Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 mai 2021, n° 19/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01820 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 196
N° RG 19/01820 -
N°Portalis DBVL-V-B7D-PTYM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame I DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2021
devant Madame I DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame I X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Par un contrat du 30 juillet 2008, Mme I X a confié à M. G Y la maîtrise d’oeuvre de la construction de sa maison individuelle à Langueux, lotissement le Pré au Sec.
Le chantier a débuté courant juillet 2014.
En septembre 2015, Mme X a mis fin à la mission de M. Y en cours de chantier, alléguant des manquements de sa part. L’architecte a émis une facture n°14 pour solde de tout compte dont le montant est contesté par le maître d’ouvrage.
Le 27 mai 2016, le conseil de l’ordre des architectes de Bretagne a rendu un avis concluant à ce que la motivation du comportement fautif de l’architecte n’était pas établie et qu’il devait obtenir le paiement des honoraires pour les prestations accomplies et prévues au contrat, assortis des intérêts moratoires liquidés au jour de la rupture du contrat ainsi que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 12.1du contrat.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2016, M. Y a fait assigner Mme X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en paiement du solde de ses honoraires.
Par ordonnance du 2 mars 2017, le juge des référés a condamné Mme X à verser à M. Y la somme provisionnelle de 3 771,97 euros.
Par acte du 21 juin 2017, M. Y a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en paiement de la somme de 20478,61€.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— condamné Mme X à payer à M Y la somme de 3 465,09 euros HT à titre d’honoraires pour solde de tout compte, déduction faite de la somme de 3 771,97 euros payée par Mme X en exécution de l’ordonnance de référé du 2 mars 2017 rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, et à laquelle il convient d’ajouter la taxe sur la valeur ajoutée au taux actuel, outre les intérêts légaux du 10 novembre 2015 jusqu’au parfait règlement ;
— rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties ;
— condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2019, M. Y demande à la cour de :
dans la limite de l’appel,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 17 janvier 2019 ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 11 423,62 euros TTC en sus des condamnations prononcées en première instance outre les intérêts sur cette somme du 10 novembre 2015 jusqu’à la date du règlement ;
— débouter Mme X de sa demande de nullité de l’avenant du n°1 du 4 novembre 2013 ;
— débouter Mme X de sa demande tendant à ce que les honoraires dus à l’architecte soient exclusivement calculés en application du contrat d’architecte signé le 30 juillet 2008 ;
— débouter Mme X de sa demande tendant à l’application de la prescription biennale s’agissant de la facture n°3188 du 30 avril 2019 d’un montant de 676,04 euros et à son remboursement par M. Y ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y soutient que la résiliation du contrat par Mme X est fautive. Il fait observer qu’elle ne respecte pas la procédure prévue par l’article 13 du contrat, dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune mise en demeure, est intervenue brutalement alors qu’il n’existait aucun signe avant coureur d’une décision de cette nature .
Il ajoute que sur le fond cette décision n’est pas justifiée . Il soutient ne pas avoir eu de difficultés relationnelles avec M. Z en charge du lot plomberie, dont les travaux n’étaient pas commencés à la date de la résiliation du contrat. Il observe que ce dernier ne peut lui imputer un erreur d’épaisseur de l’ isolant du plancher chauffant, alors que les études d’exécution étaient à la charge des entreprises, qu’elles ne lui avaient pas été transmises par M. Z et ne pouvaient donc avoir été validées et que l’épaisseur devait être déterminée au regard des règles de la RT 2005 applicable lors de la délivrance du permis de construire et non de la RT 2012, ce dont Mme X était informée dans l’avenant n°1 au contrat.
