Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02328 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Niort, 15 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°357
N° RG 19/02328 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZI6
Y
C/
X
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02328 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZI6
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT.
APPELANTE :
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Gaëlle KERJAN de la SCP SCP KERJAN-TILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme F G,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme F G,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Y est propriétaire d’une maison d’habitation sise […] à […].
Soutenant que, sur la propriété de M. X et Mme Z située […] qui jouxte la sienne, des arbres et végétaux implantés en limite de propriété ne respectaient pas les distances légales et qu’un trampoline, dépassant du mur, avait été installé par ses voisins juste en limite séparative, ce qui causait un trouble anormal de voisinage, Mme Y a fait assigner M. X et Mme Z par acte d’huissier en date du 2 mai 2018 devant le tribunal d’instance de NIORT, demandant que le tribunal :
' constate que M. X et Mme Z ont coupé et arraché le cotonéaster, les deux buddleias, le chèvrefeuille et le laurier sauce postérieurement à la réception de l’assignation,
' constate que M. X et Mme Z ont taillé le photinia mais qu’il repousse et que les branches empiètent de nouveau sur sa propriété,
' en conséquence, condamne solidairement M. X et Mme Z à procéder à l’élagage du photinia empiétant sur sa parcelle, ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé par Maître A le 6 décembre 2018, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
' constate que M. X et Mme Z ont taillé l’altéa mais que celui-ci repousse,
' en conséquence, condamne solidairement M. X et Mme Z à procéder à l’entretien de l’althéa, sous astreinte de 100 euros par jour,
' condamne solidairement M. X et Mme Z à enlever le trampoline situé en limite séparative, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
' condamne solidairement M. X et Mme Z à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1 589,75 euros (343,78 euros au titre du coût du procès-verbal de constat du 24 octobre 2017, 921,88 euros au titre du coût du plan de rétablissement de propriété, 324,09 euros au titre du coût du procès-verbal de constat du 6 décembre 2018), ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
' ordonne l’exécution provisoire,
' déboute M. X et Mme Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En réponse, M. X et Mme Z ont demandé que le Tribunal:
' les reçoive en leurs demandes et les dise bien fondées,
' juge que les plantations situées sur le fonds leur appartenant respectent les dispositions légales,
' dise que l’emplacement et l’utilisation du trampoline ne constituent absolument pas un trouble anormal de voisinage,
' déboute Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' la condamne au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamne aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris la somme de 411,05 euros au titre du coût du procès-verbal du 21 juin 2018,
cela sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 15/05/2019, le tribunal d’instance de NIORT a statué comme suit :
'REJETTE les demandes de Mme C Y visant à la condamnation solidaire de M. D X et de Mme E Z à procéder, sous astreinte, à l’élagage du photinia ainsi qu’à la taille de l’althéa,
REJETTE la demande de Mme C Y visant à la condamnation solidaire de M. D X et de Mme E Z à enlever le trampoline, sous astreinte,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Mme C Y pour résistance abusive,
REJETTE la demande de Mme C Y visant à la condamnation solidaire de M. D X et de Mme E Z à lui verser les sommes de 343,78 euros au titre du coût du procès-verbal de constat du 24 octobre 2017, de 324,09 euros au titre du coût du procès-verbal de constat du 6 décembre 2018 et de 921,88 euros au titre du coût du plan de rétablissement de propriété,
CONDAMNE Mme C Y à payer à M. D X et Mme E Z la somme de 411,05 euros correspondant au coût d’établissement du procès-verbal de constat d’Huissier du 21 juin 2018,
CONDAMNE Mme C Y à payer à M. D X et Mme E Z la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme C Y fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme C Y aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Mme Y a fait établir par Maître A, huissier de justice, deux procès-verbaux de constat, le premier le 24 octobre 2017 (avant assignation), le second le 6 décembre 2018, en cours d’instance, dont il résulte que des divergences importantes apparaissent entre les constats et mesures consignés dans les deux procès-verbaux :
— M. X et Mme Z ont fait, eux aussi, établir, le 21 juin 2018, un procès-verbal par Maître B, huissier de justice. Celui-ci a indiqué qu’il était intervenu sur leur propriété et non à distance. Il a donc pu faire des mesures précises à l’aide d’un mètre ruban.
