Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 mars 2020, n° 17/05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juin 2017, N° 16/01767 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28C
14e chambre
ARRÊT N°78
PAR DÉFAUT
DU 12 MARS 2020
N° RG 17/05013
N° Portalis
DBV3-V-B7B-RVDW
AFFAIRE :
D F
C/
C F
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 16/01767
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cédric COFFY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D F, présent
né le […] à […]
de nationalité Française
Hôtel Savoy
[…]
[…]
assisté de Me Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98 – N° du dossier 465/17
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/011475 du 06/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame C F, présente
née le […] à ALGERIE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Cédric COFFY de la SELARL CC365, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
Assisté de Me William BOURDON de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, Plaidant, substitué par Me Vincent BRENGATH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143
INTIMÉE
****************
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
'LES ELLIPSES'
[…]
[…]
Madame I F
INTERVENANTE FORCÉE
[…]
[…]
Madame J F veuve X
INTERVENANTE FORCÉE
[…]
[…]
Monsieur Z K
INTERVENANT FORCE
[…]
[…]
[…]
Madame L K
INTERVENANTE FORCEE
[…]
Lotissement Aidoucii
[…]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2020, Madame Nicollette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
EXPOSE DU LITIGE
E F, dont le dernier domicile était à Suresnes, est décédé le […].
Il dépend de la succession de E F un bien immobilier sis […] à Saint-Ouen
dans le département de Seine-Saint-Denis.
Sont identifiés comme ayant vocation à lui succéder : Mme C F, Mme I F, Mme
J F veuve X et M. D F, ses frère et soeurs, auxquels se sont ajoutés, M. Z
K et Mme L K, enfants d’un autre lit de leur mère à tous, […],
décédée le […], qui avait été d’abord mariée avec N F puis avec Messaoud
K, pré-décédés.
Sur requête du syndicat des copropriétaires du […] à Saint-Ouen, créancier de la
succession en raison d’un impayé de charges de copropriété, par ordonnance rendue le 19 août 2008,
la Direction nationale d’interventions domaniales (la DNID) a été nommée administrateur provisoire
de la succession.
Par ordonnance de référé rendue le 10 mars 2010 confirmée par l’arrêt de cette cour d’appel de
Versailles rendue le 29 juin 2011, M. D F a été débouté de sa demande de rétraction de
l’ordonnance sur requête du 19 août 2008 qui a désigné la direction nationale d’intervention
domaniale (DNID) comme administrateur provisoire de la succession non réclamée de E F.
Le pourvoi en cassation a été rejeté par un arrêt du 28 mai 2014.
Entre-temps, un acte de notoriété a été dressé le 8 octobre 2010 en l’étude de Maître B des
Aulnois établissant la dévolution successorale au bénéfice des frères et soeurs ci-dessus identifiés.
Le 4 février 2016, Maître Tarrade, notaire en charge de la succession, a dressé un procès-verbal de
carence sur sommation faite à M. D F de se présenter en vue de la signature de l’acte de
vente de l’appartement du défunt à M. O A.
Par assignation en la forme des référés délivrée le 1er juin 2016 à M. D F, Mme C F
a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre, pour se voir autoriser à vendre le bien
immobilier indivis sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 17 novembre 2016, Mme C F a été invitée
a faire citer les autres héritiers : Mme I F, J F veuve X, M. Z K et
Mme L K.
Par 'ordonnance de référé’ contradictoire rendue le 12 juin 2017, le président du tribunal de grande
instance de Nanterre a :
— autorisé la vente par Mme C F seule du bien situé […] à Saint-Ouen,
— constaté que la vente à M. O G, aux conditions prévues par la promesse synallagmatique
du 16 novembre 2014, correspond à l’intérêt commun et dit que la vente doit intervenir à des
conditions identiques ou plus favorables,
— débouté M. D F de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. D F aux dépens.
Par déclaration datée du 30 juin 2017, M. D F a interjeté appel de ces deux ordonnances en
visant l’ensemble des chefs de décision (appel total), intimant Mme C F.
Une assignation en intervention forcée a été délivrée par M. D F à la DNID le 26 juin 2018.
La mise en cause a été ordonnée le 19 décembre 2018 par le conseiller de la mise en état des autres
héritiers qui ont été assignés en intervention forcée les 17 et 21 janvier, et 25 février 2019 pour au
moins certains d’entre eux à domicile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. D F demande à la cour, de:
— procéder à la jonction des deux procédures en application des articles 367 et 368 du code de
procédure civile, c’est à dire à la jonction entre la présente procédure sur le bien immobilier de cette
succession appartenant aux héritiers avec pour RG 17/05013 et la nouvelle procédure sur la
liquidation-partage judiciaire de tous les biens de cette succession, y compris ce bien immobilier, à
partager entre ces mêmes héritiers avec pour RG 19/07643 ;
— infirmer en toutes ses dispositions les ordonnances en la forme des référés rendue les 17 novembre
2016 et 12 juin 2017 par le premier juge pour les raisons dénoncées et développées dans les motifs
des présentes conclusions n°6 signifiées le 12 novembre 2019 ;
— prononcer d’une part :
la nullité de la constitution de Maître Coffy en qualité d’avocat postulant et celle de Maître Bourdon,
en qualité d’avocat plaidant pour représenter l’intimée, Mme C F divorcée A pour ce
présent litige pour avoir violé l’article 117 dans son dernier alinéa du code de procédure civile ainsi
que l’article 902 dans son dernier alinéa de ce même code dans sa version ancienne relevant du
décret dit Magendie du 9 décembre 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2011 concernant le circuit
long, et donc les rejeter en conséquence ;
et d’autre part :
l’irrecevabilité des conclusions en défense n°1 de Maître Coffy en qualité d’avocat postulant pour le
compte de l’intimée, Mme C F divorcée A pour ce présent litige pour avoir violé cette
fois l’article 909 du code de procédure civile ainsi que l’article 902 dans son dernier alinéa de ce
même code dans sa version ancienne relevant du décret dit Magendie du 9 décembre 2009 entré en
vigueur le 1er janvier 2011 concernant le circuit long et donc les rejeter en conséquence ;
— rejeter la première demande de la DNID consignée dans le dispositif de ses dernières conclusions
pour la cour en date du 24 juin 2019 pour l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2020 en page 16
selon laquelle 'Dire qu’il n’y avait pas lieu de mettre en cause la Direction nationale d’interventions
domaniales en vue de la production des documents mentionnés par M. D F dans son
assignation et qu’il appartenait à celui-ci de mettre en 'uvre la procédure de communication des
pièces entre les parties prévues aux articles 132 et suivants du code de procédure civile', puisque dès
