Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 19/03376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03376 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 16 octobre 2019, N° 16/00417 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL/DD
Numéro 22/1467
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/04/2022
Dossier : N° RG 19/03376 – N°PortalisDBVV-V-B7D-HMWO
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire
Affaire :
SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES
C/
A X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES
[…]
[…]
Représentée par Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
INTIMÉ :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 OCTOBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00417
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a été embauché en août 1994 par la société d’Exploitation des Transports Mesples en qualité de chauffeur routier, suivant contrat à durée indéterminée.
Il a été désigné délégué syndical.
Le 21 novembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s’est tenu le 25 janvier 2016.
Le 22 février 2016, une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours a été prononcée à son encontre.
Le 16 septembre 2016, il a saisi la juridiction prud’homale.
Le 16 janvier 2017, il a victime d’un accident du travail consistant en son électrocution.
Le 12 juillet 2017, il a été licencié pour inaptitude.
Par jugement du 16 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
- condamné en conséquence la société d’Exploitation des Transports Mesples à payer à M. A X les sommes suivantes :
* 615 € brut à titre des rappels de salaires sur la mise à pied conservatoire,
* 61,50 € brut à titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
* 4 387,94 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015,
* 438,80 € brut à titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
* 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de résultat en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise,
* 1 000 € en réparation du préjudice subi en raison de son caractère vexatoire,
- débouté M. A X de sa demande de prescription et d’heures supplémentaires au titre de l’année 2013,
- ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail et à due proportion de ce qui aura été effectivement versé, le remboursement par la société d’Exploitation des Transports Mesples à Pôle Emploi Aquitaine des indemnités au jour du présent jugement dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage,
- rappelé qu’en matière prud’homale l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations en remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois,
- condamne la société d’Exploitation des Transports Mesples à verser la somme de 1 000 € à M. A X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne l’a pas ordonné pour le surplus,
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire, déboute les parties de toutes autres demandes,
- condamné la société d’Exploitation des Transports Mesples aux entiers dépens de l’instance.
Le 24 octobre 2019, la société d’Exploitation des Transports Mesples a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 15 novembre 2019, M. X a également interjeté appel du jugement.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 04 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société d’Exploitation des Transports Mesples demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’i1 l’a condamnée à payer à M. A X :
* la somme de 615 € à titre de rappel de salaires,
* la somme de 61,50 € à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
* la somme de 4 387,94 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, * la somme de 438,80 € à titre d’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
* les sommes de 6 000 € et 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1 000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il lui a ordonné le remboursement à Pôle Emploi Aquitaine des indemnités dans la limite de deux mois d’indemnité chômage et l’a condamnée au paiement des entiers dépens,
- débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. A X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. A X au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. A X demande à la cour de :
- débouter la société d’Exploitation des Transports Mesples de son appel principal,
- faire droit à son appel incident,
- le déclarer bien fondé,
- confirmer la décision en ce qu’elle a :
* annulé la mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés du 21 au 26 mars 2016 prononcée à son encontre par son employeur la société d’Exploitation des Transports Mesples,
* condamné la société d’Exploitation des Transports Mesples au paiement de la somme de 615 € titre des rappels de salaires et de perte de frais de déplacements outre 61,50 € au titre des congés payés afférents,
* constaté le manquement de la société d’Exploitation des Transports Mesples à son obligation de sécurité résultat,
* alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil,
- infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société d’Exploitation des Transports Mesples au paiement de la somme de :
* 1000 € en réparation de son préjudice subi en raison de la nature discriminatoire de la mise à pied,
* 4.387,94 € pour les années 2014 et 2015 outre 438,80 € de congés payés afférents,
* 6000 € en réparation du préjudice lié à la perte de l’emploi pour violation de l’obligation de sécurité résultat,
- et statuant à nouveau,
- condamner la société d’Exploitation des Transports Mesples au paiement des sommes suivantes :
* 2000 € en réparation de son préjudice subi en raison de la nature discriminatoire ou vexatoire de la mise à pied,
* 5 065,90 € outre 506 € à titre de congés payés au titre des rappels de salaire,
* 50 000 € en réparation du préjudice lié à la perte de l’emploi pour violation de l’obligation de sécurité résultat,
* 10 000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter de la requête,
- débouter la société d’Exploitation des Transports Mesples de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,
- y ajoutant,
- condamner la société d’Exploitation des Transports Mesples à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile devant la cour et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à pied disciplinaire.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Par conséquent, dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable ou lui adresser un avertissement.
