR DE
THIONVILLE, du CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ et du CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE WOIPPY
Attendu que pour agir en justice au nom de leurs CHSCT respectifs Christophe ACHOUB, Romain
CONTE et Z HANRIOT doivent disposer d’une délibération votée lors d’une réunion du
CHSCT concerné à l’occasion d’une séance de cet organisme ;
Attendu que le mandat de représentant donné au secrétaire du CHSCT résultant d’une simple lettre signée des membres élus du CHSCT remise au président de celui-ci ne suffit pas à conférer la capacité à agir en justice au nom du CHSCT (Cass. Soc. 21 novembre 2012, n° de pourvoi 10-277452 ) ;
Attendu que suivant délibération en date du 7 novembre 2012, le CHSCT de l’EVEN LORRAINE
NORD DU SECTEUR DE THIONVILLE, à la majorité des membres présents, a donné pouvoir ' à
Christophe ACHOUB, ayant la qualité de secrétaire en son sein, pour prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de cette décision et pour représenter le CHSCT dans toute procédure administrative ou judiciaire liée à la présente décision, notamment pour ester en justice et constituer avocat qu’il aura librement choisi ' (pièce n° 7 des appelants) ;
Que la décision à laquelle se réfère cette délibération a trait au constat fait par les membres de cet organisme de l’absence de communication à son profit des entretiens exploratoires des agents, des comptes rendus des comités de pilotage et des autres réunions, de l’atteinte à l’obligation de
discrétion à laquelle sont tenus les documents présentant un caractère confidentiel transmis par l’employeur et enfin du défaut de transmission d’informations nécessaires pour l’exercice des missions du CHSCT, toutes constatations constitutives du délit d’entrave au sens de l’article L.4742-1 du code du travail ;
Attendu qu’il apparaît en tout état de cause que
Christophe ACHOUB a bien disposé d’une délibération votée lors de la réunion du 7 novembre 2012 par le CHSCT de l’EVEN LORRAINE
NORD DU SECTEUR DE THIONVILLE et qu’ainsi, il avait capacité à agir en justice pour le compte de ce dernier ;
Attendu que, dans les mêmes conditions, le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR
DE METZ a voté une délibération en vertu de laquelle il a donné délégation à Alain GUERARD, secrétaire du CHSCT de METZ 'pour prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de cette décision, notamment de prendre contact avec l’expert désigné et éventuellement d’engager, pour défendre les intérêts du CHSCT, toutes les procédures administratives ou judiciaires requises.'(pièce n° 11 des appelants) ;
Qu’en l’espèce l’expertise à laquelle il est fait allusion est celle confiée au Cabinet ERETRA afin de connaître les effets éventuels de la fusion programmée par la SNCF sur les missions relevant ordinairement de la compétence du CHSCT ;
Attendu qu’ainsi, Alain GUERARD a bien disposé d’une délibération votée lors de la réunion du 20 décembre 2012 par le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR
DE METZ et qu’ainsi, il avait capacité à agir en justice pour le compte de ce dernier ;
Mais attendu que n’est versée aux débats aucune pièce établissant la tenue d’une réunion du
CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ d’où serait émané une délibération substituant de manière expresse Romain CONTE à Alain
GUERARD ;
Que pas davantage n’est produite une délibération du CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU
SECTEUR DE WOIPPY habilitant Z
HANRIOT à agir en justice pour son compte ;
Attendu, comme il a été rappelé, que la seule qualité de secrétaire du CHSCT ne confère pas à ce dernier la capacité à agir en justice pour le compte du
CHSCT ;
Qu’en conséquence, il convient de prendre acte de ce que le CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD
DU SECTEUR DE METZ ne rapporte pas la preuve que son secrétaire, Romain CONTE, bénéficiait d’une délégation expresse donnée lors d’une délibération des membres du CHSCT pour une mission spéciale ou de façon générale ;
