Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 10 juin 2021, n° 18/05007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°475/2021
N° RG 18/05007 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PA35
Société YXIA
C/
M. G-H I
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2021
à : Me CHAUDET
Me GRENARD
Me VOISINE
1 ccc le 10.06.2021
à pôle emploi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2021,devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur C, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Société YXIA Société coopérative agricole
Le Val
35590 SAINT-GILLES
Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me G-david CHAUDET de la SCP G-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur G-H I
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Pierre-Yves ARDISSON de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNE
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 9 juillet 2018 ayant :
— condamné la SOCIETE COOPERATIVE YXIA à régler à M. G-H I les sommes de :
.2 226,92 € de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, et 222,69 € d’incidence congés payés,
.13 347 € d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaires), et 1 334,70 € de congés payés afférents,
.23 728€ d’indemnité de licenciement,
.70 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné le remboursement par la SOCIETE COOPERATIVE YXIA à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. G-H I dans la limite de six mois.
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
— condamné la SOCIETE COOPERATIVE YXIA aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la SOCIETE COOPERATIVE YXIA reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2018 ;
Vu les conclusions du conseil de la SOCIETE COOPERATIVE YXIA adressées au greffe de la cour par le RPVA le 21 novembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, à titre principal de dire justifié le licenciement pour faute grave avec le rejet de l’ensemble des demandes de M. G-H I qui sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse avec le rejet de sa demande indemnitaire afférente et sa condamnation tout autant à la somme précitée pour frais irrépétibles, et plus subsidiairement de réduire ses prétentions indemnitaires à de plus justes proportions ;
Vu les conclusions n° 3 du conseil de M. G-H I adressées au greffe de la cour par le RPVA le 2 février 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions avec la condamnation de la SOCIETE COOPERATIVE YXIA à lui payer la somme complémentaire de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la Pôle emploi Bretagne pour l’audience du 13 avril 2021, au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux fins de voir condamner la SOCIETE COOPERATIVE YXIA à lui rembourser la somme de 15 413,68 € représentant le montant des indemnités de chômage versées à M. G-H I dans la limite de six mois, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 6 avril 2021 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience s’étant tenue le 13 avril 2021.
MOTIFS :
La coopérative COBIPORC a initialement embauché M. G-H I dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein sur la période du 21 août 2016 au 20 février 2017 puis, au-delà du terme, les parties ont poursuivi leur collaboration par un contrat à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 21 février 1997 pour y occuper les fonctions d’assistant technique, catégorie employé-indice 130, moyennant en contrepartie un salaire de 7 662 Francs bruts.
Courant 2015, la coopérative COBIPORC a racheté la société AMELIS pour créer la SOCIETE COOPERATIVE YXIA.
Aux termes d’un 5e et dernier avenant entré en application le 1er septembre 2021, M. G-H I s’est finalement vu confier les fonctions d’ « adjoint de production chargé du processus production », catégorie cadre-indice 305, avec une rémunération restant inchangée telle que fixée dans le 4e avenant du 30 novembre 2016 à due concurrence de la somme de 3 122,79 € bruts mensuels.
Par une lettre du 12 mai 2016, la SOCIETE COOPERATIVE YXIA a convoqué M. G-H I à un entretien préalable prévu le 26 mai avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié le 31 mai 2016 son licenciement pour faute grave au motif que le 3 mai 2016 un client l’informe de l’immobilité des spermatozoïdes sur un échantillon des doses qu’il a reçues la veille, qu’après certaines vérifications il apparaît que l’origine de la non-conformité provient de l’eau utilisée pour la production des doses sur le site de Janzé, qu’après analyse cette eau a en effet été trouvée trop riche en peroxyde, qu’ainsi entre le 1er et le 3 mai ce sont 4433 doses non fécondantes qui ont été diffusées du centre de production de Janzé, que ces faits démontrent de sa part en tant qu’adjoint chargé du processus de production des fautes professionnelles exposant la coopérative à des risques critiques, qu’il en est résulté des perte financières significatives puisqu’il a fallu indemniser les éleveurs et une perte d’image de marque de l’entreprise, et que pareils manquements ont mis en cause tant la bonne marche que la pérennité de la coopérative avec la révélation d’un non-respect de ses obligations contractuelles.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. G-H I percevait une rémunération en moyenne de 4 449 € bruts mensuels.
*
Pour fonder ce licenciement, la SOCIETE COOPERATIVE YXIA estime que les fautes reprochées à M. G-H I sont établies et qu’elles lui sont directement imputables, dès lors qu’au vu de la fiche métier d'
« adjoint de production chargé du processus production » il avait notamment en charge au plan technique « la qualité des doses produites » ; qu’il était l’interlocuteur unique sur la partie laboratoire des chefs des unités de production ; qu’en sa qualité de responsable de la sécurisation de la production les manquements relevés étaient bien de son seul fait ; et que c’est la raison pour laquelle une procédure disciplinaire a été engagée dès le 12 mai devant conduire à un licenciement pour faute grave le 31 mai suivant.
En réponse, M. G-H I, pour contester son licenciement disciplinaire, précise qu’il n’était pas responsable de la qualité du réseau d’eau utilisée dans la production des semences vendues aux éleveurs de porcs ; que cette mission incombait en effet à M. X, un collègue de travail, qui est directement et exclusivement à l’origine des problèmes rencontrés sur le site de Janzé ; que sa fiche métier ne lui imposait aucune vérification de la qualité des produits utilisés dans la production ; que ce dernier a d’ailleurs été lui-même licencié pour faute grave le 31 mai 2016 précisément pour avoir modifié le traitement de l’eau afin de la désinfecter, cela sans au préalable avoir contrôlé les conséquences potentielles sur la qualité des semences et prévenu ses collègues en charge comme lui de la production ; et que dans pareil contexte il ne peut être tenu pour responsable de cet incident.