Cependant, c’est seulement le jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de deux mois.
En l’espèce, l’employeur se prévaut de ce que par un courrier électronique du 26 septembre 2015, le responsable supply chain de la société Sud-Ouest Aliment lui a fait part de son mécontentement sur le comportement de M. X qui aurait pris attache avec cette société au sujet d’une procédure intéressant un salarié de la société Transports Mesples.
L’employeur a engagé la procédure disciplinaire en le convoquant par courrier du 21 novembre 2015 à un entretien fixé au 19 décembre 2015 et reporté, suite à une demande du salarié, au 9 janvier 2016, puis encore reporté au 25 janvier 2016.
L’engagement des poursuites étant intervenu dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle a eu connaissance des faits, aucune prescription n’est encourue.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d’instruction utile.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge, par application de l’article L1333-2 du code du travail, peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, le courrier de notification de la mise à pied disciplinaire énonce que :
- le 26 septembre 2015, M. Y responsable supply chain de la société SAOL (Sud-Ouest Aliment) avait indiqué que le mercredi 23 septembre 2015, le salarié l’avait contacté par téléphone vers 18h « pour l’interroger sur son positionnement sur le fait qu’il confirmait que M. Z l’avait appelé et qu’il n’était pas dans son état normal », ajoutant que « de ce fait vous lui aviez précisé que des poursuites (gendarmerie, procureur) étaient lancés contre les Ets Mesples et à son égard par la même occasion vu qu’il cautionnait les informations portées sur le courrier de M. Z »,
- « M. Y ajoutait qu’il apprenait par le terrain, au sein de son entreprise, que le délégué syndical des Transports Mesples « l’avait engueulé et recadré » par téléphone alors que bien évidemment il n’avait parlé à personne de votre appel »,
- « M. Y terminait par ces propos ''Ces démarches inadmissibles s’apparentent à une agression verbale, et en dehors du fait principal qui est reproché, ne répondent pas aux attentes qui doivent être amenées par un prestataire de service. De plus, elles jettent un discrédit total sur votre société'' ; et il avait demandé que ''cette situation cesse, et qu’il ne tolérerait plus aucun nouvel incident de la part de votre personnel sans que soient immédiatement prises des sanctions commerciales.'' »,
- « ces faits viennent en complément d’autres remarques écrites et verbales, notamment l’incident que vous avez initié et provoqué à l’encontre de votre collègue C D (') » ; « ces faits viennent aussi en complément de tentatives de constitution de dossiers de harcèlement, de discrimination syndicale,etc ».
L’employeur produit le courriel reçu de M. Y dont il a repris les termes dans la lettre de notification de la sanction disciplinaire.
Le salarié expose que :
- le 23 septembre 2015, un salarié de l’entreprise, syndiqué et secrétaire Force Ouvrière, M. Z, l’a contacté en raison de sa qualité de délégué syndical, pour le prévenir de sa mise à pied conservatoire annoncée par SAS Transports Mesples, à l’initiative de M. Y Responsable Supply Chain du client SAOL :
- en sa qualité de délégué syndical, il a contacté le soir même M. Y pour comprendre les raisons qui le poussaient à solliciter l’exclusion du salarié du site SOAL à Haut-Mauco et M. Y ayant fait preuve d’agressivité durant la conversation, il a par conséquent décidé d’y mettre un terme.
Il ressort des explications données par les parties que les griefs invoqués par l’employeur se rapportent à une démarche du salarié dans le cadre de ses fonctions syndicales, l’employeur ne contestant pas que l’appel téléphonique passé par M. X à M. Y avait pour objet la situation d’un salarié mis à pied à la suite de reproches faits par ce responsable d’une entreprise cliente.
Aucun élément ne permet d’étayer le reproche fait d’une attitude agressive ou menaçante du salarié au cours de cette communication telle que rapportée par M. Y.
S’agissant des autres griefs relatifs à des incidents antérieurs ou des « tentatives de constitution de dossiers », ils ne sont justifiés d’aucune manière.
Le jugement entrepris doit, par conséquent être confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied notifié au salarié et condamné l’employeur à payer la rémunération pour cette période outre les congés payés afférents.
La sanction disciplinaire infondée a par ailleurs causé un préjudice certain au salarié qui a été injustement privé de rémunération et écarté de l’exercice de ses fonctions.
