Infirmation partielle 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 nov. 2019, n° 17/07780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 octobre 2017, N° F16/01201 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/07780 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LKWK
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Octobre 2017
RG : F16/01201
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Y B, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de Z A, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Y B, Président, et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société LEYTON FRANCE exerce une activité de conseil opérationnel spécialisée dans la recherche d’économies notamment en charges fiscales et en financement de l’innovation. Elle applique la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite 'convention collective SYNTEC'.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société LEYTON FRANCE a engagé au sein de son établissement de LYON Y X en qualité de consultant, statut cadre position II.1 coefficient 105, à compter du 1er juin 2009 moyennant une rémunération annuelle fixe de 32 000 € versée en 12 mensualités et une rémunération variable basée sur ses performances personnelles.
Par avenant du 1er juillet 2012, Y X a été promu au poste de manager consultant, statut cadre position II.3 coefficient 150, moyennant une rémunération annuelle fixe de 42 000 € versée en 12 mensualités et une rémunération variable basée sur les performances de son équipe et du pôle d’activité auquel il appartient.
L’avenant a en outre stipulé une clause de non-concurrence libellée comme suit:
'Article 20 : Obligation de non-concurrence
A la cessation du présent contrat et pour une durée de douze mois suivant la rupture, le salarié s’interdit de façon directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, pour son propre compte ou pour le compte d’une entreprise, en étant salarié, associé ou commanditaire, sur le secteur Région PACA et Région Rhône Alpes, toute activité pouvant concurrencer celle exercée par l’entreprise ; est ainsi concernée toute activité concernant des prestations similaires à celle conçues et/ou commercialisées par l’entreprise, ou dont la conception est en cours d’étude.
En contrepartie, le salarié percevra une indemnité mensuelle égale à vingt pour cent (20%) de la moyenne mensuelle de la rémunération perçue au cours de ses douze derniers mois d’activité dans la société. Cette contrepartie financière sera soumise à toutes déductions obligatoires.
La présente interdiction pourra être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à la durée initiale.
L’entreprise pourra se décharger à tout moment de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant le salarié de l’interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.
Dans l’hypothèse où le salarié enfreindrait cette obligation de non-concurrence, l’indemnité ci-dessus, étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, cesserait d’être due et le salarié devrait verser à l’entreprise à titre de dommages et intérêts une indemnité minimale de 7 600 € (sept mille six cents euros). L’entreprise se réserverait en outre la possibilité de demander en justice la cessation de l’infraction et la réparation de l’entier préjudice qu’elle subirait.
Durant la période d’application de la présente obligation de non-concurrence, le salarié s’engage à fournir à l’entreprise, sur demande de celle-ci, tous documents permettant de démontrer qu’il respecte son obligation de non-concurrence (bulletin de paie ou attestation du nouvel employeur, documents de l’assurance chômage, etc.). L’entreprise appréciera le caractère suffisant de ces documents et pourra le cas échéant demander au salarié des éléments complémentaires. Le salarié s’engage par ailleurs à communiquer à l’entreprise tout changement de ses coordonnées postales.
'
Par courrier du 17 novembre 2014, Y X a donné sa démission en demandant à sortir des effectifs dès le 30 janvier 2015 ce qui sera accordé par l’employeur.
La société LEYTON FRANCE a versé à Y X l’indemnité compensatrice de non-concurrence à compter du mois de février 2015.
Dans le courant de ce même mois de février 2015, la société LEYTON FRANCE a été informée que Y X avait conclu le 03 novembre 2014 un contrat de travail avec la société ACIES qui selon les termes dudit contrat de travail 'évolue dans le secteur du conseil aux entreprises dans les domaines à fort enjeux industriels et économiques de la recherche et de l’innovation', la prise d’effet du contrat de travail étant fixée au 16 février 2015.
Ce contrat de travail stipulait que Y X était engagé au poste de senior manager chargé notamment de piloter une équipe de consultants et de managers pour une rémunération annuelle brute de 70 000 € versée en 12 mensualités et une rémunération variable pouvant atteindre 30% du salaire brut fondée sur la réalisation d’objectifs, avec la précision que le salarié exerçait ses fonctions à partir des locaux de l’entreprise situés à LYON et qu’il acceptait d’effectuer tous déplacements professionnels sur le territoire français.
La société ACIES et Y X avaient en outre régularisé un avenant le 28 janvier 2015 modifiant l’article 3 relatif aux attributions du salarié qui précisait désormais que 'Les régions P.A.C.A. et Rhône Alpes seront exclus du périmètre de mission de Monsieur Y X jusqu’au 31 janvier 2016. A compter de cette date, le périmètre géographique de Monsieur Y X comprendra l’ensemble du périmètre métropolitain.'
La société LEYTON FRANCE a alors vainement demandé à Y X, notamment par une mise en demeure, de mettre fin à ce qu’elle estimait être une violation de l’obligation de non-concurrence qui avait été mise à sa charge.
