Confirmation 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 31 janv. 2020, n° 16/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03934 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 juin 2016, N° F13/02453 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
31/01/2020
ARRÊT N°2020/41
N° RG 16/03934 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LDSP
M. D/K.SOUIFA
Décision déférée du 30 Juin 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/02453)
Section COMMERCE CHAMBRE 2
E X
C/
EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT-OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame E X
[…]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me BELLINI de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.011057 du 07/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT-OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE venant aux droits de L’OFFICE PUBLIC HABITAT TOULOUSE
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2019, en audience publique,devant M. D , chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. D, président
C. KHAZNADAR, conseillère
C. PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. D, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme E X a été embauchée par l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Toulouse en qualité de gérante d’immeubles selon un contrat de travail à durée déterminée ayant débuté le 22 septembre 2008 qui a été suivi à compter du 1er novembre 2008 par un contrat à durée indéterminée.
Mme X a signé le 1er novembre 2011 un contrat à durée indéterminée avec l’Office public Habitat Toulouse venant aux droits de l’OPAC de Toulouse pour exercer les fonctions de conseiller GRAL (groupe relation et assistance locataires), son ancienneté étant reprise à partir du 22 septembre 2008.
Après des arrêts de travail successifs depuis le 1er octobre 2012, Mme X a passé deux visites médicales de reprise les 13 décembre 2012 et 15 janvier 2013 à la suite desquelles le médecin du travail a émis l’avis suivant : «inapte définitivement au poste ; poste de reclassement envisageable : tout type de poste dans un autre service.»
L’office public Habitat Toulouse lui a adressé le 26 février 2013 une convocation à entretien préalable à licenciement puis l’a licenciée par lettre du 15 mars 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi la juridiction prud’homale le 18 octobre 2013.
Par jugement du 30 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a dit que le licenciement de Mme X est justifié, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, a débouté l’office public Habitat Toulouse de sa demande reconventionnelle.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 21 juillet 2016.
Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2019, reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, Mme X demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— à titre principal, dire que son licenciement est entaché de nullité,
— à titre subsidiaire, dire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, de :
'' condamner l’office public Toulouse métropole habitat, venant aux droits de l’office public Habitat Toulouse au paiement des sommes suivantes:
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3 649,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 369,93 € à titre de complément d’indemnité de congés payés,
* 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité,
'' condamner l’OPH Toulouse métropole habitat à lui remettre un certificat de travail portant les dates 22 septembre 2008/18 mai 2013 et une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
'' condamner l’OPH Toulouse métropole habitat à verser à la SCP Denjean et associés la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2019, reprises oralement à l’audience t auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, l’EPIC Toulouse métropole habitat – OPH de la métropole toulousaine, venant aux droits de l’office public Habitat Toulouse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la salariée de ses demandes,
— dire qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la rupture et l’éventuelle dégradation de la santé de la salariée,
— dire que le licenciement pour impossibilité de reclassement est conforme,
— ajoutant au jugement, condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
MOTIVATION
- Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1, tel qu’il était rédigé à la date des faits, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits qui permettent de présumer, dans leur ensemble, l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral du fait de comportements inacceptables de certains de ses supérieurs hiérarchiques, notamment des attitudes vexatoires et humiliantes de Mme Y. Elle ajoute que malgré ses nombreux appels à l’aide, l’employeur n’a pas apporté de réponse, de sorte que son état de santé s’est dégradé.
L’OPH Toulouse métropole habitat répond que Mme X ne rapporte pas la preuve de faits précis faisant présumer la réalité d’un harcèlement moral, alors que des manquements de l’intéressée à ses obligations sont établis, et que rien ne démontre le lien de causalité entre la relation de travail et la dégradation de l’état de santé de la salariée qui par ailleurs avait des difficultés personnelles.
La cour relève que Mme X n’établit pas que Mme Y a adopté à son égard des attitudes humiliantes et vexatoires. En effet, elle produit à ce sujet un seul élément, l’attestation d’une de ses collègues Mme Z, qui est insuffisamment probante, dès lors qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément et qu’elle ne relate aucun fait précis et objectif caractérisant des attitudes humiliantes et vexatoires de la supérieure hiérarchique.
En revanche, Mme X justifie de différentes difficultés au cours de la relation de travail. Ainsi, le 16 avril 2010, lors de l’entretien d’activité de l’année 2009, il était noté des relations tendues au sein de l’équipe ainsi que le manque d’écoute et de disponibilité du responsable de pôle, son supérieur hiérarchique. Et le 16 mars 2011, au cours de l’entretien annuel, elle a fait valoir qu’elle avait le ressenti d’être mise de côté, de ne pas pouvoir s’exprimer, d’être rejetée.
