Infirmation partielle 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 janv. 2019, n° 16/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00269 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 7 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BJ/LP
MINUTE N° 19/122
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 Janvier 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 16/00269 – N° Portalis DBVW-V-B7A-GA6Q
Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANTE et INTIMÉE SUR INCIDENT :
SARL ELECTROMECANIQUE BIHL ET CIE
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 323 933 085
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉ et APPELANT SUR INCIDENT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. JOBERT, Président de Chambre, et M. EL IDRISSI, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. JOBERT, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
M. EL IDRISSI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A Y, né le […], a été engagé par la SARL Electromécanique Bihl et Cie par contrat à durée déterminée à temps complet pour la période du 14 décembre 2007 au 13 juillet 2007 en qualité d''aide-électricien.
La relation de travail s''est poursuivie sous forme d''un contrat à durée indéterminée, elle était soumise à la convention collective des industries métallurgiques et électriques du Haut-Rhin, la dernière rémunération du salarié s''élevant à 1.800 euros.
Monsieur Y a été placé en arrêt de travail le 27 février 2013 au 7 juillet 2013 et du 5 septembre au 20 octobre 2013.
Les parties ont signé le 9 octobre 2013 une convention de rupture conventionnelle.
Contestant la validité de cette convention, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 31 janvier 2014 afin d''en voir prononcer la nullité, de voir requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d''avoir paiement de diverses retenues de salaires, primes et heures supplémentaires, outre les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 janvier 2016, rendu en formation de départage, les premiers juges ont':
— dit que les créances salariales antérieures au 31 janvier 2009 sont atteintes par la prescription,
— condamné la SARL Electromécanique Bihl et Cie à payer à Monsieur Y :
— 35.076, 20 euros à titre de rappel de salaires,
— 3.507, 62 euros au titre des congés payés afférents,
— 12.420 euros au titre des primes de panier,
— 300 euros au titre du solde de la prime de 13 ème mois,
— 1.861,29 euros au titre du solde de tout compte,
— 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
La SARL Electromécanique Bihl et Cie a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2016.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2017, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la Cour d''infirmer le jugement, de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer’les sommes de :
— 9.804,64 euros au titre d''un trop perçu de rémunération,
— 5.000 euros pour procédure abusive,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y a transmis par voie électronique des conclusions le 24 mars 2017, qu''il a soutenues oralement à l''audience, par lesquelles il demande à la Cour de débouter la SARL Electromécanique Bihl et Cie de toutes ses prétentions et de confirmer le jugement sauf sur les points suivants, sur lesquels il forme appel incident et réclame’la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de :
— 2.447, 78 euros au titre des heures supplémentaires,
— 277,78 euros au titre des congés payés afférents,
-1.650 euros au titre de la prime de 13 ème mois,
— 3.900 euros au titre de l''indemnité de préavis,
— 390 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 19.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— toutes sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014, subsidiairement à compter de l''arrêt à intervenir,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Monsieur Y observe que l''employeur ne produit pas les relevés des déplacements dont il dispose pourtant, il se réfère à son décompte faisant ressortir 165 heures supplémentaires impayées tandis que, pour la SARL Electromécanique Bihl et Cie, le décompte établi sur une base mensuelle par le salarié est imprécis, unilatéral, contredit par le relevé quotidien qu''elle produit'; elle rappelle que la durée du travail est modulée sur l''année.
S''il résulte de l''article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n''incombe spécialement à aucune des parties et que l''employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il convient de considérer, à l''instar des premiers juges, que le décompte établi par Monsieur Y, qui consiste en une énumération des heures travaillées selon lui chaque semaine, sans précision d''heures de travail quotidiennes et sans aucune mention des heures d''arrivée et de départ, ne permet pas de conclure que le salarié étaye suffisamment sa demande.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera donc confirmé.
Sur le rappel de salaires
Monsieur Y demande la confirmation du jugement, indiquant que tous les salaires n''ont pas été payés, qu''il existe une différence entre les salaires apparaissant sur les feuilles de paie et les extraits de compte bancaire, que l''existence d''un prêt d''entreprise n''est pas établie et que les avances et saisies sur salaires ne figurent pas sur les feuilles de paie.
La SARL Electromécanique Bihl et Cie indique, quant à elle, que le document dont s''est servi Monsieur Y pour calculer sa créance de salaire, intitulé «'état salaire Y A'» mentionne certes un «'solde salaire'» mais que ce solde correspond à des saisies sur salaires, avances et remboursements de prêt.
Comme l''ont rappelé les premiers juges, c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli.
Par ailleurs, le jugement doit être confirmé en ce qu''il a retenu que les demandes portant sur la période antérieure au 31 janvier 2009 sont prescrites, le Conseil de prud’hommes ayant été saisi le 31 janvier 2014 et l''ancienne prescription de 5 ans qui a commencé à courir n''étant pas affectée par la loi du 14 juin 2013 qui a réduit le délai de prescription à trois ans à compter du 17 juin 2013 mais en précisant que la durée de la nouvelle prescription ne pouvait pas excéder l’ancienne.
