Infirmation partielle 11 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 11 mars 2021, n° 17/06148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°300/2021
N° RG 17/06148 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OGDE
M. Y X
C/
SAS […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame D CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021,devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur Z, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charline CHEVILLARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SAS […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maxence LUYCKX, avocat plaidant au barreau de LILLES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en formation de départage du 21 juillet 2017 ayant
— mis hors de cause l’Eurl EMERAUDE SOLAIRE,
— condamné la Sas INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES (IEL) à régler à M. Y X les sommes de :
.4 522,33 € à titre de rémunération variable, non comprise la somme de 2 306,10 € non due pour le chantier 1451 FERME SOLAIRE DESLANDES à rembourser par ce dernier au besoin par compensation,
.2 500 € de dommages-intérêts pour non-respect des modalités de rémunération,
— condamné M. Y X à rembourser à la Sas INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES (IEL) les sommes de 11 719,02 € au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, et d’un euro de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
— ordonné la compensation entre lesdites sommes,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. Y X reçue au greffe de la cour le 16 août 2017 ;
Vu les conclusions n° 3 du conseil de M. Y X adressées au greffe de la cour par le RPVA le 7 janvier 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
-Sur ses demandes :
'de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions :
.sur le rappel de rémunération variable 2012 pour 738 €,
. s u r l e r a p p e l d e r é m u n é r a t i o n v a r i a b l e 2 0 1 3 a u t i t r e d e s d o s s i e r s 810/818/829/830/850/872/909/926/1057 pour 2 394,32 €, et du dossier 952 pour 1 218,70 €.
'de l’infirmer sur le rappel de rémunération variable 2013 relativement au quantum dans les dossiers CHACQUENEAU DEVELOPPEMENT et CHACQUENEAU par la condamnation de la Sas IEL à lui payer les sommes respectives portées à 530,43 € et 544,37 €.
'de l’infirmer sur le rappel de rémunération variable 2013 par la condamnation de la Sas IEL à lui payer la somme de 14 546,67 € dans les dossiers 41 à 44.
'de l’infirmer sur le rappel de rémunération variable 2014 en ce qu’il l’a condamné, dans le dossier 41, à rembourser à la Sas IEL la somme de 2 306,10 € et, statuant à nouveau, de la condamner à lui payer la somme à ce titre de 3 901,50 €.
'de l’infirmer sur les dommages-intérêts pour manquements contractuels relativement au quantum par la condamnation de la Sas IEL à lui payer la somme portée de ce chef à 8 500 €.
-Sur les demandes reconventionnelles de la Sas IEL :
.sur la clause de non-concurrence, à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à rembourser à celle-ci la somme de 11 719,02 € au titre de la contrepartie pécuniaire outre 1 € de dommages-intérêts pour préjudice subi, et très subsidiairement, de le confirmer en ce qu’il l’a condamné à l’euro symbolique pour concurrence déloyale.
— Sur la demande relative à la mauvaise exécution contractuelle, de le confirmer en ce qu’il a débouté la Sas IEL de sa demande indemnitaire afférente, et de toute autre prétention de ce chef.
-En tout état de cause, de rejeter l’ensemble des réclamations de la Sas IEL, prononcer pour les condamnations pécuniaires une astreinte journalière de 50 €, ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés, ordonner la compensation des créances, et la condamner à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du conseil de la Sas IEL adressées au greffe de la cour par le RPVA le 15 janvier 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— Sur les rappels de commissions (2012 et 2013), d’infirmer le jugement entrepris et débouter M. Y X de ses demandes à ce titre,
-Sur le rappel de commissions (2014), de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y X à lui rembourser la somme de 2 306,10 €,
-Sur la demande de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle , d’infirmer le jugement critiqué et en débouter M. Y X,
-A titre reconventionnel, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. Y X à lui restituer la somme de 11 719,02 € à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, de l’infirmer sur le quantum en le condamnant à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts distincts pour violation de ladite clause, et de l’infirmer tout autant en le condamnant à lui payer au titre du dossier « B C » la somme de 44 562,58 € de dommages-intérêts en réparation de la marge brute perdue,
-Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. Y X à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu l’ordonnance du 7 avril 2020 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue sur renvoi le 19 janvier 2021.