Surtout, il est établi que cette salariée a été très fréquemment absente pour raison médicale à partir de janvier 2009, notamment en décembre 2010, en mars 2011, du 21 avril 2012 au 1er juin 2012, puis à partir du 1er octobre 2012. Il ressort de l’examen du dossier tenu par le service de médecine du travail que le 14 décembre 2010, elle a dit subir une discrimination sexuelle, que le 10 mars 2011, elle présentait un syndrôme anxio-dépressif qu’elle attribuait à sa situation de travail, enfin que le 6 décembre 2012, lors de la visite de pré-reprise, elle a fait part de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie. Son médecin traitant a mentionné dans un certificat du 13 octobre 2012 qu’elle présentait un état dépressif sévère réactionnel à un conflit au travail.
Enfin, il est constant qu’à partir de janvier 2011, l’Office public Habitat Toulouse a fait procéder à des contre-visites médicales répétées pour vérifier la légitimité des arrêts de travail de la salariée.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral commis à l’égard de Mme X.
Toutefois, l’OPH Toulouse métropole habitat apporte des éléments pour démontrer que l’intéressée n’a pas été victime de harcèlement moral.
Ainsi, si Mme X a exprimé le 16 mars 2011 un sentiment de mise à l’écart, c’est après avoir entendu les observations précises et circonstanciées de l’évaluateur M. A ayant constaté un manque d’assiduité, de rigueur, une dégradation significative entraînant une mauvaise communication avec l’équipe, un défaut d’intégration et un comportement individualiste, ainsi qu’une attitude générant des conflits. Il a ajouté qu’elle refusait d’effectuer certaines tâches malgré des demandes réitérées, exposant que suite à une remarque sur une tâche (changement d’ampoules) non réalisée, elle l’avait mal pris et avait quitté son poste pour se mettre en maladie.
Par ailleurs, à deux reprises courant décembre 2011 et janvier 2012, l’employeur a adressé à l’intéressée un courrier lui reprochant des absences injustifiées, qu’elle n’a pas contestées.
Lors d’un entretien du 16 janvier 2012, M. B, en présence de Mme Y, a reproché à Mme X de ne pas avoir justifié de plusieurs de ses absences dans le délai de 48 heures prévu par le règlement intérieur, a fait état de retards et de tensions générées au sein de son équipe par son comportement, lui a notifié qu’il avait demandé à Mme Y d’être très vigilante sur sa ponctualité et le respect des règles. Mme X a signé le compte-rendu de cet entretien sans réserve et ne l’a par la suite jamais contesté.
Il s’en déduit que l’employeur apporte des éléments objectifs démontrant que les difficultés professionnelles rencontrées par Mme X étaient dues à son propre comportement, et que le contrôle de ses activités par Mme Y, dont il n’est pas établi qu’il ait été réalisé de manière humiliante et vexatoire, était légitimement exercé dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur.
Il en est de même des contre-visites médicales réitérées justifiées par le fait qu’à plusieurs reprises le médecin mandaté a constaté l’absence de Mme X à son domicile.
Par ailleurs, si l’intéressée s’est plainte en décembre 2010 et mars 2011 de difficultés avec sa hiérarchie, et de discrimination sexuelle dont elle ne fait d’ailleurs plus état actuellement, elle n’a exprimé aucune plainte lors de la visite médicale du 11 juin 2012, donc après sa nomination comme GRAL, disant qu’il y avait une bonne ambiance avec une nouvelle chef et les collègues.
Enfin, force est de constater que Mme X avait des difficultés personnelles, son fils de 12 ans ayant été placé en famille d’accueil précisément au moment de l’arrêt de travail du 1er octobre 2012, ce qui a participé à l’altération de son état de santé.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’il n’est pas établi que la dégradation de la santé de Mme X est imputable à son employeur.
En conséquence, l’OPH Toulouse métropole habitat apporte des éléments objectifs démontrant que Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral.
Par ailleurs, l’Office public Habitat Toulouse n’a pas manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’après l’entretien d’activité du 16 mars 2011, Mme X a été affectée à un nouveau poste dans un service différent, qu’elle a été mise en garde en janvier 2012 sur son comportement et informée des contrôles confiés à Mme Y, et qu’après son courrier du 11 décembre 2012 dans lequel elle se plaignait de l’attitude de sa supérieure, l’employeur lui a répondu en expliquant avoir procédé à une enquête.
