Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 mars 2022, n° 19/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02942 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 avril 2019, N° F15/02300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02942 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKS5
X
C/
Société MS MOTOR SERVICE FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Avril 2019
RG : F15/02300
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 MARS 2022
APPELANT :
G X
né le […] à LYON
[…]
[…]
représenté par Me Marion VINCENT-GIROD, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Dominique MANY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
INTIMÉE :
Société MS MOTOR SERVICE FRANCE
[…]
Bât. l’Etoile, […]
[…]
[…]
représentée par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Valérie ORSINI-MORGADO de la SELAS WENNER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société MS Motor Service France a pour activité l’importation, la distribution et la vente de pièces pour véhicules automobiles. Elle fait partie du groupe allemand équipementier automobile MOTORSERVICE, dont la maison mère MS MOTORSERVICE International GmbH est située à Neuenstadt, en Allemagne.
Le groupe MS MOTORSERVICE est spécialisé dans la distribution de composants de moteurs du groupe KSPG (Kolbenschmidt Pierburg) pour le marché indépendant des pièces de rechange.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société MS Motor Service France a engagé M. G X en qualité de directeur informatique à compter du 1er février 2012, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4 000 euros sur treize mois, outre une prime d’objectif annuelle dont il était précisé que les critères et les modalités de calcul seront définies avec la Direction Générale.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
Le 20 janvier 2014, M. X a été placé en arrêt de travail au motif d’un syndrome anxio-dépressif
-' burn-out', lequel a été régulièrement prolongé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2014, la société MS Motor Service France a convoqué M. X le 13 février 2014 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2014, la société MS Motor
Service France a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Comme suite à notre entretien du 13 février 2014 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée et avons entendu vos explications, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Pour répondre à nos nouveaux besoins, nous vous avions engagé en date du 1er février 2012 en qualité de Directeur Informatique au statut Cadre, position II, coefficient 100 et nous vous avons remis la description des responsabilités incombant à votre fonction.
Dès votre arrivée, il vous a été précisé les tâches importantes liées à votre poste et tout particulièrement le lien direct entre le département IT de notre maison-mère en Allemagne afin d’appliquer les directives IT du Groupe KPSG.
Comme il vous l’a été développé lors de votre entretien où vous étiez assisté, nous avons constaté dans votre comportement un profond changement.
A titre d’exemple et de manière non exhaustive, c’est ainsi que :
- Le projet de mise en place d’EDI qui vous a été confié en avril 2013 n’avait toujours pas abouti en décembre 2013 alors que vous saviez que des pénalités de retard seraient engagées. Ce non-respect des délais occasionne un préjudice financier important
- Le déploiement des nouveaux équipements de téléphonie dont vous aviez la charge et la planification pour 2013 n’est toujours pas réalisé sur l’ensemble de nos sites, de plus, il s’avère qu’aujourd’hui certains éléments sont manquants dans le cahier des charges impliquant un surcoût non négligeable
- Vous étiez naturellement en tant que Directeur Informatique responsable du changement du taux de TVA dans notre système informatique au 31/12/2013, or, celui-ci n’était pas opérationnel au 1er janvier 2014
- Le non-respect des délais perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise
- A des fins opérationnelles, il vous a été demandé de communiquer vos dates et horaires de présence sur nos différents sites, ces plannings ont été envoyés après les rappels systématiques de votre supérieur hiérarchique afin que cette consigne soit appliquée.
Nous déplorons également votre attitude non constructive dans de nombreux échanges écrits et verbaux avec vos différents collègues notamment six des huit chefs de service de notre société (propension à la polémique continuelle, dénigrement, rejet des responsabilités).
Ces résultats professionnels et ce comportement non adapté à la structure de PME qui est la nôtre et, de par votre fonction transversale, qui exige la confiance et la sécurité IT « chères à notre groupe» nous empêchent de poursuivre notre collaboration.
Nous sommes donc contraints de vous adresser cette lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse.»
Par acte du 16 juin 2015, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon d’une demande d’indemnité de 50 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de 30 000 euros au motif de l’invalidité de la clause de non-concurrence contractuelle, et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- Dit que le licenciement de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse
- En conséquence, débouté M. G X de sa demande de dommages et intérêts du fait de son licenciement
- Dit et jugé que la clause de non-concurrence est nulle et abusive par son absence de
limitation géographique
- Dit que cette clause a causé un préjudice à M. X qui n’a pas pu trouver un autre travail
- Condamné la SAS Motor Service à verser à M. X la somme de 5000 euros de
dommages- intérêts du fait de la clause abusive de non-concurrence.
