Infirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 28 sept. 2017, n° 16/04589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 5 juillet 2016, N° 13/00208 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/09/2017
***
N° de MINUTE : 17/450
N° RG : 16/04589
Jugement (N° 13/00208) rendu le 05 Juillet 2016
par le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer
APPELANT
Monsieur F A
né le […] à […]
de nationalité française
chez Monsieur G A
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Antoine Deguines, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉES
Madame H Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Cote d’Opale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Emmanuelle Dehee, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Compagnie d’Assurances SHAM
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille
Assistée de Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille substituant Me Segard, avocat au barreau de Lille
ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux), représenté par son Directeur en exercice
[…]
[…]
Représenté par Me N O, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Ebersolt , avocat au barreau de Paris substituant Me Sylvie Welsch, avocat au barreau de Paris
Société Civile Le Sou Medical agissant la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Cours du triangle
[…]
[…]
Représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Juliette Delcroix, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
I J, conseiller
K L, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 29 Juin 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2017
***
Exposé du litige
En 2000, Mme Y, épouse X (Mme Y) a été opérée par photokéractectomie réfractive au laser Excimer par le docteur Z.
Le 19 mai 2003, Mme Y a consulté le docteur A pour une myopie résiduelle.
Le 16 juin 2003, Mme Y a bénéficié par chirurgie de la pose d’implant Newlife de chambre antérieure pour corriger sa myopie et sa presbytie.
Le 7 janvier 2008, en raison d’une baisse d’acuité visuelle, Mme Y a consulté le docteur A, lequel a diagnostiqué une cataracte bilatérale.
Le 1er février 2008, Mme Y a été opérée par le docteur A, à la Clinique des deux Caps, d’une cataracte bilatérale avec pose d’implants.
A la suite de diverses complications, Mme Y a, suivant acte du 13 août 2010, assigné M. A, la société Clinique des deux Caps et la CPAM de Calais devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer aux fins d’expertise et de provision.
Selon ordonnance du 8 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a ordonné une expertise médicale de Mme Y, désigné le docteur B M et débouté Mme Y de sa demande de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2011.
Suivant acte du 27 décembre 2012, Mme Y a assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM) et la CPAM de la Côte d’Opale devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer aux fins d’indemnisation.
Suivant acte du 30 mai 2013, l’ONIAM a attrait devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le docteur A aux fins de voir ordonner, à titre principal une nouvelle expertise au contradictoire de toutes les parties, faisant valoir que le premier rapport dont elle dénonce par ailleurs les lacunes, lui est inopposable.
Suivant acte des 29 mai et 9 octobre 2014, le docteur A a attrait devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (la SHAM) et le Sou Médical, assureurs, aux fins de les voir condamner à le garantir de toutes les condamnations qui seraient mises subsidiairement à sa charge à la demande de Mme Y.
Une jonction a été ordonnée entre les instances entre Mme Y et l’ONIAM, entre l’ONIAM et le docteur A, entre le docteur A, la SHAM et le Sou Médical.
Selon jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a notamment :
— déclaré le docteur A responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale pratiquée le 1er février 2008 sur la personne de M. Y,
— prononcé, par application de l’article L. 1442-1 du code de la santé publique, la mise hors de la cause l’ONIAM,
— condamné M. A à payer à Mme Y les sommes de :
* 100 998,04 euros au titre de l’indemnisation de ses dommages corporels,
* 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A à payer à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes de :
* 23 787,60 euros au titre de ses débours,
* 850 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A à payer à l’ONIAM la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces somme produiront intérêts légaux de la signification du présent jugement, dit que le docteur A supportera les dépens de leur appel en garantie,
— prononcé la mise hors de cause des assureurs la SHAM et le Sou Médical.