lors que la DNID se déclare toujours en charge de cette succession dans la dernière demande de ses
conclusions à la cour, sa mise en cause en intervention forcée devant la 14e chambre demandée
expressément par Mme la présidente de la chambre conformément à l’article 332 dans son premier
alinéa du code de procédure civile à M. D F lors de la première audience de plaidoirie du 23
mai 2018 pour faire participer la DNID à ce procès à la conférence du 28 juin 2018, et non pour que
la DNID produise des documents comme écrit à tort par cette dernière, était légalement parfaitement
justifiée ;
— rejeter la deuxième et la troisième demandes de la DNID consignées toujours dans le dispositif en
page 16 de ses dernières conclusions pour l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2020, puisque dès
lors que la DNID reconnaît elle-même être toujours chargée légalement et donc judiciairement de
cette succession dans sa dernière demande page 17 de ses conclusions pour la cour, ce comme
mandataire judiciaire de cette succession, désignation qui avait été prise par le président du tribunal
de grande instance de Nanterre le 19 août 2008, c’est à dire depuis 11 ans en application du nouvel
article 813-1 du code civil issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier
2007, et confirmée par l’arrêt rendu par la cour d’appel le 29 juin 2011, c’est à dire, il y a 8 ans et
confirmée cette fois par les juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans leur arrêt
rendu le 28 mai 2014, qui avait confirmé votre propre arrêt du 29 juin 2011, cela signifie bien qu’en
sa qualité de mandataire judiciaire de cette succession, la DNID a bien agi et agit bien, toujours en
qualité de représentant légal de cette succession devant la justice, en l’occurrence ici devant la 14e
chambre de la cour d’appel de Versailles ;
— rejeter également la quatrième et la cinquième demandes de la DNID consignées toujours dans le
dispositif en page 16 de ses dernières conclusions pour la cour concernant l’acceptation de cette
succession par l’acte de notoriété dressé le 8 octobre 2010 et celle relative à la succession qui ne
serait soit-disant plus réclamée au sens de l’article premier de la loi du 20 novembre 1940 puisque
cette loi citée par la DNID a été légalement abrogée par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, et que la DNID avait été désignée comme mandataire judiciaire de cette
succession, c’est à dire, comme chargée légalement et donc judiciairement de cette succession par le
président du tribunal de grande instance de Nanterre depuis le 19 août 2008 en application du nouvel
article 813-1 du code civil issu de ladite loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er
janvier 2007, en raison précisément de la mésentente familiale qui oppose les héritiers, et notamment
la mésentente familiale qui oppose M. D F et Mme C F depuis la mort de leur frère,
E F, le […], et non en raison de leur acceptation de la succession, comme
confirmée par la cour d’appel dans l’arrêt rendu le 29 juin 2011, c’est à dire, il y a 8 ans et confirmée
cette fois par les juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans leur arrêt rendu le 28
mai
2014, lesquels avaient confirmé l’arrêt du 29 juin 2011 ;
en revanche,
— confirmer la sixième demande de la DNID consignée toujours dans le dispositif en page 16 de ses
dernières conclusions pour la cour, dans laquelle la DNID demande à la cour pour l’audience de
plaidoirie du 22 janvier 2020, de dire qu’elle ne peut restituer la succession litigieuse aux héritiers
qu’à la condition qu’ils soient tous représentés par un mandataire commun et qui n’a jamais été le cas
en l’espèce dans la mesure où la DNID a été et est encore à ce jour, toujours chargée de cette
succession par la décision du président du tribunal de grande instance de Nanterre depuis le 19 août
2008 en application du nouvel article 813-1 du code civil issu de ladite loi n°2006-728 du 23 juin
2006 entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, au motif de la mésentente familiale qui oppose toujours
les héritiers entre-eux et notamment la mésentente familiale qui oppose toujours M. D F et
Mme C F depuis la mort de leur frère, E F, le […] et qui perdure toujours à
ce jour devant la 14e chambre, exactement comme il y a 8 ans et qui explique que la cour d’appel
a rendu un arrêt en date du 29 juin 2011 ;
— rejeter la septième demande de la DNID consignée dans le dispositif de ses dernières conclusions
pour la cour, en page 16, pour l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2020 selon laquelle 'Constater et
dire que la succession de M. D F n’a pas été restituée par la Direction nationale
d’interventions domaniales aux héritiers de M. E F ou a l’un d’entre-eux seulement du fait de
leurs différends anciens et manifestement insurmontables' ;
et tout au contraire,
— déclarer que la succession de M. D F a bien été restituée par la Direction nationale
d’interventions domaniales à l’un des héritiers de M. D F et notamment à Mme C F
divorcée A et son dernier notaire, Maître B R, mais à l’insu de M. D F,
et malgré sa désapprobation d’être représenté par les notaires de sa soeur et malgré le différend
ancien et manifestement insurmontable qui l’opposait à sa soeur Mme C F depuis au moins
la mort de leur frère E F le […], soit depuis 14 ans maintenant, lequel différend
avait justifié légalement et judiciairement la désignation de la DNID sur cette succession par le
président du tribunal de grande instance de Nanterre depuis le 19 août 2008 en application du nouvel
article 813-1 du code civil, c’est à dire depuis 11 ans, alors que Mme C F s’est autorisée à
récupérer ladite succession à l’insu de son frère avec lequel elle était en conflit et après l’avoir
confiée à son nouveau et dernier notaire Maître B R, et avoir organisé le compromis
de vente litigieux du bien immobilier de la succession au profit de son propre fils, elle a assigné son
frère, M. D F devant le premier juge en la forme des référés pour valider ce litigieux
compromis de vente alors que c’était légalement et donc judiciairement à la DNID seule de procéder
à une éventuelle vente du bien immobilier de la succession à partager et à personne d’autre en raison
précisément de sa désignation comme chargée de cette succession par le président du tribunal de
grande instance de Nanterre depuis le 19 août 2008, c’est à dire depuis 11 ans de façon continue dans
le temps et ce, jusqu’à encore ce jour devant la cour, à cause de cette mésentente qui oppose toujours,
M. D F et Mme C F à ce jour, et comme il est possible de vérifier et comme
confirmé cette fois par la DNID elle même dans ses deux dernières demandes dans le dispositif de
ses dernières conclusions en date du 24 juin 2019 aux pages 16 et 17 pour la cour et l’audience de
plaidoirie du 22 janvier 2020 ;
et donc,
— constater et déclarer le recel successoral commis par Mme C F et les héritiers qui lui ont
donné procuration pour récupérer ladite succession par le biais de son dernier notaire, Maître B
R, lequel s’est présenté comme le mandataire commun de cette succession y compris M.
