Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 21 sept. 2021, n° 21/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00533 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 9 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°446
N° RG 21/00533 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGIZ
E.C / V.D
Y
C/
STE HOIST FINANCE AB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00533 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGIZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2021 rendu(e) par le Juge de l’exécution de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur X, A Y
né le […] à […]
lieu dit la Trafigère,
[…]
ayant pour avocat plaidant Me J K de l’ASSOCIATION K MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
[…]
75001 Y
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
PARTIEINTERVENANTE VOLONTAIRE:
Société HOIST FINANCE AB, dont le siège social se […] et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB sis […], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, ayant son siège social […], 75001 Y suivant acte de cession de créances en date du 10 Février 2021 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP N O P, huissiers de justice à Y, en date du 10 Février 2021,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
OBJET DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Me L M, notaire à Civray, le 11 février 2014, M. X Y a acquis au prix de 64 000 euros un bien immobilier situé lieu-dit la Trafigère à Genouillé (Vienne), consistant en un pavillon, une porcherie, un autre bâtiment séparé comprenant garage, hangar et appentis, et terrain autour, cadastré section G n°1072, 1073, 1077, 1078, et EC n°18, pour une contenance totale de 67 ares 80 centiares.
Cette acquisition était financée par un Prêt foncier liberté, consenti dans le même acte par la société anonyme Crédit foncier de France après offre préalable du 7 janvier 2014 acceptée le 23 janvier 2014, d’un montant de 93 028 euros remboursable sur 312 mois après une période de préfinancement de 24 mois avec échéances de 47,91 euros, en 252 mensualités de 599,11 euros au taux de 4,10 %,
correspondant à un taux effectif annuel global de 4,44 %.
Ce prêt était garanti par un privilège du prêteur de deniers pour 64 000 euros et une affectation hypothécaire de l’immeuble objet de la vente pour 29 178 euros ; les deux garanties ont été inscrites le 19 février 2014 au service de la publicité foncière de Poitiers, volume 2014 V n°567 et 568.
Déplorant le défaut de règlement des échéances du prêt, le Crédit foncier de France a mis en demeure M. X Y, par courrier du 21 mars 2019 distribué le 23 mars 2019, de régler sous un mois le solde débiteur de 5 923,41 euros arrêté au 22 mars 2019, en précisant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la totalité de la créance deviendrait immédiatement exigible. A défaut de régularisation, la banque a prononcé de la déchéance du terme à la date du 5 juillet 2019 et a par courrier du 24 juillet 2019 distribué le 27 juillet 2019 informé l’emprunteur de ce que la somme restant due s’élevait à 109 577,61 euros.
Elle a ensuite par exploit d’huissier du 13 août 2019 remis en l’étude fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière pour la somme de 109 577,61 euros en principal.
M. E F a acquis la parcelle cadastrée G n°1072 moyennant le prix de 1000 euros selon acte authentique reçu par Me Gervais le 12 mai 2020
Par jugement du 27 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement, mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant était de 109 577,61 euros avec intérêts à compter du 1er août 2019 au taux de 4,1 %, et dit qu’il y serait procédé à l’audience du 9 février 2021 à 9 heures.
Ce jugement a été signifié le 2 novembre 2020 à personne à M. X Y qui n’en a pas relevé appel.
M. X Y a déposé le 11 janvier 2021 auprès du secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Dans le cadre de l’examen de cette demande, le conseil de M. X Y a sollicité l’application de « l’article L.333-3-1 » du code de la consommation permettant de solliciter le report de la date d’audience d’adjudication.
Par un dire du 19 janvier 2021, le conseil de la société Crédit foncier de France a indiqué avoir été informé de l’acquisition des parcelles visées au commandement au mépris de l’article L.321-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’en application de l’article L.321-5 du même code la vente du 12 mai 2020 apparaît inopposable tant au poursuivant qu’aux enchérisseurs.
Par des conclusions du 2 février 2021, M. X Y, représenté par son avocat Me J K, a sollicité que le juge de l’exécution reporte « l’audience d’adjudication du 9 février 2021 à une autre date utile pour cause de force majeure et pour des raisons graves si la commission comme envisagé sollicite le report », et déclare « nul le dire inséré par le créancier au cahier des charges de la vente rendant la vente comportant des parcelles déjà vendues impossible en l’état ».