L’employeur sera dès lors condamné à payer à M. X la somme de 1.500 € en réparation de ce préjudice, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l’une ou l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La durée du travail des salariés des entreprises de transport routier de marchandises est réglementée par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 lequel définit le temps de travail effectif des personnels roulants marchandises selon les termes suivants : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l’amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l’article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l’article L.212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l’article L.212-4 sont réunis ».
En application de ces dispositions applicables au litige, la durée du travail effectif des personnels roulants de marchandises comporte donc : les temps de conduite, les temps d’attente, les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, '), les temps de double équipage.
La rémunération du travail est fixée par l’accord de branche du 23 avril 2002, applicable depuis le 21 octobre 2002, date à laquelle il a été étendu et qui prévoit le régime suivant :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu’à la 43ème heure hebdomadaire incluse (ou, en cas de décompte sur le mois, les heures effectuées de la 152ème à la 186ème heure incluse) sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44ème heure hebdomadaire (ou de la 187ème heure mensuelle) sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
Par ailleurs l’article 4 dudit décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 prévoit : « En l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. »
En l’espèce, M. X fait valoir que le nombre d’heures qui lui ont été payées forfaitairement à hauteur de 204 heures par mois ne correspond pas à son temps de travail effectif et soutient qu’il a réalisé au titre des années 2013, 2014 et 2015, un total de 356,84 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Il produit :
- ses bulletins de salaire sur la période de janvier 2013 à décembre 2015 mentionnant chaque mois au-delà des 152 heures, 16 heures majorées à 25%, 18 heures supplémentaires majorées à 25% et 18 heures supplémentaires majorées à 50%, soit un total de 204 heures,
- les relevés trimestriels d’heures issus de la lecture du chronotachygraphe pour la période de janvier 2011 à décembre 2015,
- des décomptes de calcul mensuel et annuel d’heures supplémentaires reprenant le nombre d’heures de travail mensuel (temps de service) auquel s’ajoutent un nombre d’heures « congés, RTT, délégation pris » et totalisant les écarts entre les heures revendiquées et les heures payées.
Le salarié produit des éléments suffisamment précis pour mettre l’employeur en mesure de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, l’employeur soutient que le salarié a été payé chaque mois, sur la base de 204 heures rémunérées, pour des heures non effectuées, précisant que sur la période de 2013 à 2015, il a été payé pour 1.211 heures non effectuées. Il produit un tableau reprenant les temps de travail effectif « dispo, travail, conduite » tels qu’issus de la lecture des feuilles d’enregistrement et correspondant aux relevés d’heures transmis par le salarié, et faisant déduction chaque mois de temps de disponibilité et de travail après application de « retraitements manuels » pour aboutir à des temps de travail effectif moindre.
Il expose que des retraitements sont en quelquefois opérés dans la mesure où le conducteur est seul maître de la sélection des temps de travail autres que de conduite et où l’employeur ne peut exercer qu’un contrôle a posteriori. Il ajoute qu’il est possible pour des conducteurs peu scrupuleux de faire passer des périodes de repos en temps de disponibilité lequel est payé au même titre que les temps de conduite ou de travail.
Il ne produit cependant aucun élément permettant de justifier des heures de travail affectivement accomplies par le salarié.
Les « retraitements manuels » qui il a opérés sur les heures sur les temps de travail tels qu’ils ont été relevés dans les feuilles d’enregistrement ne reposent sur aucune base objective et ne peuvent dès lors être pris en compte.
Au regard des éléments produits de part et d’autre, la cour considère que le salarié a accompli les heures supplémentaires qu’il revendique et qu’il a droit à en être rémunéré à hauteur de 5.065 €, outre celle de 506 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la violation de l’obligation de sécurité.