Qu’il y a lieu également de prendre acte de ce que le
CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU
SECTEUR DE WOIPPY, ne démontre pas que son secrétaire,
Z HANRIOT, était titulaire d’une délégation expresse consentie par le CHSCT pour agir en justice en son nom ;
Sur la nullité alléguée des actes de signification des 16 décembre 2014 afférents à l’ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de METZ en date du 18 novembre 2014
Attendu que l’ordonnance de référé du 18 novembre 2014 rendue par le président du Tribunal de grande instance de METZ a été signifiée le 16 décembre 2014 aux trois CHSCT visés dans la présente procédure ;
Attendu qu’il s’évince que Me F G, huissier de justice à THIONVILLE, à la requête de la SNCF, de A
Y, en sa qualité de président du CHSCT DE L’EVEN
LORRAINE NORD DU SECTEUR DE THIONVILLE et de Z X, en sa qualité de président du CHSCT DE L’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ, a signifié à
Christophe ACHOUB, 6, place de la Gare à 57100 THIONVILLE, représentant le CHSCT DE
L’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE THIONVILLE en sa qualité de secrétaire, une copie certifiée conforme à l’original de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2014 précitée ;
Qu’il apparaît que cet acte a été déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, étant précisé que la signification au siège social s’est avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
' – le local où se trouve le siège social est fermé lors de notre passage aux heures d’ouverture habituelles ;
— personne ne répond de l’intérieur du local et la porte reste close ;
— l’intéressé n’a pas donné suite à un avis de passage du 4 décembre 2014 ;
— le siège social a été confirmé par le registre du commerce et des sociétés ;
Le nom du destinataire figure sur la sonnette- l’interphone où nous avons sonné sans obtenir de réponse’ (pièce n°1 des intimés) ;
Que de même le document dont s’agit précise que, outre le fait que la copie de l’acte a été déposée sous enveloppe fermée avec cachet de l’huissier sur la fermeture du pli en l’étude de l’officier ministériel mais qu’un avis de passage a été laissé au siège du destinataire l’avertissant du dépôt en l’étude d’huissier avec indication de la nature de l’acte, le nom du requérant, les conditions de son retrait prévues par l’article 656 du code de procédure civile;
Qu’enfin, le destinataire a été avisé le 17 décembre 2014 de la signification par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage avec une copie de l’acte de signification ;
Attendu que les mêmes modalités de signification ont été employées, aux mêmes dates, à l’endroit du
CHSCT DE L’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ et à l’attention de Romain
CONTE, 6, place de la Gare à 57100 THIONVILLE, représentant le CHSCT de l’EVEN
LORRAINE NORD DU SECTEUR DE METZ en sa qualité de secrétaire (pièce n°2 des intimés) ainsi qu’en direction du CHSCT de l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR
DE WOIPPY et à l’attention de Z HANRIOT, 6, place de la Gare à 57100 THIONVILLE en sa qualité de secrétaire (pièce n°3 des intimés) ;
Attendu que, contrairement à la mention relative aux investigations que l’huissier dit avoir accomplies, il ne saurait être prétendu que le siège social a été confirmé par le registre du commerce et des sociétés dès lors que, si les EPIC ont vocation à satisfaire à l’obligation d’immatriculation audit registre, cette dernière n’est pas applicable aux CHSCT qui n’ont pas la qualité de commerçant, ne sont ni des sociétés commerciales, ni des groupements d’intérêt économique et ne sont pas davantage des associations sans but lucratif ayant émis des obligations;
Attendu cependant qu’il ressort de l’article 654 du code de procédure civile que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;
Attendu qu’il s’évince de l’article 655 du même code que : ' Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.' ;