Suivant déclaration du 19 juillet 2016, le docteur A a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2016, le docteur A demande à la cour de :
— dire qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans les préjudices subis par Mme Y,
— dire que s’agissant d’un aléa thérapeutique, la patiente est bien fondée à solliciter son indemnisation auprès de l’ONIAM,
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait qu’il n’appartient pas à l’ONIAM de prendre en charge le préjudice de Mme Y,
— dire que la SHAM, son assureur, sera tenu de le garantir d’une éventuelle condamnation,
dans tous les cas,
— dire qu’il n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle au moment de la souscription de son contrat auprès de la SHAM,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que le Sou Médical, son premier assureur, sera tenu de le garantir d’une éventuelle condamnation,
— condamner les intimés, à l’exception de Mme Y, au paiement des entiers dépens de la procédure judiciaire, en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, le docteur A fait valoir que l’expert judiciaire a conclu sans ambiguïté que la patiente avait été victime d’un aléa thérapeutique, signalé dans la fiche d’information préopératoire, et qui ne pouvait par conséquent pas lui être reproché, quand bien même certains manquements ont été mis en évidence, puisque que cela n’avait pas eu des conséquences préjudiciables pour Mme Y. Il avance encore que Mme Y avait sollicité en première instance une indemnisation auprès de l’ONIAM puisqu’elle avait estimé qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire. Il précise aussi qu’il s’en rapporte à la demande de l’ONIAM qui avait sollicité une nouvelle expertise pour répondre aux lacunes contenues dans le rapport d’expertise judiciaire. Il fait enfin observer que le syndrome subi par Mme Y n’a pas pu être favorisé par son état antérieur et qu’en tout cas, l’expert judiciaire n’a pas retenu cette hypothèse, de sorte que les premiers juges n’auraient pas pu retenir cet argument. Il fait ensuite valoir que la garantie de son assureur responsabilité civile, la SHAM, est due. Il soutient d’une part qu’il n’a fait aucune fausse déclaration intentionnelle lors de la demande de souscription de son contrat le 6 mai 2009. Il avance qu’il n’avait pas connaissance des réclamations des patients avant la souscription de son contrat et qu’il n’a fait que répondre aux questions qui lui ont été posées par l’assureur. Il soutient d’autre part que la faute qui pourrait éventuellement lui être reprochée ressort de son activité de consultation puisqu’il avait arrêté son activité chirurgicale à compter du 8 octobre 2009. Il fait enfin valoir que si la cour estime qu’il a commis une faute dans son activité chirurgicale, qui ne serait pas couverte par la SHAM à compter du 8 octobre 2009, il est fondé à solliciter la garantie de son premier assureur le Sou Médical.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2017, Mme Y demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique et 1147 du code civil, de réformer le jugement entrepris, et de :
à titre principal,
— dire que son préjudice est éligible à réparation par la solidarité nationale,
— en conséquence, condamner l’ONIAM à lui verser, en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
* 410 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 2 043 euros au titre des frais divers,
* 20 759,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuel,
* 508 450,53 euros, subsidiairement 115 217,57 euros, au titre du préjudice économique,
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 14 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 000 euros sur le préjudice d’agrément temporaire,
* 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément définitif,
* 20 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel,
* soit au total la somme de 646 713,07 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de l’exécution à venir,
à titre subsidiaire, si la cour estimait la responsabilité du docteur A engagée, excluant
le jeu de la solidarité nationale,
— condamner le docteur A solidairement avec son assureur, la SHAM, assureur à première réclamation, et à défaut avec le Sou Médical, assureur au fait dommageable, à l’indemniser de ce préjudice qui sera justement fixé à la somme de 646 713,07 euros,
— condamner l’ONIAM et à titre subsidiaire le docteur A solidairement avec son assureur, la SHAM, assureur à première réclamation, et à défaut avec le Sou Médical, assureur au fait dommageable à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM et à titre subsidiaire le docteur A solidairement avec son assureur, la SHAM, assureur à première réclamation, et à défaut avec le Sou Médical, assureur au fait dommageable aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Rosseel.
A l’appui de ses prétentions, Mme Y fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’aucune faute ne peut être directement imputée au docteur A et que, même en tenant compte de l’état antérieur, son état est le résultat d’un aléa thérapeutique caractérisé par l’opération du syndrome d’IRVINE-GASS. Elle avance ensuite que l’expert était aussi saisi de la question de son état antérieur et qu’à aucun moment, cet état antérieur n’est évoqué par l’expert comme générateur de l’aléa thérapeutique qu’elle a subi. Elle ajoute encore qu’elle remplit le caractère subsidiaire de gravité pour l’application de la solidarité nationale puisqu’elle a subi l’accident médical le 1er février 2008 et a été consolidée le 29 février 2011. Or, pendant cette période, elle avance qu’elle a subi un arrêt de travail du 1er juillet 2008 au 1er février 2010, moins une reprise d’activité de 8 jours, puis du 15 février 2010 au 21 février 2011. Subsidiairement, elle fait valoir que si l’ONIAM n’est pas tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale, une faute de diagnostic peut être reprochée au docteur A, compte tenu de ses manquements dans la tenue de son dossier médical qui ont empêché de valider l’indication opératoire qu’il avait posé. Elle avance ensuite que si le principe de la condamnation du docteur A à l’indemniser est confirmée, il appartient à la SHAM, assureur à première réclamation, d’assumer la charge du sinistre dont le docteur A a été déclaré responsable. Elle avance que la SHAM, après s’être fait communiquer le relevé d’information du précédent assureur de M. A, n’a pas formulé les questions nécessaires à la prise en charge adéquate du risque couvert. Elle avance donc qu’en l’absence de question à l’assuré, la SHAM ne saurait se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration, lesquelles ne peuvent s’apprécier qu’en fonction des questions posées et des réponses apportées auxdites questions. Si par extraordinaire la cour jugeait que le contrat souscrit auprès de la SHAM serait nul, elle fait valoir que le Sou Médical serait le dernier assureur de l’activité du docteur A, de sorte qu’il appartient au Sou Médical de prendre en charge les conséquences du fait dommageable. Elle précise en effet que cette période était couverte par le contrat d’assurance souscrit auprès du Sou Médical. Sur la liquidation de son préjudice, elle s’appuie sur le rapport de l’expert judiciaire pour solliciter la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser de son préjudice, et subsidiairement la condamnation solidaire du docteur A et la SHAM, et à défaut, la condamnation solidaire du docteur A et du Sou Médical.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2017, l’ONIAM demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivants, L. 1110-5, R. 4127-32 et R. 4127-40, L. 1111-5 et R. 4127-50, et D. 1142-1 du code de la santé publique, de :
à titre principal,
— dire que la responsabilité du docteur A est engagée,
— dire que l’état antérieur de Mme Y a participé à la survenue du dommage,
— dire que les préjudices n’ont pas eu pour Mme Y des conséquences anormales au regard de son état de santé et de son évolution prévisible,
— dire que les préjudices de Mme Y n’atteignent pas l’un des seuils de gravité du préjudice ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale,
en conséquence,
— dire qu’en l’état, les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peuvent être considérées comme établies,
— confirmer le jugement attaqué,
— rejeter toute demande formulée à son encontre,
à titre subsidiaire,
— dire que le rapport d’expertise du docteur B M produit aux débats lui est inopposable,
— dire que le rapport d’expertise du docteur B M comporte des lacunes et ne permet pas de déterminer si les préjudices subis par Mme Y remplissent les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale
en conséquence,
— dire qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre sur le fondement de ce seul rapport d’expertise,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin expert spécialisé en ophtalmologie,
à titre très subsidiaire,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a statué sur les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément,
et statuant à nouveau,
— dire que les préjudices de Mme Y seront indemnisés par les sommes suivantes :
* 62 171,89 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 8 505 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens dont recouvrement, pour ceux d’appel, par la SCP N O et P Q.