MOTIFS :
M. Y X a été recruté par la Sas IEL en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 3 octobre 2011 pour y occuper les fonctions de « chargé d’affaires », catégorie cadre-position B-échelon 1-cofficient 103 de la convention collective nationale des cadres du Bâtiment, dans le cadre d’un forfait de 218 jours travaillés sur l’année, avec en contrepartie un salaire fixe de 3 000 € bruts mensuels auquel s’ajoute une part variable fixée rétroactivement au 1er janvier 2012 par un avenant du 21 décembre 2012, et de la même manière au 1er janvier 2013 par un autre avenant du 8 novembre 2013.
La Sas IEL a pour activité l’installation de panneaux solaires photovoltaïques intégrés au bâti (toitures) à destination d’une clientèle constituée d’industriels, d’exploitants agricoles et de collectivités publiques locales.
L’article 10 du contrat de travail précité contient une clause de non-concurrence appelée à s’appliquer en cas de rupture du contrat de travail, d’une durée d’une année, sur les régions BRETAGNE, PAYS DE LOIRE et BASSE NORMANDIE, avec en contrepartie l’engagement pris par la Sas IEL de régler à M. Y X une contrepartie pécuniaire équivalente à 30 % de la moyenne de sa rémunération mensuelle brute des 12 mois précédant la rupture.
M. Y X a démissionné de son emploi par une lettre datée du 7 avril 2014.
Il n’a pas été dispensé de son obligation contractuelle de non-concurrence après la rupture du contrat de travail à son initiative ; la Sas IEL n’ayant en effet pas renoncé à ladite clause.
Sur les rappels de commissions ou de rémunération variable au titre des années 2012 à 2014
C’est par des motifs détaillés, précis, exhaustifs et pertinents que la cour adopte, que le premier juge :
— sur l’année 2012, a retenu qu’une vente a été conclue avec la société SUDOSUN par l’intermédiaire de M. Y X (sa pièce 8, devis n° 649 du 15 juin 2012) avec une part variable attendue sous forme de commission à due concurrence de la somme de 738 € ;
— sur l’année 2013, compte tenu d’un taux de commissionnement applicable de 1%, s’agissant des dossiers 810 (GUILLOIS), 818 (ROULEAU), 829 et 830 (SARL AVM), 850 (EARL LES VILLATIERES), 872 (SAS CMF ENERGIE), 909 (SARL DECOPIERRE), 926 (SAS BIHEL ENREGIE), 1005 (SARL LOUTRA), 1057 (SAS AYASOL BIOENERGIES), 1058 (CHACQUENEAU DEVELOPPEMENT), et 1059 (CHACUQNEAU), a retenu une somme en faveur de M. Y X à hauteur de 4 871,63 €, à laquelle s’ajoute celle de 1 218,70 € sur l’autre devis 952 (SARL AVM), mais sans comptabiliser les autres devis : 1371 (SARL IEL
EXPLOITATION 44), 1409 (SARL IEL EXPLOITATION 43), 1552 (SARL IEL EXPLOITATION 42) et 1567 (SARL IEL EXPLOITATION 41) à propos desquels il n’y a pas eu réellement de sa part une finalisation par des signatures de commandes ;
— sur l’année 2014, au vu des pièces versées aux débats montrant qu’en réalité c’est M. Y X qui est redevable à la société intimée d’un trop perçu ou indu de 2 306,10 €, l’a déduit du calcul final ;
— a ainsi pu condamner la Sas IEL à lui payer la somme justement évaluée à 4 522,33 € (738 € en 2012 + 6 090, 33 € ou 4 871,63 € + 1 218,70 € en 2013 ' 2 306,10 € en 2014), avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur en matière de rémunération variable
Il convient de l’infirmer sur le quantum en condamnant la Sas IEL à payer de ce chef à M. Y X la somme ramenée à 1 000 € à titre de dommages-intérêts au visa de l’article L. 1221-1 du code du travail, avec renvoi devant être fait par ailleurs à l’article 1153 ancien du code civil repris à droit constant à l’article 1231-6 issu de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cette même somme indemnitaire de 1 000 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017, date de prononcé de la décision déférée.
