Conseil d'État, 4 juillet 1986, n° 9999
CE
Désistement 22 juillet 1908
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CE
Rejet 16 juillet 1909
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CE
Annulation 1 décembre 1937
>
CE
Rejet 14 mai 1946
>
CE
Annulation 10 mars 1950
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CE
Annulation 12 décembre 1951
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CE
Annulation 13 novembre 1953
>
CE
Annulation 3 décembre 1954
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CE
Annulation 21 octobre 1955
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CE
Annulation 12 novembre 1955
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CE
Annulation 14 février 1958
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CE 25 mars 1958
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TA Rouen 25 avril 1958
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TA Strasbourg 23 mars 1960
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CE
Annulation 16 janvier 1962
>
CE
Non-lieu à statuer 17 janvier 1962
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CE
Annulation 1 mars 1963
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TA Nice 24 avril 1963

Arguments

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  • Accepté
    Qualité d'agent d'un établissement public

    La cour a estimé que Monsieur X, ayant participé à l'exécution du service public, est fondé à demander que sa période d'activité soit prise en compte pour le calcul de l'indemnité prévue par le décret.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par M. X pour contester la décision des ministres de l'Économie et du Budget rejetant sa demande de prise en compte de ses services effectués au Centre français du commerce extérieur pour le calcul d'une indemnité prévue par un décret. M. X soutient que le Centre français du commerce extérieur est un établissement public administratif et que ses agents ont la qualité d'agents d'un établissement public de l'État. Le Conseil d'État fait droit à la demande de M. X, considérant que le Centre français du commerce extérieur exerce une action essentiellement administrative et que ses agents ont la qualité d'agents d'un établissement public de l'État. La décision des ministres est donc annulée.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 juil. 1986, n° 9999
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 9999

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°60-424 du 4 mai 1960
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Conseil d'État, 4 juillet 1986, n° 9999