Attendu que l’examen des actes de signification délivrés le 16 décembre 2014 permet de constater que l’huissier mandaté a scrupuleusement respecté les obligations prévues par cet article compte tenu de l’absence in situ de tout représentant légal, de tout fondé de pouvoir ou de toute personne dûment habilitée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, il est stipulé que : 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.' ;
Attendu enfin que, selon l’article 690 du code de procédure civile, : 'la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement » ;
Attendu, ainsi que le relève le conseiller de la mise en état, que la signification s’est effectuée par un clerc assermenté au 6, place de la Gare à THIONVILLE, que le local correspondant à cette adresse était fermé et que personne ne répondait à l’intérieur mais que le nom E figurait bien sur l’interphone et qu’il y avait nécessairement une boîte à lettres avec mention du nom E puisqu’il y a déposé un avis de passage ;
Que l’existence de cette boîte aux lettres avec indication du nom 'CHSCT’ est confirmée par Z
POESY, agent technique d’unité, dont l’attestation en date du 10 octobre 2015 est produite par les appelants (pièce n°51 E) et dans laquelle le scripteur indique avoir trouvé au printemps 2015 'dans la boîte aux lettres de l’ancien EVEN LORRAINE
NORD , situé 6, place de la Gare à
THIONVILLE, une quantité importante de courriers’ et avoir 'remis dans la boîte aux lettres de
Christophe ACHOUB, secrétaire du CHSCT de THIONVILLE, … au 4, chemin des Bains à
THIONVILLE’ le courrier adressé aux CHSCT', étant précisé que parmi cette correspondance il y avait 'des courriers des huissiers relatifs à la fusion des
EVEN qui datent de l’année dernière…' ;
Attendu que dans ces conditions, il importe de déterminer d’une part si les diligences accomplies par l’huissier lors de la signification de l’ordonnance du 18 novembre 2014 peuvent être considérées comme suffisantes et, d’autre part, si l’EPIC SNCF RÉSEAU et l’EPIC SNCF MOBILITÉS ont sciemment indiqué à l’huissier mandaté, de manière malicieuse, une adresse dont ils savaient qu’elle ne correspondait pas au domicile ou à la résidence effective des destinataires (Cass.Civ, 2e chambre, 21 décembre 2000, n° de pourvoi : 99-13.218) ;
Attendu que, s’agissant des diligences accomplies par l’huissier et par le clerc assermenté de l’étude, il convient de rappeler que leur nombre et leur nature dépendent des circonstances et, qu’en l’état, il est constant que l’huissier n’a négligé aucune piste pour trouver l’adresse actualisée E dans la mesure où ce type d’organisme ne peut donner lieu à recherche au niveau des organismes sociaux, qu’encore aujourd’hui, il ne figure pas dans les annuaires téléphoniques et qu’en tout état de cause, il a satisfait aux prescriptions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu en outre que la détermination de l’établissement réel du destinataire de l’acte à signifier correspond censément à son siège social, ce qui est parfaitement applicable aux CHSCT dont il convient de rappeler qu’ils ont la personnalité morale et qu’il n’est dérogé à cette règle que si le destinataire de l’acte a lui-même indiqué une adresse autre que son siège social dans ses actes de procédure (Cass. Civ. 2e chambre, 13 novembre 1996, n° de pourvoi : 94-17.158), l’application du principe de la signification à personne n’exigeant pas que l’huissier de justice instrumentaire fasse l’effort de joindre les personnes habilitées à recevoir la notification à une autre adresse que celle de l’établissement de la personne morale, voire à leur domicile personnel et qu’il n’en est autrement que lorsque la personne morale n’a plus d’activité et de lieu d’établissement ou encore compte tenu de l’attitude frauduleuse de la personne ayant requis la signification ;
Attendu qu’il s’induit de ces constatations qu’il doit être constaté que les diligences réalisées par l’huissier mandaté par les deux EPIC en cause sont satisfaisantes tant au regard de leur nombre que de leur nature ;
Attendu que s’agissant de la mauvaise foi alléguée de l’EPIC SNCF RÉSEAU et de l’EPIC SNCF