L’appelant estime que les difficultés avec l’entreprise A résultent de ses interventions épisodiques sur le chantier et que les rappels à ses obligations ont été réalisés avec l’accord et suite aux demandes de l’intimée, qu’il n’avait pas à vérifier dans le détail le contenu du devis de maçonnerie de M A dès lors que le CCTP était précis sur les prestations à effectuer et n’a pas donné lieu à des demandes d’explications par l’entreprise. Il fait observer que le seul litige demeurant à la date de la résiliation était avec M. B , charpentier, familier de Mme X, ce qui ôte tout crédit à son attestation. Il conteste avoir adopté une attitude méprisante à son égard et ajoute qu’il n’a pas demandé de changement de tout le bardage et que c’est Mme X, elle-même qui a évoqué des demandes de modification du bardage posé qu’elle souhaitait conserver, que dans le cadre de sa
mission, il devait alerter l’intimée sur le fait que le bardage mis en oeuvre pour le même prix que celui prévu contractuellement était d’une qualité inférieure.
Il conteste que la résiliation en septembre 2015 puisse avoir un lien avec le contentieux avec une salariée intervenue sur le chantier et licenciée pour motif économique, ce d’autant que ce contentieux date du mois d’octobre suivant.
Concernant le calcul de ses honoraires, M. Y soutient que la demande de nullité de l’avenant du 4 novembre 2013 doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point, cet avenant ayant été régulièrement signé des deux parties. Il objecte que l’acompte n°2 était mentionné comme étant réglé sur l’acompte n° 3 ce qui n’a entraînait aucune remarque de la part de Mme X qui a donc acquiescé à ce paiement ce qui interrompt la prescription.
M. Y soutient que doit lui être réglée l’indemnité de résiliation de 299,34€ TTC; que les honoraires supplémentaires pour son intervention dans le litige avec l’entreprise B de 1560 € HT sont justifiés, que cette prestation ne relève pas de sa mission de direction des travaux telle que définie dans le contrat et dont Mme X a été informée dans les courriers de juillet 2015, sans émettre d’objection.
Concernant les honoraires relatifs à la mise en parfaite habitabilité, il précise que les travaux sont regroupés dans le tableau annexé à la facture d’honoraire n°14 valant solde et sont dus en application du contrat. Il estime que des honoraires sont dus également au titre de prolongation du chantier, qu’un planning avait été signé des entreprises qui les engage, que n’ayant pas en charge une mission OPC, il n’avait pas à établir un planning détaillé de l’avancement des travaux, n’ayant qu’à organiser la coordination inter-entreprises. Il observe que le début du chantier a été décalé pour des raisons de convenance de l’entreprise de maçonnerie, qu’il est intervenu pour organiser le démarrage des travaux afin d’éviter la péremption du permis de construire fin août 2014, que la durée supplémentaire représente de 20 semaines, qu’il est fondé à réclamer la somme de 5456,76€.HT.
Dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé que la rupture unilatérale de sa part était justifiée compte tenu du comportement fautif de M. Y ;
Pour le surplus,
— réformer le jugement ;
Y additant,
— dire et juger que l’avenant n°1 du 4 novembre 2013 est nul et non avenu ;
— dire et juger que les honoraires dues à l’architecte seront exclusivement calculés en application du contrat d’architecte signé le 30 juillet 2008 ;
— condamner M. Y à verser la somme de 7 256,59 euros TTC à Mme X au titre du trop-perçu relatif au montant de ses honoraires ;
— dire et juger que la facture n°3188 du 30 avril 2019 correspondant à l’acompte n°2 d’un montant de 676,04 euros TTC ne peut plus être réclamée par M. Y au titre de la prescription biennale prévue par la disposition de l’article L218-2 du code de la consommation et, en conséquence, condamner M. Y à rembourser le montant de cette facture à Mme X ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
— condamner M. Y à verser la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme X, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X soutient que la résiliation du contrat à son initiative le 2 septembre 2015 est justifiée par le comportement fautif de l’architecte, tenant en des relations conflictuelles avec les entreprises, comme le démontrent les trois attestations produites aux débats.
Elle fait valoir que les difficultés avec M. Y ont commencé sur le chantier après que ce dernier ait licencié la salariée qui assurait le suivi du chantier et confirme que par un courrier de juillet 2015, il lui a demandé une attestation sur le suivi du chantier assuré de sa part, ce qui n’était pas le cas et l’a conduite à refuser la délivrance de cette attestation.