D F mais à son insu, et ses refus d’être représenté par les notaires de sa soeur et le conflit qui
l’opposait à cette soeur, ce, auprès de la DNID, au préjudice total de M. D F, en application
de l’article 778 du code civil ;
— rejeter la dernière demande de la DNID dans le dispositif de ses conclusions en page 17, pour
l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2020, à savoir 'Décharger la Direction nationale
d’interventions domaniales de sa mission d’administrateur provisoire de la succession non réclamée
de M. D F', en raison de la mésentente familiale permanente qui oppose toujours les héritiers
devant la cour, et notamment la mésentente familiale qui oppose toujours M. D F et Mme
C F depuis au moins la mort de leur frère E F le […], soit depuis 14 ans
maintenant, et ce toujours encore à ce jour devant la cour, laquelle mésentente familiale avait justifié
légalement la désignation judiciaire de la DNID sur cette succession par le président du tribunal de
grande instance de Nanterre depuis le 19 août 2008 en application du nouvel article 813-1 du code
civil, et confirmée par la cour d’appel avec l’arrêt rendu le 29 juin 2011, c’est à dire, il y a 8 ans,
confirmée cette fois par les juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt rendu
le 28 mai 2014 et même confirmée par la DNID dans ses dernières conclusions précitées ;
et tout au contraire,
— déclarer que la Direction nationale d’interventions domaniales restera toujours en charge légalement
et donc judiciairement de la succession de E F depuis sa désignation le 19 août 2008 par le
président du tribunal de grande instance de Nanterre en application du nouvel article 813-1 du code
civil issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, c’est à dire
depuis 11 ans maintenant, comme confirmé par l’arrêt de la cour d’appel rendu le 29 juin 2011, c’est à
dire, il y a 8 ans et confirmé cette fois par les juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation
dans l’arrêt rendu le 28 mai 2014, en ayant adopté dans leur décision le mémoire ampliatif en défense
du syndicat de copropriété Foncia en raison de la persistance de cette mésentente familiale qui
oppose toujours à ce jour encore, les héritiers sur cette succession à partager, et notamment M.
D F et Mme C F, et comme confirmé cette fois encore par la DNID elle-même dans
le dispositif pages 16 et 17 de ses dernières conclusions du 24 juin 2019 pour l’audience de plaidoirie
du 22 janvier 2020, notamment dans son avant dernière demande pour la cour en ayant dénoncé
'leurs différends anciens et manifestement insurmontables' qui les opposent depuis toujours ;
et :
— déclarer que la Direction nationale d’interventions domaniales ne sera définitivement déchargée
légalement et donc judiciairement de la succession de E F que par la décision de liquidation
et de partage judiciaire de cette succession que la cour prendra suite à l’évocation de ce litige sur le
fond relatif au jugement rendu le 3 septembre 2019 par le premier juge en application des articles
568, et 840 à 842 du code civil et 1359 à 1378 du code de procédure civile concernant la nouvelle
procédure dont le numéro RG est le 19/07643 de façon à ce que la cour mette un terme définitif à
cette succession, et donc à cette mésentente familiale qui oppose toujours à ce jour encore, les
héritiers sur cette succession, et notamment M. D F et Mme C F depuis 14 ans
maintenant et qui paralyse cette succession depuis tout ce temps ;
et donc :
— ordonner à Mme C F et au reste des cohéritiers, qui ont donné procuration à cette dernière
pour agir à leur place à leur profit mais au préjudice total de M. D F, P, de
rembourser, restituer et communiquer, tous les documents, les papiers, les titres, les sommes
d’argent, ainsi que les clés qui appartenaient à cette succession de E F, d’une part à la DNID,
et d’autre part, communiquer les justificatifs de ces remboursements et de cette restitution des
documents, papiers, titres, sommes d’argent, ainsi que clés qui appartenaient à cette succession à M.
D F, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à payer à M. D F, ce, pour
permettre à la DNID de pouvoir les communiquer ensuite à la cour lors de la procédure en
liquidation-partage suite à l’évocation de ce litige sur le fond par votre chambre concernant le
jugement rendu le 3 septembre 2019 par le premier juge, dont le numéro RG est le 19/07643, pour
que la liquidation et le partage de cette succession entre les héritiers puisse enfin commencer et se
réaliser équitablement par la cour de façon à ce que la cour mette un terme définitif à ce conflit
familial qui oppose M. D F et Mme C F et qui paralyse cette succession depuis 14
ans maintenant et de ce fait mette un terme définitif à succession ;
— ordonner l’expulsion de tous les occupants du bien immobilier de la succession de E F
domicilié au […] à Saint-Ouen (93) suite à la remise des clés ainsi que des
documents et des sommes d’argent qui appartiennent à cette succession à la DNID, par Mme C
F et le reste des cohéritiers qui ont donné procuration à cette dernière pour agir à leur place, à
leur profit et au préjudice total de M. D F, P ;
— ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation due par les occupants du bien immobilier de la
succession de E F domicilié au […] à Saint-Ouen (93) à la succession
depuis la restitution de cette succession en fraude à la loi par la DNID à Mme C F, et au
reste des cohéritiers qui ont donné procuration à cette dernière pour agir à leur place, à leur profit et
au préjudice total de M. D F, P, jusqu’à la remise des clés ainsi que des documents et
des sommes d’argent appartenant à cette succession à la DNID, par Mme C F et le reste de
ces mêmes cohéritiers qui ont donné procuration à cette dernière pour agir à leur place, à leur profit
toujours au préjudice total de M. D F, P ;
— ordonner à la DNID, chargée de la succession depuis sa désignation le 19 août 2008 par le président
du tribunal de grande instance de Nanterre en application du nouvel article 813-1 du code civil issu
de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, c’est à dire depuis 11 ans
maintenant, comme confirmé par l’arrêt rendu le 29 juin 2011, c’est à dire, il y a 8 ans et confirmé
cette fois par les juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28
mai 2014, de faire établir par un huissier un état des lieux de sortie du bien immobilier de cette
succession de E F domicilié au […] à Saint-Ouen (93) à la charge exclusive
de Mme C F et du reste de cohéritiers excepté M. D F, qui ont donné procuration à
Mme C F pour agir à leur place, à leur profit et au préjudice total de M. D F,
P, et de le communiquer à M. D F, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à
payer à M. D F ;
— ordonner à la DNID la mise sous scellés du bien immobilier de cette succession de E F
situé au […] à Saint-Ouen (93) à la charge exclusive de Mme C F, et le reste
des cohéritiers excepté M. D F, qui ont donné procuration à Mme C F pour agir à
leur place, à leur profit et au préjudice total de M. D F, P, de façon à le protéger de
toute nouvelle intrusion et occupation illégale par Mme C F, et le reste des cohéritiers qui
ont donné procuration à cette dernière pour agir à leur place sous astreinte de 50 euros par jour de
retard à payer à M. D F ;
— ordonner à la DNID de récupérer auprès de Mme C F, et le reste des cohéritiers qui ont
donné procuration à cette dernière pour agir à leur place à leur profit et au préjudice total de M.
