Confirmation 4 décembre 2018
Infirmation partielle 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 31 janv. 2020, n° 18/19798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19798 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2018, N° 2017073124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PAPETERIES SILL, SAS CLAIREFONTAINE RHODIA c/ SAS HAMELIN |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 JANVIER 2020
(n°17, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/19798 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B6I35
Jonction avec le dossier 18/20172
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2018 – Tribunal de commerce de PARIS – 15e chambre – RG n°2017073124
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES
S.A.S. CLAIREFONTAINE RHODIA, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
RD 52
[…]
Immatriculée au rcs de Mulhouse sous le numéro 339 956 781
S.A.S. PAPETERIES SILL, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 085 650 141
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N – G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistées de Me Frank VALENTIN plaidant pour la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque R 21
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. HAMELIN – représentée par sa présidente, la société Holdham, prise elle-même en la personne de son directeur général, M. X Y, domicilié en cette qualité au siège social situé 9 rue Guyon de Guercheville 14200 Hérouville-Saint-Clair – ayant son siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Caen sous le numéro 552 132 961
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Pierre DEPREZ plaidant pour la SCP DEPREZ – GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z-A B, Présidente, en présence de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Z-A B et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Z-A B, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Z-A B, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Paris ;
Vu l’appel interjeté le 7 août 2018 par les sociétés Clairefontaine Rhodia et Papeteries Sill (ensemble sociétés Clairefontaine) ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégataire du Premier président de la cour d’appel du 4 décembre 2018 rejetant la demande des sociétés Clairefontaine d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées, par voie électronique le 17 octobre 2019 par les sociétés appelantes et incidemment intimées ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019 par la société Hamelin, intimée et appelante incidente ;
Vu l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2019,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que les sociétés Clairefontaine produisent et commercialisent des fournitures scolaires sous différentes marques (Exacompta, Rhodia, Clairefontaine, Quo vadis), et notamment un cahier dénommé KoverBook sous la marque Clairefontaine.
La société Hamelin commercialise également des produits de papeterie, notamment sous la marque Oxford.
Ayant constaté à la fin de l’année 2017 sur deux salons professionnels que la société Hamelin présentait un cahier dénommé EasyBook sous la marque Oxford selon des moyens de présentation et de promotion démontrant selon elles sa volonté de profiter du succès commercial du KoverBook, les sociétés Clairefontaine ont assigné à bref délai la société Hamelin devant le tribunal de commerce de Paris, le 21 décembre 2017, sur le fondement du parasitisme.
Par jugement dont appel, le tribunal, considérant pour l’essentiel que les sociétés Clairefontaine ne justifient pas d’une valeur économique spécifique, les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes fondées sur le parasitisme, et condamnées solidairement à payer à la société Hamelin la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, et une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a, en outre, ordonné la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil de leurs sites internet respectifs.
Sur le parasitisme
Les sociétés Clairefontaine critiquent le jugement dont appel en ce que le tribunal ne se serait pas livré à une appréciation d’ensemble des agissements parasitaires et aurait refusé à tort de qualifier les éléments de présentation et de promotion du Koverbook, fruit d’importants investissements, de valeur économique individualisée.
Elles soutiennent que la société Hamelin a repris les instruments promotionnels conçus par elles pour le KoverBook destinés à mettre en avant ses fonctionnalités, et notamment son caractère multifonctions au moyen d’une étiquette promotionnelle apposée sur la couverture, de présentoirs sur les lieux de vente (PLV) et de la diffusion d’une vidéo promotionnelle.
Plus précisément concernant l’étiquette promotionnelle, elles reprochent à la société Hamelin de revendiquer une triple fonctionnalité du cahier, d’utiliser les couleurs bleu, vert, blanc et rouge, de positionner le nom du produit en haut à gauche de l’étiquette ainsi qu’un style de caractère, 'easy’ écrit en gras et 'book’ en non gras et un agencement des informations sur l’étiquette en deux colonnes, le format du cahier étant écrit en bas à droite, les avantages du produit, et notamment la mention '3 en 1", étant écrits en gras, le schéma explicatif des produits utilisant aussi un fond bleu, une couverture de cahier verte et des flèches rouges.
S’agissant des PLV elles font grief à la société Hamelin d’avoir également choisi un carrousel monté sur pied, comprenant des présentoirs de 1/4 box dont les cartons sont bleus et la police blanche, et dont le nom du produit et le format du cahier sont inscrits sur la face avant en bas.
Concernant enfin la vidéo promotionnelle, elles reprochent à la société Hamelin de reprendre les mêmes effets d’animation du produit (ouverture, retournement, et feuilletage des pages) ainsi que le même enchaînement des séquences avec une énumération des caractéristiques du produit dans le même ordre (couverture rigide dont l’imperméabilité est également illustrée par des gouttes d’eau et une éponge, pochette, rabat, marque-page, nombre de pages, coloris).
La cour rappelle que le parasitisme consiste à capter une valeur économique d’autrui individualisée,
fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements et à se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment parti des investissements consentis ou de la notoriété acquise.