L’intimée soutient que M. Y a insisté pour que l’entreprise B procède au changement du bardage posé et sans aval de sa part a demandé des devis ; que sa position conduisait à augmenter le coût de la construction, donc de ses honoraires. Elle relève que l’attestation de M. B indique clairement que la présence de M. Y sur le chantier était aléatoire qu’il ne procédait à aucune transmission de détails techniques, plans de coupe etc.
Elle observe que de la même façon, l’appelant a contesté le choix de M. Z et que les erreurs concernant l’épaisseur de l’isolant du plancher chauffant sont démontrées, l’architecte adoptant une position contradictoire sur les plans d’exécution qui devaient lui être communiqués. Elle relève que ces plans étaient nécessairement validés avant que ces travaux ne débutent.
Concernant l’entreprise A, elle relève que son incompétence et son impolitesse ont été dénoncées par l’appelant ; que le contenu des appels au cours desquels elle aurait demandé une intervention pour obtenir une exécution satisfaisante des travaux n’est pas justifié, qu’à supposer que ces appels aient été enregistrés, ce mode de preuve sans son accord n’est pas recevable. Elle ajoute que le chantier était suivi lors de l’intervention de cette entreprise par la salariée du cabinet que M. Y n’a donc pu relever aucune erreur.
Elle lui impute également de lui avoir adressé une facture n° 13 le 28 juillet 2015 pour des prestations qu’elle n’avait pas sollicitées.
S’agissant de la détermination des honoraires de l’appelant, elle soutient que l’avenant n° 1 daté du 17 janvier 2013 est nul est n’est pas applicable, puisqu’il est irrégulier ne comportant pas un prix fixe de 320000€ mais uniquement une fourchette de 300000 à 320000€, qu’il ne procède à aucun chiffrage TTC des honoraires et indique même qu’il n’y a pas de changement sur les honoraires en application des articles 9 et 10 du contrat du 30 juin 2008.
Elle en déduit que les honoraires forfaitaires de 19315,40€ TTC doivent être seuls pris en compte, que 60% des honoraires étaient dus avant le démarrage du chantier alors qu’elle avait réglé une somme supérieure , qu’au jour de la résiliation l’avancement l’ouvrage était réalisé à 70%, que le montant total dû représente 84,5% des honoraires convenus , soit 16321,51€ TTC, qu’elle doit donc être remboursée du trop versé.
Elle ajoute que la facture n°2 du 30 avril 2009 est prescrite en application de l’article L 137-2 du code de la consommation . Elle fait grief au premier juge d’avoir renversé la charge de la preuve en estimant qu’il lui appartenait de constater l’absence de règlement de cet acompte alors que l’erreur provient de l’architecte qui a commis une erreur dans la dénomination des acomptes et a adressé deux fois l’acompte 3, que la somme de 676,04€ doit être déduite des honoraires.
L’intimée soutient que les honoraires supplémentaires ne sont pas justifiés n’ayant pas été validés de sa part.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2021.
Motifs :
— Sur la résiliation unilatérale du contrat par Mme X :
L’article 13 du contrat régularisé entre les parties le 30 juillet 2008 stipule que le contrat est résilié de plein droit par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après une mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contenant déclaration d’user du bénéfice de cette clause, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction par l’autre partie aux dispositions du présent contrat.
L’alinéa numéroré 12-1 précise qu’en cas de réalisation sur initiative du maître de l’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, ce dernier a droit au paiement des honoraires et intérêts moratoires liquidés au jour de cette résiliation , conformément à l’article 8.1 du contrat et d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue, indemnité qui n’est pas due en cas de résiliation motivée par le comportement fautif de l’architecte.
En l’espèce, Mme X a adressé à M. Y par le biais de son conseil le 2 septembre 2015 un courrier de résiliation du contrat en raison d’un comportement fautif.