La demande de traitement de la situation de surendettement de M. Y a été déclarée recevable et orientée en phase de conciliation le 8 février 2021, ce dont les parties ont été informées par courrier du lendemain. Le 9 février 2021, la commission de surendettement des particuliers a sollicité du tribunal judiciaire de Poitiers la remise de l’adjudication engagée à l’encontre de M. X Y pour cause grave et dûment justifiée. La demande était motivée par la présence d’un acheteur potentiel permettant le remboursement d’une partie des arriérés de l’emprunt sachant qu’il avait repris les versements réguliers, et par la situation personnelle du débiteur, rendue fragile par ces différents
événements. Cette demande a été enregistrée au greffe le 15 février 2021.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, par un jugement du 9 février 2021 :
— a débouté X Y de toutes ses demandes incidentes,
— l’a condamné aux dépens de l’incident,
— a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2021, en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes incidentes, à savoir :
1- reporter pour cause de force majeure l’audience d’adjudication prévue le 09 février 2021 à une autre date utile, et pour des raisons graves si la commission comme envisagé sollicite le report.
2- déclarer nul le dire inséré par le créancier au cahier des charges de la vente rendant la vente comportant des parcelles déjà vendues impossible en l’état.
et l’a condamné aux dépens de l’incident,
Les biens ont été adjugés le même jour à M. G Z et Mme H I épouse Z au prix de 21 000 euros. La SCI la Vieille Église a par déclaration de son avocat Me J K du 17 février 2021 surenchéri du dixième en portant la nouvelle mise à prix du bien à la somme de 23 100 euros.
Relevant l’identité d’avocat du débiteur et du surenchérisseur, le juge de l’exécution a signalé la situation d’opposition d’intérêts susceptible d’en résulter (sauf interposition entre ces deux personnes) au bâtonnier de l’ordre des avocats de Poitiers par un courrier du 8 mars 2021 dont une copie a été adressée aux avocats des parties et au président de cette chambre. Par ce même courrier, ce magistrat a indiqué convoquer les parties à l’audience du 8 juin 2021 pour statuer sur une demande de report de la commission de surendettement et procéder à l’adjudication sur surenchère si cette demande de report était rejetée.
Un nouvel avocat s’est, selon les conclusions de M. Y, constitué au soutien de la SCI la Vieille Église à la suite de ce courrier.
En cours de procédure et par acte du 24 mars 2021, la société Hoist Finance AB a notifié à l’appelant la cession de créance résultant du prêt du 11 février 2014 entre la société Hoist Finance et le Crédit foncier de France selon procès-verbal d’huissier en date du 10 février 2021 afin de la lui rendre opposable en application de l’article 1324 du code de procédure civile.
Par un courrier officiel du 11 mai 2021, le conseil de M. X a entendu opposer au cessionnaire son droit de retrait litigieux et le rachat de la dette à son prix de cession.
L’appelant demande à la cour par conclusions du 18 mai 2021 (signifiées à 19 heures 17 et visant une pièce communiquée à 19 heures 20):
Vu les articles R. 311-6 et suivant, R. 322-10 et suivants et R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la décision en date du 9 février 2021 de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne déclarant recevable la demande de M. Y ;
Vu la demande de report de l’audience d’adjudication de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne en date du 9 février 2021 reçue par le tribunal judiciaire de Poitiers le 15 février 2021 ;
Vu l’acte de cession par la Société Crédit foncier de France de la créance de M. Y à la Société Hoist finance AB,
Vu les pièces et jurisprudences produites aux débats.
— de déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. Y X.
— d’adjuger à la partie appelante l’entier bénéfice de ses présentes écritures ;
— de débouter la société Crédit foncier de France de toutes ses demandes fins et conclusions ;
À titre principal :
— de déclarer que la société Crédit foncier de France n’a aucun intérêt à agir à l’égard de M. Y ;
— de déclarer, par conséquent le jugement d’adjudication du 09 février 2021 sans effet.