- Débouté M. X du surplus de ses demandes
- Débouté la Société MS Motor Service
- Condamné la Société MS Motor Service à la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société MS Motor Service France aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 26 avril 2019 par M. X.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 4 avril 2019
concernant le licenciement
- Dire et juger que le licenciement prononcé par la MS Motor Service est dépourvu
de cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamner la MS Motor Service à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 4 avril 2019 en ce qu’il a considéré que la clause de non concurrence est nulle et abusive par son absence de limitation géographique,
- Dire et juger que cette clause lui a causé un préjudice
- En conséquence, infirmer le jugement concernant le quantum et condamner la MS Motor Service à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la clause abusive de non concurrence,
- Débouter la Société MS Motor Service France de toutes ses demandes
- Confirmer le jugement concernant la demande infondée de la Société MS Motor Service
de remboursement de la contrepartie liée au respect par le salarié de son obligation de non concurrence
- Condamner la société MS Motor Service à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
- Confirmer la condamnation à hauteur de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tel que fixée par le conseil de prud’hommes de Lyon
- Condamner la société MS Motor Service aux entiers dépens de d’instance, distraits au profit de la SCP I BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société MS Motor Service France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 26 avril 2019 en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié à M. X le 19 février 2014 repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. X de toute demande à ce titre ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour devait considérer que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Dire et Juger que M. X ne démontre pas le préjudice à l’appui de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence
- Débouter M. X de sa demande d’indemnité à ce titre
Subsidiairement,
- Minorer très substantiellement le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la ramener à de plus justes proportions ne pouvant être supérieures à
32.113,58euros bruts.
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 26 avril 2019 en
ce qu’il a :
- dit et jugé que la clause de non-concurrence est nulle et abusive par son absence de limitation géographique ;
- dit et jugé que cette clause a causé un préjudice à M. X qui n’a pas pu chercher un autre travail ;
- condamné La société MS Motor Service à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la clause abusive de non-concurrence.
Recevant l’appel incident de la société MS Motor Service France et statuant à nouveau,
- Juger que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X est valable, justifiée et proportionnée ;
En conséquence,
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre
Subsidiairement, si par impossible la Cour devait considérer que la clause de non-concurrence de M. X est illicite,
- Juger que M. X ne justifie nullement du préjudice subi et de son quantum.
En conséquence,
- Le débouter de sa demande à ce titre ;
Infiniment subsidiairement, minorer très substantiellement le montant des dommages et
intérêts qui pourraient être alloués à M. X à ce titre ;
- Condamner M. X à rembourser la somme de 40 807,82 euros brut versées par la société La société MS Motor Service France au titre de l’indemnité de non-concurrence,
ou subsidiairement:
- Compenser cette somme avec les dommages- intérêts qui pourraient être alloués à M. X en deniers et quittance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
MOTIFS
- Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société MS Motor Service France a licencié M. X pour cause réelle et sérieuse en invoquant plusieurs griefs relevant d’une insuffisance professionnelle, soit :
1°) le non respect de délais pour la mise en place de l’Echange de Données Informatisé (EDI) avec la société Groupauto France
2°) le retard pris dans le déploiement du nouveau système de téléphonie
3°) le défaut de changement de la TVA dans le système informatique à compter du 1er janvier 2014.
4°) le non respect de la consigne relative à la transmission des plannings prévisionnels du salarié 5°) une attitude non constructive.
M. X conteste la réalité de ces griefs.
1°) sur la mise en place de l’EDI :
M. X indique que la mise en place de l’échange de données informatisé nécessitait le support technique de la maison mère allemande, dés lors que le projet impliquait l’installation préalable d’un outil informatique au niveau du groupe.
Il expose que ses supérieurs étaient informés de cette difficulté et qu’il a cherché une solution plus rapide en interne, sans attendre l’intervention allemande, ni celle d’un prestataire supplémentaire choisi par le client (la société Golda). Il indique ne pas avoir souvenir que l’information quant à l’existence de pénalités de retard lui ait été communiquée avant la fin août 2013.
M. X soutient que M. Y, directeur général, informé tout au long du projet des avancées et des tentatives d’accélération des délais, ne s’est jamais inquiété outre mesure.
M. X conclut que l’application de pénalités de retard par la société Groupauto ne lui est pas imputable dés lors qu’il n’a pas eu la possibilité de procéder à la mise en place seul, et que l’exécution de la prestation dépendait à la fois de la maison mère et de M. Y qui validait la solution technique et signait les devis.