Dans ce courrier, elle lui impute un refus de prendre en compte ses souhaits depuis qu’elle a refusé d’établir l’attestation demandée par l’architecte, témoignant que Mme K C, salariée de l’agence licenciée, ne s’était jamais occupée de son dossier alors qu’elle avait suivi son projet et les travaux. Elle lui faisait également grief d’ une dégradation des relations avec les artisans notamment avec le menuisier M. B dont les prestations étaient jugées très satisfaisantes par Mme X. Elle précisait mettre fin à sa mission afin de continuer sereinement l’achèvement de l’ouvrage, ajoutant contester le taux d’ honoraires facturés et les honoraires supplémentaires demandés.
M. Y relève à juste titre que Mme X ne lui a jamais délivré la mise en demeure prévue par le contrat l’avisant de son intention de le rompre. Les échanges entre les parties versés aux débats par le maître d’ouvrage n’ont jamais fait état d’une possible résiliation à raison d’un comportement fautif de l’architecte. Mme X avait uniquement dans un mail du 11 juillet 2015 fait état du constat de problèmes avec chaque artisan , M A en charge du gros oeuvre et M. B en charge de plusieurs lots dont la pose du bardage. Elle avait alors demandé à M. Y 'de calmer le jeu et d’être un peu plus souple dans la manière de faire car les artisans sont démoralisés'.
Au soutien de son allégation d’une dégradation des relations avec les artisans imputable à M. Y, Mme X verse aux débats trois attestations de M. A, M. Z et M B.
Or, les pièces produites témoignent de remarques de la part de M. Y sur la conformité de leurs travaux aux dispositions prévues dans le CCTP constituant un document contractuel, ce qui est rappelé dans de nombreux comptes rendus de chantier, uniquement à l’égard de M. A et de M. B. Aucun écrit de l’architecte ne critique en revanche le choix de l’intimée de travailler avec des artisans locaux, manifesté dans l’avenant du 4 novembre 2013 et qui devait donner lieu à des négociations pour rapprocher les offres de celles déjà obtenues.
M. Z dans une attestation extrêmement succincte rapporte que l’architecte a commis une erreur de calcul sur l’épaisseur de l’isolant du plancher chauffant, prévu à l’origine de 60 ou 80 mm, qu’il a fallu remplacer par des dalles isolantes de 100 mm, engendrant une plus-value. Le contenu de cette
attestation est toutefois sans lien avec le comportement conflictuel à l’égard des entreprises visé dans la lettre de résilisation.
En l’espèce, les pièces produites n’attestent d’aucun échange tendu, ni d’une opposition persistante entre l’architecte et l’entrepreneur sur les aspects techniques du lot chauffage confié à M. Z et notamment sur l’épaisseur de l’isolant du plancher. M. Y objecte à juste titre que la maison, en raison de la date de dépôt de la demande de permis de construire en août 2010 était soumise à la RT 2005 et non 2012, nonobstant l’exécution des travaux à compter de juillet 2014. Le CCTP du lot chauffage ne mentionnait pas de dimensionnement de l’épaisseur des plaques d’isolation thermique du plancher chauffant, dont la définition relève des études d’exécution à la charge des entreprises comme le rappelle le contrat et qui sont fixées à 60mm dans le devis de M. Z du 17 novembre 2013. De plus, il n’est pas démontré que la pose d’un isolant de 60mm ou 80mm conduisait à une méconnaissance des régles en matière d’isolation de ce type de plancher à cette époque. Cette attestion est donc dépourvue de pertinence.
M. A était en charge du lot terrassement-gros oeuvre et atteste de l’incompétence de M. Y, hésitant sur les consignes à donner (niveau de la maison) et d’une impolitesse déconcertante. Les courriers et mails adressés par M. Y à M. A contestant les demandes de paiement de travaux supplémentaires présentées en novembre 2014 (pièces 5, 7, 42) en début du chantier sont rédigés toutefois en termes parfaitement civils, sans manifestation d’impolitesse ou de mépris. En outre, aux dires mêmes de Mme X, à cette époque le chantier était essentiellement suivi par la salariée de l’agence, Mme C, ce qui exclut une attitude méprisante ou génératrice de conflits de la part de M. Y particulièrement lors de réunions de chantier.