M. X fait valoir qu’il demande la réparation de son préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail en soutenant que son inaptitude est consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il expose que l’électrocution dont il a été victime trouve sa source dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité au regard :
- des conditions de chargement du produit anhydrite en Espagne : le jour de l’accident, il s’est aperçu en bâchant la benne du camion que le produit a été mal chargé, dès lors que 25 tonnes de produit se trouvaient sur le plancher avant de la semi-remorque ; ce problème de chargement avait déjà été dénoncé par des salariés auprès de l’employeur ;
- de l’absence de béquilles sur le camion : l’instabilité du camion a était causée par le fait que ce camion ne disposait pas de béquilles à l’arrière du châssis ; or ces béquilles sont obligatoires pour des bennes de 13 mètres de long ;
- des lacunes du protocole de sécurité sur le site SINIAT/Lafarge où est survenu l’accident : le panneau informant d’une ligne à haute tension n’était pas visible pour être situé loin du point de déchargement ; l’existence de cette ligne n’était même pas annoncée à l’entrée du site ; désormais des travaux ont été réalisés pour informer de l’existence de la ligne haute tension ainsi que des dangers ainsi que pour empêcher le levage des bennes ; en outre à la suite de l’accident de travail, le protocole de sécurité conclu entre l’entreprise MESPLES et le site SINIAT a été modifié ce qui démontre qu’il était insuffisant.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
En l’espèce, il y a lieu d’abord de relever que les griefs concernant les conditions dans lesquelles le chargement de la benne devait être effectué en Espagne, soit par une entreprise tierce, ne peuvent être dirigés à l’encontre de l’employeur, de même que les griefs portant sur la signalisation et les règles de sécurité sur le site de l’entreprise, également tierce, au sein de laquelle le déchargement a eu lieu et l’accident est survenu.
Au surplus, aucun élément ne permet d’établir que le chargement du camion aurait été effectué dans des conditions non conformes aux règles de sécurité, étant observé que M. X, lors de son audition par les services de gendarmerie, le 31 mai 2017, s’il a fait état de ce que la concentration du chargement sur l’avant de l’ensemble routier représentait « un danger pour la conduite », a déclaré : « Pour revenir sur cette journée, j’ai quitté le lieu de chargement vers 15 heures. Tout s’est bien passé lors du chargement et lors du trajet ».
S’agissant de l’absence de béquilles sur le camion, l’employeur qui produit le plan du châssis et le certificat de conformité justifie qu’il n’existe aucune obligation de disposer de béquilles sur une benne.
En outre si un protocole de sécurité a été conclu entre l’entreprise Mesples et l’entreprise SINIAT le 23 janvier 2017 mentionnant notamment le risque d’électrisation avec interdiction de « circulation benne levée (présence ligne 20.000 v) » et « interdiction de lever la benne hors de la zone de déchargement », l’employeur produit un précédent protocole signé entre les mêmes le 17 avril 2014, mentionnant notamment un risque d’électrocution par référence à une « ligne électrique 20.000 volts » et à titre de mesures de prévention : « quitter le poste de déchargement benne complètement ; interdiction de lever une benne à proximité des lignes électriques baissée ». Il n’est pas contesté par le salarié qu’il s’était rendu au sein de la société SINIAT à 149 reprises entre 2014 et 2016 de sorte qu’il connaissait les lieux. Il ne conteste pas non plus qu’il avait été audité par son employeur le 27 novembre 2015 sur le site de l’entreprise Siniat à Caresse l’employeur justifiant que l’audit a porté notamment sur le respect des procédures et la connaissance du plan de circulation.
De surcroît, l’employeur produit le document unique dévaluation des risques pour l’année 2016 qui comporte des mesures de prévention pour les opérations de chargement et de déchargement (respect des protocoles de sécurité et consignes spécifiques chez les clients) et de bennage (avec l’identification du risque d’électrocution à proximité des lignes électriques).
Au regard de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude subie par le salarié.
La demande indemnitaire formée de ce chef soit par conséquent être rejetée par réformation du jugement entrepris.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
Si le salarié fait état de ce qu’il a été injustement sanctionné par la mise à pied et qu’il n’a pas été réglé totalement de ses heures de travail, il ne justifie d’aucune manière avoir subi un préjudice distinct du fait de ces manquements de l’employeur pour lesquels il a obtenu compensation au terme des développements précédents.
De même, s’il fait valoir que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement ce qui a conduit à une décision de refus d’autorisation du licenciement par l’inspection du travail, il ne justifie d’aucune préjudice de ce chef.
Sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes accessoires.
La société d’Exploitation des Transports Mesples qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. X une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à celle allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires et les demandes indemnitaires pour la mise à pied injustifiée, pour violation de l’obligation de sécurité et pour caractère vexatoire du licenciement,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y a joutant,•
• Condamne la société d’Exploitation des transports Mesples à payer à M. X les sommes de :
- 1.500 € en réparation du préjudice subi en lien avec la mise à pied injustifiée,
- 5.065 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 506 € au titre des congés payés afférents,
• Déboute M. X de sa demande indemnitaire pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
Le déboute de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail,•
• Condamne la société d’Exploitation des Transports Mesples aux entiers dépens ainsi qu’ à payer à M. X une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
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