****
Il résulte des éléments factuels du dossier que l’entité 'Groupauto France’ et la société MS Motor Service ont conclu le 30 mai 2013 un accord commercial cadre prévoyant notamment que la société MS Motor Service France ( le fournisseur) s’engageait à basculer en EDI
(échange de données informatisé), au plus tard à compter du 1er novembre 2013. L’accord cadre indique: ' A défaut de respecter cet engagement, 'GA France', 'Star G’ ( filiales du Groupauto France) seront en droit d’imputer, à compter de cette date, et jusqu’au basculement effectif du fournisseur en EDI, une pénalité de 1.00% sur l’ensemble du CA comptabilisé par chacune d’elles pour ledit fournisseur '.
M. X a été informé du besoin de mise en place d’un flux EDI concernant la dématérialisation des factures entre les deux sociétés dés le 3 avril 2013, ainsi qu’en atteste son courriel du 3 avril 2013.
Par courriel du 12 avril 2013, M. X exposait la marche à suivre à la société Groupauto dans les termes suivants:
' Nous sommes rentrés en contact avec M. Z de la Golda semaine dernière, il nous a expliqué en détail la marche à suivre pour la mise en place de ce dossier EDI Facture avec vous.
Un des prérequis obligatoire pour démarrer ce dossier concerne l’installation d’un add-on/outil sur notre SAP en Allemagne et je suis en train de voir avec mes collègues de l’IT Groupe comment nous allons faire pour procéder à cette installation au plus vite.
Ensuite nous passerons à l’étape 2 en payant le droit d’entrée et le bon de commande chez Cegedim, puis d’après M. Z s’ensuivent alors des délais de traitement pour notre demande, des phases de mise en place et de test, il a été très clair sur les notions de timing sur ce projet.
En résumé, il faut compter plusieurs mois avant une utilisation effective de ce flux EDI ( selon de 4 à 6 mois minimum pour tout le projet à partir du moment où l’on signe le bon de commande chez Cegedim)
Nous avons vu cela en interne avec notre direction et le projet ainsi que le budget lié à celui sont validés, nous allons donc lancer le projet dés que j’aurai un retour de l’Allemagne sur ce prérequis technique cité plus haut, en espérant que la dématérialisation facture (…) voit le jour courant 2013 (…)'
Le 29 août 2013, M. Y, directeur général de la société MS Motor Service France interrogeait M. X pour savoir où en était le projet EDI et indiquait:' Je rappelle qu’à partir de novembre on paye 1% sur le CA…'
Le 2 septembre 2013, M. X faisait la réponse suivante :
' Pour l’instant l’EDI GAU est au point mort en terme de relations avec eux sur ce projet car la balle est dans notre camp.
Caroline et moi avons mis en place un EDI facture similaire avec AP Logistics qui tourne actuellement sans SAP et pour lequel nous sommes en phase de test/surveillance et l’idée lors de notre dernière discussion était de mettre en place la même chose avec GAU et voir avec eux si c’était ce qu’ils attendent.
C’est la solution la moins chère et la moins contraignante en comparaison de ce que nous avait avancé la Golda à l’époque , et surtout elle est faisable en interne avec Schulz etc, sans frais supplémentaire.
Je monte la semaine prochaine sur Paris et je verrais avec Caro comment passer la seconde sur GAU alors.
Par contre j’ignorais ( ou cela m’est sorti de la tête) que la deadline était sur Novembre, car à l’époque on leur avait annoncé des délais plus longs que cela sans qu’il y ait de problèmes particuliers avec ça.'
Il résulte de ces éléments que cinq mois se sont écoulés entre le 12 avril 2013 et le 2 septembre 2013, sans que M. X ne rende compte à sa direction générale sur l’état d’avancement du projet de mise en place d’un échange de données informatisé.
Alors même que M. X indique le 2 septembre 2013 que le projet est au point mort 'car la balle est dans notre camp', il ne justifie d’aucune initiative que ce soit pour alerter sa direction sur les difficultés rencontrées ou pour relancer la maison mère allemande sur l’installation d’un outil informatique permettant la mise en place de l’EDI.
Si M. X soutient qu’il n’avait pas connaissance de l’existence d’une 'deadline’ au départ du projet, cette méconnaissance du cahier des charges n’est pas acceptable de la part d’un directeur informatique sur un projet de cette envergure, et en tout état de cause, ne peut excuser le manque de réactivité et l’incapacité à justifier l’arrêt du projet pendant cinq mois au motif de causes extérieures ou d’obstacles indépendants de sa volonté.
En effet, il ne peut avoir échappé à M. X, en sa qualité de directeur informatique, que la mise en place d’un échange de données informatisé constitue pour la société un enjeu stratégique déterminant, que la mise en oeuvre d’un projet de cette nature nécessite d’effectuer une analyse stratégique précise et de développer la solution la plus adaptée à l’entreprise dans les meilleurs délais.