— le second procès-verbal de Maître A et le procès-verbal de Maître B convergent sur différents constats et permettent d’établir que le photinia, les autres plantations (cotonéaster et buddleias) et l’althéa (1,80 m de hauteur et à 1,15 m du mur pour Maître B, à 80 cm du mur pour Maître A) respectaient les règles édictées par l’article 671 du Code civil.
Seul le chèvrefeuille qui était situé à environ 40 cm du mur et donc à une trentaine de centimètres de la limite séparative ne respectait pas les dispositions légales.
Il y a lieu de constater, ainsi que les deux parties l’ont indiqué, que M. X et Mme Z ont coupé et arraché le cotonéaster, les deux buddleias, le chèvrefeuille, le laurier sauce et ont taillé le photinia et l’althéa.
— l’implantation du photinia est conforme aux dispositions de l’article 671 du code civil et que M. X et Mme Z l’ont taillé.
Ils devront cependant continuer à tailler régulièrement cet arbuste, de telle manière qu’il ne dépasse pas 2 m de haut et que ses branches ne franchissent pas la limite séparative.
— l’implantation de l’althéa est conforme à la réglementation et Maître A, dans son procès-verbal du 6 décembre 2018, a mentionné que les branches ne dépassaient pas la limite séparative, à charge pour M. X et Mme Z de poursuivre sa taille régulièrement.
— s’agissant de l’implantation du trampoline, si son utilisation par des enfants est de nature à engendrer du bruit, si, à l’occasion de cette utilisation, des enfants peuvent, le cas échéant, regarder par dessus le mur dont la hauteur a été déterminée par Mme Y et elle seule, les éléments de
preuve produits par celle-ci, d’ailleurs contredits, au moins partiellement, par les constats de Maître B, sont insuffisants pour démonter le caractère anormal d’un tel trouble, notamment en ce qui concerne la durée du trouble, son intensité, sa répétition.
— il n’y a pas lieu à dommages et intérêt pour résistance abusive.
— Mme Y sera condamnée à payer à M. X et Mme Z la somme de 411,05 euros correspondant au coût d’établissement du procès-verbal de constat de Maître B.
LA COUR
Vu l’appel en date du 05/07/2019 interjeté par Mme C Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/10/2019, Mme C Y a présenté les demandes suivantes:
'DÉCLARER Mme C Y recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence,
INFIRMER le jugement dont appel dans la mesure utile.
Vu les articles 674 et 672 du code civil,
Vu les articles 544, 552, 673 et 1382 du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu les pièces produites,
CONSTATER que M. D X et Mme E Z ont coupé et arraché le cotonéaster, les deux buddleias, le chèvrefeuille et le laurier sauce postérieurement à la réception de l’assignation.
CONSTATER que M. D X et Mme E Z ont taillé le photinia mais qu’il repousse et que les branches empiètent de nouveau sur la propriété de Mme C Y.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement M. D X et Mme E Z à procéder à l’élagage du photinia empiétant sur sa parcelle, ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé par Maître A le 6 décembre 2018, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard,
CONSTATER que M. D X et Mme E Z ont taillé l’altéa mais qu’il repousse,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement M. D X et Mme E Z à procéder à l’entretien de l’altéa, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
CONDAMNER solidairement M. D X et Mme E Z à enlever le trampoline situé en limite séparative, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard.
CONDAMNER solidairement M. D X et Mme E Z à payer à Mme C Y :
- la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive,
- la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la somme de 1 589,75 € détaillée comme suit :
- 343,78 € au titre du coût du procès-verbal de constat en date du 24 octobre 2017, selon facture en date du 15 novembre 2017,
- 921,88 € au titre du coût du plan de rétablissement de propriété selon facture en date du 19 octobre 2018,
- 324,09 € au titre du coût du procès-verbal de constat du 6 décembre 2018 selon facture du 17 décembre 2018,
- aux entiers dépens.
J M. D X et Mme E Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions'.
A l’appui de ses prétentions, Mme C Y soutient notamment que :
— M. et Mme X ont, postérieurement à l’assignation, coupé et arraché le cotonéaster, les deux buddleias, le chèvrefeuille et le laurier sauce, taillé le photinia et l’althéa.