MOBILITÉS, il doit être noté que l’adresse correspondant au 6, place de la Gare à THIONVILLE est celle expressément mentionnée par les CHSCT eux-mêmes dans leurs écritures de première instance, de sorte que c’est elle qui est reprise dans l’ordonnance querellée du 18 novembre 2014 ;
Que de même, dans leur déclaration d’appel du 4 mars 2015, donc postérieurement aux significations contestées, c’est encore cette adresse qui est donnée par les trois appelants et que ce n’est que dans le cadre de la déclaration de déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état que les trois
CHSCT indiquent comme adresse : '4, chemin des Bains 57100
THIONVILLE';
Attendu qu’en outre, l’assignation délivrée le 15 juillet 2013 à la requête du CHSCT DE L’EVEN
LORRAINE NORD SECTEUR DE THIONVILLE porte encore l’adresse du 6, place de la Gare à
THIONVILLE alors que Christophe ACHOUB est censé, selon l’attestation de Z POESY (pièce n°51 E) et celle de
Jean-Christophe NICOLAS (pièce n°52 E) reprise dans les dernières écritures E, avoir son adresse au 4, chemin des Bains à THIONVILLE ;
Que de même, l’arrêt rendu par cette chambre en date du 2 décembre 2014 dans lequel le CHSCT DE
L’EVEN LORRAINE NORD SECTEUR DE THIONVILLE représenté par
Christophe ACHOUB, déclare comme adresse le 6, place de la Gare à THIONVILLE dans ses conclusions déposées le 22 avril 2014 (pièce n°50 E) ;
Attendu que s’agissant des deux autres CHSCT, il doit être rappelé que, tant Romain CONTE que
Z HANRIOT, ne sont pas, en l’absence de délibération expresse de leurs CHSCT respectifs, habilités à être les représentants légaux de ces derniers ;
Attendu qu’il ne ressort en aucun cas du projet de création de l’INFRAPÔLE LORRAINE au 9 novembre 2012 une quelconque référence au 4, chemin des
Bains à THIONVILLE, la localisation du siège étant envisagé dans le quartier de l’Amphithéâtre à METZ (pièce n°6 E), ce que confirme d’ailleurs dans son analyse le Cabinet d’expertise ERETRA mandaté par les CHSCT (pièce n°14 E) ;
Attendu enfin que la nullité des actes de signification du 16 décembre 2014 invoquée contre un acte d’huissier est régie par les dispositions des articles 114 alinéa 2, 648 et 693 du code de procédure civile et qu’à cet égard, les CHSCT ne peuvent fonder leur demande de nullité des actes de signification de procédure que sur la mauvaise foi ou la malice qu’ils imputent aux EPIC SNCF
RÉSEAU et MOBILITÉS qui, selon eux, connaissaient les domiciles de Christophe ACHOUB et du
CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE METZ et du CHSCT DE
L’EVEN DE
LORRAINE NORD SECTEUR DE WOIPPY et ne l’auraient pas révélé à l’huissier instrumentaire ;
Attendu que force est de constater que l’ensemble des arguments et moyens que les CHSCT formulent à l’appui de leur demande ne concernent que l’EPIC
SNCF RÉSEAU et l’EPIC SNCF
MOBILITÉS et que les appelants ne critiquent pas le travail de l’huissier lui-même notamment au regard des articles 654 et suivants du code de procédure civile (Cour d’appel de VERSAILLES, 5 novembre 1999, RG n° 1997-8572) ;
Qu’en tout état de cause la Cour, dans ses développements antérieurs, a établi qu’aucun grief ne pouvait être valablement dirigé à l’encontre des diligences accomplies par l’huissier de sorte que, non seulement la malice des EPIC SNCF RÉSEAU et MOBILITÉS n’est pas démontrée, mais que de surcroît il n’est reproché à l’huissier commis aucun manquement dans l’accomplissement des tâches pour lesquelles il a été choisi ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le CHSCT
DE L’EVEN DE LORRAINE NORD
SECTEUR DE THIONVILLE, le CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR
DE
METZ et le CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE WOIPPY de leur demande tendant à ce que soient déclarés nuls les actes de signification des 16 décembre 2014 ;
Sur l’irrecevabilité des appels interjetés par les trois CHSCT contre l’ordonnance de référé du 18 novembre 2014