A l’appui de ses prétentions, l’ONIAM fait valoir que pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, il faut démontrer l’absence de responsabilité du professionnel de santé et que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et qu’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacité fonctionnelles mesurées en tenant compte notamment du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il précise ainsi que dans le cas où la faute a précédé l’accident médical non fautif, l’indemnisation est exclue au titre de la solidarité nationale, sauf en cas de défaut d’information ayant fait perdre à la victime une chance d’éviter la complication. Il fait donc valoir que la responsabilité du docteur A est engagée pour faute au titre d’un diagnostic imprécis et incertain et d’une indication de cataracte non valide. Il avance en conséquence que le docteur A n’a pas indiqué l’acuité visuelle de Mme Y dans le dossier médical avant l’intervention et qu’il n’est pas certain que la baisse d’acuité visuelle de Mme Y soit imputable à une cataracte bilatérale. En effet, l’ONIAM soutient que cette baisse d’acuité visuelle était pour partie liée à la décompensation cellulaire présentée par Mme Y à la suite de la pose des implants Newlife. Il avance ainsi que le docteur A a commis plusieurs manquements dans le suivi post-opératoire après la pose desdits implants. Il fait ensuite valoir que les préjudices subis par Mme Y ne sont pas anormaux au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci, puisque son état antérieur a pu faciliter le développement du syndrome d’IRVINE-GASS, lequel n’est pas dû ou exclusivement dû à la chirurgie de la cataracte. Il fait enfin valoir que Mme Y ne remplit pas les conditions des seuils de gravité du préjudice, que ce soit au titre du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire, de l’inaptitude à exercer l’activité professionnelle qui était la sienne avant l’accident médical, ou de l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence. Subsidiairement, l’ONIAM fait valoir que le rapport d’expertise lui est inopposable puisqu’il n’a pas été partie à l’instance en référé engagée par Mme Y. Il avance ainsi que si le rapport d’expertise constitue une pièce au dossier qui peut être critiquée, il ne lui est pas opposable dans la mesure où il n’a pas pu soumettre contradictoirement ses arguments et questions et que dès le stade du pré-rapport, l’expert concluait à un aléa thérapeutique. Il ajoute que le rapport présente plusieurs lacunes quant à la question de l’indication opératoire, à la question de la participation de l’état antérieur et l’évaluation des préjudices de Mme Y. Sur la liquidation du préjudice de Mme Y, il s’appuie sur son référentiel d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2016, la SHAM demande à la cour, au visa des articles L. 113-8 et L. 251-2 du code des assurances de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il la met hors de cause, dire que la SHAM ne doit pas sa garantie au docteur A, en tout état de cause, dire que la garantie n’est pas due, rejeter toutes demandes du docteur A, en tout état de cause, en réformant le jugement sur ce point, dire que la responsabilité du docteur A n’est pas engagée, condamner le docteur A, outre aux dépens dont distraction au profit de la SCP SHBK Avocats, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SHAM fait valoir sa garantie n’est pas due. Elle avance d’une part que la déclaration de sinistre a été enregistrée alors qu’elle ne garantissait plus le risque chirurgical du docteur A. Elle rappelle en effet que seule son activité de consultation a été assurée auprès d’elle à compter du 8 octobre 2009, l’activité de chirurgie ayant été assurée du 31 mai 2009 au 8 octobre 2009. Elle avance d’autre part que le docteur A a réalisé de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription de la police d’assurance puisqu’à cette date, il faisait déjà l’objet de plusieurs réclamations de la part de patients et qu’il a omis de lui fournir l’ensemble des informations. Elle fait ensuite valoir à titre subsidiaire que la responsabilité du docteur A n’est pas engagée dans la mesure où l’expert judiciaire a conclu à la survenance d’un aléa thérapeutique et ne met en évidence aucun manquement du docteur A lors de la réalisation de l’acte chirurgical. Elle ajoute que l’expert ne retient aucun lien de causalité entre le problème visuel de Mme Y et la décompensation endothéliale. Elle ajoute encore que pour l’expert, l’oedème maculaire et une complication connue de la chirurgie de la cataracte. Elle en conclut qu’en l’absence de lien de causalité entre le manquement reproché au docteur A relatif au suivi endothélial et la complication survenue, la responsabilité du praticien de santé ne peut être retenue.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2016, le Sou Médical demande à la cour, au visa de la loi About du 31 décembre 2002 et notamment de son article 5 et de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
