Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 25 mars 2021, n° 20/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01103 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°21/00091
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01103 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJNI
S.A.R.L. REALISATION ET CONCEPTION ELECTRIQUE MAINTENANCE I NDUSTRIELLE
- RECEMI
C/
S.N.C. INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE EST (ITE)
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 25 MARS 2021
APPELANTE
S.A.R.L. REALISATION ET CONCEPTION ELECTRIQUE MAINTENANCE INDUSTRIELLE – RECEMI Représentée par son représentant légal.
[…]
[…]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
S.N.C. INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE EST (ITE) Immatriculée au RCS de DIJON sous le n°409 868 114, prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège.
[…]
[…]
Représentant : Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE DE L’ARRET: Mme Jocelyne WILD
DATE DES DEBATS : Audience publique du 2 février 2021
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 mars 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la Cour d’Appel de METZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la fourniture et de la pose d’une presse d’emboutissage pour le compte d’un constructeur automobile, la SAS Industeam a passé commande le 11 décembre 2018 auprès de la SARL RECEMI (Réalisation et Conception Electrique Maintenance Industrielle) pour la prestation de câblage de la presse d’essais et de la ligne de presse et la SARL RECEMI a elle-même sous-traité une partie des travaux à la SNC INEO Industrie & Tertiaire Est (ITE), ci-après dénommée la SNC INEO.
Par exploit d’huissier du 31 octobre 2019, la SNC INEO a assigné la SARL RECEMI devant le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé, sur le fondement des articles 809 et suivants et 873 et suivants du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil, afin principalement de la faire condamner à lui régler la somme provisionnelle de 84 270,81 euros HT au titre de factures de travaux, outre intérêts au taux de la BCE majoré de dix points ou à défaut, au taux légal, à compter du 23 septembre 2019, date de la première mise en demeure restée infructueuse.
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 janvier 2020, la SNC INEO a maintenu les termes de ses demandes initiales, en indiquant s’opposer aux délais de paiement sollicités par la SARL RECEMI et en sollicitant subsidiairement leur limitation à dix mois incluant une clause de déchéance du terme.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 décembre 2019, la SARL RECEMI a sollicité un « délai de grâce d’une durée de 24 mois sur la somme de 52 918,81 euros HT », avec des versements mensuels échelonnés durant cette période et elle a sollicité que la demanderesse soit déboutée de sa demande pour le surplus correspondant à des travaux supplémentaires réalisés sans bons de commande. Subsidiairement, elle a sollicité un délai de grâce d’une durée de dix mois sur la somme de 31 252 euros, soit la somme correspondant aux factures contestées.
Selon ordonnance du 23 juin 2020, considérant notamment que la SARL RECEMI faisait valoir l’absence de contractualisation des travaux supplémentaires mais qu’elle ne contestait pas la réalité des prestations ainsi effectuées par la SNC INEO, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire, statuant en référé, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent et par voie de référé ;
— s’est déclaré compétent ;
— condamné la SARL RECEMI à payer à titre provisionnel à la SNC INEO la somme de 84 270,81 euros au titre du reliquat des factures n° 8190116982 du 29 avril 2019, n° 8190116992 du 29 avril 2019, n° 8190117572 du 16 mai 2019, n° 8190119157 du 27 juin 2019, n° 8190119163 du 27 juin 2019, n° 8190119160 du 27 juin 2019, n° 8190119458 du 27 juin 2019, n° 8190120029 du 23 septembre 2019, n° 8190121732 du 23 septembre 2019 et n° 8190121785 du 23 septembre 2019 ;
— accordé à la SARL RECEMI des délais de règlement sur une période de dix mois, celui-ci devant être assuré à raison de neuf mensualités de 8 427 euros payables le 15 de chaque mois à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 15 mars 2021 inclus, puis d’une dixième mensualité d’un montant de 8 427,81 euros payable le 15 avril 2021;
— rappelé qu’en cas de défaut de règlement d’une seule échéance, la créance de la SNC INEO sera intégralement exigible ;
— condamné la SARL RECEMI à payer à la SNC INEO la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL RECEMI aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2020, la SARL RECEMI a interjeté appel de l’ordonnance précitée en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Metz compétent, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à titre provisionnel à la SNC INEO la somme de 84 270,81 euros au titre de différentes factures, en ce qu’elle lui a accordé des délais de paiement avec ses modalités de résolution du plan de remboursement, en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à payer à la SNC INEO la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2020, la SARL RECEMI demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
débouter la SNC INEO de sa demande de provision pour le montant supérieur à 52 918,81 euros HT ;
— accorder un délai de grâce à la société RECEMI sur une durée de 24 mois ;
— dire que le règlement de la condamnation prononcée à son encontre pourra être échelonné de versements mensuels pendant cette durée ;
— condamner la société INEO à payer à la société RECEMI, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL RECEMI expose que le chantier confié par la SAS Industeam était particulièrement complexe et que cette dernière lui a imposé trois sous-traitants dont la SNC INEO.