A titre subsidiaire :
- d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers du 09 février 2021.
Statuer à nouveau :
— de déclarer l’absence de prise en considération de la demande de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne de report de l’audience d’adjudication assimilable à un déni de justice ;
— de déclarer nul le dire inséré par le créancier au cahier des charges de la vente, en violation de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, rendant la vente comportant des parcelles déjà vendues impossible en l’état et inopposable à l’acquéreur antérieur de bonne foi ;
condamner la société Hoist finance AB à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.;
— de condamner la société Hoist finance AB aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions du 26 avril 2021 (soit les dernières avant la clôture annoncée au 19 mai) la société Crédit foncier de France et la société Hoist Finance AB, qui est intervenue volontairement par ces conclusions, formulent les prétentions suivantes :
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
Vu les articles L311-1 et suivants et R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— constater l’intervention volontaire de la société Hoist finance AB intervenant au lieux et place de la société Crédit foncier de France suite à la cession de la créance détenue à l’encontre de M. X Y résultant du prêt n° 6766771 reçu en la forme authentique par Me L M, Notaire à Civray en date du 11 février 2014 et qui lui est opposable ;
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 9 février 2021 sous le numéro de rôle 20/00004 par le juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions ;
— condamner M. X Y à payer à la société Hoist finance AB la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture initialement prévue à la date du 19 mai 2021 n’est pas intervenue à cette date et aucune ordonnance de clôture n’a été diffusée aux parties avant l’audience.
Par des conclusions du 20 mai 2021, la société Crédit foncier de France et la société Hoist Finance AB, formulent les prétentions suivantes :
Vu l’article 16 et 803 du code de procédure civile,
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
Vu les articles L311-1 et suivants et R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
A titre liminaire,
— dire et juger irrecevables les conclusions récapitulatives n°1 et la pièce n°19 communiquées par M. Y comme étant tardive et les écarter des débats ;
Subsidiairement,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— dire et juger recevable les présentes conclusions ;
En tout état de cause,
— constater l’intervention volontaire de la société Hoist finance AB intervenant au lieux et place de la société Crédit foncier de France suite à la cession de la créance détenue à l’encontre de M. X Y résultant du prêt n° 6766771 reçu en la forme authentique par Maître L M, Notaire à Civray en date du 11 février 2014 et qui lui est opposable ;
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 9 février 2021 sous le numéro de rôle 20/00004 par le juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions ;
— condamner M. X Y à payer à la société Hoist finance AB la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que la communication de la pièce n°19 et des conclusions sont incontestablement tardives pour être intervenues la veille de la clôture annoncée le 18 mai 2021 ; subsidiairement, elles demandent le rabat de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre.
Selon jugement du 8 juin 2021, le juge de l’exécution a :
— constaté l’intervention volontaire de la SA Hoist Finance AB en lieu et place du Crédit foncier qui n’a plus qualité à agir,
— rejeté la demande de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne aux fins de
report de la vente forcée,
— déclaré irrecevable l’incident élevé par X Y du chef de la cession de créance par le Crédit foncier a SA Hoist Finance,
— sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Poitiers, statuant sur le jugement d’incident du 09 février 2021, ait statué,
— reporté l’examen du dossier a l’audience du 14.12.2021 à 9 heures afin de lui donner la suite qui convient en fonction dudit arrêt d’appel, ce sans préjudice pour qui de droit de le faire rappeler auparavant au moyen de conclusions avec avenir pour le cas où la cour d’appel aurait statué plus tôt,
— laissé provisoirement à la charge de chacun tous dépens et frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance
L’appelant a par de nouvelles conclusions du 18 juin 2021, qui constituent ses dernières conclusions, formulé les prétentions suivantes :
Vu les articles R. 311-6 et suivant, R. 322-10 et suivants et R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la décision en date du 9 février 2021 de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne déclarant recevable la demande de M. Y ;
Vu la demande de report de l’audience d’adjudication de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne en date du 9 février 2021 reçue par le tribunal judiciaire de Poitiers le 15 février 2021 ;
Vu l’acte de cession par la société Crédit foncier de France de la créance de M. Y à la Société Hoist Finance AB,
Vu les pièces et jurisprudences produites aux débats ;
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. Y X.