— à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a mis hors de cause, débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre, condamner la partie défaillante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, réformer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute indemnisable imputable au docteur A, dire que le dommage de Mme Y résulte d’un aléa thérapeutique, en conséquence, rejeter toutes demandes formées à son encontre, condamner la partie défaillance aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le Sou Médical fait valoir qu’il a été l’assureur du docteur A jusqu’au 22 mars 2009, date de la résiliation de la police d’assurance, et que depuis cette date, il est assuré auprès de la SHAM. Il avance donc qu’il appartient à la SHAM, assureur professionnel au jour de la réclamation du patient, de prendre en charge le sinistre intervenu, conformément au principe de garantie 'base-réclamation', et alors même que le fait litigieux est intervenu avant qu’il ne devienne l’assureur du professionnel en cause et alors que ce professionnel était assuré par un autre assureur. Il précise que la première réclamation de Mme Y est intervenue le 21 janvier 2010 soit postérieurement à la résiliation du contrat. Il fait ensuite valoir que les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article L. 251-1 du code des assurances ne sont pas applicables, d’une part parce que le docteur A n’est pas décédé et n’a pas mis un terme à son activité professionnelle, d’autre part parce que conformément à l’alinéa 7 de cet article L. 251-1, il existence un contrat d’assurance entre le docteur A et la SHAM.
Si sa garantie devait être retenue, le Sou Médical fait valoir que le docteur A n’a commis aucune faute, puisque l’expert a retenu l’existence d’un aléa thérapeutique à l’origine du dommage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2017, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a consacré la responsabilité du docteur A et en conséquence :
— condamner le docteur A, éventuellement la SHAM si sa garantie était consacrée, à lui payer la somme de 23 787,60 euros au titre de ses débours définitifs,
— les condamner à lui payer une somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— les condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dehee.
A l’appui de ses prétention, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir qu’elle reprend à son compte la motivation des premiers juges qui ont consacré la responsabilité du docteur A écartant la notion d’aléa thérapeutique. Elle indique s’associer à la demande subsidiaire de nouvelle expertise présentée par l’ONIAM et reprend à son compte les moyens développés par l’ONIAM concernant les lacunes et imprécisions du docteur B M. Au surplus, elle s’en rapporte à la sagesse de la cour. Elle fait enfin valoir qu’en raison des soins prodigués à Mme Y, elle a exposé des frais importants dont elle sollicite le remboursement. Elle produit à ce titre ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2017.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes des articles 16 et 132 du code de procédure civile, tout rapport peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est régulièrement versé au débat et soumis à la libre discussion contradictoire des parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 novembre 2011 a été régulièrement produit au débat tant par Mme Y que par le docteur A, et qu’il a été communiqué à l’ONIAM, ce dernier formulant à plusieurs reprises dans ses écritures des remarques sur les conclusions de ce rapport d’expertise judiciaire.
Il s’ensuit manifestement que les parties ont été à même de débattre contradictoirement du rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 novembre 2011, de sorte que ce rapport d’expertise judiciaire peut valoir à titre de preuve.
Au surplus, au vu des pièces produites au débat, la cour est suffisamment renseignée sur l’accident médical du 1er février 2008 et ses conséquences pour Mme Y ; il n’y a donc pas lieu à ordonner une nouvelle expertise comme le demande l’ONIAM.
1. Sur la demande d’indemnisation de Mme Y
Il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique (I) qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ; les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; et (II) que lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ; ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.'
Il résulte de cette disposition que l’indemnisation servie au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM suppose la réunion de trois conditions :
— un préjudice directement en lien avec un acte de soins non fautif,
— un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l’état du patient comme de son évolution prévisible.
— un caractère de gravité des dommages apprécié au regard de la perte de capacité fonctionnelle,
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— une fiche d’information de chirurgie de la cataracte a été signée par Mme Y,
— en l’absence de données sur l’acuité visuelle préopératoire, l’expert ne peut pas se prononcer sur l’indication à opérer cette cataracte bilatérale,
— la chirurgie bilatérale simultanée de la cataracte n’est pas considérée comme une bonne pratique ophtalmologique en France, les risques de chirurgie bilatérale et simultanée étant supérieurs aux bénéfices attendus.