En l’espèce, il résulte des débats que deux solutions étaient envisageables, soit une solution en interne telle que rapidement exposée par M. X dans son courriel du 2 septembre 2013, et une solution nécessitant l’installation d’un outil informatique par la maison mère allemande.
M. X ne justifie cependant d’aucune action positive dans un sens ou dans l’autre avant l’interpellation de M. Y sur l’état d’avancement du projet à la fin du mois d’août 2013.
La cour observe par ailleurs que la relance de M. Y, directeur général de la société MS Motor Service France a manifestement été suivie d’effet dés lors que le 4 novembre 2013, M. X informait 'Groupauto’ de la confirmation par les collègues allemands de l’obtention de l''Add on’ manquant dans SAP, et de ce que la société MS Motor Service était en mesure de passer à la phase 2.
Mais là encore, la phase 2 qui implique la signature d’un devis pour passer à l’étape supérieure a subi un retard dû à la passivité de M. X qui, s’il n’a pas le pouvoir de signer les devis, a en revanche le devoir de les soumettre à sa direction générale.
La cour observe encore que M. X n’a pas été en mesure de déclencher la seconde phase. Il est en effet constant qu’alors même que le salarié indique avoir la confirmation de l’installation de l''Add on’ le 4 novembre 2013, il ne présentera les devis à la signature de M. Y que le 18 décembre 2013, après que ce dernier l’ait une nouvelle fois interpellé sur l’état d’avancement du projet.
Alors même qu’à compter du 4 novembre 2013, M. X a été rappelé à l’ordre sur les pénalités de retard encourues, le salarié fait la réponse suivante à sa direction :
' On en est resté la dernière fois qu’on en a parlé ensemble au stade du contrat/devis à signer pour passer à l’étape supérieure, mais il y a une somme à engager. On avait dit que je te le montrerai pour signature sur Genas mais on a pas eu le temps la dernière fois qu’on s’est vu.
Du coup on a vu ensemble avec Caro lundi pour qu’au final ce soit elle qui te fasse signer les papiers.
Je vais l’appeler à ce sujet en début d’après-midi pour faire un point et remplir quelques trucs nécessaires à l’envoi de ce devis/contrat.'
Cette réponse révèle une impréparation certaine d’autant plus surprenante que la faisabilité technique du projet est acquise, au plus tard, selon les propres écrits de M. X, depuis le 4 novembre 2013.
Il apparaît enfin que la mauvaise gestion du projet EDI a eu des conséquences pour la société MS Motor Service France qui verse aux débats les deux factures établies par Groupauto au 31 décembre 2013 et au 31 janvier 2014, relatives aux pénalités de retard, pour un montant total de 2000,02 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X s’est vu confier, un peu plus d’un an après son embauche par la société MS Motor Service, la gestion d’un projet informatique déterminant pour la stratégie de l’entreprise, que la conduite de ce projet a révélé de la part de M. X une insuffisance de réactivité et de diligence à l’origine de l’application de pénalités de retard, sans que le salarié ne démontre la réalité des obstacles susceptibles de justifier ce retard.
Les relances systématiques du directeur de la société et les avancées qui en ont résulté illustrent l’absence d’initiative de M. X, ce qui est incompatible avec les responsabilités d’un directeur informatique, étant précisé que le système informatique d’une société est par nature soumis à des évolutions techniques fréquentes pour lesquelles le directeur informatique doit être force de proposition et faire preuve de réactivité dés lors qu’il est le seul à pouvoir réaliser l’analyse stratégique et à pouvoir développer la solution spécifique à son entreprise.
Au terme des débats, le défaut de connaissance précise du cahier des charges du projet d’échange de données informatisé, notamment quant aux délais imposés, l’absence de définition de l’analyse stratégique, l’acceptation de fait, de laisser le projet en sommeil pendant plusieurs mois, caractérisent une insuffisance professionnelle dans la conduite du projet au regard d’une part des responsabilités d’un directeur informatique, d’autre part, de l’importance du projet en question.
Ce premier grief est par conséquent objectivé par les éléments du débat.
2°) le retard pris dans le déploiement du nouveau système de téléphonie
Il est reproché à M. X un retard dans le déploiement des nouveaux équipements de téléphonie et dans la planification pour 2013 sur l’ensemble des sites, ainsi que la rédaction d’un cahier des charges incomplet, à l’origine d’un surcoût.
M. X expose qu’il a reçu pour mission de mettre en place, avec l’aide d’un prestataire, une nouvelle installation téléphonique sur les sites de Villepinte, Genas et Meyzieu. Il indique que le projet a débuté avant son arrivée, via le prestataire Alter Telecom, mais que l’absence de cahier des charges au moment où le projet a été initié a abouti à une impasse technique et commerciale.