— Maître B, huissier de Justice, a dressé un procès-verbal de constat le 21 juin 2018 à leur demande, constatant aux termes la coupe et la taille des arbres, l’absence de bornage entre les deux propriétés, et le fait que certaines plantes situées sur le fond de Mme C Y dépassaient de son mur et pendant du côté du fond X et que d’autres dépassaient plus de deux mètres de haut.
— le 12 novembre 2018, un rétablissement des limites de propriété entre ces deux fonds a été réalisé par la société SITEA, géomètres-experts à NIORT, à la demande de Mme C Y, pour répondre au procès-verbal de constat dressé par Maître B
— le tribunal n’a pas tenu compte du fait que les demandes formulées par Mme C Y étaient bien fondées au jour de l’assignation et ce n’est qu’en cours de procédure que les défendeurs ont régularisé la situation.
— M. X et Mme Z ont coupé et arraché le cotonéaster, les deux buddleias, le chèvrefeuille et le laurier sauce et ce, postérieurement à la réception de l’assignation, et les frais de procédure engagés par Mme Y seront mis à leur charge.
— s’agissant du photinia et de l’altéa, ceux-ci repoussent et empiètent, et il y a lieu à condamnation à élagage, pour les deux arbres sous astreintes.
— s’agissant du trampoline, celui-ci a été installé le long du mur séparatif au mois de juillet 2017. Il
est situé en limite séparative et dépasse du mur d’environ un mètre.
Les enfants s’en servant ont une vue plongeante sur le jardin de Mme C Y qui ne peut plus être dans son jardin sans risque d’être vue par ses voisins.
Il s’agit d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
— à titre reconventionnel, M. X et Mme Z sollicitent la condamnation de Mme C Y à procéder à l’arrachage des plantations qui ne respectent pas les distances légales, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il s’agit pour la plupart d’arbres en pots que Mme C Y avait installés l’été précédent pour préserver son intimité à cause du trampoline.
Or, Maître H A constate aux termes de son procès-verbal de constat en date du 6 décembre 2018 que 'les plants en pots et plantations situées sur le terrain de ma requérante ne dépassent pas la hauteur de son mur'
— les lauriers sauce et le figuier, bénéficient de la prescription trentenaire, selon attestation de plantation il y a 42 ans.
— Mme Y soutient la résistance abusive de M. D X et Mme E Z, M. X n’ayant jamais voulu se déplacer pour une tentative de médiation.
— les intimés seront condamnés au paiement de ses frais de procès-verbaux de constat et de ses frais au titre du plan de rétablissement de propriété que Mme C Y a été contrainte de réaliser suite au procès verbal de constat dressé le 21 juin 2018 par Maître B, huissier de justice à NIORT (Pièce adverse n° 1) reprochant l’absence de bornage.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24/12/2019, M. D X et Mme E Z ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 671 et 672 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est en conséquence demandé à la Cour d’Appel de POITIERS de céans de bien vouloir :
RECEVOIR M. D X et Mme E Z en leurs demandes et les dire bien fondées,
CONFIRMER le jugement du Tribunal d’Instance de NIORT du 15 mai 2019 en toutes ses dispositions,
I J Mme C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Mme C Y au paiement de la somme de 2 500€ en réparation du préjudice moral subi par les intimés,
CONDAMNER Mme C Y au paiement de la somme de 3 000€ pour procédure abusive,
CONDAMNER Mme C Y au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Mme C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront, en outre, la somme de 411,05 € au titre du coût du procès-verbal du 21 juin 2018".
A l’appui de leurs prétentions, M. D X et Mme E Z soutiennent notamment que :
— à la lecture du constat d’huissier dressé par Maître B le 21 juin 2018, les demandes de Mme Y étaient parfaitement infondées au regard de l’implantation des arbres, de leur taille effectuée, et de l’arrachage d’un laurier sauce et de deux buddléas.
Le constat d’huissier du 21 juin 2018 avait déjà constaté la parfaite conformité du cotonéaster, du chèvrefeuille, du photinia et de l’altéa.