Il résulte ensuite du rapport d’expertise que :
— la baisse d’acuité visuelle de l’oeil droit est actuellement en rapport avec un oedème maculaire qui est apparu à trois mois postopératoires et survient par poussées régressives sous traitement médical par DIAMOX’ et DIFFUK',
— le préjudice actuel de Mme Y est lié à un oedème maculaire à droite et non pas à une décompensation endothéliale puisqu’actuellement sa cornée est claire et il n’y a pas d’indication de greffe endothéliale,
— cet oedème maculaire a été diagnostiqué le 23 avril 2008 dans les suites immédiates d’une chirurgie de la cataracte,
— c’est un syndrome d’IRVINE-GASS bien connu après la chirurgie de la cataracte comme une complication postopératoire dont le retentissement visuel affecte 2,5% des opérés,
— il est signalé comme telle dans la fiche d’information de chirurgie de la cataracte signée par Mme Y le 14 janvier 2008 sous l’appellation 'oedème rétinien central',
— il s’agit donc d’une complication postopératoire survenue trois mois après une chirurgie de la cataracte sans complication et avant la capsulotomie au laser YAG du 3 février 2009,
— elle est donc imputable de façon directe et certaine à la chirurgie de la cataracte réalisée par le docteur A le 1er février 2008,
— pour l’expert, 'cette complication représente un aléa thérapeutique signalé dans la fiche d’information préopératoire'.
En réponse aux dires, l’expert judiciaire a indiqué que 'dans le cas de Mme Y, la chirurgie bilatérale et simultanée de la cataracte avec mise en place d’implants multifocaux ACRILISA n’a pas constitué une perte de chance pour la patiente car même si cette chirurgie avait été successive à 15 jours d’intervalle, il n’aurait pas été possible de prévoir la survenue d’une oedème maculaire à long terme trois mois après la phacoémulsification du cristallin sur les yeux de Mme
Y comme cela s’est produit’ ; dans cette réponse aux dires, l’expert judiciaire poursuit en expliquant que 'le syndrome d’IRVINE-GASS est un aléa thérapeutique dont le retentissement affecte 2,5% des opérés. Il survient par poussées, plus ou moins régressives sous traitement médical comme c’est le cas chez Madame Y'.
Dans un certificat daté du 9 avril 2009 versé au débat par Mme Y, la cour constate également que le docteur C déclare suivre Mme Y à l’hôpital R S depuis le 16 décembre 2008 ; il y indique notamment une cornée claire à l’oeil droit et gauche et qu’un nouvel OCT montre un oedème maculaire à droite.
Dans une attestation du 1er octobre 2012 versée au débat par Mme Y, la cour observe aussi que M. Y déclare : 'depuis l’opération simultanée de mon épouse pour cause de cataracte, il est évident que sa vie a totalement été modifiéeé’ ; la cour relève enfin que dans une attestation du 9 octobre 2012 versée aussi au débat par Mme Y, M. D a déclaré que Mme Y, 'suite à son opération des yeux du 1er février 2008, n’a pu continuer à exercer son activité de responsable d’agence'.
En l’état de ces constatations, le préjudice dont a été victime Mme Y est entièrement et directement en lien avec l’aléa thérapeutique que constitue le syndrome d’IRVINE-GASS lequel est inhérent aux complications postopératoires de la chirurgie de la cataracte du 1er février 2008 et ne pouvait pas être maîtrisé ou anticipé par le docteur A contrairement à ce qu’a considéré le premier juge en affirmant que 'le caractère évitable et maîtrisable des risques exclut la notion d’aléa thérapeutique'.
En conséquence, le préjudice subi par Mme Y ne résulte pas d’un accident médical fautif mais d’une affection iatrogène ; c’est donc à tort que le premier juge a déclaré le docteur A responsable du préjudice de Mme Y.
En second lieu, il résulte de l’article L. 1142-1, II, alinéa 1er que la condition d’anormalité du dommage prévue par cette disposition doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; en revanche, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; ainsi, les conséquences ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de de l’état du patient a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique au titre de l’état antérieur de Mme Y qu’elle a été opérée d’une myopie bilatérale par le docteur Z en 2000 : 'OD -4.75 OG -6.50' ; l’expert judiciaire indique au titre de l’examen ophtalmologique que Mme Y présente une acuité visuelle à l’oeil droit sans correction de 5/10e non améliorable par +0.50 (-1.75) à 105° avec addition de +2.50 et qu’elle lit P4 non améliorable, et une acuité visuelle à l’oeil gauche sans correction de 10/10e avec addition de +2.50 et qu’elle lit P3 non améliorable ; il relève également une perte de la vision binoculaire de Mme Y qui l’a rend inapte aux activités extérieures nécessitant la vision du relief et l’appréciation des distances ; l’expert judiciaire note ensuite dans son rapport que la chirurgie de la cataracte avec mise en place d’implant ACRILISA bilatéral a été réalisée le 1er février 2008 de manière bilatérale et simultanée à la clinique des Deux Caps sans complication per-opératoire ; l’expert judiciaire relève dans son rapport que le syndrome d’IRVINE-GASS est bien connu après la chirurgie de la cataracte comme une complication postopératoire dont le retentissement visuel affecte 2,5% des opérés, étant précisé qu’il reprend cette conclusion dans sa réponse aux dires formulés.
Dans un certificat daté du 9 avril 2009 établi par le docteur C, et versé au débat par Mme Y, la cour relève également que Mme Y présente une 'VOD : 5/100 avec correction’ et une 'VOG : 3/10 avec correction’ au titre de ses antécédents ; il est encore indiqué dans ce certificat qu’à la consultation du 7 avril 2009, Mme Y présente une 'VOD : 2/10 ème avec correction’ et une 'VOG : 6/10 sans correction non améliorable', qu’un nouvel OCT a été réalisé et montre un oedème maculaire à droit qui est traité par Indocollyre’ et DIAMOX’ et enfin qu’une explantation de son implant multifocal à droite était envisagée mais que l’acte chirurgical a été reporté à cause de son oedème maculaire.
