Infirmation 17 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 janv. 2019, n° 16/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/03183 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 26 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°09
Z
C/
X
PG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 JANVIER 2019
N° RG 16/03183 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GLUJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 26 mai 2015
ORDONNANCES DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS en date du 23 février 2016
et du 16
janvier 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Mehdi DUBUC-LARIBI substituant Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 12
ET :
INTIME
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2018 devant Mme G H, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019.
GREFFIER : M. E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme G H en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme G H, Présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme G H, Présidente a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
Monsieur D X et monsieur B Z étaient associés au sein de la société ATREBATE Rénovation, constituée en 2010 dont le premier a souhaité se retirer.
Le 31 janvier 2012 les deux associés ont convenu de la cession des parts sociales de monsieur X à monsieur Z pour le prix de 11 094 euros dont le paiement devait être échelonné jusqu’au mois d’octobre 2012.
Statuant sur l’action de monsieur X tendant au paiement du prix de cette cession, le tribunal de commerce de Compiègne par un jugement rendu le 26 mai 2015 a condamné monsieur Z à payer à monsieur X la somme de 11 094 euros outre intérêts et celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en rejetant toutes autres demandes.
Le 23 juin 2015, monsieur Z a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 23 février 2016 sous le visa de l’article 526 du code de procédure civile puis y a été ré-inscrite à la demande de l’appelant.
Aux termes de ses conclusions remises dernièrement le 18 mai 2017, monsieur Z demande à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer la nullité de la cession de parts conclue le 31 janvier 2012 et de condamner monsieur X à lui rembourser les sommes de 543,24 euros outre intérêts, 11 094 euros et 2 000 euros outre intérêts, à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale, celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant les circonstances de la création de la société ATREBATE Rénovation et la mésentente qui s’est progressivement installée entre les deux derniers associés, monsieur Z reproche à
monsieur X d’avoir constitué une société concurrente, la société MS Bâtiment et rénovation alors qu’il était toujours dirigeant de la société ATREBATE rénovation et d’avoir délaissé l’activité de cette dernière plusieurs mois avant son retrait au profit de sa nouvelle société.
Il soutient que le fait pour monsieur X d’avoir celé ces agissements constitue un dol qui a vicié son consentement à la cession des parts de la société ATREBATE rénovation.
Il indique que monsieur X a commandé au nom de la société ATREBATE rénovation des matériaux livrés au siège de la société MS Bâtiment et rénovation.
Il fait valoir que les actes déloyaux imputés à monsieur A et notamment le développement d’une activité concurrente à proximité immédiate de la société ATREBATE Rénovation a fortement affecté la valeur des parts sociales cédées et l’avenir même de l’entreprise.
Il dénonce un délaissement délibéré par monsieur X des chantiers menés par la société ATREBATE rénovation au cours de l’été 2011 et des actes de concurrence déloyale au cours de l’automne 2011 consistant en une captation de clientèle et des collaborateurs habituels de l’entreprise.
Il précise qu’il avait remis à monsieur X la somme de 543,24 euros dès le jour de la cession de parts de sorte que le solde restant dû sur le prix de cession n’était que de 10 550,76 euros à la date du jugement.
Par des conclusions remises le 20 octobre 2015, monsieur X sollicite la confirmation du jugement, le débouté des prétentions de monsieur Z et le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé relève que la nullité de la cession litigieuse n’a été invoquée que trois ans après la conclusion du contrat, en réponse à sa demande en paiement.
Rappelant le principe de la liberté d’exercice en matière commerciale, il expose qu’il a démissionné de sa fonction de gérant de la société ATREBATE rénovation le 20 septembre 2011, qu’un accord est intervenu sur le rachat de ses parts sociales le 30 septembre 2011 et qu’il a créé une nouvelle société avec sa compagne le 3 novembre 2011 à une distance de 20 km de la société ATREBATE rénovation alors qu’il n’était pas tenu par une clause de non concurrence.
Il conteste tout acte de concurrence déloyale et critique la force probante des pièces versées aux débats par l’appelant ; il impute en revanche à monsieur Z des détournements au préjudice de la société ATREBATE rénovation au cours de l’année 2012.
Il dément avoir détourné du matériel de l’entreprise en faisant état d’un accord selon lequel ce matériel serait restitué au fur et à mesure du paiement des parts sociales et il conteste avoir reçu la somme de 543,24 euros lors de la signature de l’acte de cession.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 14 mai 2018.
MOTIFS
En application de l’article 1116 ancien du code civil applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, monsieur X a démissionné des fonctions de co-gérant de la société ATREBATE Rénovation le 18 septembre 2011 et il a fait connaître sa volonté de se retirer.
Le 15 octobre 2011, monsieur Z a exprimé son accord de principe pour le rachat des parts de monsieur X et il a indiqué que la valeur des parts serait déterminée par le service juridique du cabinet Argeco sur la base des comptes arrêtés au 20 septembre 2011.