Au regard des prescriptions du CCTP du lot terrassement relatives au décapage des terres comme à l’empierrement nécessaire au bon déroulement du chantier et à la mention dans le devis relative au poste décapage, M. Y était fondé à considérer que tous les travaux nécessaires étaient pris en compte dans la proposition chiffrée et à conseiller à Mme X de ne pas accepter de financement complémentaire.
Les comptes rendus de chantier et notamment celui du 24 octobre 2014 , sont contrairement à ce que soutient le témoin très clair sur les côtes de niveau à respecter et les croquis attendus .
Cette attestation ne permet pas en conséquence d’imputer à M. Y un comportement fautif dans l’exécution de sa mission en réponse aux prétentions de l’entreprise, même si Mme X a pris la décision de régler un montant supplémentaire pour mettre fin au blocage du chantier par l’entreprise, dont témoigne le mail de M. B à l’architecte du 14 novembre 2014 (pièce 50) Par ailleurs, ces faits sont sans lien avec le refus de Mme X d’établir une attestation relative à l’intervention de la salariée, Mme C sur le chantier, lequel est intervenu plusieurs mois plus tard en juillet 2015.
Concernant M. B, il atteste d’une méconnaissance du chantier, de réunions de chantier aléatoires, d’absence de transmissions des détails techniques (coupe de principe, plans), un manque de communication et de politesse envers les entreprises et les salariés, la validation de plan remis remis en cause ultérieurement, une absence d’écoute du maître de l’ouvrage et de prise de décision en cas de problème.
Il est établi par les pièces produites que M. Y en juin 2015 a relevé que des éléments de bardage mis en oeuvre par M. B ne correspondaient pas au matériau prévu au CCTP et au devis renvoyant à ce document, ce qui l’a conduit à demander à l’entreprise de lui adresser les fiches techniques du matériau qui ne lui avaient pas été communiquées. Il a par ailleurs relevé que ce matériau était d’une qualité inférieure à celle prévue au CCTP et au devis notamment quant à la durabilité de son aspect, seule la peinture étant garantie 10 ans. Les échanges entre M. Y et M. B sur ce point en juin 2015 démontrent que l’architecte n’était pas avisé de la modification
de matériau et n’avait pas été destinataire des fiches techniques le concernant.
Ce constat, notamment en raison de la qualité inférieure du bardage posé que confirment les documents techniques produits et d’une facturation en juillet 2015, identique à celle du devis pour le produit initialement prévu imposait au maître d’oeuvre d’en avertir le maître d’ouvrage et de solliciter sa position sur une mise en conformité du bardage avec les pièces contractuelles, ce qui, contrairement à ce que prétend Mme D n’était pas de nature à augmenter le prix de la construction, M. B exécutant alors seulement ses obligations.
Mme X a indiqué dans un mail du 11 juillet 2015, qu’elle souhaitait conserver le bardage posé, refusant de demander à M. B de tout démonter et évoquant la possibilité de demander une modification s’il le fallait. Cette réponse, qui ne formalisait pas une acceptation pure et simple du bardage dans l’état où il se trouvait et induisait une possibilité de demande ultérieure de réfection de partie des travaux ou de mise en oeuvre d’une prestation complémentaire a conduit l’architecte à conseiller à Mme X de négocier avec l’entreprise une réfaction du prix par la prise en compte d’une remise en peinture potentiellement nécessaire au delà de 10 ans, ce qui ne peut être considéré comme fautif et matérialisait l’exécution de son obligation de conseil, Mme X restant seule détentrice de la décision finale, ce qui lui a été rappelé dans le courrier du 30 juillet 2015.
Les autres griefs évoqués dans l’attestation de M. B ne sont pas démontrés. Les réunions de chantier ont été tenues régulièrement par l’architecte ou un salarié de l’agence, ce qui constitue l’usage en la matière. Par ailleurs, les échanges entre M. B et l’architecte ne contiennent pas de demandes de précision sur des détails techniques considérés comme imprécis par l’entreprise, laquelle a discuté sans tension d’options prises pour exécuter ses travaux par rapport au DTU applicable. (Pièces 46 mail du 17 juin 2015).