Sur les demandes reconventionnelles de la Sas IEL liées à la clause de non-concurrence
Au soutien de ses demandes reconventionnelles de ce chef, la Sas IEL reproche à l’appelant le fait d’avoir noué immédiatement après don départ de l’entreprise des relations d’affaires avec la société EMERAUDE SOLAIRE dont l’activité est en concurrence directe avec la sienne, que cela a débuté même avant sa démission puisque dès le 1er avril 2014 il renvoyait certains de ses clients sur cette autre société, indique qu’il n’a eu de cesse de la dénigrer auprès de ses clients, et précise que par l’intermédiaire de son épouse il a créé la société OPTIBIOM sur le même créneau d’activité des énergies renouvelables, société ayant démarré début février 2014 avant sa démission survenue deux mois plus tard, ce qui doit conduire reconventionnellement à la condamnation de M. Y X à lui rembourser la contrepartie pécuniaire qu’il a perçue en application de l’article 10 du contrat de travail, d’une part, et à lui payer des dommages-intérêts distincts en réparation du préjudice spécifique qu’elle a ainsi subi, d’autre part.
En réponse, M. Y X indique tout d’abord que les contacts qu’il a pris après sa démission en avril 2014 avec la société EMERAUDE SOLAIRE ne portent pas sur des activités d’installations photovoltaïques – le domaine d’intervention de la Sas IEL -, mais bien exclusivement sur la méthanisation en dehors du domaine de compétence de la société intimée.
Il considère enfin qu’il n’y a eu de sa part aucune violation de ladite clause au regard de la société OPTIBIOM qui a été créée par son épouse, Mme D X, qu’il n’y a en l’espèce aucun élément de preuve établissant son implication directe dans cette entreprise pendant la durée de la clause de non-concurrence, et le fait que cette dernière soit son épouse ne la prive pas du droit de créer sa propre structure entrepreneuriale.
*
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence, et seuls les faits postérieurs à la rupture du contrat de travail doivent être pris en
considération pour déterminer si le salarié a manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence.
En cas de violation caractérisée de la clause de non-concurrence, le salarié peut être condamné à rembourser à son ancien employeur la contrepartie pécuniaire y figurant, ainsi qu’à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial s’il est directement lié à cette même violation.
*
M. Y X a été embauché par la Sarl EMERAUDE SOLAIRE en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er août 2014 pour y occuper les fonctions de « chargé d’affaires », catégorie cadre-position A-coefficient 80 de la convention collective nationale des cadres du Bâtiment – pièce 41 de l’appelant -, société dont les activités principales au vu de l’extrait Kbis produit aux débats sont : « Fournitures, installations et négoce de panneaux solaires photovoltaïques, d’éoliennes, d’éclairages solaires autonomes ainsi que généralement toutes installations produisant de l’électricité à partir des énergies renouvelables » – pièces 33/1 de l’intimée.
Il est ainsi établi que M. Y X, quatre mois après sa démission, a retrouvé un emploi salarié auprès d’une entreprise, la Sarl EMERAUDE SOLAIRE, ayant une activité identique et donc directement concurrente de celle de la Sas IEL, cela contrairement à ce qu’il prétend en cherchant à déplacer le débat sur une activité autour de la méthanisation étrangère, selon lui, au domaine de compétence de l’intimée.
L’argumentaire de M. Y X ne résiste pas à l’examen de la pièce 32/1 de la Sas IEL, à savoir un tirage photographique où on le voit très clairement tenir le stand de la Sarl EMERAUDE SOLAIRE au salon SPACE de septembre 2014 avec sous le nom de l’entreprise le slogan publicitaire des plus explicite : « INSTALLATEUR PHOTOVOLTAIQUE », ce que confirment plusieurs témoins présents à cette même manifestation commerciale – autres pièces 28/1, 29/1, 30/1/ et 31/1 de l’intimée.
