Confirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première présidence, 9 mai 2017, n° 17/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/01020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 avril 2017, N° 17/133 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
XXX
RG N° 17/01020
ORDONNANCE DU 09 mai 2017 n° 11/2017 Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’EPINAL, R.G. n° 17/133, en date du 20 avril 2017,
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de Ravenel à Mirecourt,
comparant, assisté de Me Sonia RODRIGUES, avocat de permanence au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur A DU CENTRE HOSPITALIER RAVENEL,
XXX
non comparant, ni représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme X, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Dominique BRUNEAU, conseiller, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Nancy du 4 mai 2017 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assistée de Mme Caroline HUSSON, greffier ;
Vu la situation de Monsieur Y Z, actuellement hospitalisé depuis le 15 avril 2017 au Centre hospitalier de Ravenel à Mirecourt dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du neuf mai deux mille dix sept à dix heures, l’appelant en ses explications et conclusions, assisté de Caroline HUSSON, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante sur le siège :
FAITS ET PROCEDURE
M. Y Z a été admis en soins au Centre hospitalier de Ravenel selon les dispositions de l’article L 3212 – 1 du code de la santé publique le 15 avril 2017. Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Epinal a été saisi par A de l’établissement de soins le 19 avril 2017 ; l’audience a eu lieu le 20 avril 2017.
A cette date, M. Y Z a comparu.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d’appel le 28 avril 2017, M. Y Z a interjeté appel de cette décision.
M. Y Z, Monsieur A du Centre hospitalier de Ravenel et Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel ont été avisés par télécopies du 2 mai 2017 de ce que l’appel serait examiné à l’audience du mardi 9 mai 2017 à 10 heures.
Par fax du 4 mai 2017, l’établissement a fait parvenir un avis motivé établi par le Docteur C D.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Ministère Public, par conclusions écrites du 4 mai 2017, a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Monsieur A du Centre Hospitalier de Ravenel n’a pas comparu.
M. Y Z, assisté de Me Rodrigues, avocat au Barreau de Nancy, a sollicité le maintien de la mesure, indiquant qu’il souhaitait continuer le processus de soins.
Puis, les débats étant clos, il a été statué comme suit.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. Y Z a été admis en soins en hospitalisation complète sur le fondement d’un certificat établi le 15 avril 2017 par le Docteur E F, faisant état de troubles importants sous la forme d’une grande instabilité psychomotrice, d’un état relationnel hostile et d’une grande prodigalité rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu qu’il ressort des certificats établis le 16 avril 2017 par le Docteur G H et les 18 et 19 avril 2017 par les Docteurs Maïté Allenbach et I J que M. Y Z présentait un état de décompensation maniaque sévère avec rupture de soins ; que l’adhésion aux soins de l’intéressé était alors très faible et qu’il ne semblait pas mesurer la gravité de sa situation et la nécessité de suivre un traitement ;
Attendu que l’avis motivé établi le 3 mai 2017 par le Docteur C D indique que le processus de soins en cours apparaît positif, que cette évolution favorable permet d’envisager une levée de la mesure de contrainte à court terme ;
Que le ministère public souligne cependant à juste titre que cette situation est fragile et que la mainlevée de la mesure serait prématurée ;
Que M. Y Z souhaite continuer le processus de soins en cours ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique Bruneau, conseiller, délégué par décision de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Nancy du 4 mai 2017 pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants de code de la santé publique,
Statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 avril 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Epinal aux termes de laquelle a été maintenue la mesure d’hospitalisation complète dont M. Y Z a fait l’objet ;
Prononcée le neuf mai deux mille dix sept à dix heures quinze par Dominique Bruneau, conseiller délégué, assisté de Caroline Husson, Greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Minute en trois pages
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