D F, tous les documents, les papiers, les titres, les sommes d’argent ainsi que les clés qui
appartenaient à cette succession, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à payer à M. D
F ;
— ordonner à la DNID de communiquer les justificatifs de cette demande de restitution à M. D
F, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à payer à M. D F de façon qu’après
vérification et contrôle de sa part, elle puisse les restituer à la cour lors de la procédure en
liquidation-partage suite à l’évocation de ce litige sur le fond par la cour relatif au jugement rendu le
3 septembre 2019 par le premier juge, dont le numéro RG est le 19/07643, de façon à ce que la
liquidation et le partage de cette succession puisse enfin commencer et se réaliser par la cour et qui
va mettre un terme définitif à cette succession par la cessation définitive de ce conflit de famille qui
oppose M. D F et Mme C F sur cette succession et la paralyse depuis maintenant 14
ans ;
et donc,
— déclarer la restitution de la succession en fraude totale à la loi, de E F par la DNID à l’un
des héritiers de E F en l’occurrence à Mme C F divorcée A par le biais de
son dernier notaire, Maître B R, car à l’insu de M. D F, et malgré sa
désapprobation d’être représenté par les notaires de sa soeur et malgré le différend ou la mésentente
familiale ancienne et manifestement insurmontable qui l’opposait à sa soeur Mme C F depuis
la mort de leur frère E F, le […], soit 14 ans maintenant, lequel différend ou
mésentente familiale avait justifié légalement et donc judiciairement la désignation de la DNID sur
cette succession par le président du tribunal de grande instance de Nanterre depuis le 19 août 2008 en
application du nouvel article 813-1 du code civil, issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en
vigueur, le 1er janvier 2007, différend ou mésentente familiale qui oppose toujours les héritiers à ce
jour, et notamment qui oppose toujours à ce jour encore devant la cour, M. D F et Mme
C F depuis la mort de leur frère, comme confirmé par l’arrêt rendu le 29 juin 2011, c’est à
dire, il y a 8 ans et confirmé par les juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans leur
arrêt rendu le 28 mai 2014 et qui vient d’être confirmé cette fois par la DNID dans ses deux dernières
demandes aux pages 16 et 17 de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2019 pour l’audience de
plaidoirie du 22 janvier 2020;
de même,
— déclarer la récupération de la succession de E F par l’un des héritiers de celui-ci en
l’occurrence Mme C F divorcée A par le biais de son dernier notaire, Maître B
R, toute aussi en fraude totale à la loi, car toujours à l’insu de M. D F, et malgré sa
désapprobation d’être représenté par les notaires de sa soeur et malgré la mésentente familiale ou le
différend ancien et manifestement insurmontable qui l’opposait à sa soeur Mme C F depuis
la mort de leur frère E F, le […], soit depuis 14 ans maintenant, laquelle mésentente
familiale ou différend avait justifié légalement la désignation de la DNID sur cette succession par le
président du tribunal de grande instance de Nanterre depuis le 19 août 2008 en application du nouvel
article 813-1 du code civil, issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, mésentente familiale ou différend qui oppose toujours les héritiers à ce jour, et notamment qui
oppose à ce jour encore devant la cour, M. D F et Mme C F depuis la mort de leur
frère, comme confirmé par arrêt rendu le 29 juin 2011, c’est à dire, il y a 8 ans et confirmé par les
juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans leur arrêt rendu le 28 mai 2014, et qui
vient d’être confirmé cette fois par la Direction nationale d’interventions domaniales dans ses deux
dernières demandes aux pages 16 et 17 de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2019 pour
l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2020 ;
et donc,
— déclarer comme en fraude totale à la loi, et donc nuls tous les actes relatifs à cette vente du bien
immobilier de la succession de E F à partager, comme le très litigieux compromis de vente
du 30 octobre 2014 et donc cette vente elle même opérée au nom de tous les héritiers y compris M.
