Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 7 avr. 2021, n° 16/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 7 juillet 2016, N° 15/01113 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2021
N° RG 16/03864
N° Portalis DBV3-V-B7A-Q4ML
AFFAIRE :
X Y Z
C/
SAS MEDOTELS prise en son établissement 'KORIAN LA CROISEE BLEUE’ à […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
Section : Activités diverses
N° RG : 15/01113
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Stéphane LOMBARD
- Me Clémence RICHARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
non comparant ; non représenté (ayant pour avocat Me Stéphane LOMBARD, avocat au barreau de VAL D’OISE)
APPELANT
****************
SAS MEDOTELS prise en son établissement 'KORIAN LA CROISEE BLEUE’ à […]
N° SIRET : 421 216 276
[…]
[…]
représentée par Me Clémence RICHARD de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa X, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 290
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Régine CAPRA, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. X Y Z a été engagé à compter du 1er mars 2010, avec ancienneté au 13 septembre 2009, par la société Medotels sise à Devecey, en qualité d’auxiliaire de vie au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées que celle-ci exploite à Eaubonne sous l’enseigne Korian La croisée bleue. Classé employé position 1, niveau E, il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1 530,43 euros, auquel s’ajoutaient une majoration d’ancienneté de 72,88 euros et des indemnités de sujetion pour travail le dimanche ou un jour férié.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Après avoir convoqué le salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2012 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui a eu lieu le 26 novembre 2012, l’employeur lui a notifié par lettre adressée sous la même forme le 6 décembre 2012 une mise à pied disciplinaire de cinq jours à effet du 13 au 22 décembre 2012 pour propos et gestes déplacés à connotation sexuelle envers une stagiaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2015, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 3 avril 2015. Par lettre du 17 avril 2015, adressée sous la même forme, il lui a notifié son licenciement pour faute grave pour des faits de harcèlement sexuel envers une stagiaire.
Contestant son licenciement, M. X Y Z a saisi le 6 juin 2015 le conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Medotels à lui payer les sommes suivantes :
— 20 684 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 685 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 168,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 015,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 122,57 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 112,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts légaux des sommes allouées.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2016, le conseil de prud’hommes a débouté M. X Y Z de ses demandes et partagé les éventuels dépens.
M. X Y Z a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 juillet 2016.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2020, puis renvoyé à la demande de l’avocat de M. X Y Z à l’audience du 1er septembre 2020, puis sur nouvelle demande de celui-ci, à l’audience du 23 mars 2021.
M. X Y Z, régulièrement convoqué à l’audience du 23 mars 2021 par lettre recommandée en date du 1er septembre 2020, dont il a signé l’avis de réception le 3 septembre 2020, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Représentée à l’audience, la société Medotels demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X Y Z à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comme demandé dans les conclusions signifiées à l’avocat de celui-ci déposées au greffe le 18 septembre 2017.
Il sera statué par arrêt contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la carence de l’appelant, la cour, qui n’est tenue que de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Medotels les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 7 juillet 2016.
DÉBOUTE la société Medotels de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X Y Z aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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