Infirmation partielle 2 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 juil. 2018, n° 17/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 décembre 2016, N° 16/01092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 juillet 2018
— MCS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 17/00208
B X, C D épouse X, E Y, F G épouse Y, H Z, I J épouse Z / Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE NELSON
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 29 Décembre 2016, enregistrée sous le n° 16/01092
Arrêt rendu le LUNDI DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. B X
Mme C D épouse X
[…]
[…]
et
M. E Y
Mme F G épouse Y
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
et
M. H Z
Mme I J épouse Z
[…]
[…]
représentés par Me GALAND de la SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN PORTAL GALAND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE NELSON prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON située 47/49 avenue des Etats-Unis à CLERMONT-FERRAND (63000)
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
N° 17/000208 – 2 -
représenté par Me BAUDON de la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 04 juin 2018
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juillet 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La copropriété Résidence NELSON est un ensemble immobilier, composé de trois bâtiments dénommés A, B, et C et situé […] à CLERMONT-FERRAND ;
Elle comprend 308 lots, dont 104 lots principaux (appartements ou commerces) répartis entre 98 copropriétaires sur 3 bâtiments soit :
Bâtiment A : 65 lots répartis entre 2 cages d’escaliers numérotées A et B
Bâtiment B : 190 lots répartis entre 4 cages d’escaliers dénommées E, F, G et H
Bâtiment C : 34 lots répartis entre 2 cages d’escaliers numérotées C et D
S’ajoutent enfin 19 lots de parkings en rez-de-chaussée ;
Madame et Monsieur X sont propriétaires du lot […], cage d’escalier E ;
Madame et Monsieur Y sont propriétaires du lot […], situé également […] d’escalier E ;
Madame et Monsieur Z sont quant à eux propriétaires du lot n° 211 dans le même bâtiment de cette copropriété, cage d’escalier E ;
Depuis 2013, la Copropriété LE NELSON envisage de procéder à la réfection des nez de balcons dégradés, en réalisant en même temps un ravalement des façades avec les options suivantes : mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur et réalisation d’une étanchéité des balcons ;
Après réunion préparatoire du conseil syndical et réunion préalable d’information des copropriétaires le 18 novembre 2015, le syndic de la copropriété Le Nelson a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale de ladite copropriété fixée au 16 décembre 2015 ;
…/…
N° 17/00208 – 3 -
L’ordre du jour comptait 15 questions, dont notamment celles relatives au ravalement des façades des bâtiments A, B et C ainsi que les modalités de répartition du coût des travaux, à savoir :
— Bât. A : répartition sur 200 000èmes ;
— Bât. B : répartition sur 400 000èmes ;
— Bât. C : répartition sur 200 000èmes.
Au cours de l’assemblée générale du 16 décembre 2015, 85 copropriétaires totalisant ensemble 90.625 tantièmes étaient présents ou représentés et ont voté sur chacune des résolutions de l’ordre du jour.
Il a, notamment, été décidé de procéder au ravalement des façades de chacun des 3 bâtiments et a été soumis au vote le mode de répartition :
— soit sur la base d’une répartition par bâtiment
— soit sur une base distincte qui avait été précédemment retenue lors des travaux réalisés en 1987 (répartition par cage d’escaliers).
Ce second mode de répartition n’a pas été retenu par l’assemblée générale, laquelle a voté pour une répartition du coût des travaux par bâtiment ;
Le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié à chacun des copropriétaires et spécialement, le 15 janvier 2016 à Monsieur Y, et le 16 janvier 2016 aux époux Z et X.
Par acte d’huissier du 15 mars 2016, les époux X,Y et Z, ci-après dénommés les consorts Z-Y-X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence NELSON devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND pour voir :
— prononcer l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 16 décembre 2015 aux motifs que les règles de convocation et de réunion n’auraient pas été respectées,
— prononcer la nullité des résolutions n° 11 à 24, puis 27 à 41 dès lors que la répartition des charges des travaux de ravalement par bâtiment ne serait pas conforme au règlement de copropriété et que celle-ci doit être effectuée par cage d’escalier,
— prononcer la nullité de la résolution n° 26 ;
Suivant jugement du 29 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté les époux X, Y et Z de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence NELSON, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les époux X, Y et Z ont interjeté appel total de cette décision le 27 janvier 2017 dans des conditions de forme et de délai non contestées.