D F mais à son insu et contre son consentement et malgré sa désapprobation d’être
représenté par les notaires de sa soeur et la mésentente familiale très ancienne et manifestement
insurmontable qui l’opposait à sa soeur Mme C F depuis au moins la mort de leur frère
E F, le […], soit depuis 14 ans maintenant et qui avait justifié légalement la
désignation judiciaire de la DNID sur cette succession par le président du tribunal de grande instance
de Nanterre depuis le 19 août 2008 en application du nouvel article 813-1 du code civil, issu de la loi
n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, désignation qui avait été
confirmée par votre propre arrêt rendu le 29 juin 2011, c’est à dire, il y a 8 ans et confirmé par les
juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2014, et qui
vient d’être confirmé cette fois par la Direction nationale d’interventions domaniales dans ses deux
dernières demandes aux pages 16 et 17 de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2019 pour
l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2020 ;
de même,
— déclarer comme en fraude totale à la loi, et donc nulle toute cette procédure, qui s’était tenue en
première instance devant le premier juge à commencer par cette assignation en la forme des référés
écrite par Maître Bourdon et défendue par Maître Brengarth, son collaborateur, et qui a été délivrée à
M. D F le 1er juin 2016 pour la toute première audience de plaidoirie du 5 juillet 2016
jusqu’à la tenue de la dernière audience du 25 avril 2017 devant ledit premier juge, étant donné que
la DNID était toujours légalement en charge judiciaire de cette succession et l’est encore à ce jour, en
sa qualité de mandataire judiciaire de cette succession comme confirmé par la DNID elle même dans
le dispositif de ses propres conclusions, notamment dans ses deux dernières demandes aux pages 16
et 17 de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2019 formulées pour l’audience de plaidoirie du
22 janvier 2020 ;
en conséquence,
— condamner Mme C F et chacun des cohéritiers qui ont donné procuration à cette dernière
pour agir à leur place à leur profit au préjudice de M. D F, P à payer à M. D
F la somme de 3 000 euros chacun, à titre de dommages intérêts en application de l’article 1240
du code civil pour le préjudice moral et financier subi, pour avoir récupéré la succession de E
F des mains de la DNID, en fraude totale à la loi car à l’insu de M. D F, et malgré sa
désapprobation d’être représenté par les notaires de sa soeur et malgré la mésentente familiale
ancienne et manifestement insurmontable qui l’opposait à sa soeur Mme C F depuis la mort
de leur frère E F, le […], soit depuis 14 ans maintenant, laquelle mésentente
familiale avait justifié légalement la désignation judiciaire de la DNID sur cette succession par le
président du tribunal de grande instance de Nanterre depuis le 19 août 2008 en application du nouvel
article 813-1 du code civil, issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier
2007, désignation qui avait été confirmée par l’arrêt rendu le 29 juin 2011, et confirmée par les juges
de la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans leur arrêt rendu le 28 mai 2014, et qui vient
d’être confirmé par la DNID dans ses deux dernières demandes aux pages 16 et 17 de ses dernières
conclusions en date du 24 juin 2019 pour l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2020 ;
— condamner Mme C F et chacun des cohéritiers qui ont donné procuration à cette dernière,
excepté M. D F pour agir à leur place à leur profit au préjudice de la succession, à payer à la
succession la somme de 2000 euros chacun, à titre de dommages intérêts en application de l’article
1240 du code civil pour le préjudice moral et financier subi, pour avoir récupéré la succession de
E F des mains de la DNID en fraude totale à la loi et donc pour avoir paralysé davantage
encore la succession par cette restitution frauduleuse ;
— condamner solidairement Mme C F et chacun des cohéritiers qui ont donné procuration à
cette dernière excepté M. D F pour agir à leur place à leur profit au préjudice de la
succession, et de M. D F, à payer toutes les dettes de cette succession aux créanciers, dont le
montant s’élevait à la somme de 6 540,81 euros, somme à actualiser, mentionnée dans l’assignation
en la forme des référés de M. D F qu’elle a défendue devant le premier juge au nom de tous
les héritiers excepté M. D F ;
— condamner Mme C F et chacun des cohéritiers, excepté M. D F, qui ont donné
procuration à cette dernière excepté M. D F pour agir à leur place à leur profit au préjudice
de la succession et de M. D F P, à payer l’amende civile d’un montant minimum de 3
000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive en raison de
cette assignation en la forme des référés en fraude totale à la loi présentée et défendue devant le
premier juge par Mme C F avec le soutien de tous les héritiers qui ont donné procuration à
cette dernière pour être représentés par elle excepté M. D F, procédure qui a abouti aux deux
ordonnances du 17 novembre 2016 et 12 juin 2017 contestées par D dans son présent appel dont
la cour est saisie à présent, et alors que la DNID était et est toujours légalement en charge judiciaire
de ladite succession de leur frère E F suite à sa désignation depuis le 19 août 2008 par le
président tribunal de grande instance de Nanterre, soit depuis 11 ans maintenant en application du
nouvel article 813-1 du code civil, issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007, désignation qui avait été confirmée par l’arrêt rendu le 29 juin 2011 et confirmée par
les juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 28 mai 2014, et qui
vient d’être confirmée par la DNID dans ses deux dernières demandes aux pages 16 et 17 de ses
dernières conclusions en date du 24 juin 2019 pour l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2020, et qui
vient bien confirmer cette fois que ce procès devant le premier juge ne devait légalement jamais
existé et donc ne devait jamais avoir lieu, de même que cette procédure en appel devant cette
chambre et donc ce présent procès où M. D F a été obligé de faire appel pour sauvegarder
ses intérêts lésés et qui explique que leur condamnation à l’amende civile pour procédure abusive
devant le premier juge est bien parfaitement justifiée en conséquence;
et donc,
— condamner Mme C F et chacun des cohéritiers, excepté M. D F, qui ont donné
procuration à cette dernière, excepté M. D F, pour agir à leur place à leur profit au préjudice
de la succession et de M. D F P, cette fois à payer à M. D F, la somme de 3
000 euros chacun à titre de dommages intérêts en application de l’article 1240 du code civil pour le
préjudice moral et financier subi, pour avoir intenté abusivement un procès à M. D F devant
le premier juge car en fraude totale a la loi et qu’il a été obligé de faire appel devant la cour pour la
présente procédure, étant donné, il faut le rappeler ici encore, que la DNID était et est toujours en
charge à ce jour légalement et judiciairement de ladite succession de leur frère E F suite à sa
désignation judiciaire le 19 août 2008 par le président tribunal de grande instance de Nanterre, soit
depuis 11 ans maintenant, en application du nouvel article 813-1 du code civil, issu de ladite loi
n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, désignation qui avait été
confirmée l’arrêt rendu le 29 juin 2011, et confirmée par les juges de la 1re chambre civile de la
Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2014, et qui vient d’être confirmée par la Direction
nationale d’interventions domaniales dans ses deux dernières demandes à la page 16 et 17 de ses
dernières conclusions en date du 24 juin 2019 pour l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2020, et qui
vient bien confirmer que ce procès devant le premier juge ne devait légalement jamais existé et donc
ne devait jamais avoir lieu et qui explique, que cette fois leur condamnation à des dommages-intérêts
pour procédure abusive à l’encontre de M. D F, leur frère devant le premier juge est là
encore bien justifiée à son tour en conséquence ;
et par là même,
— condamner Mme C F et chacun des cohéritiers, excepté M. D F, qui ont donné
procuration à cette dernière, excepté M. D F pour agir à leur place à leur profit au préjudice
de la succession et de M. D F, P, à payer la somme de 2 700 euros chacun au titre de
l’article 37 de la loi sur l’aide juridique du 10 juillet 1991 ;
et de ce fait,
— débouter de toutes ses demandes Mme C F ;
et pareillement,
— condamner la DNID à payer à M. D F la somme de 3 000 euros à titre de dommages et
intérêts en application de l’article 1240 du code civil pour le préjudice moral et financier subi, pour
avoir restitué la succession de E F à l’un des héritiers et notamment à Mme C F et
son dernier notaire, Maître B R, en fraude totale à la loi, car à l’insu de M. D
F, et malgré sa désapprobation d’être représenté par les notaires de sa soeur et malgré la
mésentente familiale ancienne et manifestement insurmontable qui l’opposait à sa soeur Mme C
F depuis la mort de leur frère E F, le […], soit depuis 14 ans, laquelle
mésentente familiale avait justifié légalement la désignation judiciaire de la DNID sur cette
succession par le président du tribunal de grande instance de Nanterre depuis le 19 août 2008 en
application du nouvel article 813-1 du code civil, issu de ladite loi n°2006-728 du 23 juin 2006
entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, c’est à dire, cette fois depuis 11 ans, mésentente familiale qui
oppose toujours les héritiers à ce jour, et notamment qui oppose toujours à ce jour encore la cour, M.
