Infirmation 14 février 2020
Irrecevabilité 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 3 déc. 2021, n° 21/06682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06682 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 février 2020, N° 18/01946 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Sabine LEBLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | A.S.L. LA FONTAINE RONDE c/ S.C.I. INVESTOR 2, S.A. ETS HANNY, S.C.I. LP 11, S.A.S. GFDDV, S.A.R.L. AI2B, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, S.C.P.A. ATELIER 77 |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021
(n° /2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06682 N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOTB
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Février 2020 -Cour d’appel de PARIS – RG n° 18/01946
DEMANDEUR A LA REQUETE
C LA D E, prise en la personne de son syndic, la SARL AGIMMO domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assistée de Me Justine CASTILLO MAROIS de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
Représentée par Me Y-Marc BORTOLOTTI de la DBCJ SOCIETE AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SAS GFDDV agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R023
SCI LP 11 agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
La D E RN6
[…]
Assistée de Me Caroline GRAS substituant Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
DEFENDEURS A LA REQUETE
SAS GFDDV agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R023
SCI LP 11 agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
La D E
RN6
[…]
Assistée de Me Caroline GRAS substituant Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
SCPA/ ATELIER 77 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègesis
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL-GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P00003
Société ENTREPRISE Y Z IDF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assistée de Me Sandra THENOT substituant Me Jérôme LEFORT de la SELARL LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1094
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SARL AI2B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègesis
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1181
SA ETS HANNY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
SCI INVESTOR 2 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assistée de Me Nicole MARKARIAN, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON, toque : 396
Représentée par Me Vasco JERONIMO, de la SELARL LERICHE, avocat postulant, avocat au barreau de MELUN
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assistée de Me Marie-Lucie ZEPHIR substituant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : B950
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme
Sabine LEBLANC, présidente de chambre, et devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère, chargée du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine LEBLANC, présidente de chambre
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère
Mme Valérie MORLET, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 15 octobre 2021, puis prorogé une première fois au 26 novembre 2021 et une seconde au 03 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, faisant fonction de Président, pour la présidente de chambre empêchée et par Suzanne Hakoun, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 14 février 2020, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 5 décembre 2017 a:
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau,
— déclaré recevables les demandes de l’C D E ;
— mis hors de cause la société LP 11, la société GFDDV, la SARL AI2B et la SA établissements HANNY ;
— dit n’y avoir lieu à faire injonction à L’C D E de produire des factures ;
— condamné in solidum la société INVESTOR 2, la société Y Z IDF, LA SCPA ATELIER 77 À VERSER À L’C D E LA SOMME DE 257 111,95 € EUROS HT ;
— condamné in solidum la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, la société ATELIER 77 et L’ENTREPRISE Y Z IDF à garantir la société INVESTOR 2 de sa condamnation au paiement de la somme de 257 111,95€ € HT;
— condamné in solidum la SCPA ATELIER 77 et l’entreprise Y Z IDF à garantir la compagnie AXA France IARD;
— condamné la société Y Z IDF à garantir à hauteur de 95 % du montant de la condamnation, la société ATELIER 77 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SCPA ATELIER 77 et l’entreprise Y Z IDF aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise de Monsieur X avec application de l’article 699 du code de procédure civile et dit que la charge définitive de cette condamnation entre eux se fera selon leur part de responsabilité ;
— débouté les autres parties de cette demande à ce titre.
Le 1er avril 2021, l’C D E a saisi la cour, à titre principal, d’une requête en interprétation de l’arrêt, et à titre subsidiaire, d’une omission de statuer.
Aux termes de sa requête, l’C D E demande à la cour de :
— dire et juger que la condamnation prononcée à l’endroit des entreprises Y Z, ATELIER 77 et INVESTOR 2 in solidum, à verser à l’C LA D E la somme de 257 111, 95 euros HT est bien assujettie à la TVA et que la société Y Z est notamment redevable d’une somme de 51 422, 39 euros à ce titre,
— condamner l’entreprise Y Z à verser à l’C la D E la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 28 juin 2021, la SCPA/ATELIER 77 demande à la cour de :
— rejeter la requête en réparation d’omission de statuer ou interprétation déposée par l’C
LA D E le 29 mars 2021,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en date du 28 juin 2021, la société ENTREPRISE Y Z IDF demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la requête en omission de statuer de l’C LA D E faute d’avoir été déposée dans le délai imparti par l’article 463 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable la demande en interprétation de l’C LA D E faute de justifier d’un fondement juridique ou de démontrer que la décision présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction quant à la non-applicabilité de la TVA à la condamnation prononcée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la requête en omission de statuer était jugée recevable :
— dire et juger que la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la non-applicabilité de la TVA à la condamnation prononcée dans son arrêt en date du 14 février 2020 ;
— dire et juger que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 février 2020 n’est entaché d’aucune omission de statuer ;
Par voie de conséquence,
— rejeter la demande l’C LA D E en omission de statuer dès lors que la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 14 février 2020 a statué sur la demande relative à l’application de
la TVA ;
En tout état de cause,
— condamner l’C LA D E à verser à l’entreprise Y Z la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN, agissant pour le compte de la SELARL 2H AVOCATS.
