Confirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 1er avr. 2022, n° 19/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03414 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 3 janvier 2019, N° F17/00691 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2022
N° 2022/084
Rôle N° RG 19/03414 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3V6
A X
C/
SCP BR ASSOCIES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE EST
Copie exécutoire délivrée
le : 1er avril 2022
à :
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00691.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant […]
non comparant
INTIMEES
SCP BR ASSOCIES ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS F G dont le siège est sis […], […]
Selon Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE du 6 juillet 2017, demeurant […]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE Représentée par sa directrice nationale Mme B C ;
AFF. E F G / X A appelant d’un JGT CPH MARTIGUES du 03/01/2019, demeurant […]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle PARNEIX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Prétendant avoir été embauché par la SAS F G ,en liquidation judiciaire depuis le 6 juillet 2017 , en qualité de salarié du mois de juin 2015 au 31 décembre 2015 pour assurer l’ouverture et la direction du bar restaurant «'le littoral’à Fos sur Mer , Monsieur A X a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues le 24 aout 2017 aux fins de se voir Y le statut de salarié et voir fixer au passif de la liquidation de la société diverses sommes à titre de rappel de salaires, incidence congés payées, dommages intérêts pour travail dissimulé outre un article 700 .
Par jugement en date du 3 janvier 2019 notifié le 28 janvier 2019 le conseil des prud’hommes a déclarer l’action de M X recevable mais l’a débouté de ses demandes à défaut d’avoir rapporté la preuve d’un lien de subordination l’ayant uni à la société.
Par déclaration en date du 27 février 2019 M X a interjeté appel de cette décision dans tous les chefs de son dispositif
Il a notifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à LA SCP BR associés représentée Me Rafoni es qualité de mandataire liquidateur de la société F G et à l’AGS-CGEA de Marseille le 24 mai 2019.
Par conclusions du 24 Mai 2019 M X demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a DIT ET JUGE que l’action de l’appelant, au titre de la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015 n’est pas prescrite.
L’INFIRMER pour le surplus et ainsi de
- CONSTATER, l’existence d’une relation de travail salariée entre Monsieur A X et la société F G sur la période courant du 1" juillet 2015 au 31 décembre 2015.
- Y, à Monsieur A X la qualité de salarié de la société F G sur la période courant du mois de 1' juillet 2015 au 31 décembre 2015.
- CONDAMNER la société F G au paiement de la somme de 21.900,00,00 euros bruts à titre de rappels de salaires correspondant à une rémunération mensuelle de 3.650,00 euros bruts pour un horaire de 169,00 heures par mois, calculée sur 6 mois du 1" juillet 2015 au 31 décembre 2015, outre les congés payés afférents pour 2.190,00 euros bruts.
-CONDAMNER la société F G au paiement de la somme de 21 .900,00 euros au titre des dispositions des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
- CONDAMNER la société F G à remettre à l’appelant les bulletins de salaires afférents à sa période d’embauche en qualité de salarié entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2015.
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
- ORDONNER, la fixation et l’admission de la créance salariale de Monsieur A X au passif de la liquidation de la société F G.
- DÉCLARER le jugement à intervenir opposable aux organes de la procédure et à l’organisme de garantie des salaires régulièrement mis en cause qui devra alors sa garantie aux créances salariales de Monsieur A X.
Les intimées ont respectivement conclu les 13 juin et 1er août 2019.
LA SCP BR associés demande à la cour de
- débouter (sic) M X de ses demandes à défaut de démonstration d’un lien de subordination avec la société et donc d’un contrat de travail
-Subsidiairement si l’existence d’un contrat était retenue
. Constater la fin de la relation contractuelle au 12 décembre 2016 (date de la résiliation de la location gérance du fonds de commerce exploité) et de mettre hors de cause la société pour toute demande postérieure à cette date.
. Dire n’y avoir lieu a intérêts de droit
. Dire que le mandataire liquidateur n’a pas qualité pour faite établir des bulletins de salaires ou attestations salariales pour la période antérieure à la liquidation sauf pour les sommes ayant fait l’objet d’une fixation de créance.
L’AGS AGEA demande à la cour de
. Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes à défait de démonstration d’un lien de subordination entre M X et la sas F G . Subsidiairement de constater ue toute demande relative à l’exécutions du contrat antérieurement au 29 /08/2015 est prescrite ainsi que toute demande de rappel de salaire antérieure au 29 aout 2014
. En tout état de cause de débouter M X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé en l’absence de rupture d’un contrat de travail
Débouter Monsieur X de sa demande sur le fondement des articles L.8223-1 et suivants du Code du travail ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Dire et juger que l’AGS garantit les sommes sont dues au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur (L. 3253-8, 1° C.TRAV.);
Dire et juger que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l’AGS prend en charge, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues (L. 3253-8, 5° C.TRAV.) :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus
par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Dire et juger que la garantie AGS s’applique aux indemnités de rupture lorsque celle-ci intervient dans l’une des périodes définies à l’article L. 3253-8, 2°, 3°, 4° du Code du travail:
Dire et juger qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale,ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Dire et juger que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponiblesentre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Dire et juger que l’UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité ;
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et
conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter Monsieur A X de toute demande contraire ;
A l’audience du 24 janvier 2022 M X n’a pas déposé son dossier
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de toute pièce versée à l’appui de ses prétentions M X ne fait pas la preuve du contrat de travail qu’il invoque ; le jugement sera donc purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement
Condamne M X aux dépens de l’instance d’appel
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