…/…
N° 17/00208 – 4 -
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de leurs dernières écritures déposées et signifiées le 29 mars 2018, les consorts X, Y et Z demandent à la cour de :
'Vu ensemble les articles 1134, 1156 et suivants (anciens) du Code civil ;
Vu les articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le règlement de copropriété du 9 juin 1972 ;
d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et. statuant à nouveau :
DIRE et JUGER que le règlement de copropriété du 9 juin 1972 prescrit en ses articles 9 à 11 que les charges de l’article 7 soient réparties aux 100 000ièmes par cage d’escaliers,
DECLARER nulles et non avenues les résolutions 11 à 24 et 27 à 41 prises lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2015 comme contrevenant aux stipulations du règlement de copropriété,
ENJOINDRE au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification de l’arrêt à intervenir, d’obtenir des devis de travaux de ravalement individualisés par cage d’escaliers afin qu’il soit procédé à une répartition conforme au règlement de copropriété lors d’une prochaine assemblée générale,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à payer et porter aux concluants une indemnité de 4 O00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens.'
*
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 02 mai 2018, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Nelson demande à la cour de :
'Vu l’article 1134 du Code Civil, la Loi de 1965 et le décret de 1967 fixant le statut de la copropriété, ainsi que les pièces versées aux débats ;
DIRE ET JUGER que le règlement de copropriété du 9 juin 1972 ne souffre d’aucune ambiguïté et ne peut donner lieu à interprétation.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 décembre 2016 par
le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a débouté les
Consorts Y, Z et X de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER les Consorts Y, Z et X reconventionnellement en tous les dépens de prière instance et d’appel ainsi qu’au
paiement d’une indemnité complémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.'
*
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
…/…
N° 17/00208 – 5 -
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2018 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si les consorts Y-Z-X ont régularisé un appel général, ils ne maintiennent plus devant la cour, leurs précédentes demandes de nullité pour vices de forme de l’assemblée générale du 16 décembre 2015, écartées par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ces points par adoption de motifs ;
Ils font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande d’annulation des résolutions 11 à 24 et 27 à 41 de l’assemblée générale du 16 décembre 2015, exposant qu’en décidant de procéder à une répartition des frais de ravalement des façades par bâtiment, l’assemblée générale a contrevenu au règlement de copropriété, lequel prévoit une répartition par cage d’escalier ;
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE NELSON maintient que seule une répartition par bâtiment serait conforme au règlement de copropriété ;
Les parties sont donc en désaccord sur l’interprétation des articles 8, 9 et 10 du règlement de copropriété relatifs à la répartition des charges d’entretien et de conservation de l’immeuble ;
Il sera rappelé que le règlement de copropriété est un contrat et que dans le silence ou l’ambiguïté de ses clauses, le juge doit, si besoin est, en interpréter les termes afin d’en déterminer le sens selon les dispositions des articles 1156, 1157 et 1161 anciens du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, cette question ayant une incidence directe sur la répartition des travaux de ravalement par le syndic ainsi que sur la régularité des décisions qui peuvent être prises en assemblée générale ;
Il ne s’agit pas, comme le soutient le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Nelson de modifier les termes du règlement de la copropriété de la Résidence Le Nelson ;
Par ailleurs, le fait que l’assemblée générale du 16 décembre 2016 ait rejeté la proposition de répartition par cage d’escalier est indifférente dès lors qu’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires prise en méconnaissance du règlement de copropriété peut être annulée et que la modification du mode de répartition des charges de copropriété prévue par le règlement de copropriété ne pourrait être adoptée qu’à l’unanimité des copropriétaires de la Résidence Le Nelson ;
En l’espèce, l’ordre du jour soumis à l’assemblée générale comptait 15 questions, dont notamment celles relatives au ravalement des façades des bâtiments A, B et C ainsi que les modalités de répartition du coût des travaux, à savoir :
— Bât. A : répartition sur 200 000èmes ;
— Bât. B : répartition sur 400 000èmes ;
— Bât. C : répartition sur 200 000èmes.
Cette répartition a été adoptée à la majorité par l’assemblée générale des copropriétaires ;
…/…
N° 17/00208 – 6 -
En l’espèce, il n’est pas contesté que les charges à répartir sont des charges communes de copropriété dites d’entretien et de réparation ; elles sont visées à l’article 7 du règlement de copropriété lequel, englobe dans les charges d’entretien, de réparation et de construction notamment : Les frais de ravalement des façades auxquels s’ajouteront mais seulement lorsqu’ils seront la conséquence d’un ravalement général les frais de peinture de réparation des extérieurs, des fenêtres des persiennes des garde-corps et fenêtres de chaque appartement bien que ces choses soient parties privatives. Les frais d’entretien et de réparations des balcons, appuis de balcons ou balustrades ;
Les articles 8, 9,10 et 11 du règlement de copropriété précisent le mode de répartition de ces charges ;
Selon l’article 8, les dépenses d’entretien, de réfection et de reconstruction des bâtiments seront ventilées selon qu’elles s’appliqueront à l’un ou l’autre des corps de bâtiments.