D F et Mme C F depuis la mort de leur frère, comme confirmée par l’arrêt rendu le
29 juin 2011 et confirmée par les juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans un
arrêt rendu le 28 mai 2014 et qui vient d’être confirmé par la Direction nationale d’interventions
domaniales dans ses deux dernières demandes aux pages 16 et 17 de ses dernières conclusions en
date du 24 juin 2019 pour l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2020 ;
— condamner la DNID à payer à la succession la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en
application de l’article 1240 du code civil pour le préjudice moral et financier subi, pour avoir
restitué la succession de E F en fraude totale à la loi à Mme C F par le biais de son
dernier notaire, Maître B R et donc pour avoir paralysé davantage encore la
succession par cette restitution litigieuse en ayant restitué tous les documents, les papiers, les titres,
les sommes d’argent ainsi que les clés qui appartenaient à cette succession, à Mme C F et son
dernier notaire alors que la DNID savait parfaitement qu’elle n’avait pas le droit légalement et donc
judiciairement de le faire puisque comme elle le confirme elle même dans ses deux dernières
demandes aux pages 16 et 17 dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2019
pour l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2020, la DNID a déclaré à la cour être toujours en charge
légalement et donc judiciairement de cette succession à ce jour encore depuis sa désignation le 19
août 2008, soit depuis 11 ans maintenant et qui voulait bien dire qu’elle devait toujours légalement
posséder de tous les documents, les papiers, les titres, les sommes d’argent ainsi que les clés de cette
succession puisqu’ils appartenaient à cette succession, et que ce n’est pas le cas en l’espèce, comme
elle l’a confirmé cette fois dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2017
pour le même premier juge concernant cette fois la procédure en liquidation-partage de cette
succession où ledit juge a rendu son jugement du 3 septembre 2019 et dont M. D F a
interjeté appel avec pour RG 19/07643 pour laquelle il a demandé la jonction de cette procédure avec
la présente procédure avec pour RG 17/05013 à la cour;
et en conséquence,
— condamner la DNID à payer M. D F, la somme de 2 700 euros au titre de l’article 37 de la
loi sur l’aide juridique du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 novembre 2018 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme C F demande à la cour, de :
— débouter M. D F de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner M. D F à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner M. D F aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de
procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 novembre 2018 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Direction nationale d’intervention
domaniale demande à la cour, au visa des articles 778 (ancien), 813 et suivants du code civil, 32-1,
132 à 137, 699 et 700 du code de procédure civile, R 2331-1 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques, de :
— dire qu’il n’y avait pas lieu de la mettre en cause en vue de la production des documents mentionnés
par M. D F dans son assignation et qu’il appartenait à celui-ci de mettre en oeuvre la
procédure de communication de pièces entre les parties prévue aux articles 132 et suivants du code
de procédure civile,
en tout état de cause,
— débouter M. D F de sa demande tendant à s’entendre dire qu’elle est le 'mandataire’ de la
succession de E F au sens des articles 813 à 814-1 du code civil, dans leur rédaction issue de
la loi n°2006-728 du 23 juin 2006,
— débouter M. D F de sa demande tendant à s’entendre dire qu’elle est le seul 'représentant
légal en justice’ de tous les héritiers de la succession de E F,
— constater que la succession de E F a été acceptée par les consorts F, dont les qualités
héréditaires sont établies par un acte de notoriété dressé le 8 octobre 2010,
— dire que la succession de E F n’est plus non réclamée au sens de l’article 1er de la loi du 20
novembre 1940,
— dire que la succession dont la gestion lui a été confiée en qualité d’administrateur provisoire ne peut
être restituée qu’aux héritiers dont les qualités héréditaires sont établies, s’ils sont représentés par un
mandataire commun,
— constater que la succession de E F n’a pas été restituée aux héritiers de E F ou à
l’un d’entre eux seulement du fait de leur différends anciens et manifestement insurmontables,
— la décharger de sa mission d’administrateur de la succession de E F.
Mme I F, Mme J F veuve X, M. Z K et Mme L K n’ont
pas constitué avocat. Les conclusions leur ont été signifiées par l’appelant les 28 mars, 22 et 23 mai
2019 sans qu’une signification à personne pour chacun d’entre eux ne soit produite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION en préliminaire,
Il sera d’abord observé que le juge a été initialement saisi par une assignation en la forme des référés
sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, de sorte qu’il est seulement constaté l’existence
d’une erreur matérielle qui affecte l’ordonnance entreprise rendue le 12 juin 2017, improprement
qualifiée d’ordonnance de référé', alors qu’il s’agit d’une ordonnance rendue en la forme des référés,
ainsi qu’il sera dit dans le dispositif. Il est également observé que l’ordonnance rendue en la forme
des référés le 17 novembre 2016 n’est pas autrement critiquée. Elle sera donc confirmée.
Aucune nullité de la procédure antérieure ne peut résulter de cette erreur purement matérielle.
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que', 'dire que',
'déclarer que’ ou 'juger que’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce
qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la
cour n’est saisie que par les demandes qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties.
Enfin, il sera retenu que la cour n’est pas saisie par l’appelant de demande nominative à l’encontre des
intimés non constitués et qu’en conséquence, seules ses demandes formées à l’encontre de Mme
C F et de la DNID saisissent valablement la cour.
L’arrêt sera rendu par défaut.
sur la jonction
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des
parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre
les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger
ensemble'.