Le 25 mars 2016, la société LEYTON FRANCE a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de juger que la clause de non-concurrence est valable et de condamner Y X à lui rembourser les indemnités compensatrices de non-concurrence, des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a:
— jugé que la clause de non-concurrence liant Y X à la société LEYTON FRANCE est valable,
— jugé que Y X n’a pas respecté la clause de non-concurrence,
— condamné Y X à payer à la société LEYTON FRANCE les sommes suivantes:
* 7 600 € à titre de dommages et intérêts,
* 21 946.21 € en remboursement des indemnités compensatrices de non-concurrence,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Y X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— a condamné Y X aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 09 novembre 2019 par Y X.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, Y X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:
à titre principal:
— de juger que la violation de la clause de non-concurrence n’est pas démontrée,
— de condamner la société LEYTON FRANCE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
à titre subsidiaire si la cour retient la violation de la clause de non-concurrence :
— de débouter la société LEYTON FRANCE de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— de limiter le remboursement des indemnités compensatrices de non-concurrence à la somme de 12 284.88 €,
en tout état de cause:
— de condamner la société LEYTON FRANCE au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société LEYTON FRANCE demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris sauf à limiter le remboursement des indemnités compensatrices de non-concurrence à la somme de 12 284.88 € compte tenu d’une erreur matérielle faite par le conseil de prud’hommes,
— de condamner Y X au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 juin 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 – sur la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence est licite si:
— elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace;
— elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié;
— elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Ces trois conditions sont cumulatives.
La clause de non-concurrence n’entrant en application qu’après la rupture du contrat de travail, seuls des faits postérieurs à cette rupture peuvent être pris en compte pour apprécier la violation de cette clause par le salarié.
La portée d’une obligation de non-concurrence doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle du salarié.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence.
Lorsque le manquement du salarié à son obligation de non-concurrence est établi, l’employeur a droit au remboursement de la contrepartie financière indûment versée au salarié.
En l’espèce, la société LEYTON FRANCE demande à la cour de juger que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail qu’elle a conclu avec Y X est valable et que ce dernier s’est placé en violation de cette clause de non-concurrence.
Il est constant que Y X et la société LEYTON FRANCE ont conclu un contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence dans les termes rappelés ci-dessus.
La cour constate que la validité de cette clause de non-concurrence n’est pas remise en cause par Y X de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la clause de non-concurrence liant Y X et la société LEYTON FRANCE est valable.
Sur la violation de la clause de non-concurrence imputable à Y X, la société LEYTON FRANCE fait valoir que ce salarié est entré quelques jours avant sa démission au service de la société ACIES et qu’il a à cette occasion exercé des fonctions similaires à celles qui lui avaient été confiées par la société LEYTON FRANCE durant la période et dans le périmètre géographique qui sont visés par la clause de non-concurrence.
Pour contester toute violation de la clause de non-concurrence, Y X soutient qu’il a conclu un contrat de travail le 03 novembre 2014 soit avant l’activation de la clause de non-concurrence intervenue le 30 janvier 2015, que la société LEYTON FRANCE ne démontre pas que le salarié a postérieurement à la rupture du contrat de travail réellement et effectivement exercé au sein de la société ACIES des missions similaires à celles qu’il exerçait au sein de la société LEYTON FRANCE.
La cour relève d’abord que la clause de non-concurrence applicable à Y X est entrée en application le 30 janvier 2015 et que Y X est entré au service de la société ACIES à
compter du 16 février 2015, date de la prise d’effet de son contrat de travail conclu le 03 novembre 2014.
En conséquence, et contrairement à ce que soutient Y X, les missions qu’il a exercées au sein de la société ACIES peuvent être prises en compte pour apprécier la violation de cette clause par le salarié.
Ensuite, la cour dit qu’Y X a indiscutablement exercé au sein de la société ACIES un emploi de même nature que celui qu’il a occupé au sein de la société LEYTON FRANCE dès lors que:
— la société LEYTON FRANCE et la société ACIES ont des activités similaires qui consistent à faire du conseil aux entreprises en matière économique;
— l’emploi exercé en dernier lieu par Y X au sein de la société LEYTON FRANCE, et dont il convient de tenir compte pour apprécier une éventuelle violation de ce salarié à la clause de non-concurrence, a été celui de manager consultant dont l’avenant du 1er juillet 2012 précise que les missions consistent à encadrer une équipe de consultants et d’assurer la bonne gestion des contrats affectés à son équipe par la direction: missions de prestations de conseil dans son intégralité ou partiellement (audit, préconisations, mise en place de préconisations, facturation et recouvrement des créances);
— l’emploi exercé par Y X au sein de la société ACIES a été celui de poste de senior manager dont il résulte tant du contrat de travail que de son avenant du 28 janvier 2015 que sa mission consiste notamment à piloter une équipe de consultants et de managers par le recrutement et la formation de consultants et de managers, par la gestion du staffing des consultants, par l’anticipation de besoins en terme de ressources pour assurer le niveau de rentabilité et de qualité attendu.
