Désistement 22 juillet 1908
Rejet 16 juillet 1909
Annulation 1 décembre 1937
Rejet 14 mai 1946
Annulation 10 mars 1950
Annulation 12 décembre 1951
Annulation 13 novembre 1953
Annulation 3 décembre 1954
Annulation 21 octobre 1955
Annulation 12 novembre 1955
Annulation 14 février 1958
Annulation 16 janvier 1962
Non-lieu à statuer 17 janvier 1962
Annulation 1 mars 1963
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 juil. 1986, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 9999 |
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT
SECTION DU CONTENTIEUX
4EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES
ARRÊT DU 4 JUILLET 1986
M. Coudurier, président
M. Durand-Viel, rapporteur
Mme Laroque, commissaire du Gouvernement
Vu la requête […], présentée par M. X, et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 déc. 1979 par laquelle les ministres de l’Economie et du Budget ont rejeté sa demande tendant à obtenir la prise en compte des services effectués au Centre français du commerce extérieur pour le calcul de l’indemnité prévue par le décret n° 66-453 du 18 juin 1966 ;
Vu la loi n° 524 du 27 sept. 1943 ;
Vu le décret n° 60-424 du 4 mai 1960 modifié par le décret n° 72892 du 30 sept. 1972 ;
Vu le décret n° 66-453 du 18 juin 1966 ;
Vu l’ordonnance du 31 juill. 1945 et le décret du 30 sept. 1953 ;
Vu la loi du 30 déc. 1977 ;
Considérant que le décret du 18 juin 1966 susvisé prévoit l’attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle aux anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration en position d’activité qui, avant leur entrée à l’école, ont accompli des services « en qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Etat ou
d’une collectivité locale » ; que figurent au nombre des agents de l’Etat, au sens de ce texte, les agents des établissements publics administratifs de l’Etat ;
Considérant que le Centre national du commerce extérieur, dénommé Centre français du commerce extérieur en application du décret susvisé du 30 sept. 1972, a été institué par la loi susvisée du 27 sept. 1943 pour favoriser le développement du commerce extérieur de la France en assurant la liaison entre les organismes professionnels ou interprofessionnels intéressés, les régions économiques et les chambres de commerce, en préparant et en fournissant à ceux-ci tous les renseignements et la documentation nécessaires, en organisant la propagande des produits français, en proposant toutes mesures nécessaires à la formation des cadres du commerce extérieur et en accomplissant en la matière toute mission dont il serait chargé par le Gouvernement ; qu’en application du décret du 4 mai 1960 susvisé, cet organisme poursuit la même mission selon les mêmes modes d’action ; qu’en outre, le décret dispose qu’il assure une mission d’information « à
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titre gratuit ou onéreux » et qu’il est chargé « de favoriser ou entreprendre toute action et, le cas échéant, toute opération commerciale tendant au développement des échanges » ; que l’art. 12 de ce même texte précise que les ressources du centre « sont couvertes par ses recettes propres, par des crédits inscrits chaque année au budget du ministère chargé du Commerce extérieur et par des crédits qui peuvent être virés à son profit par des administrations ou établissements publics pour
l’exécution de certaines tâches. Le centre est habilité à recevoir des rémunérations pour services rendus, des dons, legs et libéralités de toute nature » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’essentiel des ressources du centre provient de subventions de l’Etat destinées au financement de ses missions de service public et que ses ressources propres résultant d’opérations de nature commerciale n’entrent que pour une très faible part dans le total de son budget ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’art. 1er du décret du 4 mai 1960 a conféré au Centre français du commerce extérieur un caractère industriel et commercial, cet organisme reste de façon prépondérante un établissement public à caractère administratif exerçant une action essentiellement administrative et que ses agents, à l’exception de ceux d’entre eux qui ne participent pas à l’exécution du service public qu’il assume, ont la qualité
d’agent d’un établissement public de l’Etat ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X qui, avant son entrée à l’Ecole nationale
d’administration, a servi au Centre français du commerce extérieur, en participant à l’exécution du service public assumé par cet organisme, est fondé à soutenir que sa période d’activité au centre doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité créée par le décret du 18 juin 1966 et, en conséquence, à demander l’annulation de la décision du 28 déc. 1979 par laquelle les ministres de
l’Economie et du Budget ont rejeté sa demande tendant à cette fin.
Art. 1er. – La décision du 28 déc. 1979 des ministres de l’Economie et du Budget est annulée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-424 du 4 mai 1960
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