La cour observe enfin dans les attestations de témoins produites au débat par Mme Y que depuis l’opération de la cataracte du 1er février 2008, Mme Y est sensible à la lumière, qu’elle subit fréquemment de violent maux de tête et des douleurs oculaires, et qu’elle a une mauvaise vision de nuit.
En l’état de ces constatations, il s’ensuit tout d’abord que les conséquences de la chirurgie de la cataracte pour Mme Y ne sont pas liées à son état de santé antérieur, lequel ne la prédisposait pas aux difficultés majeures survenues après l’intervention chirurgicale, étant précisé que l’ONIAM n’apporte pas d’éléments en sens contraire et de nature à justifier son point de vue selon lequel le syndrome d’IRVINE-GASS et ses conséquences ne sont pas dûs à la chirurgie de la cataracte mais sont en lien avec l’état antérieur de Mme Y ; ensuite, le risque de développer un syndrome d’IRVINE-GASS est bien connu, mais relativement rare et l’ONIAM n’apporte pas d’élément médicaux pour contredire ce point ; enfin, si la chirurgie de la cataracte réalisée par le docteur A n’a manifestement pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme Y était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence d’intervention, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une faible probabilité et l’état de santé de Mme Y n’a pas conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En conséquence, le préjudice subi par Mme Y présente le caractère de conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
En troisième lieu, il résulte ensuite de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 du même code est fixé à 24 % ; présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 du même code un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % ; à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu (1°) lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale (2°) ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Il résulte de cette disposition que le caractère de gravité ouvrant l’accès à la réparation au titre de la solidarité nationale est apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire indique :
'Arrêt de travail :
— du 1er juillet 2008 au 1er février 2010 moins une reprise de 8 jours d’activité.
— du 15 février 2010 au 21 février 2011, invalidité 1re catégorie.'
L’expert judiciaire retient un taux d’IPP de 6% non contredit par les parties.
La cour constate ensuite que Mme Y bénéficie d’un titre de pension invalidité, qui lui a été notifié le 24 mars 2010 et qui mentionne : 'après examen de son dossier, le praticien conseil a estimé que vous présentez un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 1. Le point de départ de la pension qui vous est attribuée est fixé au 15 février 2010.'
Il résulte ensuite des attestations de Mme E datée du 8 octobre 2012 et de M. D datée du 9 octobre 2012, et qui sont versées au débat par Mme Y, que les gênes ressenties par Mme Y l’ont contrainte à arrêter son activité professionnelle, celle-ci éprouvant de graves difficultés à travailler sur un poste informatique et à se déplacer en voiture.
En l’état de ces constatations et également compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, si le taux d’incapacité permanente partielle de Mme Y est de 6%, les complications de la chirurgie de la cataracte ont pris chez Mme Y une forme anormalement aiguë et persistante, et l’intéressée a subi une incapacité temporaire de totale de travail de plus de 6 mois avant son placement en invalidité de catégorie 1 ; de surcroît, si le taux d’incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte a été évalué à 6% seulement, cette invalidité permanente partielle l’a rendue définitivement inapte à exercer sa profession ; il en résulte donc que Mme Y a subi un préjudice professionnel exceptionnellement grave.
En conséquence, le préjudice subi par Mme Y présente un caractère de gravité au regard de la perte de ses capacités fonctionnelles et des conséquences sur sa vie professionnelle
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme Y remplit les conditions posées par l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique pour obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de la chirurgie de la cataracte du 1er février 2008 par la solidarité nationale.
2. Sur l’évaluation du préjudice de Mme Y
Dans son rapport, l’expert judiciaire fixe la date de consolidation de Mme Y au 29 février 2011 à la fin du traitement de la dernière poussée d’oedème maculaire ; la cour fait observer qu’il s’agit en réalité de la date du 28 février 2011, de sorte qu’il convient de retenir cette date pour la consolidation et l’évaluation du préjudice de Mme Y.
Il retient un taux d’incapacité permanente partielle de 6% ; Mme Y est âgée de 55 ans à la date de la consolidation.
- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
' Sur les dépenses de santé actuelles
Le premier juge a accordé à Mme Y la somme de 410 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; Mme Y et l’ONIAM s’accordant sur cette évaluation, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et d’évaluer ce préjudice à la somme de 410 euros.
' Sur les frais divers
Le premier juge a débouté Mme Y de sa demande au motif que les justificatifs produits au débat par celle-ci étaient relatifs aux coûts des transports en commun de la personne l’accompagnant sur ses propres jours de congés et qu’ils ne sauraient être pris en charge au titre d’une assistance par tierce personne.
Mme Y sollicite au titre de l’indemnisation de ses frais divers la somme de 2 043 euros en remboursement des frais de déplacement de M. Y ; l’ONIAM s’oppose à cette demande.
Il convient de rappeler que le poste de préjudice frais divers comprend notamment les frais de déplacement de la victime pour des consultations et soins ainsi que les frais de transport des proches pour accompagner la victime lors des consultations et soins.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que M. Y a accompagné Mme Y lors de ses consultations à Paris ou au CHU de Rouen.