Au vu de ces seules circonstances précisément rappelées, et cela indépendamment du fait que son épouse ait créé en mars 2014 sa propre entreprise sous la dénomination sociale OPTIBIOM spécialisée dans le domaine de la biomasse, ce qui en soi n’appelle aucune réserve ou critique particulière, il ressort que M. Y X a violé son obligation contractuelle de non-concurrence, d’une durée d’une année après la rupture du contrat de travail l’ayant lié à la Sas IEL, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à lui rembourser la somme de 11 719,02 € au titre de la contrepartie pécuniaire lui ayant été réglée de ce chef, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
La cour, sur ce point, ne pourra pas suivre l’appelant dans son raisonnement quelque peu spécieux suivant lequel « il apparaît [que la Sas IEL] avait toute connaissance de l’activité de Monsieur X dans la mesure où elle produit par exemple des photos du salon SPACE. C’est donc en toute connaissance de cause que la société IEL a versé cette indemnité à son ancien salarié. Elle ne saurait utilement en solliciter le remboursement » – ses conclusions, pages 42/43.
*
Infirmant le jugement critiqué sur le quantum des dommages-intérêts distincts en réparation du préjudice commercial subi par la Sas IEL et qui est directement lié à cette violation de la clause de non-concurrence, M. Y X sera condamné à lui à régler de ce chef la somme que la cour évalue à 4 000 € avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle de la Sas IEL au titre du dossier « B C »
C’est par des motifs tout aussi pertinents et que la cour adopte, que le premier juge, au sujet précisément du dossier client C, a relevé que les man’uvres frauduleuses reprochées par l’intimée à M. Y X n’étaient pas matériellement démontrées, et que la Sas IEL n’établit pas en définitive que l’appelant ait pu manquer à ses obligations contractuelles sur ce point avec, par voie de conséquence, le rejet de la demande indemnitaire de celle-ci à hauteur de la somme de 44 526,08 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il sera ordonné un partage par moitié entre les parties des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur le quantum des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur en matière de rémunération variable, et en réparation du préjudice commercial subi par la Sas IEL directement lié à la violation de la clause de non-concurrence ;
STATUANT à nouveau sur ces chefs de demande,
CONDAMNE la Sas IEL à payer à M. Y X la somme indemnitaire de
1 000 € pour manquement en matière de rémunération variable,
CONDAMNE M. Y X à payer à la Sas IEL la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial subi directement lié à la violation de la clause de non-concurrence ;
Y AJOUTANT :
— RAPPELLE que la somme allouée à M. Y X à titre de rappels de commissions est assortie des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation, et que celle lui revenant à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur en matière de rémunération variable est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017,
— RAPPELLE que les sommes revenant à la Sas IEL au titre de la clause de non-concurrence sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation s’agissant de la contrepartie pécuniaire, et du présent arrêt concernant les dommages-intérêts pour préjudice commercial,
— DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte sur les condamnations pécuniaires mises à la charge de la Sas IEL,
— ORDONNE la délivrance par la Sas IEL à M. Y X des bulletins de paie conformes au présent arrêt,
— ORDONNE la compensation à due concurrence entre les créances respectives des parties,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues du code de procédure civile en cause d’appel ;
ORDONNE un partage par moitié entre les parties des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Inexecution ·
- Acte
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Dire ·
- Contrat de distribution ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Comptabilité ·
- Compétitivité ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Optimisation ·
- Activité ·
- Service ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Compte ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Décret ·
- Saisie conservatoire ·
- Intérêt ·
- Révocation
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Développement ·
- Expert ·
- Éviction ·
- Site ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Titre
- Propos ·
- Humour ·
- Harcèlement sexuel ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Licenciement pour faute ·
- Femme ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Ferme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lituanie ·
- Pharmaceutique ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Clémentine ·
- Instance
- Vendeur ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Clause d 'exclusion ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Intermédiaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité kilométrique ·
- Licenciement ·
- Caducité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Action ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Dette ·
- Récompense ·
- Liquidation ·
- Préjudice ·
- Sursis à statuer ·
- Faute ·
- Actif ·
- Créanciers ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Réclamation ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Fumée ·
- Jugement
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Tiers payeur ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Aéronautique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.