Attendu qu’il n’appartient pas à la Cour de céans, statuant sur l’appel déféré devant elle d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre, de se prononcer sur le point de savoir si le CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE THIONVILLE, le
CHSCT DE
L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE METZ et le CHSCT DE L’EVEN DE
LORRAINE
NORD SECTEUR DE WOIPPY relèvent de l’EPIC SNCF RÉSEAU tandis que le COMITÉ
D’ÉTABLISSEMENT DES CHEMINOTS DE LA RÉGION METZ-NANCY relèverait quant à lui de l’EPIC SNCF MOBILITÉS ;
Attendu qu’en revanche, il est établi que le conseiller de la mise en état précité a été saisi d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel du 4 mars 2015 contre l’ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de METZ en date du 18 novembre 2014 par assignation datée du 31 juillet 2015 délivrée à l’initiative de l’EPIC SNCF RÉSEAU mais aussi de l’EPIC
SNCF
MOBILITÉS ;
Qu’en conséquence, il s’ensuit que la décision de la Cour, limitée à l’examen de la recevabilité de l’appel interjeté le 4 mars 2015, concerne nécessairement tant l’EPIC SNCF RÉSEAU que l’EPIC
SNCF MOBILITÉS ;
Attendu qu’il s’évince de l’article 528 du code de procédure civile que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification de la décision de justice sauf le cas où le délai a commencé à courir, en application de la loi, dès la date de ladite décision, le délai courant également à l’encontre de celui qui notifie ;
Attendu en conséquence que le délai d’appel offert aux trois CHSCT a commencé à courir à compter du 16 décembre 2014 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse;
Qu’il s’ensuit que pour être recevables, les appels du
CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD
SECTEUR DE THIONVILLE, du CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR
DE
METZ et du CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE WOIPPY devaient intervenir au plus tard le 16 janvier 2015 ;
Attendu cependant que les appels interjetés par le CHSCT
DE L’EVEN DE LORRAINE NORD
SECTEUR DE THIONVILLE, le CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR
DE
METZ et le CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE WOIPPY ont été effectués le 4 mars 2015 ;
Qu’il convient en conséquence de constater que le délai pour former appel contre l’ordonnance du 18 novembre 2014 est prescrit et de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 février 2016 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les appels interjetés le 4 mars 2015 par le CHSCT
DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE THIONVILLE, le CHSCT DE
L’EVEN DE
LORRAINE NORD SECTEUR DE METZ et le CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE
NORD
SECTEUR DE WOIPPY ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’invoquant une jurisprudence constante, le CHSCT DE
L’EVEN DE LORRAINE NORD
SECTEUR DE THIONVILLE, le CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR
DE
METZ et le CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE WOIPPY soutiennent que les frais de procédure et les honoraires d’avocats afférents à leur action sont nécessairement supportés par l’employeur sauf en cas d’abus desdits CHSCT ;
Attendu que, de leur côté, l’EPIC SNCF RÉSEAU et l’EPIC SNCF MOBILITÉS font valoir que les
CHSCT ne sauraient exciper de l’absence d’un budget de fonctionnement pour obtenir le remboursement des procédures qu’ils introduisent hors délai et de manière manifestement abusive et ce, alors même qu’ils doivent avoir le souci des deniers de leur entreprise dont ils font partie intégrante en leur qualité d’organes représentatifs de leur personnel ;
Qu’ils font valoir qu’au regard de la mauvaise foi évidente E, la SNCF ne peut être condamnée à prendre en charge les frais de la procédure d’appel ;
Attendu que pour rejeter la demande en remboursement des frais de procédure introduite par les trois
CHSCT concernés et les condamner aux dépens, il est nécessaire de caractériser l’existence d’un abus de leur part d’agir en justice (Cass. Soc. 28 septembre 2016, n° de pourvoi : 15-15302);
