Désistement 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 30 sept. 2021, n° 18/06368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06368 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°602/2021
N° RG 18/06368 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGB2
Mme Z Y
C/
Association ASSOCIATION IBEP QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2021
à : Me LE LEON
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2021, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Y LE LEON de la SELARL SELARL Y LE LEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION IBEP QUIMPER agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y a été engagée par l’Association IBEP (Institut Breton d’Education Permanente), dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’usage en date du 30 septembre 2002.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre de deux autres contrats de travail à durée déterminée du 02 janvier au 30 avril 2003, puis du 1er septembre au 31 décembre 2003.
Le 1er décembre 2003, Mme Y a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l’Association afin d’exercer les fonctions de formatrice.
La convention collective des organismes de formations était applicable.
Du 1er décembre 2015 au 28 février 2016, la salariée était placée en arrêt de travail.
Sur recommandation du médecin du travail, le contrat de travail de Mme Y a été modifié de sorte qu’elle travaillait à temps partiel, à hauteur de 80%.
Au cours des mois d’avril et de mai 2016, l’employeur constatait que Mme Y était absente à plusieurs reprises et ne fournissait pas de justificatif.
Le 27 mai 2016, l’Association IBEP a convoqué Mme Y à un entretien préalable à sanction.
Le 6 juin suivant, la salariée ayant fait un malaise durant l’entretien, a été placée en arrêt de travail.
Le 14 juin 2016, Mme Y a fait l’objet d’un licenciement pour motif réel et sérieux et a été dispensée d’effectuer son préavis, l’employeur lui reprochant des absences injustifiés, un accompagnement insatisfaisant des demandeurs d’emploi et des manquements dans le suivi des
dossiers.
***
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 3 février 2017 afin de voir :
— Dire que la procédure de licenciement est irrégulière,
— Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,,
— Dire que les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu constitue une faute ayant occasionné un préjudice pour la salariée.
— condamner l’employeur à lui verser :
— la somme de 1 449,92 ' au titre de la réparation du préjudice pour non respect de la procédure de licenciement,
— la somme de 20 000 ' au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la somme de 20 000 ' en réparation du préjudice subi par la salariée du fait d’une rupture de son contrat de travail intervenue de façon abusive et vexatoire.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner l’IBEP au paiement de 2 500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ASOCIATION IBEP QUIMPER a demandé au conseil de prud’hommes de :
Sur le constat de l’accident de travail :
— Se déclarer incompétent pour constater l’existence d’un accident du travail,
— Inviter Mme Y à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper.
Sur la procédure de licenciement :
— Dire que la procédure suivie par l’IBEP est régulière, en conséquence :
— Débouter Mme Y de sa demande à ce titre,
A titre subsidiaire,
— Constater, que Mme Y ne justifie pas d’un préjudice quelconque, en conséquence,
— Débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts accordés à ce titre.
Sur la nullité du licenciement
— Dire que l’IBEP n’avait pas connaissance de l’accident du travail déclaré par Mme Y au
moment de la notification du licenciement.
— Dire que la nullité du licenciement n’est pas encourue.
— Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
— Dire que les faits reprochés à Mme Y justifient son licenciement.
— Dire que le licenciement de Mme Y est justifié.
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant des dommages et intérêts accordés à ce titre
— Dire que les dommages et intérêts pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent pas se cumuler.
Sur les conditions du licenciement :
— Dire que la procédure de licenciement n’est entourée d’aucune condition abusive ou vexatoire.
— Débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En tout état de cause :
— Débouter Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme Y au paiement de 1500 ' sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
— Débouter Mme Y de sa demande au titre de l’exécution provisoire ou à tout le moins dire que cette derniere devra constituer une garantie financière.
— La condamner aux éventuels dépens.
— Constater que Mme Y a restitué l’ordinateur et ses accessoires.
Par jugement en date du 13 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit que le licenciement pris à l’encontre de Madame Z C épouse Y repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté l’association IBEP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
***
Mme Y a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 02 octobre 2018.
L’affaire initialement affectée à la 9e chambre sociale de la cour a été transférée à la 7e chambre sociale, suivant avis du 11 juillet 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 1er juin 2021.
Lors de cette audience, les conseils des parties ont informé la cour qu’elles étaient sur le point de parvenir à un accord. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 septembre puis du 14 septembre 2021 afin de permettre aux parties de formaliser des conclusions de désistement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2021, Mme Y s’est désistée de son instance en appel à la suite de la transaction intervenue entre les parties.
Le conseil de l’association IBEP QUIMPER, intimée, a accepté ce désistement par courrier du 8 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d’appel de Mme Y ne comporte aucune réserve. L’appelante n’a présenté aucune demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’association IBEP QUIMPER intimée n’a présenté aucune demande incidente ou reconventionnelle.
Il convient donc de constater le désistement d’appel de l’appelante dans les termes du dispositif, ce qui entraîne l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de Mme Y à l’encontre du jugement du 13 septembre 2018 du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER, et l’acceptation du désistement par l’association IBEP QUIMPER.
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel.
DIT que les dépens d’appel seront supportés selon les modalités prévues par l’accord des parties, et à défaut de dispositions, par l’appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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