M. D F qui sollicite, la jonction entre la présente procédure (RG 17/05013) pendante devant
la cour statuant en appel d’une ordonnance rendue en la forme des référé sur l’autorisation de vendre
le bien immobilier sis […] à Saint-Ouen (93) dépendant de la succession, et la
procédure au fond appelée à statuer sur les opérations de liquidation et le partage judiciaire de la
succession dont dépend ce bien immobilier (RG 19/07643), verra sa demande rejetée dans ces deux
affaires qui peuvent être jugées indépendamment l’une de l’autre pour des motifs qui diffèrent.
sur la constitution de l’intimée, Mme C F
Il ressort du dossier de la cour que la constitution de Maître Bourdon inscrit au barreau de Paris pour
l’intimée dont il aurait pu résulter une nullité de fond, a été régularisée avant que la cour statue, par la
constitution de Maître Coffy inscrit au barreau de Versailles. La demande formée par l’appelant à ce
titre sera en conséquence rejetée.
sur la recevabilité des conclusions en défense n°1 de l’intimée, Mme C F
M. D F entend voir appliquer à la procédure l’article 908 du code de procédure civile qui
imposerait à l’intimée un délai de trois mois pour 'signifier ses conclusions d’appel'.
Pour un appel reçu le 30 juin 2017, la procédure audiencée en circuit court, selon les règles de
l’ancien article 905 du code de procédure civile, n’impose cependant aucun délai pour l’échange des
écritures des parties et aucune irrecevabilité ne peut résulter de la transmission supposée tardive des
conclusions de l’intimée. Cette demande de l’appelant sera donc rejetée.
sur la mise hors de cause de la DNID, administrateur provisoire et les demandes subséquentes
de l’appelant
M. D F s’oppose au dessaisissement de la DNID en raison du conflit qui perdure entre les
héritiers (pages 31 et 32 de ses conclusions) et forme plusieurs demandes la concernant dans le
dispositif de ses conclusions.
La DNID n’était pas partie en première instance. Intervenante forcée à hauteur d’appel, elle demande
sa mise hors de cause et ne se reconnaît plus comme étant investie d’une mission d’administrateur
provisoire de la succession de E F dont elle dit qu’elle est arrivée à son terme. Elle distingue
sa mission initiale de celle de mandataire successoral qui seul peut représenter les héritiers. Elle
prétend qu’elle a rempli sa mission.
Elle fait valoir que la succession litigieuse a finalement été acceptée par les consorts F et qu’elle
ne peut plus être considérée comme 'non réclamée'.
Elle souligne que dans le même temps, l’appelant, dans la procédure au fond initiée par son
assignation délivrée le 15 septembre 2016, conteste sa désignation.
Elle précise que c’est l’acharnement procédural de M. D F à son encontre qui l’oblige à
demander formellement la fin de ses fonctions.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : 'le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique
ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession
en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette
administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la
situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui
assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine
de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.'
Il résulte de ce texte que la désignation d’un administrateur provisoire peut intervenir dès lors que ces
conditions sont remplies et notamment lorsque la succession n’est ni administrée, ni gérée.
A ce stade du raisonnement, il convient de rappeler quelle était la mission de la DNID en sa qualité
d’administrateur provisoire :
— faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés
— faire l’inventaire
— dresser l’état des forces actives et passives de la succession
— rechercher les héritiers.
Était ajouté à cette mission, que si les héritiers ne pouvaient être retrouvés ou s’ils s’abstenaient de
prendre parti, la DNID aurait le pouvoir de gérer et d’administrer tant activement que passivement la
succession dont s’agit.
Or, la DNID a effectivement rempli sa mission ; si elle n’a pas restitué la succession, c’est seulement
en raison d’un désaccord ancien et manifestement insurmontable des héritiers qui ne sont pas
représentés par un mandataire commun et qui ne peuvent pas la recevoir ensemble. Elle s’est
contentée de donner les clefs de l’appartement du défunt au notaire qui les lui réclamait, pour éviter à
la succession d’exposer des frais de serrurier, ce qui relève d’une bonne gestion. Un compte rendu de
gestion a été remis au tribunal de grande instance qui a été visé par son président le 28 novembre
2011 (pièce 6). Il n’est pas contesté que la réalisation des actifs figurant sur les comptes bancaires du
défunt, ont servi à payer les créanciers. L’inventaire des meubles a donné lieu à un procès-verbal de
carence le 14 octobre 2008 dressé par Maître Morel commissaire priseur. Enfin, la DNID affirme
qu’elle ne détient plus rien de la succession et qu’elle a demandé quitus de sa mission.
En outre, à l’article 6 de l’arrêté du 2 novembre 1971, il est indiqué que les fonctions du service des
Domaines 'prennent fin notamment lorsque la succession est réclamée par un héritier reconnu apte à
la recueillir'.
Un acte de notoriété a été dressé le 8 octobre 2010 désignant les héritiers présumés en qualité de
successibles. Ensemble, ils ont donc été reconnus aptes à recueillir cette succession.
L’assignation au fond et les démarches des frères et soeurs du défunt, à l’exception de l’appelant, qui
notamment ont engagé la présente procédure aux fins de vendre l’appartement de leur frère, attestent
de leur acceptation de la succession et d’une volonté de la gérer et de l’administrer.
Les différentes démarches de M. D F et notamment celle ayant donné lieu à l’assignation
qu’il a délivrée le 15 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Nanterre en ouverture
des opérations de liquidation et partage de la succession litigieuse, témoignent également de son
acceptation de la succession de son défunt frère et d’une volonté de la gérer et de l’administrer.
Il se déduit de ces observations que la succession de E F ne peut plus être considérée
comme ni administrée ni gérée.
Dans ce contexte et malgré cette mésentente persistante dont la présente procédure est encore la
preuve, si les héritiers gardent la possibilité de voir désigner un mandataire commun, rien ne justifie
le maintien dans la cause de la DNID en sa qualité d’administrateur avec la mission qui lui était
confiée.
Toutes les demandes formées par M. D F concernant la DNID seront donc rejetées.
Pour autant, la DNID ne peut solliciter la fin à son mandat dans le cadre de la présente procédure
dont ce n’est pas l’objet, et au regard de sa mise hors de cause, sa demande formée en ce sens ou
toute autre demande de sa part seront rejetées.
sur l’autorisation de vendre le bien immobilier figurant dans la succession
Mme C F demande la confirmation de l’ordonnance entreprise rendue le 12 juin 2017 qui l’a
autorisée à régulariser seule, pour le compte de l’indivision, la vente du bien sis […]
à Saint-Ouen dans le département de Seine-Saint-Denis au profit de M. O G, aux
conditions prévues par la promesse synallagmatique du 16 novembre 2014. Elle prétend justifier des
conditions de péril requises par l’article 815-5 du code civil par l’existence des dettes entraînées par
la conservation du bien.
M. D F s’oppose à cette demande en sollicitant l’infirmation en toutes leurs dispositions des
ordonnances en la forme des référés rendue les 17 novembre 2016 et 12 juin 2017. Il conteste que la
vente puisse être passée avec M. O G qui est le propre fils de l’intimée, Mme C F.