M. X expose qu’il a essayé de travailler avec la société Alter Telecom en vain et qu’il a, face à l’inertie de cette société, sollicité, avec l’accord de M. Y, les sociétés Consort et Avencall pour un nouveau projet.
M. X indique que d’un commun accord avec M. Y, ils ont décidé fin 2012 de faire appel à un prestataire type SSII (société de service informatique) afin d’être accompagné dans la rédaction d’un cahier des charges complet, et dans la recherche d’un prestataire et d’une technologie satisfaisante et fiable. C’est ainsi qu’il a été fait appel à la société Consort NT, avec pour interlocuteurs M. A (commercial), M. B et C pour la partie technique.
Un cahier des charges en trois étapes a été établi, les deux premières concernant le site de Villepinte prioritaire.
M. X soutient qu’il s’en est suivi plusieurs mois d’étude, de tests, de paramétrages, d’installation de matériel, de formation des équipes de Villepinte sur la nouvelle technologie, puis la mise en place, en août 2013, de la solution souhaitée sur le site de Villepinte.
M. X souligne que le projet faisant appel à deux prestataires distincts (un donneur d’ordre qui est Consort NT, et un installateur/éditeur qui est Avencall), la mise en place de la planification et des délais a subi des aléas liés aux disponibilités de chacun et notamment à l’absence pour maladie de M. A.
M. X fait valoir qu’il a été félicité le 28/08/2013 par I A pour la mise en place réussie des Lots 1 et 2 et la satisfaction des équipes de Villepinte (centre d’appel) sur ce projet.
M. X conclut qu’il n’était nullement chargé de l’élaboration du cahier des charges ; que cette tâche incombait au prestataire Consort NT; qu’il n’était pas chef de projet mais support/spécialiste IT assisté par un expert en téléphonie ( Consort NT) et la société fournisseur du matériel 'Avencall'.
M. X souligne qu’il n’est pas expert en réseau de téléphonie, qu’il avait d’ailleurs demandé une formation à ce sujet, laquelle ne lui a pas été accordée par l’employeur.
M. X fait valoir enfin qu’il a perçu au titre de la téléphonie une prime sur objectif à la fin de l’exercice 2013, correspondant à 80% de l’objectif téléphonie, ce qui démontre qu’il a réalisé, à minima, une très grande partie de ses objectifs.
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La société MS Motor Service France produit les propositions commerciales établies par la société Consort NT pour la mise en place de la nouvelle plate-forme téléphonique en trois lots, sur les sites de Genas, Meyzieu et Villepinte, ainsi que les factures relatives à trois périodes: décembre 2014, juin 2014 et février/mars 2014. La première proposition commerciale est de 18 063,75 euros pour le lot n°3 et la seconde est de 23 500 euros pour ce même lot.
La société MS Motor Service produit par ailleurs un échange de courriels entre M. A de la société Consort NT et M. X, relatif à la proposition financière comportant l’audit et la rédaction du cahier des charges téléphonie, lequel permet de dater la proposition de cahier des charges relatif à la refonte du système de téléphonie au 30 novembre 2012.
La cour observe cependant qu’aucune des parties ne produit le cahier des charges en question, ni aucun autre document permettant de connaître les délais contractuels de réalisation de la refonte du système de téléphonie.
M. X qui évoque un précédent projet initié avant son arrivé ne produit pas davantage d’élément sur l’existence de ce précédent.
L’essentiel des pièces visées par les parties au titre de ce grief sont des courriels dont il résulte des informations très partielles comme la confirmation par M. X, le 30 octobre 2012, du besoin d’être accompagné dans la rédaction du cahier des charges complet et exhaustif sur les aspects techniques et fonctionnels du projet.
La société MS Motor Service France en déduit qu’il s’agissait d’un accompagnement et non d’un transfert de responsabilité, de sorte que M. X, chargé du projet en cause, avait la responsabilité de valider le cahier des charges, et qu’il est en conséquence responsable des conséquences de la révision à la hausse de la proposition commerciale de la société Consort NT, en raison d’une estimation en matériel mal adaptée aux besoins de la société.
Cependant, en l’absence de tout élément permettant de mettre les deux propositions commerciales de la société Consort NT en perspective, et notamment en l’absence de tout élément de discussion sur l’élaboration des propositions commerciales, il ne résulte pas des débats que le surcoût de 8 363, 30 euros de la proposition validée, serait dû à une défaillance de M. X.
Ce grief sera donc écarté comme insuffisamment établi.