Il est donc tout à fait inexact de prétendre que l’ensemble de ces végétaux auraient été coupés et arrachés postérieurement à la réception de l’assignation.
— le tribunal a pu retenir que les différents constats permettent d’établir que le photinia et les autres plantations respectaient les règles édictées par l’article 671 du code civil et l’appel fondé sur les mêmes pièces est abusif.
— ils versent des photographies très récentes démontrant que le photinia ainsi que les autres végétaux incriminés, n’empiètent toujours pas sur la propriété de Mme Y et qu’ils respectent leurs obligations.
— s’agissant du trampoline, il n’est pas en limite séparative mais sur leur fonds, placé sur une surface plane de leur terrain.
Il est à usage des enfants qui ne l’utilisent que très partiellement aux beaux jours.
L’huissier a constaté que debout sur le trampoline, il n’avait pas de vue sur le jardin de Mme Y. Il n’existe pas en l’espèce de trouble anormal du voisinage.
— aucune résistance abusive n’est établie.
— Mme Y n’a jamais tenté de régler amiablement ce litige et ne s’est d’ailleurs jamais déplacée au domicile des concluants ni ne leur a adressé la moindre lettre.
Elle a certainement oublié que sa demande initiale concernait la piscine gonflable, laquelle a aussi été retirée pour éviter d’autres plaintes excessives.
— dans ses conclusions d’appel, Mme C Y s’oppose à la demande initiale des concluants, lesquels sollicitaient, sous astreinte, la mise en conformité avec la réglementation. En cours de procédure, il est apparu que les plantes concernées se trouvaient en pots et que la demande de condamnation sous astreinte n’était plus justifiée, ce que les concluants ont confirmé dans leurs dernières conclusions devant le tribunal d’instance de NIORT, cette demande n’étant pas reprise en cause d’appel.
— M. D X et Mme E Z soutiennent être moralement atteints par la procédure d’appel, estimant subir un acharnement de la part de Mme Y.
Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 2500 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11/03/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme Y relative aux plantations :
l’article 671 du code civil dispose en son 1er. alinéas qu’il 'n’est permis d’avoir des arbres,
arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations'.
L’article 672 du même code dispose que ' le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'.
Il résulte des constats d’huissier dressés par Maître A les 24 octobre 2017 et 6 décembre 2018 et de celui dressé le 21 juin 2018 par Maître B qu’après assignation délivrée le 2 mai 2018, M. D X et Mme E Z ont coupé et arraché le cotonéaster, les deux buddleias, le chèvrefeuille, le laurier sauce et ont taillé le photinia et l’althéa.
Il n’est nullement démontré par Mme Y dans le cadre des débats d’appel et au regard des photographies produites que s’agissant du photinia et de l’althéa, ces deux arbres contreviendraient désormais aux prescriptions réglementaires et que les intimés ne respectent pas les obligations de taille qui leur ont été faites.
En conséquence, s’il y a lieu de retenir la légitimité de l’action engagée par Mme Y au jour de son assignation, le jugement sera néanmoins confirmé en ses dispositions de ce chef, Mme Y devant être déboutée de ses demandes d’astreintes sans opportunité ni justifications.
Au contraire des conclusions d’appel de Mme Y, M. D X et Mme E Z ne forment aucune demande relative à ses propres arbustes ou plantations.
Sur la demande de Mme Y relative à l’implantation du trampoline:
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Toutefois, le droit de propriété trouve sa limite dans le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sauf à en devoir réparation.
En l’espèce, il résulte des éléments des débats que le trampoline est implanté sur le fonds de M. D X et Mme E Z, à 83 cm du mur en son armature la plus proche.
S’il dépasse la hauteur du mur en parpaing, mesurée par Maître A à 1,55 m, il résulte du constat de Maître B que celui-ci, monté de sa hauteur (1,80 m) sur le trampoline, n’avait pas vue sur le fonds de Mme Y, au contraire des attestations BADET et GOUSSET versées par l’appelante.