Il soutient que la promesse synallagmatique signée le 16 novembre 2014 est trop avantageuse pour
ce dernier et donc frauduleuse, et explique ainsi son refus de se rendre à la convocation du notaire
dont il critique également l’établissement d’un procès-verbal de carence.
Il résulte de l’article 815-5 du code civil qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul
un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en
péril l’intérêt commun, et de l’article 815-6 du même code que le président du tribunal de grande
instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il n’est pas contesté que M. D F comme Mme C F détiennent des droits en indivision
sur le bien litigieux.
L’intérêt commun doit être apprécié au regard du péril invoqué mais également en fonction des
conditions de la vente envisagée.
Il n’est pas contesté que la conservation du bien entraîne des frais, notamment, en raison des charges
de copropriété qui s’accumulent à une hauteur alléguée de 6 000 euros.
Il résulte aussi de l’acte dressé le 4 février 2016 par Maître Tarrade, notaire en charge de la
succession, que la position de refus de M. D F est minoritaire. Cet acte constate en effet non
seulement la carence de M. D F sommé de se présenter en vue de la signature de l’acte de
vente de l’appartement du défunt à M. O G pour le prix de 85 000 euros, mais également
l’accord de ses frère et soeurs, Mme I F – Mme J F veuve X – M. Z
K – Mme L K et Mme C F à cette vente.
Pour autant, il sera retenu que Mme C F ne produit qu’une seule offre d’achat pour un prix de
90 000 euros.
Dès lors, en l’absence d’estimations probantes et récentes du bien établies par des professionnels de
l’immobilier, cette seule offre ne peut suffire même au regard des frais engendrés par la conservation
du bien et de l’accord presque unanime des frères et soeurs, pour procéder à la vente.
En effet, cette offre unique ne démontre pas que le prix ainsi proposé corresponde au prix du marché,
ce qui empêche la cour d’apprécier si l’autorisation réclamée est respectueuse de l’intérêt commun
(ou au contraire trop avantageuse pour M. G), et si le refus de M. D F le met
réellement en péril, de sorte que Mme C F qui n’apporte pas cette preuve, sera déboutée de
sa demande et que l’ordonnance qui a autorisé la vente, sera infirmée.
Le refus d’autoriser la vente rend sans objet la demande de M. D F tendant à la voir annuler.
Cette demande de M. D F sera donc rejetée.
sur l’expulsion, l’indemnité d’occupation, la remise de documents ou sommes d’argent qui
appartiennent à la succession, l’état des lieux ou la mise sous scellés du bien
M. D F ne cesse de répéter tout au long de ses 162 pages de conclusions que la DNID a
restitué la succession de E F aux héritiers et notamment à l’un d’entre eux, Mme C
F. Il sollicite l’expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que la remise des
sommes d’agent et documents qui appartiennent à la succession par 'tous les occupants du Bien
immobilier de cette succession de M. E F domicilié […]
ainsi que l’état des lieux ou la mise sous scellés du bien.
Il sera immédiatement relevé que l’appelant n’apporte aucune preuve (procès-verbal d’huissier par
exemple) de l’occupation des lieux ou de la remise litigieuse. Il soutient en outre, en page 131
notamment, que 'tous les documents, les papiers, les titres, les sommes d’argent qui appartenaient à
cette succession de M. E F ainsi que les clefs (ont été restituées par la DNID) au notaire de
C, c’est-à-dire à Maître B R'. Faute de justifier des faits qu’il allègue et de
leur imputation, les demandes de M. D F seront en conséquence rejetées.
sur le recel
M. D F prétend que Mme C F, son dernier notaire, Maître B R et le reste des cohéritiers qui ont donné procuration à C F en ayant 'récupéré la succession du
défunt à son insu' 'pour agir à leur place, par leurs agissements en fraude à la loi sur cette
succession, ont en conséquence bien détourné cette succession' à leur profit et à son préjudice.
Il ajoute que cette demande est d’autant plus justifiée que le juge a rejeté sa demande en liquidation
partage de la succession en l’ayant déclarée irrecevable faute d’avoir fait assigner tous les
co-héritiers.
Or il sera retenu pour rejeter cette demande qu’elle relève du juge du partage et excède les pouvoirs
de la cour statuant en appel uniquement sur le fondement de 815-5 et 815-6 du code civil sur
l’autorisation de la vente d’un bien.
sur les demandes accessoires
M. D F sollicite le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du
code civil par Mme C F, chacun des cohéritiers et la DNID pour le préjudice qu’il a subi en
raison du détournement de la succession et malgré la désignation de la DNID et pour procédure
abusive.
Au regard de la solution retenue, aucun détournement n’étant avéré dans le cadre de la présente
procédure et aucun abus de droit n’apparaissant constitué, ces demandes seront rejetées.
M. D F ne peut davantage demander le paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la
succession ou le paiement par les mêmes des dettes de la succession.
Il est précisé qu’une demande visant à voir prononcer l’amende civile prévue par l’article 32-1 du
code de procédure civile, qui est une sanction dont l’initiative appartient non aux plaideurs mais à la
juridiction, est irrecevable.
Partie perdante, Mme C F devra supporter les dépens de première instance et d’appel, et ne
peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. L’ordonnance entreprise qui a condamné
M. D F aux dépens sera donc également infirmée de ce chef.
Au regard du contexte familial précédemment décrit, l’équité justifie que chacun garde à sa charge
ses frais irrépétibles. Aucun condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 37 de la
loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit que l’ordonnance datée du 12 juin 2017 improprement qualifiée d’ordonnance 'de référé’ en raison
d’une erreur matérielle, a en réalité été rendue 'en la forme des référés',
Déclare recevables les conclusions en défense n°1 de Mme C F,
Confirme l’ordonnance rendue en la forme des référés le 17 novembre 2016,
Dit que la cour n’est pas saisie de demandes à l’encontre des co-intimés autres que Mme C F
et la DNID,
Rejette les demandes de jonction et d’irrecevabilité pour défaut de constitution de l’avocat de Mme
C F,
Infirme l’ordonnance rendue le 12 juin 2017,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Met hors de cause la DNID,
Déboute la DNID de ses demandes,
Déclare irrecevables les demandes visant à voir prononcer une amende civile,
Déboute Mme C F de sa demande d’autorisation de vente,
Déboute M. D F de toutes ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme C F supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui
pourront être recouvrés, concernant ces derniers, conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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