*
La question en débat est celle de l’imputabilité dans l’utilisation d’une eau s’étant avérée défectueuse entre le 1er et le 3 mai 2016 lors de la production des doses puisque cette eau, après analyse, a été trouvée trop riche en peroxyde, ce qui a eu pour conséquence la diffusion durant cette période de doses non fécondantes à partir du centre de production de Janzé.
La fiche métier d'« Adjoint de production chargé du processus de production», nonobstant ce que soutient M. G-H I, comprend dans ses aspects techniques le suivi de tout un processus-qualité qui intègre nécessairement la vérification et le contrôle des différents éléments entrant dans la composition des semences livrées aux éleveurs de porcs, à commencer par l’eau utilisée dans leur préparation – pièce 16 de l’intimé.
Au vu de l’organigramme « Production » de mai 2016 que verse devant la cour M. G-H I – son autre pièce 25 -, cette mission première, dans sa réalisation opérationnelle, l’impliquait bien comme « Adjoint de production process production » avec son autre collègue de travail, M. X, exerçant les fonctions distinctes d'« Adjoint de production process élevage ».
Il ressort des éléments soumis à la cour que M. X a été également licencié pour faute grave le 31 mai 2016 par la SOCIETE COOPERATIVE YXIA en ces termes : « ' Le 3 mai 2016, nous avons été informés que l’eau sur le centre de production de Janzé avait un effet toxique sur la qualité de la production de semence : le peroxyde présent dans l’eau rend les spermatozoïdes immobiles empêchant tout succès des inséminations artificielles au sein des élevages de nos clients. En effet, après investigation, il s’avère que le 10 mars 2016, afin de traiter un problème de manganèse sur le centre de production de Janzé (dépôt dans les canalisations et constat de rouille sur les tubulaires qui pouvaient altérer le circuit d’abreuvement des animaux), vous prenez la décision d’introduire dans la procédure de traitement de l’eau un produit de désinfection, le peroxoclean, produit jusqu’alors non utilisé sur ce site. Vous demandiez alors à un agent technique du site de Janzé, M. D E, d’opérer ce traitement en suivant les instructions de dosage inscrites sur l’emballage du produit ; et ce uniquement verbalement et sans en informer ni le responsable du site ni les responsables de production ' Ces faits mettent en exergue les fautes professionnelles suivantes à votre poste d’adjoint de production chargé de l’élevage : ' – Vous n’avez pas informé vos supérieurs hiérarchiques et le chef d’unité de production de Janzé de l’introduction de ce traitement dans le process du centre de Janzé ' » – pièce 29 de l’intimé.
Il est ainsi établi que c’est bien M. X qui a seul pris l’initiative d’utiliser sur le site de Janzé un produit chimique de désinfection – le peroxoclean – dans le circuit de l’eau, produit auquel l’entreprise n’avait jamais eu recours jusque-là, et cela sans en avertir au préalable ses collègues de travail dont l’intimé.
De plus, il ressort de la procédure que les deux contrôles opérés les 18/19 avril puis le 29 avril 2016 par M. D E – l’agent technique que M. X avait sollicité comme précédemment rappelé – n’ont alors rien révélé de particulier, et que c’est seulement début mai que des problèmes de pollution de l’eau seront détectés suite à des signalements de certains clients.
Par ailleurs, la cour se doit de constater que la « Responsable de production » (Mme Y) ainsi que la « Responsable de production adjointe » (Mme Z-Mesnil) n’ont pas elles-mêmes été inquiétées, tout du moins par les voies disciplinaires légalement prévues.
Pour l’ensemble de ces raisons, dès lors que les faits reprochés sur un plan disciplinaire à M. G-H I ne lui sont pas directement imputables, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit infondé son licenciement pour faute grave et condamné SOCIETE COOPERATIVE YXIA à lui payer un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalant à un peu moins de 16 mois de salaires en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors en vigueur compte tenu de son âge (44 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise (un peu plus de 19 années) lors de la rupture du contrat de travail.
*
Faisant droit aux conclusions d’intervention volontaire de Pôle emploi Bretagne, il sera ordonné le remboursement à son profit par la SOCIETE COOPERATIVE YXIA des indemnités de chômage ayant été versées à M. G-H I à due concurrence de la somme de 15 413,68 € dans la limite de six mois au visa de l’article L. 1235-4.
*
La SOCIETE COOPERATIVE YXIA sera condamnée en équité à payer à M. G-H I la somme complémentaire de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à Pôle emploi sur le même fondement celle de 1 000 € comme partie intervenante en cause d’appel.
La SOCIETE COOPERATIVE YXIA sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
— ORDONNE le remboursement par SOCIETE COOPERATIVE YXIA à Pôle emploi Bretagne des indemnités de chômage ayant été versées à M. G-H I à due concurrence de la somme de 15 413,68 € dans la limite de six mois au visa de l’article L. 1235-4.
— RAPPELLE que les sommes revenant à M. G-H I titre du rappel de salaires et des indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation, et que celle lui étant allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans cause réelle et sérieuse l’est à compter du 9 juillet 2018.
— CONDAMNE la SOCIETE COOPERATIVE YXIA à payer à M. G-H I somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE la SOCIETE COOPERATIVE YXIA à régler à Pôle emploi Bretagne somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE COOPERATIVE YXIA dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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