L’appelante indique que le processus contractuel était le suivant : le sous-traitant recevait une demande d’intervention de la société Industeam, il devait dès lors émettre pour chaque demande un devis à l’attention de la SARL RECEMI, cette dernière devait faire valider le devis par la SAS Industeam, qui passait une commande en conséquence à la société RECEMI qui elle-même passait commande auprès du sous-traitant.
Elle justifie ce montage par le fait que la SAS Industeam souhaitait que le travail des sous-traitants demeure sous la responsabilité de la SARL RECEMI.
La SARL RECEMI admet ainsi le bien-fondé de six factures pour un montant total de 52 918,81 euros HT, outre deux factures de 232 euros et 207 euros qui n’ont pas fait l’objet de devis.
Elle explique qu’elle connaît des difficultés financières et que la SNC INEO lui a refusé tout délai de paiement.
L’appelante conteste en revanche trois factures datées du 23 septembre 2019 d’un montant respectif de 27 810 euros HT, 2 249 euros HT et 1 293 euros HT car les travaux correspondants n’ont fait l’objet d’aucun devis accepté, à fortiori d’aucune commande et la SARL RECEMI n’a jamais constaté que les travaux facturés avaient bien été réalisés.
La SARL RECEMI fait valoir que l’existence de relations d’affaires entre la SNC INEO et elle-même
ne suffit pas à démontrer le bien-fondé des demandes en paiement de l’intimée au titre des travaux supplémentaires.
Elle admet avoir relancé la SAS Industeam s’agissant des devis correspondant aux trois factures en litige, mais que ses demandes ont été vaines.
La SARL RECEMI soutient qu’elle ne peut pas savoir si les travaux ont été effectués car si c’est le cas, alors ils l’ont été en raison d’une demande directe de la SAS Industeam et en-dehors de sa propre responsabilité.
Elle affirme que l’allégation de la SNC INEO selon laquelle la SARL RECEMI aurait été payée par la SAS Industeam pour les travaux en litige est gratuite et injurieuse.
S’agissant de l’allongement du délai de grâce, la SARL RECEMI produit son bilan clos au 30 juin 2020, souligne que le résultat est négatif, mais elle précise toutefois qu’elle exécute l’ordonnance de référé, la dernière échéance payée étant celle de novembre 2020.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 11 décembre 2020, la SNC INEO demande à la
cour de :
— débouter la SARL RECEMI de son appel, celui-ci étant irrecevable et dénué de fondement,
— confirmer l’ordonnance du 23 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SARL RECEMI au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL RECEMI aux dépens de première instance et d’appel.
A titre liminaire, la SNC INEO relève que les travaux qu’elle a effectués n’ont suscité aucune remarque ou aucun grief de la part de la SARL RECEMI.
Elle précise que seuls deux règlements de 439 euros HT au total lui sont parvenus, pour un montant total dû de 84 709,81 euros HT et que la SARL RECEMI n’a pas donné suite à deux courriers de mise en demeure.
Elle souligne que la SARL RECEMI n’a jamais contesté la réalité des travaux qui correspondent aux trois factures demeurant en litige, y compris devant le premier juge. Sur ce point, elle renvoie également à un courrier électronique adressé le 19 septembre 2019 par la SARL RECEMI.
S’agissant de l’absence de commande écrite, l’intimée rappelle l’article L.110-3 du code de commerce au terme duquel les actes de commerce se prouvent par tous moyens.
Elle relève que la SARL RECEMI ne produit aucun élément, tel un marché ou un cahier des clauses techniques particulières, qui aurait imposé une commande écrite après validation par la SAS Industeam.
Elle observe que la SARL RECEMI a d’ailleurs réglé deux factures, certes d’un montant minime, sans que ces factures n’aient été précédées d’une quelconque offre ou d’une commande écrite.
Elle en déduit que la contestation aujourd’hui élevée par la SARL RECEMI correspond à une simple stratégie de défense.