3°) sur le changement du taux de TVA :
La société MS Motor Service France expose que la loi de Finance du 19 décembre 2013 a modifié les taux de TVA à compter du 1er janvier 2014; que cette loi a été votée le 19 décembre 2013, mais le projet de loi, et donc le changement de taux de TVA au 1er janvier 2014 était connu plusieurs mois avant le vote de la loi.
La société MS Motor Service France soutient qu’en sa qualité de Directeur informatique, M. X était responsable du changement de taux de TVA dans le système informatique de la société, qui devait être opérationnel au 31 décembre 2013.
La société MS Motor Service France indique :
1°) avoir informé M. X à la date du 31 décembre 2013, que les essais n’étaient pas concluants, et que seuls les factures et avoirs comptabilisés manuellement prenaient en compte le nouveau taux de TVA. ;
2°) que le problème n’était pas résolu à la date du 2 janvier 2014, les factures passées ce même jour ayant été facturées et comptabilisées avec le taux de TVA de 19,6%, anciennement applicable, au lieu d’un taux de 20% désormais applicables.
M. X fait valoir d’une part, que les sites de Villepinte et de Genas sont équipés du logiciel SAP du groupe KSPG dont les serveurs, la maintenance, le paramétrage et le développement sont exclusivement réservés et réalisés par le service informatique central de la maison mère à Neuenstadt en Allemagne
D’autre part, concernant le site de Meyzieu équipé du logiciel SAGE, M. X expose que compte tenu de la connaissance qu’il avait acquise de ce logiciel et de sa proximité géographique avec le site de Meyzieu, il a pris la responsabilité d’effectuer lui-même les paramétrages de la bascule TVA 2013-2014 au 1er janvier, a mis en place une base test sur le logiciel SAGE, effectué et fait effectuer les test nécessaires au personnel de Meyzieu et suite aux bons résultats de ces derniers, réalisé la bascule en question pour le 1er janvier 2014 sur le site d’ Intec à Meyzieu.
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Il résulte d’un échange de courriels entre M. X et M. Y, daté du 18 octobre 2013, que ce dernier a rappelé à son directeur informatique que les modifications de TVA impactant tous les sites de MS France, il était bien évidemment en charge du projet pour l’ensemble des sites. Il lui était notamment demandé de transmettre un planning de sa présence sur Villepinte afin que le dossier puisse être traité dans les délais impartis.
Si dans un courriel en réponse, M. X a souligné qu’il n’était pas comptable et qu’il ne pouvait ni 'aller à la pêche aux informations', ni anticiper les besoins des autres services, de sorte qu’il demandait à la responsable des service administratifs et financiers de 'déblayer le terrain' afin qu’il sache exactement ce qu’il devait faire dans le logiciel SAP, il n’a pas contesté la mission qui lui était confiée relative au changement de TVA au 1er janvier 2014.
La cour observe par ailleurs que ce grief repose exclusivement sur le courriel de Mme D, responsable des service administratifs et financiers, daté du 31 décembre 2013 et réacheminé le 2 janvier 2014 ainsi libellé :
'Bonjour G (X)
Je t’envoie une copie d’une commande passée dans notre système de production ce matin et comme tu pourras le constater la TVA indiquée est 19,6%. Ce qui veut dire que les factures d’aujourd’hui vont être facturées et comptabilisées avec une TVA de 19,6% au lieu de 20%. Nous ne pourrons donc envoyer les factures à nos clients et nous serons obligés d’annuler toutes les factures et les refaire.'
Le constat d’une difficulté à un instant donné, dont la société MS Motor Service France ne précise au demeurant nullement comment elle a été résolu, est inopérant à caractériser un grief relevant d’une insuffisance professionnelle.
En outre, en ce qui concerne le site de Meyzieu, la société MS Motor Service France oppose à M. X l’absence de pièces permettant de démontrer que le changement de taux de TVA a été correctement effectué sur ce site. Cependant, M. X produit en pièce n°26 un courriel du 18 décembre 2013 dans lequel il indique: 'pour info des tests TVA Sage 2014 ont été finalisés hier et à ce jour nous ne notons pas d’incohérences par rapport au résultat attendu et au paramétrage mis en place en base test. Confiant donc', satisfecit auquel la société MS Motor Service France n’apporte aucun élément contraire.
Compte tenu de ces éléments, ce troisième grief apparaît insuffisamment démontré.
4°) sur le non respect de la consigne relative à la transmission des plannings prévisionnels du salarié :
L’employeur soutient qu’alors qu’il avait été demandé à M. X, à des fins organisationnelles, de communiquer ses dates et horaires de présence sur les différents sites de la société, il a fallu plusieurs rappels hiérarchiques afin que cette consigne soit enfin appliquée (rappels des 25 octobre 2013, 4 et 5 novembre 2013, et du 17 janvier 2014).