— adjuger à la partie appelante l’entier bénéfice de ses présentes écritures ;
— débouter la société Crédit foncier de France de toutes ses demandes fins et conclusions ;
À titre principal
— déclarer que la société Crédit foncier de France n’a aucun intérêt à agir à l’égard de M. Y ;
— déclarer, par conséquent le jugement d’adjudication du 09 février 2021 sans effet ;
— déclarer que la cession de créance est irrégulière et nulle ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers du 09 février 2021.
Statuer à nouveau :
— déclarer l’absence de prise en considération de la demande de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne de report de l’audience d’adjudication assimilable à un déni de justice ;
— déclarer nul le dire inséré par le créancier au cahier des charges de la vente, en violation de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, rendant la vente comportant des parcelles déjà vendues impossible en l’état et inopposable à l’acquéreur antérieur de bonne foi ;
— condamner la société Hoist Finance AB à payer à M. Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant application de l’article 37 de la loi sur l’Aide juridictionnelle.;
— condamner la société Hoist Finance AB aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions du 21 juin 2021, les sociétés Crédit foncier de France et Hoist Finance demandent :
Vu l’article 16 et 803 du code de procédure civile,
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
Vu les articles L311-1 et suivants et R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution
A titre liminaire,
— de dire et juger irrecevables les conclusions récapitulatives n°1 et n°2 et les pièces n°19 à 24 communiquées par M. Y comme étant tardive et les écarter des débats ;
Subsidiairement,
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— de dire et juger recevables les présentes conclusions ;
En tout état de cause,
— de constater l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB intervenant aux lieu et place de la société Crédit foncier de France suite à la cession de la créance détenue à l’encontre de M. X Y résultant du prêt n° 6766771 reçu en la forme authentique par Maître L M, Notaire à Civray en date du 11 février 2014 et qui lui est opposable ;
— de dire et juger irrecevables toutes demandes de M. X Y fondées sur son droit au retrait litigieux ;
— de dire et juger irrecevables la contestation de la régularité de la cession de créance fondée sur l’article D 214-227 du code monétaire et financier de M. X Y ;
— de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 9 février 2021 sous le numéro de rôle 20/00004 par le juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions ;
— de condamner M. X Y à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 23 juin 2021 avant les plaidoiries des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’en l’absence de clôture à la date initialement prévue par le calendrier de procédure le 19 mai 2021, et compte tenu de la clôture prononcée à l’audience, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il s’en évince que les conclusions saisissant la cour sont les dernières conclusions signifiées avant cette date, soit concernant l’appelant celles du 18 juin 2021 et concernant l’intimée et l’intervenante volontaire celles du 21 juin 2021.
Les conclusions de l’appelant des 18 mai 2021 et 18 juin 2021, communiquées avant la clôture, sont ainsi recevables. La pièce n°19, communiquée certes la veille de la clôture envisagée mais un mois avant la clôture effective ne peut être considérée comme une pièce dont la communication serait tardive, alors que la société intimée a pu conclure à deux reprises depuis lors par des conclusions recevables.
Enfin, les pièces n°20 à 24 à l’appui des conclusions du 18 juin 2021 concernent l’évolution du litige postérieurement à la date des précédentes conclusions, ces éléments ne pouvant, par voie de conséquence, être joints aux précédentes écritures. En outre, les dernières conclusions de la société intimée démontrent la possibilité qu’elle a eu d’en prendre connaissance et d’y répondre par des conclusions recevables. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
Sur l’intérêt à agir de la société Crédit foncier de France
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1324 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
1. M. Y conteste l’intérêt à agir de la société Crédit foncier de France compte tenu de la cession de créance au profit de la société Hoist Finance AB, de sorte que le jugement d’adjudication doit être déclaré sans effet.
La société Hoist Finance indique intervenir volontairement en sa qualité de créancier en vertu de la cession de créance opposable à M. Y en application de l’article 1324 du code civil.