Sur la demande de délais de paiement supplémentaires, la SNC INEO s’y oppose en faisant valoir l’attitude de l’appelante, qui n’a jamais procédé à aucun règlement spontané, alors qu’elle se reconnaît
redevable de la somme de 52 918,81 euros HT et alors que la SAS Industeam a elle-même réglé toutes les factures reçues de la SARL RECEMI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 24 novembre 2020 par la SARL RECEMI et vu les écritures déposées le 11 décembre 2020 par la SNC INEO, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2021 ;
I- Sur la recevabilité de l’appel de la SARL RECEMI
Dans le dispositif de ses écritures, la SNC INEO fait valoir l’irrecevabilité de l’appel de la SARL RECEMI, mais ne développe aucun moyen dans le corps de ses écritures au soutien de cette irrecevabilité.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur ce point.
I I- Sur la demande de condamnation de la SARL RECEMI à payer à titre provisionnel la somme de 84 270,81 euros au titre du reliquat des factures
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article L.110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
La SARL RECEMI ne conteste nullement la réalité de ses relations d’affaires avec la SNC INEO, régulières depuis une première commande du 30 mars 2019, ni même la qualité de sous-traitant de cette dernière.
En outre, elle ne produit aucun document contractuel qui démontrerait la nécessité pour la SNC INEO et la SARL RECEMI d’obtenir l’accord préalable du donneur d’ordre la SAS Industeam avant toute prestation de travaux, étant observé que la SARL RECEMI a elle-même réglé deux factures présentées par l’intimée, d’un montant certes minime, sans devis préalables.
Enfin c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la SARL RECEMI n’avait jamais contesté la réalisation des travaux correspondant aux trois factures litigieuses, le courrier électronique du 19 septembre 2019 en réponse aux relances de la SNC
INEO évoquant seulement la nécessité d’obtenir une « régulation » c’est-à-dire l’accord formel du donneur d’ordre.
L’ordonnance contestée reprend même expressément les conclusions de première instance de la SARL RECEMI selon lesquelles ces travaux ont été accomplis « à la demande de la société INDUSTREAM directement auprès de la SNC INEO et sur la base de devis adressés par INEO à la SARL RECEMI qui les a elle-même répercutés à la société INDUSTREAM en établissant ses propres devis ».
Il en résulte que la SARL RECEMI a expressément reconnu devant le premier juge que les travaux qui correspondent aux trois factures en litige avaient bien été exécutés, de sorte qu’elle ne peut soutenir, à hauteur de cour, qu’elle ne sait pas si ces travaux ont bien été réalisés ou non.
Ainsi le président de la chambre commerciale statuant en référé était fondé à considérer qu’il n’y avait pas de contestation sérieuse.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce que le président de la chambre commerciale s’est déclaré compétent et en ce qu’il a condamné la SARL RECEMI à payer à titre provisionnel à la SAS INEO la somme de 84 270,81 euros au titre du reliquat des factures n° 8190116982 du 29 avril 2019, n° 8190116992 du 29 avril 2019, n° 8190117572 du 16 mai 2019, n° 8190119157 du 27 juin 2019, n° 8190119163 du 27 juin 2019, n° 8190119160 du 27 juin 2019, n° 8190119458 du 27 juin 2019, n° 8190120029 du 23 septembre 2019, n° 8190121732 du 23 septembre 2019 et n° 8190121785 du 23 septembre 2019.
III- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SNC INEO fait valoir, à juste titre, que la SARL RECEMI n’a effectué aucun règlement spontané avant la décision de référé et que rien ne garantit qu’elle soit en mesure de régler les échéances, si un délai supplémentaire lui était accordé.
La cour relève par ailleurs que les factures en litige sont anciennes, que le donneur d’ordre a bien réglé toutes les factures qui lui ont été présentées par la SARL RECEMI et qu’à la date du prononcé de la présente décision, sous réserve du respect de l’échéancier fixé par la décision de première instance, la SARL RECEMI ne sera plus redevable en principal que de l’échéance du 15 avril 2021 pour un montant de 8 427,81 euros.
Par voie de conséquence, la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle accordé à la SARL RECEMI des délais de règlement mais sur une période de dix mois seulement et en ce qu’elle a rappelé qu’en cas de défaut de règlement d’une seule échéance, la créance de la SNC INEO sera intégralement exigible.
IV- Sur les autres demandes
La cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL RECEMI à payer à la SNC INEO la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a condamné la SARL RECEMI aux dépens de l’instance.
La cour condamne la SARL RECEMI qui succombe aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, elle devra aussi payer à la SNC INEO la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la SARL RECEMI en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 23 juin 2020 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Réalisation et Conception Électrique Maintenance Industrielle RECEMI aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la SARL Réalisation et Conception Électrique Maintenance Industrielle RECEMI à payer à la SNC INEO Industrie & Tertiaire Est (ITE) la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL Réalisation et Conception Électrique Maintenance Industrielle RECEMI en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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