En conséquence, la demande de Mme X en dommages-intérêts n’est pas fondée, elle a été pertinemment rejetée par les premiers juges.
- Sur le licenciement :
Mme X soutient à titre principal que son licenciement est nul au motif que son inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement moral.
Dès lors que le harcèlement moral invoqué par la salariée n’est pas établi, la nullité du licenciement n’est pas encourue.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement.
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, tel qu’il était rédigé à la date des faits, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur les aptitudes du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Mme X soutient que l’OPH Toulouse métropole habitat ne lui a fait aucune offre de reclassement, ne justifie pas avoir effectué des recherches de reclassement dans l’ensemble des établissements de Toulouse et de sa région, en interrogeant chaque structure du groupe sur l’ensemble du territoire national, et n’établit pas qu’il n’a pas pu identifier de solution de reclassement, alors qu’il résulte des pièces produites que des postes disponibles auraient pu lui être proposés.
L’OPH Toulouse métropole habitat répond qu’il est un établissement public industriel et commercial local ne pouvant pas détenir de filiale, que son activité est cantonnée à Toulouse, que les souhaits de la salariée devant être pris en considération, le périmètre de recherche était limité à la Haute Garonne, qu’aucun poste de la catégorie et du niveau de Mme X n’était disponible.
Alors que L’OPH Toulouse métropole habitat invoque les particularités du statut de l’office public Habitat Toulouse, à l’époque contemporaine du licenciement, Mme X ne fournit aucun élément de nature à établir que cet organisme faisait partie d’un groupe d’entreprises, et que son secteur géographique d’activité s’étendait au delà de l’agglomération toulousaine. Le fait que l’employeur ait envisagé d’effectuer une recherche de reclassement externe sur le territoire national, qui n’était pas obligatoire, est sans incidence sur l’appréciation du respect par l’employeur de ses obligations légales en matière de reclassement.
Il apparaît que l’Office public Habitat Toulouse a effectué des diligences, il a adressé par courriel une demande de recherche de poste à l’ensemble des responsables des services, et lorsqu’il a eu les réponses négatives par rapport à la qualification de Mme X, il a écrit au médecin du travail pour l’en informer, solliciter son avis et lui proposer de venir au sein de l’entreprise étudier l’éventualité d’aménagements ou de transformation de poste, ce à quoi le médecin a répondu en prenant acte de l’impossibilité de reclassement de la salariée.
Surtout, en l’absence d’appartenance de l’employeur à un groupe d’entreprises, le registre du personnel permet utilement de déterminer les postes disponibles qui auraient pu être proposés à la salariée.
Ce document montre qu’à la date de l’avis définitif d’inaptitude de Mme X, le 15 janvier 2013,
il existait des postes disponibles, qui ont été pourvus en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel. Or, aucun d’eux ne pouvait être proposé à titre de reclassement à cette salariée qui est titulaire d’un CAP d’employée de bureau, d’une formation de gardien d’immeuble et d’un diplôme de conseiller relation assistance locataire lui ayant permis d’être nommée au poste de GRAL chargé d’apporter des réponses sur des problèmes quotidiens.
En effet ont été pourvus des postes d’ouvrier polyvalent exigeant un CAP ou un BEP de plomberie, menuiserie ou électricité. De même, ont été embauchés une assistante administrative, un chargé de communication, un agent administratif, un adjoint à chef d’agence, un adjoint à responsable de location, postes dont l’employeur établit, fiches de poste à l’appui, que leur titulaire devait posséder un diplôme ou une formation de niveau BAC+2 minimum, auxquels Mme X ne pouvait pas accéder avec une simple formation professionnelle d’adaptation au poste.
Par ailleurs, l’OPH Toulouse métropole habitat justifie que le poste d’agent administratif attribué à M. C mi-janvier 2013 était en réalité une réaffectation en cours depuis début décembre 2012 et le poste qu’il laissait relevant du domaine de la comptabilité était inaccessible à Mme X.
Il est en conséquence démontré que l’employeur a effectué des recherches sérieuses et loyales en vue de procéder au reclassement de Mme X qui s’est avéré impossible, de sorte que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demande relatives au licenciement.
— Sur les frais et dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, la demande de l’OPH Toulouse métropole habitat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme E X aux dépens d’appel,
Déboute l’OPH Toulouse métropole habitat de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. D, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
C.DELVER M. D
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