Mme X justifie que M. Y a souhaité obtenir une attestation de sa part dès juillet 2015 relative à l’étendue de la prestation de sa salariée sur son chantier, en prévision manifestement d’une possible instance prud’homale. Mme X a refusé très clairement de délivrer cette attestation par mail du 11 juillet 2015. C’est également seulement à cette date qu’elle a fait connaître son souhait de conserver le bardage dans les termes ambigus relevés plus haut alors que la modification de matériau était connue depuis mi-juin. Les conseils de négociation ultérieurs d’une réduction du prix ne peuvent être considérés comme une méconnaisance de ce choix en lien avec le positionnement de Mme X de ne pas attester.
Au regard de ces éléments, il n’est pas justifié d’un comportement fautif de M. Y d’une gravité justifiant la résiliation du contrat, au surplus sans respect des formes imposées par le contrat. Le jugement sera réformé de ce chef. L’appelant est donc fondé à solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation dont le montant est déterminé en fonction de l’état d’avancement de sa mission à la date de la résilisation et du montant des honoraires, examiné ci-après.
— Sur le solde des honoraires :
*Sur la validité de l’avenant du 4 novembre 2013:
Le contrat initial du 30 juillet 2008, prévoyait un montant forfaitaire d’honoraires de 16150€ HT outre la TVA en vigueur à l’époque de 19,6% soit un honoraire TTC de 19315,40€ sur la base d’une enveloppe financière globale de 170000€ HT ce qui représentait une taux de 9,5% du montant prévisionnel HT des travaux, taux repris dans l’article 15 du contrat.
Les parties ont signé un avenant le 4 novembre 2013, lequel précise qu’un autre bien immobilier de Mme X n’étant pas vendu, ce qui avait justifié la suspension de l’opération de construction en 2011 puisque le prix de vente devait financer les travaux, elle avait eu recours à un prêt et disposait d’une somme de 300000 à 320000€. Était également indiqué qu’au vu de la mise à jour des devis,
l’opération représentait un coût de 314079,84€ TTC, Mme X ayant demandé que de nouvelles prestations soient incluses dans l’opération. A la rubrique conséquences sur le montant des honoraires, l’avenant précise qu’il est sans changement et varie selon les articles 9 et 15 du contrat initial.
Mme X n’allègue pas que son consentement ait été vicié lors de la signature de ce devis dont elle demande la nullité. Le coût prévisionnel des travaux à la date de l’avenant était mentionné et dans la mesure où Mme X demandait de nouvelles prestations dont le coût était seulement estimé, le calcul des factures d’honoraires sur la base d’une évaluation de 320000€ TTC, soit 267558,53€ HT est justifiée. Par ailleurs, le montant d’honoraires de 25418,06€ HTindiqué dans les situations à compter de cette date correspond strictement à 9,5% du montant HT tel que prévu par l’article 15 du contrat demeuré inchangé. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cet avenant et de voir calculer les honoraires sur la base du contrat signé en 2008.
* Sur le solde des honoraires dus :
M. Y peut prétendre au paiement des honoraires correspondant aux missions réalisées à la date de résiliation du contrat le 2 septembre 2015.
Les honoraires de base :
Selon la facture d’acompte n° 13, du 28 juillet 2015, les missions AVP, PCG et ACT qui réprésentent 60% des honoraires étaient totalement achevées, ce qui n’est pas discuté par Mme X. La mission DET qui représente 35% des honoraires était achevée à 65%. Le chantier étant arrêté en août, période de vacances, M. Y ne peut dans sa facture de solde n° 14 du 10 novembre 2015, après la résiliation, prétendre que la mission de direction des travaux était conduite à 100%, son dernier compte rendu de chantier du 7 septembre 2015 ne mentionnant pas d’activité sur le chantier. Mme X admet que la mission de direction des travaux a été exécutée à 70%. Dès lors, la mission de l’architecte était exécutée à hauteur de 84,50% (60+ 70% de 35%). Sur la base de 262580,40€ HT, montant des marchés d’entreprises et d’honoraires de 24945,15€, mentionné par l’appelant, les honoraires de base dus à la date de la résiliation s’élevaient à 21078,65€ HT.