La cession de créance notifiée le 24 mars 2021 par RPVA puis le 25 mars 2021 par acte d’huissier est de ce fait et en application de l’article 1324 du code civil opposable à M. X Y, de sorte que
l’intervention de la société Hoist Finance, qui se rattache à l’instance par un lien suffisant, est recevable en sa qualité de cessionnaire de la créance.
S’il en résulte que la société Crédit foncier de France n’est plus recevable à former de prétention en qualité de créancier de M. Y, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de ses demandes dans le cadre de l’adjudication antérieure à ladite cession.
2. L’appelant indique également qu’il pourra opposer à la cessionnaire son droit de retrait litigieux sur le fondement de l’article 1699 du code civil.
Les sociétés poursuivantes soulèvent l’irrecevabilité de toute prétention relative au droit de retrait litigieux sur le fondement de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, et au fond exposent que la créance ne peut être litigieuse au sens de l’article 1700 du code civil puisque le jugement d’orientation a l’autorité de la chose jugée (les décisions dans le cadre de la procédure de surendettement en cours n’ayant d’effet que pour les besoins de celle-ci et ne remettant pas en cause l’existence et le montant des créances).
La cour relève toutefois sur ce point qu’aucune prétention n’est formulée au dispositif des écritures de l’appelant concernant cet exercice du droit de retrait litigieux, de sorte qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’en est pas saisie.
3. M. Y expose enfin que la cession de créance est irrégulière au motif qu’il n’est pas possible de savoir l’identification exacte de la créance cédée dans l’acte conformément aux dispositions de l’article D.214-227 du code monétaire et financier, que l’acte de cession ne précise pas sa soumission aux dispositions des articles L.214-169 et L.214-175 du code monétaire et financier, et qu’elle est nulle faute d’acte notarié.
Les sociétés poursuivantes soulèvent l’irrecevabilité de cette prétention dans la mesure où cette cession avait été notifiée le 24 mars 2021 de sorte que toute contestation ou demande incidente de ce chef devait être formée le 8 avril 2021 au plus tard. Au fond, elles exposent que la contestation de la forme de la cession de créance se fonde sur des textes inapplicables puisqu’ils visent les fonds d’investissement alternatifs, et que la cession de créance permet d’identifier exactement la créance cédée.
Sur ce point, c’est à bon droit que la société Hoist Finance et la société Crédit foncier de France se prévalent, concernant cette contestations, de l’article R.311-5 du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, et que dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il est constant que la signification de la cession de créance est intervenue le 24 mars 2020 et l’intervention de la société Hoist Finance dans la procédure par conclusions du 26 avril 2021 ; dès lors, la contestation de M. Y à ce titre devait être formée au plus tard dans les 15 jours de l’intervention de la cessionnaire à la procédure, soit au plus tard le 10 mai 2021. Or, cette contestation au titre du défaut de respect des formalités du code monétaire et financier, à les supposer applicables, n’est intervenue pour la première fois que par conclusions du 18 juin 2021.
La prétention de M. X Y aux fins d’obtenir que la cour déclare que la cession de créance est irrégulière et nulle est donc irrecevable.
Sur le report de l’audience d’adjudication
L’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
Selon l’article L.722-4 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
L’article R.722-7 du même code énonce qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d’un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d’adjudication en application des dispositions de l’article L. 722-4, les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables.
L’article R.721-7 du même code prévoit qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d’un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d’adjudication en application des dispositions de l’article L. 721-7 ou de celles de l’article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.
Cette demande indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l’appui de la demande. Sont annexés à cette demande un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu’il a consenties et des mesures d’expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.
En application de l’article L. 722-4 du code de la consommation, lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées.
M. Y expose que les conditions du report de la procédure d’adjudication étaient réunies dès lors que la commission de surendettement des particuliers l’a sollicité le 8 février 2021, ce dont le juge de l’exécution a été informée le même jour, puis par courrier du 9 février 2021 reçu le 15 février 2021 ' sans que le retard pris par la commission pour le traitement de son dossier lui soit opposable. Il soutient que la fragilité de sa situation personnelle, la reprise des paiements, la présence d’un acquéreur potentiel des terrains et la cession de créance faite pour un prix global (ce qui empêche toute condamnation valable au paiement de la dette) constituent la cause grave et justifiée mentionnée dans la décision de report, tenant à un état dépressif médicalement reconnu, retenu par le premier juge. Il indique être de bonne foi, et ne pas avoir l’intention d’échapper à ses obligations, alors que la banque a refusé ses tentatives amiables.
