Infirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 13 oct. 2021, n° 18/07636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07636 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 11 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth SERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 18/07636 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PKS3
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats, et Madame A B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2021
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe, comme
indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Annie THOMAS, en vertu d’un pouvoir spécial,
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline MIGOT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X, ouvrier d’usine au sein de la société Kermene (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 19 octobre 2016 pour une lomboscialgie gauche avec hernie discale L5- S1 sur la base d’un certificat médical initial du 13 octobre 2016 rédigé dans les mêmes termes avec la mention supplémentaire, chirurgie en attente.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, (la caisse) a notifié le 4 avril 2017 la prise en charge de la pathologie Sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au titre du tableau n°98 relatifs aux Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes au titre des risques professionnels au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 1er septembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse relative à sa contestation de la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié, M. C X.
Par décision du 22 septembre 2017 notifiée le 4 octobre 2017, la CRA a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge.
Par jugement du 11 octobre 2018 auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de M. X déclarée selon certificat médical initial du 13 octobre 2016 ;
— débouté les parties pour le surplus.
Par déclaration adressée le 23 novembre 2018, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 novembre 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
À titre principal :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
À titre subsidiaire,
Ordonner la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
En tout état de cause,
Condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 novembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, après rectification orale d’une erreur matérielle, la société demande à la cour au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale de :
Déclarer l’appel de la caisse mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la durée d’exposition minimale de 5 ans de M. X telle que l’exige le tableau 98 ;
Dire et juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par M. X est inopposable à la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au
bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Sur ce,
Le médecin conseil a rempli la fiche du colloque médico administratif en mentionnant que toutes les conditions du tableau était réunies, que l’exposition au risque était prouvée.
La caisse a donc pris en charge la pathologie déclarée par M. X au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise les deux pathologies suivantes :
— sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est la suivante :
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
La caisse soutient que l’enquête a permis de constater l’exécution des travaux entrant dans le cadre du tableau n° 98, par M. X pendant le délai requis. Si l’employeur a indiqué qu’il occupe essentiellement deux postes de travail, soit le poste positionnement d’épaules ou poste tri des épaules, il occupe un poste de manutentionnaire depuis 2002 si bien que le tribunal ne pouvait considérer que la durée d’exposition n’était pas remplie au motif qu’il ne disposait d’aucune précision quant à la nature des travaux effectués par M. X entre 2011 et 2013, soit pendant la totalité de la durée d’exposition exigible.
La société réplique que le salarié comme l’employeur ont décrit le dernier poste occupé par le salarié, soit le tri des épaules, qu’au vu de ces éléments, la caisse ne pouvait apprécier l’exposition du salarié dans le cadre de ses postes précédents, et ne pouvait donc considérer la condition tendant à la durée d’exposition au risque minimale de 5 ans remplie, qu’elle aurait dû procéder à un complément d’enquête pour analyser les postes de M. X sur a minima les 5 dernières années. Le respect de l’ensemble des conditions n’étant pas démontré, la caisse aurait dû saisir le CRRMP, ce qu’elle n’a pas fait, et ne peut solliciter désormais la saisine de celui-ci pour régularisation a posteriori.
Dans le questionnaire, M. X, ouvrier d’usine dans la société a coché la case Manutention habituelle de charges lourdes (porter, pousser, tirer) et décrit comme suit une journée type de travail : Prendre des épaules de porcs entre 7 à 9 kg par pièce sur tapis roulant puis les mettre en bacs, à la cadence de 700 épaules/ heures.
Il indique comme horaires de travail : 4 h 30 à 8 heures, puis pause de 20 minutes, puis de 8 heures 20 à 12 heures (fin de sa journée).
Il a indiqué que certains jours travaillés je pesais ces bacs avec un transpalette manuel pour un poids entre 500 et 600 kg.
Il a indiqué qu’il était manutentionnaire dans la société depuis 2002 et qu’il a terminé son activité le
19 avril 2016 puis dans le récapitulatif de sa carrière mentionne être rentré dans la société le 26 septembre 1986, avoir été manutentionnaire, puis 10 ans de tâcheron entre 1988 et 1998, ensuite ouvrier d’usine jusqu’à sa fin d’activité.
L’employeur qui confirme sa date d’entrée dans l’entreprise en 1986 indique un poste coupe porc épaule avec une ancienneté dans le poste de deux ans, avec les précisions suivantes :
L’opérateur occupe depuis deux ans, essentiellement deux postes de travail: le poste conditionnement des épaules ou poste tri des épaules
Poste positionnement épaules (50%) ; les épaules sont convoyées par un tapis, l’opérateur les repositionne de façon à aligner le jarret sur le trajet de la scie à ruban située en aval. Ce poste n’expose pas au port de charge
Poste tri des épaules (50%) : l’opérateur saisit les épaules en fin de tapis et les répartit dans différents bacs en fonction de la qualité. 1200 épaules/ heures.
De part son ancienneté, l’opérateur a pu occuper d’autres postes de manutention qui n’existent plus aujourd’hui.
L’employeur a confirmé en cochant la case 'oui' que l’employé exécutait habituellement des travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués dans le chargement ou le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers.
Il n’est pas contesté par la société qu’elle est spécialisée dans l’abattage, la découpe et la transformation de produits carnés et le dernier poste précisément détaillé par les parties, occupé par M. X pendant les deux dernières années dans la société l’a exposé à des travaux de manutention manuelle de charges lourdes. La société reconnaît par ailleurs, confirmant ainsi la déclaration du salarié qu’il a pu occuper d’autres postes de manutention.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la condition d’exposition au risque d’une durée de 5 ans est remplie, rappel fait que les autres conditions administratives et médicales de la maladie ne sont pas contestées.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de retenir que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X est opposable à la société.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 octobre 2018 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de prise en charge de la maladie de M. X inscrite dans le tableau n°98, au titre de la législation professionnelle, est opposable à la société Kermene.
Condamne la société Kermene aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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