Selon l’article 9, les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction du corps de bâtiment en façade A seront réparties entre les copropriétaires des lots numéros 34 à 65 inclus ;
Cette répartition aura lieu dans les proportions suivantes :
Cage d’escalier B : … Suit une énumération de lots (38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65) affectés pour chacun, de quotes-parts exprimées en cent millièmes, étant précisé, d’une part, que le total affecté à la cage d’escalier considérée est de 100 000 millièmes et étant précisé
d’autre part, qu’ in fine de cette énumération, il est indiqué que "les lots non compris dans la présente répartition n’y participent en rien’ ;
'Cage d’escalier A : …'
L’article 9 du règlement de copropriété prévoit des dispositions identiques pour la cage d’escalier A ;
Selon l’article 10 du règlement de copropriété, 'les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction du corps de bâtiment dit Bâtiment B seront réparties entre les copropriétaires des lots numéros 203 à 255 inclus ;
Cette répartition aura lieu dans les proportions suivantes :'
Cet article prévoit des dispositions identiques à celles de l’article 9 susvisé, pour les cages d’escalier E, F, G, H du bâtiment B ;
Enfin, l’article 11 prévoit également des dispositions identiques pour la répartition des charges d’entretien, de réparation et de reconstruction du corps de bâtiment dit Bâtiment C, lequel comporte les cages d’escaliers C et D ;
Il sera observé que ces articles du règlement de copropriété relatifs à la répartition des charges d’entretien et de conservation ne comportent aucune disposition expresse prévoyant une répartition de ce type de charges, par bâtiment à raison de :
— Bât. A : répartition sur 200 000ièmes ;
— Bât. B : répartition sur 400 000ièmes ;
— Bât. C : répartition sur 200 000ièmes.
…/…
N° 17/00208 – 7 -
Si, dans les articles 9, 10, 11, chaque cage d’escalier pour les divers bâtiments correspond à 100000 millièmes, il ressort de la pièce n° 8 produite aux débats par les appelants, non contestée par l’intimé que, s’agissant spécialement du bâtiment B (représentant 59 818/100000 millièmes des parties communes générales), les cages d’escalier n’ont pas la même la configuration et qu’elles ne sont pas affectées de la même quotité des parties communes générales du bâtiment, ainsi :
— la cage H comporte 7 étages et représente 17 355 tantièmes généraux sur 59 818 èmes
— la cage G comporte 8 étages et […]
— la cage F comporte 8 étages et […]
— la cage E comporte 6 étages et 8625 /59818èmes ;
Par ailleurs, il sera relevé que la quote-part des parties communes de la cage d’escalier affectée à chaque lot par les articles 9,10 et 11 ne correspond pas à la quote-part des parties communes générales de la copropriété NELSON affectée à ces mêmes lots ;
Ainsi, à titre d’exemple, pour le bâtiment B, le lot 218 s’est vu attribuer par le règlement de copropriété 1300 /100000èmes des parties communes générales ; or il est desservi par la cage
d’escalier E et se voit affecter dans la répartition des charges d’entretien, de réparation et de reconstruction du corps de bâtiment dit Bâtiment B, prévues à l’article 10, les 16 666 des 100000èmes de la cage d’escalier E ;
De même, toujours pour le bâtiment B, le lot 212 se voit attribuer 1300 /100000 des parties communes générales et aux termes de l’article 10, une quote-part de 7044/100000 des parties communes de la cage d’escalier F ;
Les appelants établissent en pages 7 et 8 de leurs conclusions par des exemples chiffrés que raisonner par bâtiments et non par cages d’escalier conduirait à des disparités flagrantes entre les copropriétaires disposant de lots comparables habitant dans le même bâtiment mais dans une cage d’escalier différente, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article 5 et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui sont d’ordre public en vertu de l’article 43 de la même loi ;
L’article 10 de loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
Selon l’article 5 de la loi ,'dans le silence ou la contradiction des titres , la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots sans égard à leur utilisation ;'
L’existence de l’article 8, consacré à la ventilation par corps de bâtiment, ne se conçoit que pour permettre aux copropriétaires occupants d’un bâtiment en particulier, de décider de travaux propres à ce bâtiment, sans impacter l’ensemble des autres copropriétaires ; il vise l’hypothèse où les travaux de ravalement ne sont pas généralisés mais concernent uniquement le bâtiment A, ou B, ou C.