Qu’en l’espèce, il est constant que, d’une part, l’action engagée par les trois CHSCT n’est pas contraire à leur mission telle qu’énoncée à l’article L.4612-1 du code du travail et que, d’autre part, la preuve du caractère abusif de cette action n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause ne saurait se déduire de l’appel interjeté et du seul fait que ledit appel ait été formé hors délai ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner l’EPIC SNCF RÉSEAU et l’EPIC SNCF
MOBILITÉS à prendre en charge, outre les dépens de l’appel, les frais et honoraires du conseil du
CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE THIONVILLE, du CHSCT
DE
L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE METZ et du CHSCT DE L’EVEN DE
LORRAINE
NORD SECTEUR DE WOIPPY ;
Attendu cependant que l’EPIC SNCF RÉSEAU et l’EPIC SNCF
MOBILITÉS ne peuvent se voir imposer le montant des frais d’honoraires énoncés par les appelants dans leurs écritures et fixés unilatéralement par le conseil des trois CHSCT sans qu’aucune pièce ou facture n’établisse le bien fondé d’une tarification imprévisible et partant, non critiquable ;
Qu’il s’ensuit que l’EPIC SNCF RÉSEAU et l’EPIC SNCF
MOBILITÉS seront condamnés au paiement des dépens de l’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000,00 pour chacun des trois CHSCT visés dans la procédure au profit de Me
François RIGO, leur conseil ;
Attendu qu’aucune considération ne justifie qu’en cause d’appel, une indemnité soit accordée à l’EPIC
SNCF RÉSEAU et à l’EPIC SNCF MOBILITÉS au titre de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure des parties et qu’il s’ensuit que tous deux seront déboutés de leurs demandes tendant à l’obtention d’une indemnité pour les frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée rendue le 4 février 2016 par le conseiller de la mise en état de la chambre de la Cour de céans en ce qu’elle déclare irrecevable comme tardif l’appel formé le 4 mars 2015 par le CHSCT DE L’EVEN DE
LORRAINE NORD SECTEUR DE
THIONVILLE, le CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE METZ, le
CHSCT
D E L ' E V E N D E L O R R A I N E N O R D S E C T E U R D E W O I
P P Y e t l e C O M HHH contre l’ordonnance du 18 novembre 2014 ;
Y ajoutant,
Constate que le CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE
THIONVILLE, le
CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE METZ et le CHSCT DE
L’EVEN DE
LORRAINE NORD SECTEUR DE WOIPPY sont des organismes dotés de la personnalité morale ;
Prend acte de ce que Christophe ACHOUB dispose de la capacité d’agir en justice pour le compte du
CHSCT DE L’EVEN LORRAINE NORD SECTEUR DE THIONVILLE en vertu d’une délibération
votée le 7 novembre 2012 ;
Constate que le CHSCT DE l’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE
METZ et que le
CHSCT DE L’EVEN LORRAINE NORD DU SECTEUR DE WOIPPY ne rapportent pas la preuve que leurs secrétaires respectifs, Romain CONTE et Z HANRIOT, bénéficient de délégation expresse donnée lors d’une délibération des membres de chacun des deux CHSCT pour une mission spéciale ou de façon générale, les autorisant à agir en justice pour le compte de leurs CHSCT ;
Déboute le CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE
THIONVILLE, le CHSCT
DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE METZ et le CHSCT DE L’EVEN
DE
LORRAINE NORD SECTEUR DE WOIPPY de leur demande tendant à ce que soient déclarés nuls les actes de signification des 16 décembre 2014 ;
Condamne l’EPIC SNCF RÉSEAU et l’EPIC SNCF
MOBILITÉS aux dépens de l’appel et à payer au
CHSCT DE L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE THIONVILLE, au CHSCT
DE
L’EVEN DE LORRAINE NORD SECTEUR DE METZ et au CHSCT DE L’EVEN DE
LORRAINE
NORD SECTEUR DE WOIPPY, une somme de 1 000,00 chacun au profit de
Me François RIGO, leur conseil ;
Déboute l’EPIC SNCF RÉSEAU et l’EPIC SNCF
MOBILITÉS de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, demandes, moyens, fins et conclusions contraires aux précédentes dispositions.
La Greffière Le
Président
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