Enfin, la cour relève que cette activité similaire a été exercée par Y X au sein de la société ACIES à LYON, soit un secteur visé par la clause de non-concurrence reproduite ci-dessus, dès lors que:
— la société ACIES a son siège social à LYON où Y X y dispose d’un bureau pour effectuer une partie de ses attributions, à savoir celles relatives à l’encadrement de ses équipes de consultants, les déplacements auprès des clients constituant l’autre partie de ses attributions; en effet, il résulte de la lettre de cadrage fixant les objectifs de Y X pour la période 2015/2016 qui est versée aux débats que les tâches de ce salarié ne se limitent pas à effectuer des missions auprès des clients en déplacement puisqu’elles comprennent en outre des temps qualifiés 'hors mission' qui correspondent selon cette lettre de cadrage à l’organisation des opérations de conseil et à l’encadrement des équipes de managers opérationnels;
— le contrat de travail conclu entre Y X et la société ACIES a stipulé en son article 5 relatif au lieu de travail que le salarié exerçait ses fonctions à partir des locaux de l’entreprise situés à LYON et qu’il acceptait d’effectuer tous déplacements professionnels sur le territoire français, l’avenant du 28 janvier 2015 ayant seulement modifié les articles 3 et 4 du contrat de travail en prévoyant au titre des attributions du salarié que dorénavant les régions P.A.C.A. et Rhône Alpes étaient exclues du périmètre de Monsieur Y X jusqu’au 31 janvier 2016; les attributions visées par l’avenant sont nécessairement celles relatives aux déplacements auprès des clients et ne sont pas susceptibles de concerner celles relatives à l’encadrement des équipes de consultants;
— l’article 5 du contrat de travail initial liant Y X à la société ACIES n’ayant donc fait l’objet d’aucune modification, le lieu de travail de ce salarié a été maintenu à LYON, secteur géographique visé par la clause de non-concurrence, pour l’exercice des attributions d’encadrement
des équipes de consultants, attributions dont il est établi ci-dessus que Y X les exerçait au sein de la société LEYTON FRANCE.
Il s’ensuit que Y X a exercé ses nouvelles fonctions, qui sont similaires à celles exercées chez la société LEYTON FRANCE, au sein de la société ACIES qui est une entreprise concurrente sans respecter les conditions fixées par la clause de non-concurrence en ce qui concerne le secteur géographique.
La cour dit que ces éléments caractérisent une violation de la clause de non-concurrence imputable à Y X de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La société LEYTON FRANCE a droit en conséquence au remboursement des indemnités compensatrices de non-concurrence qu’elle a versées à Y X de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné ce salarié de ce chef, sauf à dire que la condamnation est ramenée à la somme de 12 284.88 € compte tenu de l’erreur matérielle commise par les premiers juges.
2 – sur les dommages et intérêts
L’employeur a droit à des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence lorsqu’il établit que ce manquement du salarié lui a occasionné un préjudice réel, la violation de la clause de non-concurrence n’impliquant pas par elle-même l’existence d’un dommage résultant de cette faute.
En l’espèce, la cour n’a trouvé aucune trace dans les pièces versées par la société LEYTON FRANCE d’un quelconque élément de nature à établir que la violation de la clause de non-concurrence par Y X lui a causé un préjudice réel.
Par application des principes susvisés, il convient de dire la société LEYTON FRANCE mal fondée en sa demande et, en infirmant le jugement déféré, de la débouter de ce chef.
3 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
En l’espèce, Y X fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société LEYTON FRANCE a volontairement nui à ses intérêts en adressant le 29 avril 2015 tant à la société ACIES qu’à lui-même une mise en demeure de cesser sans délai la violation de la clause de non-concurrence sous peine de saisine judiciaire, et alors que la société LEYTON FRANCE ne possédait aucun élément établissant la violation alléguée.
Force est de constater que Y X ne démontre pas en quoi la société LEYTON FRANCE a voulu porter atteinte aux intérêts du salarié en adressant les mises en demeure incriminées, d’autant qu’il résulte de ce qui précède que la violation en cause est établie.
Faute pour Y X de justifier de la réalité d’un manquement de la société LEYTON FRANCE à ses obligations découlant du contrat de travail qui serait constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail, la cour dit que la demande de ce chef n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Y X sur ce point.
4 – sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la société LEYTON FRANCE une
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a mis à la charge de Y X les dépens de première instance .
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
Y X sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Y X à payer à la société LEYTON FRANCE la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts,
STATUANT sur le chef infirmé,
DEBOUTE la société LEYTON FRANCE de sa demande à titre de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions SAUF à ramener à la somme de 12 284.88 € la condamnation d’Y X au profit de la société LEYTON FRANCE au titre du remboursement des indemnités compensatrices de non-concurrence,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Y X à payer à la société LEYTON FRANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Z A Y B
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