Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 21 septembre 2021, n° 21/00533
TGI Poitiers 9 février 2021
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CA Poitiers
Confirmation 21 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de report pour cause de force majeure

    La cour a estimé que la demande de report n'a pas été faite dans les délais requis et que les circonstances invoquées ne constituaient pas un cas de force majeure.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la vente en raison de la cession de créance

    La cour a jugé que le dire était conforme aux exigences légales et n'affectait pas la validité de la vente.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a confirmé le jugement du 9 février 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers qui avait débouté Monsieur X Y de ses demandes incidentes dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière initiée par la S.A. Crédit Foncier de France, désormais cédée à la société Hoist Finance AB. Monsieur Y avait demandé le report de l'audience d'adjudication pour cause de force majeure et pour des raisons graves liées à sa situation de surendettement, ainsi que la déclaration de nullité d'un dire inséré par le créancier dans le cahier des charges de la vente, prétendant que la vente de certaines parcelles était impossible en l'état. La juridiction de première instance avait rejeté ces demandes et condamné Monsieur Y aux dépens de l'incident. La Cour d'Appel a examiné l'intérêt à agir de la S.A. Crédit Foncier de France suite à la cession de créance à Hoist Finance AB, la recevabilité de la contestation de cette cession par Monsieur Y, la demande de report de l'audience d'adjudication, et la validité du dire ajouté au cahier des charges. La Cour a jugé que la cession de créance était opposable à Monsieur Y, que ses contestations de la cession étaient irrecevables, que la demande de report de l'audience d'adjudication était tardive et non justifiée par un cas de force majeure, et que le dire ajouté au cahier des charges était valide et ne pouvait être annulé. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Monsieur Y aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 21 sept. 2021, n° 21/00533
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/00533
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 9 février 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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