Confirmation 24 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 avr. 2018, n° 17/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 décembre 2016, N° 14/13749 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 17/01107 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 14 décembre 2016
RG : 14/13749
ch n°1 cab 01 A
[…]
C/
Z A DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Avril 2018
APPELANTE :
La société LE CLOS DE LA CANOPEE, société civile immobilière, représentée par son gérant la société SAS SOPAGEMO EDIFICE, elle-même représentée ,par son Président en exercice M. X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. Z A des Finances Publiques de Provence-Alpes-cote d’Azur et du département des Bouches du Rhône. En application de l’arrêté du 22 août 2016 du Ministère des Finances et des comptes Publics, le Z A des finances Publiques de Provence Alpes Côte d’azur et du département des Bouches du Rhône est seul compétent pour représenter l’Etat dans la présente instance juridictionnelle judiciaire devant la Cour d’appel de Lyon à compter du 01 septembre 2016.
[…]
[…]
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2018
Date de mise à disposition : 24 Avril 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte authentique du 21 décembre 2007, la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE a acquis un terrain de 6 868 m² situé […] à Lyon 5e et cadastré section AZ n°16, pour un prix de 1 931 250 €.
Par cet acte, la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE s’est engagée à construire sur cette parcelle un immeuble à usage d’habitation dans un délai de 4 ans, soit avant le 4 juillet 2011, reprenant ainsi l’engagement de construire pris par le vendeur par acte du 4 juillet 2007.
Par courrier du 10 juillet 2009, la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature a informé la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE de la présence sur le site d’une espèce animale protégée, le crapaud accoucheur.
Ce n’est que par un arrêté préfectoral du 14 février 2011 notifié le 1er mars 2011 que la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE a obtenu l’autorisation administrative de détruire l’habitat de l’espèce protégée, en contrepartie de la création sur le site de deux mares et d’espaces spécialement aménagés.
N’étant pas en mesure de respecter son engagement de construire dans le délai de 4 ans, la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE a sollicité une prorogation du délai auprès de l’administration fiscale, par courrier du 7 mai 2012.
Par courrier du 1er juin 2012, la Direction Régionale des Finances Publiques a refusé la prorogation du délai et informé la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE de son obligation de payer les droits et taxes dont elle avait été dispensée, soit la somme de 98 301 € assortie de celle de 20 085 € à titre de pénalité de retard.
Par courrier du 28 novembre 2013, la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE a sollicité le dégrèvement des droits d’un montant de 118 386 € mis à sa charge par avis de recouvrement du 10 octobre 2013.
Par courrier du 4 septembre 2014, la Direction Régionale des Finances Publiques a rejeté la réclamation de la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE.
Par acte d’huissier du 5 novembre 2014, la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE a assigné le Z A des Finances Publiques de Rhône Alpes devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir déclarer non fondée la décision de rejet du Z A des Finances Publiques du 4 septembre 2014 et ordonner la décharge totale du rappel des droits d’enregistrement contesté et des pénalités pour un montant total de 118 386 €.
Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal a débouté la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par acte du 10 février 2017, la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 25 septembre 2017, elle demande à la cour de réformer le jugement, d’ordonner la décharge totale du rappel de droits d’enregistrement contesté et des pénalités pour un montant total de 118 386 € et de condamner le Z A des Finances Publiques Rhône-Alpes et du département du Rhône à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir :
— que la présence sur le terrain à construire d’une espèce protégée constitue un cas de force majeure, un événement extérieur, imprévisible et insurmontable dès lors que la réalisation de la construction dans le délai de 4 ans était impossible avant la notification de l’autorisation administrative le 1er mars 2011 et qu’elle ne pouvait être achevée entre le 1er mars et le 4 juillet 2011,
— que la force majeure s’apprécie uniquement par rapport à l’engagement pris initialement, si bien qu’il est indifférent qu’elle ait pu demander une prorogation du délai pour construire et que la construction eut été réalisable dans ce délai prorogé,
— qu’en tout état de cause, la force majeure ne constitue plus un motif de demande de prorogation depuis la loi du 9 mars 2010,
— que l’article 1594-0 G A IV du code général des impôts est applicable aux motifs que la loi du 9 mars 2010 est d’application immédiate en l’absence de dispositions particulières, que cet article n’est pas relatif à l’assiette de l’impôt régie par la législation en vigueur à la date du fait générateur, qu’il ne remet en cause aucune situation juridique acquise et que l’engagement à construire expirait après l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2010.
Au terme de conclusions notifiées le 18 mai 2017, le Z A des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, compétent pour représenter l’Etat, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me Caroline GRAS.
Il fait valoir :
— que l’absence de mention explicite à la notion de fait générateur dans l’article 15 94-0 G A IV du code général des impôts ne signifie pas que la force majeure dispense le contribuable de déposer une demande de prorogation du délai pour construire,
— que le défaut de demande de prorogation du délai de construction au plus tard un mois après son expiration entraîne la déchéance du régime de faveur, même si la force majeure a rendu la construction impossible pendant une partie de ce délai,
— que l’événement invoqué ne constitue pas impossibilité de construire absolue et définitive, la construction ayant pu être achevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1594 du code général des impôts réduit la taxation de certaines mutations ou les exonère sous certaines conditions, notamment celle de construire dans un délai de 4 ans à compter de l’acquisition d’un terrain à bâtir, mises à la charge du contribuable qui entend bénéficier de ces dispositions.
Au terme de l’article IV de cet article dans sa rédaction en vigueur à la date d’aquisition du terrain, une prorogation renouvelable du délai de 4 ans pouvait être accordée, notamment en cas de force majeure.
La nouvelle rédaction du IV de ce même article 1594-0 G du CGI, issue de l’article 16 de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010, a supprimé la référence à la notion de force majeure.
L’article 266 bis de l’annexe III du code général des impôts prévoit néanmoins que la demande de prorogation de délai prévue au IV de l’article 1594-0 G doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l’expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postale, être motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans l’engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l’exonération est subordonnée à leur exécution.
Aucune disposition légale ne prévoit une exemption de l’obligation de procéder à une demande de prorogation de délai conformément à cette disposition.
Il en résulte que la circonstance que le IV de l’article 1594-0 G du CGI ne fasse désormais plus explicitement référence à la notion de force majeure ne dispense pas le contribuable de déposer une requête à fin de prorogation de son délai pour construire dans les formes et délais impartis par l’article 266 bis III susvisé.
En l’espèce, la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE a sollicité la prorogation de son délai pour construire postérieurement à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article 266 bis III de l’annexe III au code général des impôts de sorte qu’elle est déchue du régime de faveur instauré par l’article 1594, peu important que ce soit la force majeure qui l’ait empêchée de construire dans ce délai.
Il en résulte que c’est à bon droit que l’administration fiscale a recouvré les impositions supplémentaires et pénalités pour un montant total de 118 386 €. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE à payer au Z A des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
Autorise Me GRAS à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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