En l’espèce la valeur économique prétendument captée par la société Hamelin, consiste selon les sociétés Clairefontaine en ce que d’une part le cahier KoverBook qu’elles commercialisent comporte une large étiquette en quatre couleurs, organisée en deux colonnes avec le nom 'KoverBook’ écrit en haut à gauche en deux polices de caractères, le format du cahier en bas à droite et les avantages du produit '2 en 1" en caractères gras, d’autre part, les supports publicitaires dudit cahier sur les lieux de vente sont des carrousels montés sur pied comprenant 4 niveaux de présentoirs au sein desquels les cartons 'prêt à vendre’ sont de couleur bleue et blanche avec la mention du nom du produit et du format positionnée en bas sur le devant, et enfin les caractéristiques dudit cahier sont mises en avant dans une vidéo promotionnelle présentant notamment l’imperméabilité de la couverture, la fonction marque pages, l’existence de plusieurs formats et de plusieurs couleurs.
Toutefois de tels moyens de promotion sont tout à fait banals et usuels pour le lancement d’un produit en ce qu’ils sont descriptifs des avantages dudit produit. Ils ne s’accompagnent ni d’une importante notoriété acquise par le cahier KoberBook auprès de son public, le sondage versé au débat par les appelantes en pièce 38 montrant que seulement 13% des parents ciblés le connaissent, soit un taux très inférieur à celui de 22% de son concurrent EasyBook, ni d’aucun élément tendant à prouver qu’ils participent à la construction d’une identité visuelle spécifique, reprise d’année en année, pour laquelle les sociétés Clairefontaine auraient procédé à des investissements de création de ladite identité, exclusifs des dépenses de promotion des produits en magasins '(fidélité consommateurs, prospectus, animation en magasins)' dont il est seulement justifié par l’attestation produite du commissaire au compte.
Ces éléments ne permettent pas à la société Clairefontaine, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, de se prévaloir au soutien de sa demande fondée sur le parasitisme de la création d’une valeur économique née de son savoir-faire ni d’efforts humains et financiers particuliers pour les instruments promotionnels invoqués.
Au surplus, la cour rappelle que le parasitisme économique n’est pas caractérisé quand les agissements incriminés respectent les usages loyaux du commerce, et s’inscrivent dans le cadre de la liberté du commerce et de la libre concurrence.
En l’espèce, la société Clairefontaine, échoue à démontrer, en quoi la société Hamelin aurait repris de façon fautive et déloyale certaines des caractéristiques de ses étiquettes apposées sur les cahiers, de ses présentoirs de PLV et de sa vidéo promotionnelle, alors que la société Hamelin justifie que la promotion et la commercialisation de son cahier EasyBook résulte de ses propres efforts et investissements en ce qu’elle a procédé au dépôt d’un brevet relatif à une 'chemise de classement à rabats pour documents’ exploité sous la forme du cahier EasyBook, que sa marque EasyBook est antérieure de plus de 10 ans à la commercialisation du cahier KoverBook, et que les étiquettes apposées sur ses cahiers, tout comme les présentoirs carroussels dans lesquels ils sont disposés et la vidéo promotionnelle à destination des professionnels, mettent en avant les caractéristiques spécifiques de son cahier EasyBook, outre qu’ils reprennent les éléments de l’identité visuelle de la gamme Oxford et notamment la marque semi-figurative Oxford positionnée en haut à gauche, le lion Oxford en filigrane sur la couverture, de sorte que les éléments de présentation et de promotion du cahier EasyBook que la société Hamelin commercialise sont conformes aux usages loyaux du commerce dans un contexte de libre concurrence.
L’ensemble des demandes des sociétés Clairefontaine sur le fondement du parasitisme doit dès lors être rejeté et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la procédure abusive
La société Hamelin sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Clairefontaine sur le fondement de la procédure abusive et demande à titre d’appel incident leur condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, outre une nouvelle mesure de publication.
La cour rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que lorsque la preuve d’une faute est rapportée, telle qu’une évidente mauvaise foi, l’absence manifeste de tout fondement, la multiplication des procédures engagées, le caractère malveillant de l’action, une attitude malicieuse, l’intention de nuire à un concurrent, ou le désir d’assouvir une vindicte personnelle.
En l’espèce il ne peut être déduit de ce que les sociétés Clairefontaine avaient connaissance d’une précédente procédure les ayant opposées à une société tierce dont la demande sur le fondement de la concurrence déloyale à l’encontre du cahier KoverBook n’avait pas prospéré d’avoir agi de mauvaise foi en l’absence de tout fondement, s’agissant de faits et de moyens juridiques distincts nécessitant une appréciation au cas par cas, et les sociétés Clairefontaine ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
Il n’est pas davantage démontré qu’elles se seraient servies de leur action en parasitisme pour dénigrer la société Hamelin et nuire à la commercialisation du cahier EasyBook, les deux seules attestations produites de deux préposés de la société Hamelin, dont la force probante est en conséquence limitée, étant insuffisantes en l’absence de tout autre élément à établir l’existence de propos dénigrants prétendument tenus à des acheteurs de la grande distribution.
La société Hamelin sera donc déboutée de sa demande indemnitaire. Il n’y a pas lieu à nouvelle publication étant observé qu’il n’est pas contesté que celle ordonnée en première instance a été exécutée. En revanche, le jugement étant infirmé en ses dispositions au titre de la procédure abusive doit l’être, par voie de conséquence, sur la mesure de publication de son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné les sociétés Clairefontaine Rhodia et Papeteries Sill à payer à la société Hamelin la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et à publier le dispositif du jugement sur la page d’accueil de leurs sites internet respectifs ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant ;
Déboute la société Hamelin de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à mesure de publication ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne les sociétés Clairefontaine Rhodia et Papeteries Sill aux dépens d’appel et à payer à la société Hamelin la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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