M. X conteste le caractère systématique de ces rappels. Il soutient au contraire qu’il a toujours rempli et remis ses plannings, sauf la deuxième semaine après leur mise en place et le planning de la semaine du 14 janvier 2014; qu’il n’a eu qu’un oubli sur une période de dix semaines.
Le salarié souligne que M. Y s’est déplacé, suite au mail du 17/01/2014, sur le site de Genas, pour le rencontrer, et que la discussion qui s’est tenue ensuite dans le bureau de ce dernier a été extrêmement disproportionnée et éprouvante, et a abouti à son arrêt maladie prolongé de plusieurs mois pour 'burn out', syndrome anxio dépressif et harcèlement, faisant suite à de nombreuses man’uvres de déstabilisation psychologique et professionnelles.
****
Il résulte des pièces versées au débat que ce grief est établi pour deux plannings au cours de la période du 25 octobre 2013 au 17 janvier 2014, qu’il s’agit d’un manquement sans caractère de gravité qui ne peut, dans ces conditions, être retenu à titre de cause réelle et sérieuse de licenciement.
5°) sur l’attitude non constructive de M. X :
La société MS Motor Service reproche enfin à M. X une attitude non constructive vis-à-vis des clients internes ainsi que de sa hiérarchie, caractérisée par le fait de rejeter la responsabilité de certains problèmes sur d’autres que lui, de faire preuve d’ agressivité et d’entretenir des polémiques inutiles.
La société MS Motor Service s’appuie sur :
- des courriels écrits par M. X comportant des propos inadaptés
' (…) Comme j’ai horreur des non-dits ou des faux-culs, je peux être du genre casse couille ou tenace (…) Sinon je mords.'
'(…) Un gros pardon à Caroline car j’étais légèrement tendu et manquant de sommeil ce matin (…)'
- l’attestation de M. E, directeur logistique de la société MS Motor Service France qui relate un comportement agressif et insistant de M. X au cours d’une discussion dans le bureau de M. Y
- l’attestation de M. Y sur 'la mauvaise attitude (de M. F) envers l’équipe et le fait de se mettre à dos la plupart des chefs de service'.
M. X invoque des attestations de complaisance et des extraits de courriels relatifs à des événements qui ne traduisent pas la réalité des relations de travail.
****
La cour observe que le grief tiré d’une attitude non constructive ou agressive ne saurait reposer sur les attestations du directeur général de la société et d’un directeur de la logistique, ni sur des courriels non replacés dans leur contexte, étant précisé qu’il ne résulte pas des débats que la société MS Motor Service France ait rappelé M. X à l’ordre sur son comportement à l’égard de ses collègues ou partenaires de travail, au cours de la relation contractuelle.
La cour observe notamment que si M. Y évoque dans son attestation du 2 octobre 2017, le dernier entretien individuel de M. X au cours duquel aurait été évoquée une mauvaise attitude absolument incompatible avec un poste transversal de responsable informatique, le compte rendu de cet entretien contradictoire n’est pas versé dans le débat.
Il en résulte qu’aucun élément objectif ne permet de caractériser ce dernier grief.
****
Au vu des éléments ci-dessus, si le seul grief établi au terme des débats est celui relatif à la mise en place de l’Echange de Données Informatisé (EDI) avec la société Groupauto France, il a été démontré qu’il portait sur une mission essentielle du salarié et que les faits reprochés avaient eu des conséquences négatives, dès lors que des pénalités de retard avaient été facturées à la société MS Motor Service France. Ce grief suffit donc à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur la validité de la clause de non-concurrence :
M. X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que la clause de non concurrence à laquelle il a été soumis est nulle et abusive en raison de l’absence de limitation géographique. Il demande en revanche à la cour, d’infirmer le jugement déféré sur le quantum des dommages-intérêts alloués à ce titre, et sollicite la condamnation de la société MS Motor Service France à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société MS Motor Service France s’oppose à cette demande en faisant valoir que :
- la clause de non concurrence était nécessaire à la protection légitime des intérêts de la société, M. X ayant accès à des informations stratégiques nationales du groupe KSPG,
- les activités visées par la clause de non concurrence sont précisément et étroitement délimitées, de sorte que cette clause ne pote aucunement atteinte à la liberté de travailler de M. X,
- l’interdiction de concurrence était limitée dans le temps à un an, renouvelable une fois
- le champ d’activité de la société MS Motor Service France étant national, l’interdiction de concurrence avait donc la même délimitation géographique,
- M. X s’est vu allouer, en contrepartie de cette interdiction de concurrence, une indemnité de non-concurrence tout à fait substantielle, puisqu’il a reçu, pendant toute la durée de la clause, une indemnité mensuelle égale à 6/10e de la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’entreprise, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Cadres de la Métallurgie, soit la somme de 3 003,32 euros brut par mois pendant 12 mois, outre 300,33 euros brut mensuels au titre des congés payés afférents, ce qui représente un total de 40 807,82 euros brut.