Il est établi que M. Y avait présenté 13 factures d’acompte pour un montant total de 21033,48€ HT. Les factures d’acompte n° 2 du 30 avril 2009 de 565,25€ HT, n°12 de 2579,94€ HT et 13 de 1334,45€ HT n’ont pas été payées.
S’agissant de la facture n°2 du 30 avril 2009 Mme X soutient qu’elle est prescrite.
L’article L 132-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article L218-2, dispose que les actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrivent par deux ans à compter de leur réception, disposition applicable au paiement des honoraires d’un architecte par un maître d’ouvrage non professionnel. M. Y n’a jamais reclamé le paiement de cet acompte qui ne figure d’ailleurs pas sur le tableau des paiements produit par Mme X, ni n’a agi en paiement avant la fin mai 2011 pour tenir compte du délai de paiement des acomptes de 21 jours accordé au maître d’ouvrage. Toutefois, cet acompte n° 2 était mentionné sur le dernier acompte n° 6, adressé à Mme X le 8 octobre 2010, avant qu’elle ne suspende l’opération de construction d’octobre 2011 à novembre 2013. Elle n’a pas fait alors de remarque sur l’exigibilité de cette somme mentionnée à plusieurs reprises, ce qui s’analyse comme une reconnaissance du droit du maitre d’oeuvre à sa perception, interruptive du délai de deux ans.
En revanche, cette interruption en application de l’article 2231 du code civil a fait courir un nouveau délai d’action de deux ans pour le créancier, soit jusqu’en octobre 2012, de sorte que le défaut de paiement étant invoqué seulement dans le cadre de l’action initiée en 2016 par l’appelant, cette demande est prescrite. Le jugement est réformé de ce chef. Dans le cadre de l’apurement des
comptes, cette somme doit être incluse dans les acomptes réglés par Mme X.
S’agissant de l’acompte n° 12, Mme X mentionne que faute de réponse sur la réception du chèque de la part de M. Y, elle a fait opposition au paiement. Elle ne justifie pas avoir effectué un nouveau paiement. L’acompte est donc demeuré impayé. Il en est de même de l’acompte n°13. Mme X a donc réglé la somme de 17119,09€ HT, soit un solde dû de 3959,56€ HT.
Les honoraires supplémentaires:
M. Y demande une somme de 1560€ HT au titre de son intervention dans le litige de Mme X et M. B.
Les échanges entre M. Y, Mme X et M. B comme les comptes rendus de chantier à compter du 12 juin 2015 mettent en évidence que Mme X était avisée que le bardage posé était différent de celui prévu et d’une qualité inférieure. Le 8 juillet 2015, Mme X a adressé à M. Y un mail intitulé 'négociation’ (pièce 63 de l’appelant) contenant cette demande 'si cela était possible inclure dans votre négociation la pose d’isolation et de plaques OSB sur les murs dans le garage'. Il s’en déduit que même si par mail du 15 juillet suivant, elle a fait savoir à l’architecte qu’elle ne souhaitait pas la réfection totale du bardage, Mme X entendait obtenir une compensation de la part de M. B. M Y justifie avoir dans un mail du 9 juillet 2015 demandé à M. B la communication de divers éléments techniques et financiers, afin d’établir une proposition équitable pour Mme X et l’entrepreneur, qu’en réponse et après relance, M. B a indiqué que les entreprises de peinture garantissaient la tenue de leurs produits uniquement 5 ans ce qui a conduit l’appelant à évoquer comme compensation le coût de deux mises en peinture du bardage, proposé dans ses courriers des 22 et 30 juillet 2015.
