Confirmation 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 26 avr. 2017, n° 16/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00536 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 18 novembre 2015, N° 21403036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard FORET-DODELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DREYER, SAS START PEOPLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND
DU 26 AVRIL 2017
N°2017/603 Rôle N° 16/00536
Z B A
C/
XXX
SAS DREYER
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à:
— Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Diane LEYDON GALLE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
— Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Novembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21403036.
APPELANT
Monsieur Z B A, XXX
représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Z FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Diane LEYDON GALLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SAS DREYER, demeurant Agroparc Bât. Orion – 755 chemin des Meinajaries – 84140 AVIGNON-MONTFAVET
représentée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant Le Patio – XXX
représenté par Mme X Y (Inspectrice Juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Z A a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d’un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, société de travail par intérim « Start People », et entreprise utilisatrice DREYER, dans le cadre de l’accident du travail allégué comme étant en date du 2 août 2011.
Le Tribunal par jugement en date du 18 novembre 2015, a rejeté son recours.
Z A a relevé appel de cette décision, le 7 janvier 2016.
Le conseil de l’appelant expose que l’intéressé a été déséquilibré par un chariot conduit par un autre salarié, et a été blessé, dans des conditions constitutives de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier n’ayant pas prévu « le moindre élément de protection pour empêcher une chute probable ».
Il sollicite l’infirmation en ce sens du jugement déféré, la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente, la mise en place d’une expertise aux fins de déterminer les préjudices complémentaires avec allocation d’une provision, et demande une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de travail par intérim, et l’entreprise utilisatrice font ressortir l’absence totale de preuve de la matérialité de l’accident allégué, par conséquent d’une quelconque faute inexcusable de l’employeur, et sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Elles demandent également une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté la Caisse s’en rapporte à justice sur la détermination éventuelle de la faute inexcusable, et dans cette hypothèse, demande que l’employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l’audience.
SUR CE
Attendu, concernant la faute inexcusable, que l’employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui ci ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d’une part l’imputabilité de l’accident à son activité au sein de l’entreprise et donc qualifier l’exposition au risque et d’autre part la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait, ne l’ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ;
Attendu qu’ainsi l’exposition au risque soulève la question du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident ; qu’il va de soi qu’il ne saurait y avoir reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, s’il devait être admis que l’affection du salarié n’est pas d’origine professionnelle ; que la juridiction saisie d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable est ainsi en mesure de rechercher si la maladie ou l’accident a un caractère professionnel et si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident peut être ainsi remis en cause lors d’une action en reconnaissance de faute inexcusable ; que dans ce cas le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection reste toutefois acquis au salarié, en ce qui concerne ses relations avec la caisse, mais il va de soi qu’il ne saurait y avoir reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, s’il était admis au cours de cette instance que l’affection du salarié n’est pas d’origine professionnelle ;
Attendu par ailleurs que selon les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ;
Que pour faire écarter la présomption d’imputabilité, il doit être démontré que cet accident a eu une cause totalement étrangère au travail ;
Que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l’accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ;
Que la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ;
Attendu qu’en l’espèce, les éléments sont les suivants :
— la déposition des faits, sans témoignage extérieur, a été effectuée par le requérant sous trois formes et contenus différents, tels que produits au dossier, soit lors de l’information préalable à la déclaration d’accident du travail, lors de la déclaration d’accident du travail elle même, puis dans le cadre de ses écritures actuelles, invoquant alors pour la première fois avoir été déséquilibré par un chariot conduit par un autre salarié ;
— la déposition d’une personne citée par le requérant, soit le nommé Yvan ASSIUS, responsable de chantier, qui atteste très précisément n’avoir pas été témoin oculaire direct de la chute de Z A ;
— l’absence de rapport d’intervention des pompiers, malgré la faculté donnée par le premier juge au requérant de communiquer ce rapport ;
Que l’ensemble de ces éléments a été retenu à juste titre par le premier juge ;
Attendu tel que rappelé ci-dessus que doit être remplie l’exigence de réunir des présomptions précises, graves et concordantes permettant d’obtenir une certitude, ou à tout le moins d’établir la réunion d’éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la certitude des faits invoqués n’est pas établie
par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ;
Attendu en conséquence que la recherche des éléments constitutifs de la reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à l’employeur est en l’espèce devenue sans objet, ainsi que les demandes subséquentes en liquidation de préjudice, dans la mesure où il vient d’être établi que la preuve de l’origine professionnelle de l’affection du salarié, fait défaut ;
Qu’il convient en conséquence de considérer qu’en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ; Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l’appel de Z A,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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