Le 28 novembre 2011, monsieur Z dénonçait l’utilisation d’un chèque de l’entreprise par monsieur X pour garantir une location de matériel pour un chantier qui n’était pas suivi par la société ATREBATE rénovation ; il proposait de racheter les parts sociales de monsieur X à leur valeur nominale soit la somme de 2 250 euros, reportant la discussion sur les revendications de monsieur X relatives aux actifs sociaux et le préjudice subi par la société du fait du départ soudain de monsieur X et des indélicatesses qui lui étaient reprochées.
C’est dans ce contexte que les deux parties ont convenu le 31 janvier 2012 de la cession à monsieur Z des parts sociales détenues par monsieur X pour le prix de 11 094 euros dont le paiement était échelonné jusqu’au mois d’octobre 2012.
Il est constant que monsieur X a constitué avec sa compagne et a immatriculé le 3 novembre 2011 la société MS Bâtiment & Rénovation dont l’activité est identique à celle de la société ATREBATE rénovation, les sièges sociaux des deux entreprises étant distants d’une vingtaine de kilomètres.
Contrairement à ce que soutient monsieur X, l’attestation très circonstanciée de monsieur J K qui a réalisé des travaux pour les deux entreprises démontre que monsieur X a commencé une activité concurrente de celle de la société ATREBATE rénovation dès le mois d’octobre 2011, soit à une époque où il était encore associé de celle-ci.
Ce comportement signe assurément une faute de monsieur X dans ses obligations d’associé et l’intéressé ne conteste pas avoir dissimulé sa nouvelle activité au cessionnaire de ses parts sociales.
Pour autant, lorsqu’il a acquis les parts de monsieur X, monsieur Z savait que celui-ci s’était totalement désengagé de l’activité de la société ATREBATE rénovation, qu’il avait participé à un chantier étranger à l’activité de celle-ci et il avait dû remédier lui-même à certains manquements de monsieur X au cours de l’été précédent. Ces éléments de fait ne pouvaient que conforter monsieur Z dans sa volonté d’acquérir les parts sociales de monsieur X.
En outre, la valeur des parts ayant été fixée sur la base des comptes arrêtés au 20 septembre 2011, il est manifeste que l’activité concurrente déployée par monsieur X postérieurement à cette date, n’a pu avoir d’incidence sur le prix du contrat.
Il n’est donc pas démontré que le comportement certes déloyal de monsieur X à l’encontre de la société ATREBATE rénovation dont il était encore l’associé a pu affecter de quelque façon le consentement de monsieur Z à l’acquisition de ses parts sociales.
Au surplus, il convient de relever que monsieur X qui n’était pas tenu par une clause de non concurrence était libre d’exercer toute activité à compter du jour où il a cédé ses parts sociales ; or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’activité qu’il a pu avoir en dehors de la société ATREBATE rénovation entre le mois de novembre 2011 et le 31 janvier 2012 a pu avoir quelque incidence dommageable pour l’entreprise.
Dans ces circonstances, substituant les motifs qui précèdent à ceux des premiers juges, il convient de
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Z de ses demandes.
***
Il est constant que les parties à la cession de parts sociales ont convenu d’un prix de 11 094 euros dont le cédant a reconnu recevoir aussitôt la somme de 543,24 euros et a expressément donné quittance et que monsieur Z n’a pas acquitté le solde.
Il convient, partant, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné monsieur Z à payer la somme de 11 094 euros et de limiter à la somme de 10 550,76 euros la condamnation prononcée à l’encontre de celui-ci, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
***
Succombant dans l’essentiel de ses prétentions, monsieur Z supporte les dépen de première instance et d’appel.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur Z de toutes ses demandes ;
le réforme en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
condamne monsieur Z à payer à monsieur X la somme de 10 550,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2013 ;
déboute monsieur X du surplus de ses demandes ;
condamne monsieur Z aux dépens de première instance et d’appel ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lubrifiant ·
- Caution ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Créanciers ·
- Rubrique ·
- Patrimoine ·
- Intérêt
- Mise en demeure ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Recouvrement ·
- Lettre ·
- Acte
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Restriction ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Commerce de détail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Redevance ·
- Créance ·
- Droits d'auteur ·
- Éditeur ·
- Intérêt ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Recouvrement
- Successions ·
- Chèque ·
- Don ·
- Épouse ·
- Bénéficiaire ·
- Signature ·
- Partage ·
- Assurance-vie ·
- Notaire ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Communication
- Frais de déplacement ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Heures de délégation
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Agriculteur ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Chasse ·
- Réintégration ·
- Courrier ·
- Video ·
- Sociétaire
- Service ·
- Travail ·
- Poste ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Crédit agricole ·
- Reclassement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Entreprise ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Aluminium ·
- Expert ·
- Indemnité ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.