La société Hoist Finance indique que ni le dépôt du dossier de surendettement, ni la situation de M. Y, ni sa bonne foi ne sont constitutifs de force majeure. Elle indique que seule la commission de surendettement pouvait solliciter le report en justifiant d’une cause grave et dûment justifiée, dont le juge apprécie souverainement la pertinence, et que cette demande n’a été adressée au juge qu’après l’audience, de sorte qu’il importe peu de rechercher si cette demande était ou non fondée. Elle expose également que l’appel du jugement d’incident ne peut en aucun cas régulariser le retard de la commission de surendettement qui devait formuler sa demande 15 jours avant l’audience. Adoptant
les motifs du jugement entrepris, elle expose que la présence d’un acheteur allégué manque de certitude, n’est pas justifiée, et ne constitue pas la cause grave exigée par la loi, que la reprise des paiements après déchéance du terme (donc selon un tableau d’amortissement caduc) n’est pas une cause de report en l’absence de délai accordée à l’audience d’orientation et de règlement intégral qui priverait de sa cause la saisie.
Le premier juge a à bon droit rappelé au visa des articles R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution, et L. 722-4 et L. 721-7 du code de la consommation, dispositions spéciales dérogeant aux dispositions générales de l’article L.722-2 du même code, que la décision de recevabilité de la décision de surendettement après le jugement d’orientation n’avait pas d’effet suspensif d’exécution dans le cadre de l’adjudication de l’immeuble, seule la décision du juge de l’exécution chargé de la saisie immobilière pouvant, dans cette hypothèse, ordonner le report de la date d’adjudication, lorsqu’il est saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées.
Or, la saisine du juge de l’exécution à cette fin n’est intervenue que par courrier daté du jour même de l’audience d’adjudication le 9 février 2021, parvenu au greffe le 15 février 2021 ; elle est ainsi tardive au regard de l’article R.721-7 imposant sa transmission par courrier recommandé quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente. Elle n’a pu valablement saisir le juge de l’exécution avant l’audience d’adjudication.
Le seul motif de report de l’audience d’adjudication réside ainsi dans l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution, dont le premier juge a retenu par des motifs adaptés non remis en cause par les débats à hauteur d’appel qu’il n’était pas caractérisé en l’espèce dès lors que l’altération médicalement reconnue et justifiée aux débats de l’état de santé de M. Y en considération, selon ses écritures, de la procédure en cours, n’est un événement qui ne présente pas les caractères d’imprévisibilité et d’extériorité nécessaires à la qualification de force majeure ' quels que soient les enjeux humains inhérents à toute procédure de saisie immobilière d’un bien constituant le domicile du débiteur.
En outre, les paiements dont il n’est pas allégué qu’ils auraient éteint la dette et qui ne sont justifiés qu’à hauteur de 648,34 euros le 7 septembre 2020, de 661,34 euros le 5 octobre 2020, et de 648,34 euros le 5 novembre 2020, n’ont pas privé la procédure d’exécution de sa cause, de sorte qu’ils ne constituent pas plus un tel cas de force majeur justifiant le report de la vente. La présence d’un acquéreur potentiel, qui n’est pas justifiée aux débats faute de toute pièce jointe au courrier de l’avocat de M. Y du 19 janvier 2021 produit en pièce n°6, n’est pas plus de nature à permettre un tel report en l’absence de vente amiable ordonnée à l’audience d’orientation.
Les prévisions spéciales relatives à la procédure de surendettement, expressément réservées par l’article R.322-28 du code de la consommation font également obstacle à ce que les événements tirés de cette procédure reçoivent la qualification de cas de force de majeure.