S''agissant du prêt allégué qui aurait été consenti au salarié le 11 juin 2008 et dont le mode probatoire est régi par le Code civil, aucun document n''en fait état sinon le talon du chèque de 7.000 euros du 11 juin 2008 mentionnant «'avance salaire (prêt) Y A'».
Il en va de même du chèque établi à l''ordre du salarié et de l''échéancier rédigé de la même main que le talon de chèque et l''échéancier, lequel au demeurant n''est pas corroboré par les feuilles de paie, exemptes de toute mention de remboursements.
Par suite, ces éléments émanant du seul créancier sont, comme l''a, à bon droit, jugé le Conseil de prud’hommes, insuffisants pour valoir commencement de preuve par écrit s''agissant d''une obligation supérieure à 1.500 euros.
Quant à la lettre du 4 juillet 2013 par laquelle le salarié a demandé un décompte de ce qui a déjà été prélevé sur son salaire, elle ne permet pas davantage de tenir le prêt pour établi.
Il est établi, en revanche que, le 13 mars 2009 puis le 29 juin 2009, le Trésor Public a fait opposition entre les mains de l''employeur, au paiement des salaires à hauteur de 1.186,50 euros et de 375 euros.
Contrairement à ce qu''on décidé les premiers juges, les talons de chèque corroborés par les relevés bancaires dont le total correspond à ces oppositions, démontrent que l''employeur s''est acquitté de ces sommes':
— pour la première opposition, par trois chèques de 313 euros et un chèque de 247,50 euros,
— pour la seconde par un chèque du 24 juillet 2009.
Il en va de même de l''avis à tiers détenteur du 3 novembre 2010 pour une somme de 1.023 euros acquittée intégralement par 2 chèques encaissés les 28 décembre 2010 et 13 janvier 2011, un troisième chèque émis le 7 février 2011 et un quatrième chèque encaissé le 8 mars 2013.
Pareillement, l''avis à tiers détenteur du 11 mai 2011 pour la somme de 400 euros a été payé le 27 mai 2011.
Il convient dès lors de se fonder sur le document intitulé «'état des salaires'» en retenant comme payées, pour la période non prescrite, toutes les sommes':
— figurant sur les talons de chèque portant le nom de Monsieur Y à l''exception du chèque du 11 juin 2008 qui ne peut être rapporté à la période qui lui est postérieure,
— mentionnées sur les relevés bancaires au titre des virements,
— acquittées au Trésor Public.
Les paiements en espèces, quant à eux, ne sont pas établis.
Le solde s''établit en faveur de Monsieur Y pour un montant de' 13.439,47 euros outre 1.343,94 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur les primes de panier
La SARL Electromécanique Bihl et Cie affirme avoir acquitté en espèces ces primes à hauteur de 10 euros par jour, ce qui résulte selon elle de nombreuses attestations et d''un état des sommes versées, elle demande qu''en tout état de cause, soient déduites les périodes d''absence pour maladie ou pour congés payés.
Ni l''attestation de Monsieur C D, chef-superviseur, ni celles des collègues de l''intéressé, ne permettent de tenir pour établi que la prime de panier dont le principe et le montant unitaire ne sont pas contestés, a été versée en espèces à Monsieur Y.
Il en va de même des documents intitulés «'liste des réglements'» qui n''ont pas la portée probante que leur prête l''employeur dans la mesure où ils ne sont corroborés par aucune pièce comptable permettant de constater que les sommes visées ont été réellement payées.
Le jugement qui a alloué à Monsieur Y, à ce titre 12.420 euros pour la période non prescrite,
sera donc confirmé.
Sur le solde de la prime de 13 ème mois
Monsieur Y rappelle que la prime de 13e mois – qui figure chaque année sur les fiches de salaires et qui est mentionnée dans la convention de rupture – ne lui a pas été payée en novembre 2013, cette absence de paiement constituant une discrimination en raison de son état de santé.
La SARL Electromécanique Bihl et Cie répond que la convention collective prévoit un versement au prorata du temps passé, soit 1,66/12 mois.
L''article 10 de la convention collective prévoit que «'le montant du 13e mois ou des gratifications ou primes de caractère général est calculé au prorata du temps de présence. En cas d''absences non assimilables à du temps de travail effectif par les dispositions réglementaires ou conventionnelles, le montant précité sera réduit en proportion du temps de présence.'»
Or, s''agissant de l''absence pour maladie non professionnelle, il est de droit que, pour le paiement d''une prime, l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la maladie, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Tel est le cas en l''espèce de sorte que Monsieur Y n''est pas victime de discrimination en raison de son état de santé et ne peut prétendre à une prime qu''au prorata de son temps de présence, soit 250 euros (1,66 x 150 euros).
Ayant perçu 150 euros, le salarié peut prétendre à un solde de 100 euros, ce en quoi le jugement sera infirmé.
Sur le solde de tout compte
Monsieur Y conteste toute dette à l''égard de son employeur lequel invoque un prêt de 5.453,90 euros non remboursé, une avance sur salaire de janvier 2009 non apurée, une avance de 2.000 euros le 11 décembre 2009, un trop versé de remboursement de frais de 1.811,03 euros.