…/…
N° 17/00208 – 8 -
Dans ces conditions, l’article 8 prévoyant une ventilation entre bâtiments, ne peut contrevenir aux articles 9 à 11 précisant, pour chaque bâtiment, la répartition à opérer aux 100 000èmes par cage d’escalier.
C’est l’interprétation d’ailleurs retenue par l’assemblée générale du 14 mai 1987 pour la répartition de précédents travaux de ravalement de la copropriété votés en 1987, l’assemblée générale ayant opté pour ce mode de répartition après recueil de l’avis de l’étude notariale ayant rédigé le règlement de copropriété ;
Une répartition conforme au règlement de copropriété impose donc nécessairement des devis de travaux individualisés par cage d’escaliers afin d’affecter la dépense selon les millièmes de chaque copropriétaire au sein de la cage d’escalier concernée.
Si la volonté du rédacteur de règlement de la copropriété avait été de prendre en considération la dépense globale afférente à un bâtiment complet pour la ventiler entre l’ensemble des copropriétaires de ce bâtiment, il aurait nécessairement fait application d’une clé de répartition unique avec application de millièmes, lot par lot sans aucune référence aux cages d’escaliers ;
Aucun raisonnement sur la base de 100 000 / 100 000ièmes par cage d’escaliers n’aurait alors été porté à l’acte ;
Dans ces conditions, les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du règlement de copropriété n’ont de sens que si l’on admet que pour les charges d’entretien, de conservation visées à l’article 7, la répartition doit se faire par cage d’escalier, ce qui suppose que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Nelson fasse établir des devis distincts pour chaque cage d’escalier et procède à une répartition des frais engagés pour chaque cage d’escalier en appliquant la quote-part fixée pour chaque lot de la cage d’escalier considérée, par les articles 9, 10 et 11 ;
En adoptant une répartition par bâtiment sur la base de répartition des travaux de ravalement sur une base de 200.000 millièmes pour le bâtiment A (2 cages d’escaliers), de 400.000 millièmes pour le bâtiment B (100.000 millièmes pour chacune des 4 cages d’escaliers) et de 200.000 millièmes pour le bâtiment C », l’assemblée générale du 16 décembre 2015 a méconnu les dispositions du règlement de copropriété ;
Dans ces conditions, les délibérations n°11 à 24 et n° 27 à 41 de l’assemblée générale du 16 décembre 2015 contraires aux articles 8, 9,10, 11 du règlement de copropriété doivent être annulées ;
La décision du premier juge sera infirmée de ce chef ;
Il sera enjoint au syndicat des copropriétaires de la Résidence NELSON de faire établir des devis de travaux distincts par cages d’escalier et d’établir une proposition de répartition du coût de ces travaux par cages d’escaliers entre les copropriétaires des lots visés aux articles 8, 9, 10 et 11 selon les quotités prévues par ces articles ;
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
…/…
N° 17/00208 – 9 -
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours , le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE NELSON supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait en outre inéquitable de laisser les consorts X, Y et Z supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts ;
Une indemnité de 2000 euros leur sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté les consorts X, Y et A leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 décembre 2015 pour irrégularité de la désignation des scrutateurs et absence de feuille de présence ;
— déclaré irrecevables les époux Y et Z en leur demande d’annulation de la
résolution n° 26 ;
— déclaré recevables les époux X en leur demande d’annulation de la résolution n° 26 et les en a déboutés ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant de nouveau du chefs des chefs de la décision infirmés,
Dit et juge que les frais de ravalement de la Copropriété LE NELSON qui constituent des charges visées à l’article 7 du réglement de copropriété doivent être répartis par cage d’escalier selon les articles 8, 9, 10,11 dudit règlement ;
Prononce en conséquence l’annulation des résolutions n° 11 à 24 et 27 à 41 de l’assemblée générale du 16 décembre 2015 contraires aux articles 8, 9, 10, 11 du règlement de la copropriété ;
Enjoint au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE NELSON d’obtenir des devis de travaux de ravalement individualisés par cages d’escalier et d’établir une proposition de répartition du coût de ces travaux par cages d’escalier en vue d’une prochaine assemblée générale ;
Rejette la demande d’astreinte ;
…/…
N° 17/00208 – 10 -
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE NELSON à verser aux consorts X, Y et Z, une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE NELSON et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
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