A titre subsidiaire, la société MS Motor Service France fait valoir l’absence de préjudice subi par M. X au titre de la clause de non concurrence, soulignant que si M. X n’a pas retrouvé d’emploi, il ne justifie ni de ses recherches d’emploi, ni de n’avoir pas pu postuler à des annonces en raison de l’interdiction de concurrence, et encore moins de n’avoir pas pu se faire embaucher de ce fait.
La société MS Motor Service France demande par ailleurs la condamnation de M. X à rembourser la somme de 40 807, 82 euros versée à titre d’indemnité de non concurrence, ou subsidiairement, la compensation de cette somme avec les dommages-intérêts qui pourraient être alloués à M. X en deniers ou quittance.
****
En l’espèce, la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X est ainsi libellée :
« Si M. G X J, volontairement ou non, la société MS Motor Service France, il s’interdira, pendant une période d’un an, renouvelable une fois :
- de créer, d’acquérir ou d’entrer au service d’une entreprise concurrente
- de s’intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer les matériels, produits ou articles fabriqués, vendus loués ou représentés par la Société MS Motor Service France
En contre partie de cette interdiction et pendant la durée de non-concurrence, M. G X percevra une indemnité mensuelle spéciale égale aux 5/10èmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans la société.
Toutefois en cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité sera portée aux 6/10èmes de cette moyenne tant que M. G X n’aura pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.
La société MS Motor Service France pourra, en conformité avec l’article 28 de la convention collective, libérer M. G X de l’interdiction de concurrence et se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus, sous condition de prévenir M. G X par écrit dans les 8 jours suivant la notification de rupture de son contrat de travail. »
Dans la mesure où elle constitue une limitation à la liberté de travailler du salarié, la clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière.
La limitation dans le temps et dans l’espace doit présenter un certain caractère de fixité, l’employeur ne pouvant se réserver la possibilité d’étendre à son gré la portée de la clause de non-concurrence dans l’espace et dans le temps.
Si la clause comportant une interdiction de concurrence s’étendant à l’ensemble du territoire français n’est pas systématiquement frappée de nullité, dés lors que la seule étendue du champ d’application géographique de la clause ne rend pas en soi impossible l’exercice par
le salarié d’une activité professionnelle, il est constant en l’espèce que la clause de non concurrence ne comporte aucune référence directe ou indirecte au territoire national comme champs d’ application de la clause de non concurrence.
La société MS Motor Service France soutient que cette interdiction était nécessairement limitée à la France comme l’est son champ d’activité, mais la cour observe que le périmètre d’activité tant de la société que du salarié n’est pas mentionné dans le contrat de travail. La seule précision de lieu est le rattachement de M. X à l’établissement de Genas. En revanche, le descriptif de poste le désignant comme le lien avec le département IT de la maison-mère dépasse le cadre national, la maison mère étant sur le territoire allemand.
Il en résulte que la clause de non-concurrence, qui ne permet pas de fixer une limite géographique à la restriction qu’elle impose à la liberté de travailler du salarié, est nulle.
Il appartient dés lors à M. X de démontrer la réalité de son préjudice. Or, la cour observe que M. X ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que sa recherche d’emploi aurait été entravée du fait de l’imprécision de la clause de non concurrence, ni aucun élément relatif à l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle depuis son licenciement.
Dans ces conditions, M. X qui ne justifie pas d’un préjudice résultant de l’application de la clause de non concurrence, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 5 000 euros sera infirmé en ce sens.
Enfin, la contre partie financière de l’obligation de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire, cette indemnité est due indépendamment du préjudice subi par le salarié, et dés lors que le salarié a respecté la clause de non concurrence contractuelle, ce qui n’est en l’espèce pas contesté, il conserve l’indemnité déjà perçue même en cas d’annulation de la clause de non concurrence.
En conséquence, la demande de restitution de la somme de 40 807,82 euros brut versée à M. X en contre partie de la clause de non concurrence n’est pas fondée et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention de la société MS Motor Service France.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. X qui succombe en ses demandes.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sur les dépens, en ce qu’il a dit que la clause de non concurrence avait causé un préjudice à M. X et en ce qu’il a condamné la société MS Motor Service France à verser à M. X la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à ce titre
INFIRME le jugement déféré sur ces chefs
STATUANT à nouveau
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
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