Il résulte des éléments versés par l''employeur que’Monsieur Y a perçu trois avances sur salaires':
— 5.453,90 euros le 20 août 2010 (la copie du chèque est produite),
— 3.300 euros le 12 mars 2011, ainsi qu''il résulte du relevé bancaire de la société,
— 2.500 euros le 30 janvier 2009 (le chèque est également produit).
Il convient de déduire de ces sommes':
— d''une part, le crédit du solde de tout compte (1.861,29 euros) ainsi que la somme de 100 euros déjà déduite de l''état des salaires,
— d''autre part la somme de 3.300 euros qui a été ventilée par l''employeur sur divers mois.
En revanche, s''agissant du trop-perçu des frais de déplacement, le document de janvier 2013 mentionnant une différence à payer de 1.811,03 euros n''est pas suffisant à lui seul pour caractériser un trop-perçu.
Par suite, la créance de l''employeur s''élève à 5.992,61 euros.
La compensation judiciaire des créances réciproques des parties sera ordonnée.
Sur ce point également, le jugement sera infirmé.
Sur la validité de la convention de rupture
Monsieur Y fait valoir que’ son consentement a été vicié puisque, depuis le 27 février 2013, il était malade, atteint de dépression en raison de ses conditions de travail, absent de l''entreprise et sachant qu''il ne pourrait pas reprendre le travail, il affirme avoir été victime de pressions, son salaire étant systématiquement amputé, le contrat de travail était toujours suspendu faute de visite de reprise et il se plaint de ce que l''entretien préalable n''a pas eu lieu.
Pour la SARL Electromécanique Bihl et Cie, en revanche, Monsieur Y a fait l''objet d''une visite de reprise le 26 août 2013 ayant donné lieu à un avis d''aptitude, la maladie du salarié ne fait pas obstacle à la conclusion d''une convention de rupture, cette maladie étant sans lien avec le travail, elle affirme que deux entretiens ont eu lieu lors desquels l''intéressé a été assisté par sa compagne.
L’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité d’une convention de rupture, de même, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou non professionnelle.
Certes, le salarié démontre, par le certificat médical du Docteur Z, médecin psychiatre, du 3 septembre 2014, qu''il était suivi depuis le 15 mars 2013 pour une pathologie sévère, son amie, Madame E F, faisant état, dans une attestation, d''un syndrome dépressif, ce qui est confirmé par une autre amie, Madame E G.
Toutefois, à lui seul, cet état de santé ne caractérise pas un affaiblissement des capacités de Monsieur Y, tel que son consentement aurait été vicié.
Par ailleurs les pressions dont il fait état ne sont pas démontrées.
En outre, contrairement à ce qu''affirme l''intéressé, il a fait l''objet d''une visite de reprise le 26 août 2013 à l''issue de laquelle il a été déclaré apte.
Quant à l''entretien préalable à la conclusion de la convention de rupture, le document – signé par Monsieur Y – fait état de deux entretiens qui se sont tenus les 12 et 27 septembre 2013, le salarié étant assisté par sa compagne Madame E F.
Dès lors, le jugement qui a rejeté la demande tendant à voir dire nulle la convention de rupture sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
La solution donnée au litige conduira à rejeter cette demande et à confirmer le jugement à cet égard, l''abus de droit invoqué n''étant pas établi.
Sur les dépens et l''application de l''article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la société Electromécanique Bihl sera condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu''il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Une somme de 1.200 euros sera allouée à Monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d''appel, s''ajoutant à celle que lui ont accordée à ce titre les premiers juges.
La société Electromécanique Bihl sera déboutée de la demande qu''elle a formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l''appel recevable.
CONFIRME le jugement en ce qu''il a':
— rejeté la demande en nullité de la convention de rupture et en paiement d''heures supplémentaires,
— condamné la société Electromécanique Bihl à payer à Monsieur A Y, 12.420 euros à titre de prime de panier pour la période non prescrite,
— rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de l''employeur,
— condamné la société Electromécanique Bihl aux dépens de première instance et à payer à Monsieur Y 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
INFIRME le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Electromécanique Bihl à payer à Monsieur A Y':
- 13.439,47 € (treize mille quatre cent trente neuf euros et quarante sept centimes) à titre de rappel de salaires,
- 1.343,94 € (mille trois cent quarante trois euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre des congés payés afférents,
- 100 € (cent euros) au titre du solde de la prime de 13 ème mois.
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
DEBOUTE Monsieur Y de sa demande au titre du solde de tout compte.
CONDAMNE Monsieur A Y à payer à la société Electromécanique Bihl outre 5.992,61 € (cinq mille neuf cent quatre vingt douze euros et soixante et un centime) au titre des avances de salaires.
ORDONNE la compensation judiciaire des créances réciproques des parties dans la mesure de leur quotité respective.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Electromécanique Bihl à payer à Monsieur A Y la somme de
1.200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d''appel, somme s''ajoutant à celle qu''ont accordée les premiers juges,
DEBOUTE la société Electromécanique Bihl de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
CONDAMNE la société Electromécanique Bihl aux dépens d''appel.
Le Greffier, Le Président,
*
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