Il s’en déduit que l’appelant a suivi la demande de Mme X de négocier une compensation avec M. B sans lui imposer une solution. Ce type d’intervention constitue une prestation supplémentaire au sens de l’article 9 du contrat. Toutefois, dans la mesure où ces prestations donnent lieu à une augmentation d’honoraires, cet article exige la conclusion d’un avenant, afin de déterminer clairement le périmètre et les limites de la prestation complémentaire, comme le montant des honoraires dus, dont il n’est pas jusitifé en l’espèce. M. Y, qui a seulement fait état d’un honoraire supplémentaire de 1560€ HT dans ses courriers des 22 et 30 juillet 2015, sans évoquer leur mode de calcul, ne peut donc prétendre au paiement de cette somme. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant les honoraires supplémentaires sur les travaux nécessaires à la parfaite habitabilité, évalués à 2253,47€ HT, le contrat à l’article 15 stipule que l’assiette des honoraires porte sur l’ensemble des travaux nécessaires à la parfaite habilité et à l’achèvement complet de l’ouvrage. En l’absence de marché ou de décompte définitif de travaux, ceux-ci sont estimés par l’architecte.
Sont à ce titre concernés des travaux ayant donné lieu à un travail de l’architecte, prévus et chiffrés au stade de la conception (PRO et DCE), phases de la mission validées par le maître de l’ouvrage, dont la réalisation a été différée ou supprimée par ce dernier. Les tableaux produits par M Y (pièces 99 et 100), comme la comparaison des devis et des marchés des lots A, B et Hamayon témoignent de la réduction du montant des marchés signés au regard du projet validé et chiffré , de sorte que la somme de 2253,47€ HT est due. Le jugement sera réformé de ce chef.
Concernant les honoraires liés à la prolongation de la durée du chantier, le contrat à l’article 9 disposait que le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur donnait lieu à un versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l’architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier.
Il est justifié par l’appelant que l’ordre de service de l’entreprise A en charge du terassement
signé le 2 avril 2014 prévoyait un début de travaux le 16 juin 2014 et un délai global d’exécution de 29 semaines. Un planning prévisionnel a été signé par l’ensemble des entreprises sur cette base. Or, il est établi par le compte rendu de chantier n° 2 qu’à la date du 7 juillet 2014, les travaux n’étaient pas commencés , l’entreprise de maçonnerie ayant demandé un report au 30 juin 2014 validé par Mme X. Les travaux ont commencé le 16 juillet et auraient dû être achevés 29 semaines plus tard donc fin mars 2015, en tenant compte des périodes de vacances. Or, fin juillet 2015, (pièce 12 de l’appelant) compte tenu de blocages sur le chantier qui ne sont pas imputables à M. Y, la maison était hors d’eau et hors d’air et les doublages qui auraient dû être achevés fin novembre 2014, étaient en court de pose, ce qui confirme un retard de 28 semaines. Dans ces conditions, l’indemnisation demandée par M. Y sur la base de 20 semaines soit cinq mois de retard est justifiée, ce qui représente sur la base du montant initial de la phase de direction des travaux de 8730,81€ HT pour 29 semaines la somme de 5456,76€ HT.
En conséquence, reste due à M. Y un montant total d’honoraires de 11669,79€ HT, soit 14003,74€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015, dont à déduire la somme de 3771,97€ TTC accordée par le juge des référés le 2 mars 2017 et réglés par Mme X. Le jugement sera réformé en ce sens.
Par ailleurs, Mme X est redevable de l’indemnité de résiliation évaluée telle que demandée par M Y à savoir 20% du coût de la mission assistance à la réception de 1247,26€ HT, soit 249,45€ HT et 299,34€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2015. Le jugement sera réformé sur ce point.
Mme X sera condamnée à verser à M. Y une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus de ceux accordés par le premier juge.
Elle supportera les dépens d’appel, les dépens de première instance étant confirmés.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X de sa demande d’annulation de l’avenant n° 1 du 4 novembre 2013,
Condamne Mme X à verser à M. Y avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015 les sommes suivantes :
— 14003,74€ TTC dont à déduire la somme de 3771,97€ TTC accordée par le juge des référés,
— 299, 34€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne Mme X à verser à M. Y une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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