Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 29 octobre 2021, n° 20/03109
TGI Paris 19 décembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 29 octobre 2021
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CASS
Désistement 15 septembre 2022
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CASS 15 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrefaçon

    La cour a estimé que l'usage des signes 'CBlib' et 'CBkado' par les sociétés appelantes constitue une contrefaçon des marques du GIE CB.

  • Rejeté
    Défaut de caractère distinctif

    La cour a jugé que les marques en question possédaient un caractère distinctif suffisant pour être protégées.

  • Accepté
    Préjudice économique et moral

    La cour a reconnu le préjudice subi par le GIE CB et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

  • Accepté
    Nécessité de publication pour informer le public

    La cour a jugé que la publication était justifiée pour préserver la renommée de la marque.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur les appels formés par les sociétés Alter CE, EMP Corp, EMP Services et Wirecard Card Solutions Ltd contre un jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avait reconnu ces sociétés coupables de contrefaçon des marques semi-figuratives françaises "CB" détenues par le GIE groupement des cartes bancaires (GIE CB), en raison de l'utilisation des signes "CBlib" et "CBkado" pour des cartes prépayées et des services associés. La juridiction de première instance avait accordé des dommages-intérêts au GIE CB, ordonné des mesures d'interdiction d'usage des signes litigieux, la destruction des stocks et la publication judiciaire. La Cour d'Appel a confirmé la renommée de la marque "CB" n°4044675 mais a infirmé la renommée de la marque n°4004316. Elle a jugé que les sociétés EMP Corp, EMP Services et Alter CE avaient bien commis des actes de contrefaçon et porté atteinte à la renommée de la marque n°4044675, confirmant ainsi les mesures de réparation et les dommages-intérêts accordés par le tribunal. Cependant, la Cour a rejeté les demandes du GIE CB contre Wirecard, jugeant que cette dernière n'avait pas participé aux actes de contrefaçon. La Cour a également rejeté des débats un extrait de contrat produit par Wirecard en violation d'une obligation de confidentialité. Enfin, la Cour a condamné les sociétés EMP Corp, EMP Services et Alter CE aux dépens d'appel et à payer une somme complémentaire au GIE CB au titre des frais irrépétibles, tout en déboutant Wirecard de sa demande de frais irrépétibles.

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Institut National de la Propriété Industrielle · 16 mai 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 29 oct. 2021, n° 20/03109
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/03109
Publication : PIBD 2021, 1172, IIIM-4
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2019, N° 18/00814
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2019, 2018/00814
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CB ; cb
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4004316 ; 4044675
Classification internationale des marques : CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL42
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20210248
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 29 octobre 2021, n° 20/03109