La cour observe ensuite que les pièces justificatives produites au débat par Mme Y sont établies à son nom et détaillent précisément les déplacements réalisées pour les consultations, les kilomètres parcourus, les moyens de transport utilisés et les dépenses réalisées, lesquelles sont à l’évidence en lien direct avec l’atteinte à la personne de Mme Y résultant de la chirurgie du 1er février 2008.
En conséquence, et compte tenu des justificatifs produits (carte grise du véhicule de M. Y, décompte détaillé, tickets de péage, billets d’avion), le préjudice de Mme Y au titre des frais divers sera évalué à la somme de 1 558,58 euros ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
' Sur les pertes de gains professionnels actuels
Le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme de 8 120,51 euros.
Mme Y sollicite la somme de 20 759,54 euros, tandis que l’ONIAM propose la somme de 8 120,51 euros.
La cour observe tout d’abord qu’il n’est pas contesté par les parties que Mme Y avait un revenu antérieur annuel de 28 546,41 euros, de sorte qu’il convient de retenir cette somme comme revenu annuel de référence ; en conséquence, Mme Y percevait un revenu journalier de référence de 78,20 euros.
La cour observe ensuite que Mme Y déclare qu’elle n’a pas subi de perte de salaire jusqu’à son placement en invalidité le 15 février 2010, de sorte que les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 12 743,44 euros ont compensé en intégralité la perte de revenus actuels de Mme Y pour la période allant du 1er juillet 2008 au 1er février 2010, étant précisé qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme Y était en arrêt de travail au cours de cette période.
Pour la période courant du 15 février 2010, date du placement en invalidité de Mme Y, au 28 février 2011, date de la consolidation, Mme Y a perçu une pension annuelle d’invalidité pour un montant de 8 563,92 euros, soit une pension journalière d’invalidité de 23,46 euros ; il en résulte que Mme Y a subi une perte de revenu journalier de 54,74 euros.
En conséquence, la perte de gains professionnels actuels de Mme Y sera évalué à la somme de 20 746,46 euros ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
' Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 64 817,53 euros.
Mme Y sollicite la somme de 508 450,53 euros, et subsidiairement la somme de 115 217,57 euros ; l’ONIAM propose la somme de 62 171,89 euros.
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs doit être calculée en distinguant les arrérages échus de ceux à échoir.
* sur les arrérages échus
Mme Y produit au débat un courrier de l’assurance retraite du Sud-Est du 25 avril 2017 lequel mentionne que sa pension de retraite prendra le relais de sa pension d’invalidité et qu’à compter du 1er septembre 2017, 'nous vous attribuons une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail’ ; il y est aussi précisé qu’elle recevra prochainement la notification de sa retraite.
En conséquence, il convient de calculer la perte de gains professionnels futurs de Mme Y au titre des arrérages échus sur une période courant du 1er mars 2011 au 1er septembre 2017, et de retenir un revenu annuel de référence de 28 546,41 euros, tel que cela a été énoncé précédemment, soit un revenu mensuel de référence de 2 378,86 euros.
Au cours de cette période, Mme Y a perçu une pension d’invalidité d’un montant annuel de 8 368,20 euros, soit 697,35 euros par mois, étant précisé que les parties s’accordent sur le montant annuel de la pension d’invalidité perçue.
Il s’ensuit que Mme Y a subi une perte de gains professionnels futurs mensuelle de 1 681,51 euros pendant 78 mois, soit une perte de gains professionnels futurs de 131 157,78 euros au titre des arréchages échus.
* sur les arrérages à échoir
Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, la perte de gains professionnels futurs au titre des arrérages à échoir doit être calculée à compter du 1er septembre 2017.
La cour observe que Mme Y produit au débat une lettre de l’assurance retraite Nord-Picardie du 14 janvier 2010 dont il s’évince qu’au 1er septembre 2015, le montant mensuel brut de sa retraite 'serait de 967,41 euros’ ; Mme Y produit également au débat une lettre de l’assurance retraite du Sud-Est du 25 avril 2017 indiquant qu’elle percevra une retraite mensuelle brute de 1 028,44 euros au 1er septembre 2017.
En l’état de cette constatation et considérant que Mme Y ne produit au débat aucune pièce de nature à justifier une perte de retraite consécutive à l’accident médical du 1er février 2008 ou à son placement en invalidité à compter du 15 février 2010, Mme Y ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs au titre des arrérages à échoir.
En conséquence, le préjudice de Mme Y au titre des pertes de gains professionnels actuels sera évalué à la somme de 131 157,78 euros ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
' Sur l’incidence professionnelle
Mme Y sollicite la somme de 50 000 euros, tandis que l’ONIAM propose la somme de 5 000 euros.
Il convient de rappeler que l’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ; elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, la réaction de la victime face aux conséquences de ses lésions sur sa capacité à travailler, les efforts pour retrouver cette capacité ou encore le regard des autres.
En l’espèce, il n’est pas contestable au vu des pièces produites au débat que l’accident médical du 1er février 2008 a entraîné pour Mme Y une modification de ses conditions de travail, une perte d’autonomie et une limitation de sa mobilité dans l’accomplissement de ses tâches professionnelles.