Enfin, aucune irrégularité de la cession de créance ne peut valablement être invoquée compte tenu de l’irrecevabilité des contestations élevées à ce titre ; cet événement, qui ne présente au demeurant pas plus les caractères de la force majeure, ne peut justifier un report de l’adjudication.
Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de report.
Sur la validité du dire ajouté au cahier des charges
Sur la forme du dire
L’article R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au
greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
3° L’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6° La désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.
Selon l’article R.322-11 du même code, le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant.
Il peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 322-6 relatives au montant de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé.
M. Y soutient que l’adjonction au cahier des conditions de vente doit s’opérer par une demande incidente, formalisée conformément aux dispositions de l’article R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution par le dépôt au greffe de conclusions signées par avocat (la signification du dire par RPVA n’y satisfaisant pas).
Mais s’il est exact que le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, et non à la demande du créancier, tel n’est pas le cas, comme le soutiennent les intimés, du dire du créancier qui ne modifie pas la mise à prix mais précise à titre d’information des acquéreurs l’inopposabilité de la vente intervenue.
En tant que tel, ce dire adjoint à la diligence du créancier poursuivant au cahier des conditions de vente, et qui a été signifié par RPVA à son avocat de l’époque puis à l’avocat nouvellement constitué, est susceptible de contestation par tout intéressé au sens de l’article R.322-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le bien-fondé du dire
L’article 1198 du code civil dispose que lorsque deux acquéreurs successifs d’un même meuble corporel tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.
Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.
L’article L.321-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi.
Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l’article L. 322-1.
À moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d’un tiers ou l’expulsion du débiteur pour cause grave.
Selon l’article L.321-5 du même code, la saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n’ont pas été faites dans les conditions prévues à l’article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n’ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l’acquisition et le copartageant d’inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381 du code civil, le privilège qui leur est conféré par l’article 2374 du même code.
M. Y soutient que la vente de la parcelle G 1072 est intervenue de bonne foi, sans qu’il occulte sa situation, le notaire ayant vérifié toutes les formalités et la situation du bien vendu, que la nullité de cette vente en raison d’une erreur commune n’est pas opposable à l’acquéreur de bonne foi, et que par la publication de la vente, l’acquéreur est le propriétaire légitime en application de l’article 1198 du code civil.
La banque expose que la vente est intervenue en violation de l’article L.321-2 du code des procédures civiles d’exécution et lui est inopposable, et subsidiairement, indique que M. Y qui démontre, par ses conclusions aux fins de nullité, avoir eu connaissance du dire du 29 janvier 2021, ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Au regard des dispositions spéciales de l’article L.321-5, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution organisant l’opposabilité erga omnes de l’indisponibilité résultant de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière prévu à l’article L.321-2 du même code, la bonne foi de l’acquéreur comme celle de M. X sont des circonstances indifférentes dans l’application de la sanction prévue à l’alinéa 2 de l’article L.321-5 du cade des procédures civiles d’exécution. Dans ces conditions, le dire, se contentant de rappeler cette sanction de l’inopposabilité de la vente préalable à l’acquéreur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conduit à une information complète des enchérisseurs quant au bien acquis. Il n’y a donc pas lieu de l’annuler, et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cet incident.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions – y compris en ce qui concerne les dépens mis justement à la charge de l’appelant qui a succombé en son incident et le rejet de la demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 dès lors qu’il n’apparaît pas inéquitable compte tenu de la nature de la procédure et de la situation économique respective des parties que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. La cour y ajoutant condamne l’appelant aux dépens d’appel et, pour le même motif, rejette les demandes sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Rejette la demande visant à déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives n°1 et n°2 et les pièces n°19 à 24 communiquées par M. Y comme étant tardives et à les écarter des débats ;
— Déclare recevable l’intervention de la société Hoist Finance en qualité de cessionnaire de créance de la société Crédit foncier de France;
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. X Y au titre de l’absence d’intérêt à agir;
— Déclare irrecevable la prétention de M. X Y visant à déclarer que la cession de créance est irrégulière et nulle;
Confirme le jugement du 9 février 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
— Condamne M. X Y aux dépens de l’instance d’appel;
— Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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