Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 mars 2021, n° 20/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00830 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/00830 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVPC
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
19 février 2020
RG:19/00873
A
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2021
APPELANTE :
Madame Z A
Chez Madame B C
[…]
[…]
représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/9654 du 09/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 16 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Madame Z A a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH); le formulaire renseigné le 29 janvier 2019 a été réceptionné par la MDPH le 14 février 2019.
Le 19 septembre 2019, le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à madame Z A le refus de sa demande d’allocation adultes handicapés au motif que son «taux d’incapacité est inférieur à 50%-Maintien rejet malgré les nouveaux éléments médicaux joints à» son recours.
Contestant cette décision, madame Z A a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, suivant jugement du 19 février 2020, a:
— reçu son recours,
— l’a déclaré non fondé,
— confirmé la décision entreprise en date du 19 septembre 2019,
— constaté que madame Z A ne remplit pas les conditions médicales lui permettant de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle à l’emploi,
— l’a déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
a mis à sa charge les dépens d’instance.
Suivant courrier recommandé envoyé le 28 février 2020, madame Z A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2020, renvoyée à celles du 1er décembre 2020 et du 19 janvier 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, madame Z A demande à la cour de:
A titre principal,
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 février 2020,
— dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— réévaluer le taux d’incapacité à 80%,
A titre subsidiaire,
— maintenir le taux d’IPP entre 50% et 79% avec restriction substantielle à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’AAH ,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir, en substance, qu’elle est atteinte d’une pathologie ' maladie de Crohn- depuis cinq ans, que cette pathologie est particulièrement invalidante, se manifeste entre autres par des pertes de poids et engendre des contraintes qui rendent l’exercice d’une activité professionnelle extrêmement difficile, voire impossible.
Elle ajoute qu’elle est suivie par le service d’oncologie du CHU et le service de gastroentérologie du CHU de Nîmes et dit produire des justificatifs de plusieurs rendez-vous médicaux.
Elle indique, enfin, que la maladie évolue par poussées et que son médecin traitant atteste qu’elle ne peut pas quitter son domicile seule pour une durée indéterminée.
La MDPH du Gard ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience du 31 mars 2020 du bien que régulièrement convoquée, conformément à l’article 937 du code de procédure civile. L’accusé de réception de la lettre de convocation pour l’audience du 31 mars 2020 supporte la mention tamponnée «courrier arrivé le 12 mars 2020 MDPH» et la MDPH a été régulièrement avisée par courrier du 17 septembre 2020 et du 1er décembre 2020, du renvoi de l’affaire aux audiences du 1er décembre 2020 et du 19 janvier 2021.
MOTIFS:
Selon l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu de la loi N°2016-1917 du 29 décembre 2016, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité
permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.(…)
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L.141-4 du code du travail.
Selon l’article D821-1 le taux d’incapacité permanente partielle exigé pour l’attribution de l’AAH est d’au moins 80%.
L’article L821-2 du même code poursuite: l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D821-1.
L’article R821-5 du même code dans sa version applicable issu du décret N°2017-122 du 1er février 2017, précise que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation et la période d’attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable
au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
L’article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi: pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L821-1 toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L751-1 ou à Saint X et Miquelon ou dans les départements mentionnés à l’article L751-1 ou à Saint X et Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret (80%) perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L821-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également attribuée aux personnes handicapées justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieure à 80% et auxquelles la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ainsi, toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2- 4 du code de l’action sociale et des familles, peut prétendre à l’attribution de l’AAH.
Si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, l’AAH peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique physiologique ou anatomique, correspond à l’aspect lésionnel et, équivalant dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
Il ressort du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ses dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
En l’espèce, le Docteur Y qui a procédé à la consultation médicale lors de l’audience de première instance du 15 janvier 2020, indique dans son rapport: «doléances: maladie de Chron 2015 nécessitant 3 à 4 hospitalisations, douleurs jambes, elle ne peut marcher longtemps; MDPH: taux inférieur à 50%, en fait erreur administration, donc taux 50-79% et RSDAE: non, n’a pas d’activité professionnelle, n’a pas de démarche pour retourner à l’emploi; (') examen: 47 ans, 51kg avec douleurs abdominales permanentes, épisode (''') polype col utérin ('''), thrombose du sinus occipital droit (') souffle cardiaque connu depuis l’enfance» et conclut en ces termes: «taux 50-79% bien évolué, RSDAE à discuter par le tribunal. A noter aucune activité professionnelle».
A titre principal, madame Z A conteste le taux ainsi fixé et estime que ce taux doit être fixé à 80% et produit à cet effet:
des justificatifs de plusieurs rendez-vous médicaux fixés aux 03, 18 et 24 août 2020, 26 octobre 2020, 04, 10 et 23 novembre 2020 et 21 décembre 2020,
un courrier de consultation établi le 06 juillet 2020 selon lequel il est envisagé la pose de séton au niveau ano-périnéal,
un certificat médical du docteur D E en date du 23 novembre 2020 qui atteste que madame Z A ne peut pas «(…) quitter son domicile en raison de son état de santé pour une durée indéterminée»,
un compte rendu d’IRM du canal anal en date du 22 janvier 2020, qui conclut en ces termes «présence d’un trajet fistuleux inter-sphinctérien en «fer à cheval» dont l’orifice primaire est localisé à 6h (patiente en décubitus dorsal) au niveau du tiers inférieur du canal anal et l’origine secondaire est localisé au niveau péri-anal droit.
Force est de constater que l’ensemble des pièces médicales produites aux débats par l’appelante ne sont pas contemporaines de la demande déposée auprès de la MDPH du Gard ' réceptionnée en février 2019 – et sont, pour l’essentiel, largement postérieures à cette date.
Par ailleurs, elles sont insuffisantes pour remettre en cause les conclusions de l’expert qui a procédé à la consultation médicale du 15 janvier 2020 et qui a fixé un taux d’IPP d’un montant compris entre 50 et 79%.
Les documents ainsi communiqués ne permettent pas non plus d’établir la réalité d’une RSDAE.
En effet, si les pathologies dont madame Z A souffre, plus particulièrement la maladie de Crohn, entraînent des contraintes quotidiennes liées pour l’essentiel à des déplacements fréquents aux toilettes et à la nécessité de procéder régulièrement au changement de «couches», elles ne sont pas, néanmoins, à l’origine d’une limitation d’une activité particulière.
L’attestation du médecin traitant indique que madame Z A ne peut pas quitter son domicile pour une durée indéterminée en raison de la seule contrainte évoquée précédemment, à défaut de mentionner d’autres raisons qui la priveraient de sorties à l’extérieur.
Enfin, manifestement, ces contraintes sont susceptibles d’être surmontées par la mise en 'uvre d’aménagements d’un poste de travail.
Au vu des éléments qui précèdent, il s’en déduit qu’à défaut de rapporter la preuve d’un taux d’IPP supérieur ou égal à 80% et de la réalité d’une RSDAE, madame Z A ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 février 2020,
Déboute madame Z A de l’ensemble de ses demandes.
Condamne madame Z A aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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