Par conclusions en date du 28 juin 2021, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de:
— statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité et/ou le caractère infondé de la requête de l’C D E en interprétation de l’arrêt du 14 février 2020,
En tout état de cause
— dire que la garantie d’AXA France IARD ne peut excéder la somme de 257 111,95€ telle que déjà jugé aux termes de l’arrêt du 14 février 2020 de la cour d’appel de céans,
— déclarer irrecevable toute demande tendant à la condamnation et/ou à la garantie d’AXA France IARD au paiement de la TVA sur la somme de 257 111,95€,
— rejeter toute requête tendant à la condamnation et/ou à la garantie d’AXA France IARD au paiement de la TVA sur la somme de 257 111,95€,
— condamner in solidum l’C D E et tous succombants à payer à AXA France IARD la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’C D E et tous succombants aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 28 juin 2021, la SCI INVESTOR 2 demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable pour être tardive la requête en omission de statuer de l’C LA D E et la rejeter,
— subsidiairement, dire et juger la requête en omission de statuer injustifiée et la rejeter,
— condamner1'C LA D E aux entiers dépens.
Les parties ont été appelées à l’audience du 1er juillet 2021.
MOTIFS
Sur la requête en interprétation :
L’C LA D E soutient que la cour d’appel a mentionné dans son dispositif une condamnation à son profit pour un montant de 257 111, 95 euros euros hors taxe sans statuer clairement sur la non application de la TVA et que, interprétant son arrêt, elle doit confirmer que la TVA est applicable à la condamnation prononcée.
La société ENTREPRISE Y Z IDF fait valoir que l’C LA D E n’a saisi la cour d’appel que d’une requête en omission de statuer et pas d’une requête en interprétation et
que le recours est irrecevable car la décision est claire et précise.
***
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Il n’y a lieu à interprétation que si la décision devant être interprétée présente une ambiguïté.
En l’espèce, l’C D E sollicitait devant la cour la condamnation in solidum de diverses sociétés à lui rembourser la somme de 282 823, 15 euros TTC.
La cour d’appel a, dans le dispositif de sa décision, condamné in solidum la société INVESTOR 2, la société Y Z IDF, la SCPA ATELIER 77 à verser à l’C D E la somme de 257 111,95 € euros hors taxe.
Elle a expressément indiqué dans la motivation de la décision que les condamnations devaient être prononcées hors taxe.
En conséquence, l’arrêt ne souffre d’aucune ambiguïté sur le point de savoir si la condamnation a été prononcée hors taxe et la requête en interprétation sera rejetée.
Sur la requête en omission de statuer :
L’C LA D E soutient, à titre subsidiaire, que la cour a omis de statuer et qu’il convient d’ajouter à l’arrêt que la condamnation prononcée est assujettie à la TVA et que la société Y Z est notamment redevable d’une somme de 51 422, 39 euros.
Les sociétés ENTREPRISE Y Z IDF et SCI INVESTOR 2 font valoir que la requête en omission de statuer est irrecevable car elle a été formée plus d’un an à compter de la décision passée en force de chose jugée et que la cour d’appel a motivé sa décision de prononcer une condamnation hors taxe.
Selon les sociétés SCPA/ATELIER 77 et AXA FRANCE IARD, la cour d’appel s’est prononcée sur la question de la TVA.
***
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.'
La requête en omission de statuer a été présentée le 1er avril 2021, soit plus d’un an après le 14 février 2020, date du prononcé de l’arrêt ayant prétendument omis de statuer.
En conséquence, la demande de l’C LA D E est manifestement tardive, et partant irrecevable.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et l’C LA D E sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande en interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 février 2020 formée par l’C LA D E ;
Déclare irrecevable la demande en omission de statuer formée par l’C LA D E ;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’C LA D E aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Pour la Présidente empêchée
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