Les séquelles de Mme Y et la description des restrictions professionnelles qui ressortent des attestations qu’elle produit au débat montre également l’impact négatif du handicap sur ses capacités professionnelles.
En considération de ces éléments et de l’âge de Mme Y à la consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
- Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
' Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a alloué la somme de 12 650 euros.
Mme Y sollicite la somme de 14 250 euros, tandis que l’ONIAM propose la somme de 8 505 euros.
Dans son rapport, l’expert retient un préjudice temporaire total composé d’une journée pour la cataracte, de deux jours pour la capsulotomie YAG et d’une période du 1er juillet 2008 au 1er février 2010 moins une reprise de 8 jours d’activité, étant précisé que Mme Y a retenu ces périodes pour évaluer son déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, Mme Y sera indemnisée à hauteur de 14 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en ce compris le préjudice d’agrément temporaire ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
' Sur les souffrances endurées
Le premier juge a alloué la somme de 3 000 euros.
Mme Y sollicite la somme de 5 000 euros, tandis que l’ONIAM propose la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 compte tenu des douleurs liées à l’oedème cornéen, seules à prendre compte au titre de l’aléa thérapeutique ; la cour ne saurait en effet indemniser les douleurs liées aux deux chirurgies de la cataracte et à l’ablation de fil cornéen.
Il résulte également des attestations produites au débat par Mme Y que celle-ci subit fréquemment de violent maux de tête et des douleurs oculaires.
En considération de ces éléments, la somme de 3 000 euros allouée par le tribunal répare intégralement les souffrances endurées par Mme Y ; le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
' Sur le préjudice d’agrément temporaire
Le premier juge a débouté Mme Y de sa demande ; cette dernière sollicite la somme de 5 000 euros tandis que l’ONIAM conclut au débouté.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d’agrément temporaire.
Le préjudice allégué par Mme Y étant inclus dans le poste de préjudice déficit fonctionnel temporaire, le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
- Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
' Sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 9 000 euros.
Mme Y sollicite une somme de 10 800 euros tandis que l’ONIAM propose une somme de 5 800 euros.
En l’espèce, l’expert a fixé taux d’incapacité permanente partielle de Mme Y à 6% ; afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme Y, l’expert a retenu :
— acuité visuelle de loin : 5/10e OD et 10/10e à gauche, soit une IPP de 3%.
— en vision de près : P4 OD, P3 OG, soit un déficit de 9%.
En considération de ces éléments et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, c’est à juste titre que le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 9 000 euros ; le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
' Sur le préjudice d’agrément
Le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
Mme Y sollicite la somme de 10 000 euros, tandis que l’ONIAM propose la somme de 1 000 euros.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
En l’espèce, l’expert note dans son rapport d’expertise au titre du préjudice d’agrément que Mme Y, du fait de la perte de la vision binoculaire est inapte aux activités extérieures nécessitant la vision du relief et l’appréciation des distances.
Il résulte ensuite des différentes attestations produites au débat par Mme Y que celle-ci n’a plus la possibilité de continuer à pratiquer régulièrement des activités sportives en raison de la sensibilité de ses yeux à l’air, à l’eau ou au vent, des activités culturelles ou encore nautiques.
En considération de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 3 000 euros ; le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice permanent exceptionnel
Le premier juge a débouté Mme Y de sa demande.
Mme Y sollicite la somme de 20 000 euros en ce qu’elle a dû vendre sa maison en période de crise ; l’ONIAM s’oppose à cette demande arguant que le préjudice permanent exceptionnel est un préjudice extrapatrimonial et non patrimonial, et que Mme Y ne justifie pas d’un lien de causalité entre le préjudice financier allégué et l’accident médical.
La cour rappelle que les préjudices permanents exceptionnels sont des préjudices extrapatrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou les attentats.
Mme Y n’explique en quoi son handicap ou les circonstances de l’accident médical aurait provoqué chez elle une résonance particulière l’ayant contrainte à vendre son bien.
En tout état cause, l’indemnisation demandée par Mme Y est un préjudice patrimonial, de sorte qu’il ne peut être indemnisé au titre du poste de préjudice permanent exceptionnel lequel n’a que vocation à indemniser des préjudices extrapatrimoniaux permanents ayant une résonance particulière pour la victime.
Mme Y sera donc déboutée de sa demande et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
3. Sur les demandes de la CPAM
S’agissant d’une indemnisation par la solidarité nationale, il convient de débouter la CPAM de toutes ses demandes.
4. Sur les demandes annexes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit ensuite à condamner l’ONIAM à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Rosseel.
L’équité commande de condamner l’ONIAM à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et au docteur A, appelé en la cause par l’ONIAM, la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
L’équité commande enfin de débouter la SHAM, le Sou Médical et la CPAM de la Côte d’Opale de leur demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
ET statuant à nouveau,
Dit que le préjudice de Mme Y résultant de l’accident médical du 1er février 2008 doit être indemnisé par la solidarité nationale,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme Y en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
— 410 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 558,58 euros au titre des frais divers,
— 20 746,46 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 131 157,78 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 14 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en ce compris le préjudice d’agrément temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Déboute Mme Y de sa demande formée au titre du préjudice permanent exceptionnel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Rosseel,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros et au docteur A la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
[…]
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