S’il doit être admis que des enfants sautant sur le trampoline peuvent avoir une vue sur le jardin de l’appelante à l’occasion de leurs sauts, il n’est produit à la cour aucun élément quantifié permettant de retenir que cette vue nécessairement très fugitive même si répétée puisse constituer un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage, étant relevé que cet appareillage a remplacé une piscine gonflable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes relative au trampoline, faute pour elle d’établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Sur la demande de Mme Y au titre de la résistance abusive :
Il n’est pas démontré par Mme Y, au vu des constats dressés et des décisions rendues au principal que M. D X et Mme E Z aient abusivement résisté aux demandes qui leur étaient faites.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes formées par M. D X et Mme E Z au titre de l’abus de procédure et de leur préjudice moral:
Il y a lieu, s’agissant de l’abus de procédure, de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
Il y a lieu de relever que préalablement à l’assignation du 2 mai 2018, des défauts de taille et d’implantation de végétaux étaient relevés, selon procès verbal de constat dressé par Maître A, huissier de justice, le 24 octobre 2017, sans qu’il soit démontré par les intimés que les coupes et tailles auxquelles ils ont procédé soient intervenus antérieurement à l’assignation.
S’ils ont effectivement procédé à la régularisation de la situation de ces plantations, l’action de Mme Y n’était pas dépourvue de fondement.
De même, la poursuite de son action en cause d’appel, au regard du maintien de ses prétentions relatves à la charge des dépens et à l’indemnité de procédure ainsi qu’à astreintes ou au déplacement du trampoline,
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel, Mme Y n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera écartée.
De même, M. X et Mme Z ne démontrent pas avoir subi en l’espèce un préjudice moral permettant de motiver à leur bénéfice l’allocation de dommages et intérêts, la demande étant d’autant moins fondée qu’ainsi qu’il a été dit, leur plantation n’étaient pas en règle et qu’ils n’ont fait le nécessaire qu’une fois le procès engagé.
Leurs demandes seront en conséquence écartées.
Sur les frais d’huissier :
Au regard des décisions rendues au principal et du constat de la légitimité de l’action engagée par Mme Y s’agissant de la situation des plantations au jour de l’assignation, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande visant à la condamnation de M. X et Mme Z au paiement des deux constats d’huissier auxquels elle a fait procéder.
M. X et Mme Z supporteront le paiement de la somme de 343,78 € au titre du coût du procès-verbal de constat en date du 24 octobre 2017, selon facture en date du 15 novembre 2017, et de la somme de 324,09€ au titre du coût du procès-verbal de constat du 6 décembre 2018 selon facture du 17 décembre 2018, ces actes étant utiles pour prouver la non-conformité des plantations.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme Y au paiement de la somme de 411,05 € correspondant au coût du constat d’huissier établi par Maître B, cette somme restant à la charge des intimés.
Sur le coût du plan de rétablissement de propriété :
Il y a lieu de retenir que l’établissement de ce plan demeure de l’initiative de Mme Y et ne lui pas permis de justifier de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de M. X et Mme Z.
Il en conservera le coût, par confirmation du jugement rendu.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Dès lors que préalablement à l’assignation du 2 mai 2018, des défauts de taille et d’implantation de végétaux étaient relevés, justifiant l’action engagée par Mme Y, les dépens de première instance et d’appel seront fixés, par infirmation du jugement rendu, à la charge de M. X et Mme Z.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner, par infirmation du jugement rendu, M. D X et Mme E Z, à payer à Mme C Y la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné Madame C Y à payer à Monsieur D X et Madame E Z la somme de 411,05 euros correspondant au coût d’établissement du procès-verbal de constat d’Huissier du 21 juin 2018,
— condamné Madame C Y à payer à Monsieur D X et Madame
E Z la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté la demande de Madame C Y fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame C Y aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. D X et Mme E Z à payer à Mme C Y la somme de 343,78 € au titre du coût du procès-verbal de constat en date du 24 octobre 2017, et la somme de 324,09 € au titre du coût du procès-verbal de constat du 6 décembre 2018.
DEBOUTE M. D X et Mme E Z de leur demande en paiement de la somme de 411,05 € correspondant au coût du constat d’huissier établi par Maître B.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. D X et Mme E Z de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre de leur préjudice moral et de l’abus de procédure.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. D X et Mme E Z à payer à Mme C Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE in solidum M. D X et Mme E Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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